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25/05/2010 | FRANCE | N°09/03095

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 25 mai 2010, 09/03095


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 25 MAI 2010



(n° , pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03095



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004037359





APPELANTS



Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS <

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Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS



[Adresse 13]

[Localité 19]



représentés à l'audience par Madame HOULETTE, Avocat Général





INTIMES



Monsieur [ID] [N]

deme...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 25 MAI 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03095

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004037359

APPELANTS

Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 13]

[Localité 19]

représentés à l'audience par Madame HOULETTE, Avocat Général

INTIMES

Monsieur [ID] [N]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 26]

non assigné

Monsieur [XZ] [RH]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 22]

à titre personnel et en qualité de mandataire ad'hoc de :

- la SARL HAUTEVILLE DIFFUSION , [Adresse 14]

-la SA ANTINELLA , [Adresse 14]

-la SA PIERGIL , [Adresse 2]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Michaël ZIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : L262, et de Me Sébastien BONO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2489

Madame [D] [U]

demeurant [Adresse 17]

[Localité 23]

non assignée

S.C.P. [B], en la personne de Me [B], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés HAUTEVILLE DIFFUSION, ANTINELLA et PIERGIL

ayant son siège [Adresse 12]

[Localité 19]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau de PARIS, toque D863, substituant Me Georges HOLLEAUX

Maître [WT] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés HAUTEVILLE DIFFUSION, PIERGIL et ANTINELLA

demeurant [Adresse 4]

[Localité 24]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, et de Me Pierre GAMICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : K79

Monsieur [F] [IF]

demeurant [Adresse 15]

[Localité 23]

non assigné

Maître [T] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés HAUTEVILLE DIFFUSION, PIERGIL et ANTINELLA

demeurant [Adresse 28]

[Localité 21]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, et de Me Pierre GAMICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : K79

Monsieur [M] [V]

demeurant [Adresse 16]

[Localité 29]

non assigné

Madame [AF] [C]

domiciliée Chez Maître [SS]

[Adresse 5]

[Localité 20]

assignée - défaillante

Maître [H] [FJ] pris en sa qualité de président de la SELAFA MJA

demeurant [Adresse 30]

[Localité 25]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Pierre DUFFOUR et Me Noëlle BRANCA, avocats au barreau de PARIS, toque P470

(SCP DUFFOUR ET ASSOCIES)

Monsieur [P] [OX] ès qualités de conseil des Sociétés HAUTEVILLE DIFFUSION, ANTINELLA et PIERGIL

demeurant [Adresse 3]

[Localité 22]

non assigné

Maître [R] [X]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 19]

pris en qualité de conseil de :

- Me [T] [L], administrateur

- Me [WT] [S], administrateur

- Me [Z] [SS], représentant des créanciers des Sociétés HAUTEVILLE DIFFUSION, ANTINELLA et PIERGIL

- Me [Z] [SS], mandataire liquidateur de la société CIFC

non assigné

Maître [ME] [Y] prise en qualité d'ancien conseil des sociétés HAUTEVILLE DIFFUSION , ANTINELLA et PIERGIL.

demeurant [Adresse 11]

[Localité 27]

non assignée

Maître [J] [MG], ès qualités de conseil de Maîtres [L] et [S]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 21]

non assigné

Maître [DJ] [BI], pris en qualité d'ancien conseil des sociétés HAUTEVILLE DIFFUSION, ANTINELLA et PIERGIL.

demeurant [Adresse 18]

[Localité 22]

non assigné

Monsieur [WT] [NM], ès qualités de juge-commissaire à l'exécution du concordat des Sociétés HAUTEVILLE DIFFUSIO, ANTINELLA et PIERGIL

[Adresse 1]

[Localité 20]

décédé - non assigné

Monsieur [XZ] [I], ès qualités de juge-commissaire à l'exécution du concordat des Sociétés HAUTEVILLE DIFFUSION, ANTINELLA et PIERGIL

[Adresse 1]

[Localité 20]

décédé - non assigné

Maître [Z] [SS], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société CIFC et des Sociétés HAUTEVILLE DIFFUSION, ANTINELLA et PIERGIL

demeurant [Adresse 5]

[Localité 20]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, et de Me Pierre GAMICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : K79

Monsieur [R] [UC] agissant en qualité d'assistant de M. [XZ] [RH] dans le cadre de l'ordonnance prononcée par le juge-commissaire en date du 10 mai 2005,

demeurant [Adresse 10]

[Localité 22]

non assigné

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame HOULETTE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MORACCHINI, Conseillère, par suite d'un empêchement de la Présidente, et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 19 juillet 1984, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure de règlement judiciaire, sous masse commune, des sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil qui exploitaient, sous l'enseigne Pierrot le Loup, divers fonds de commerce de vente de fourrures, à la demande de leur dirigeant, M. [XZ] [RH] . Maître [R] [VI] a été nommé syndic. Par décision du 8 août 1984, ces fonds de commerce ont été confiés en gérance libre à la société CIFC - Compagnie Internationale des Fourrures et Cuirs.

Par jugement du 30 juin 1989, confirmé par la cour d'appel de céans le 7 juin 1991, la juridiction consulaire parisienne a homologué le concordat présenté par les trois sociétés, la société CIFC se portant caution. Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 9 juillet 1992, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 16 juin 1992. Maître [Z] [SS] a été nommée liquidateur judiciaire. Le 23 septembre 1992, celle-ci a assigné les sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil devant le tribunal de commerce afin d'obtenir à leur égard l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société CIFC, Maître [SS] s'est désistée de sa demande à l'audience du 10 novembre 1992. Se saisissant d'office, le tribunal de commerce, par jugement du 24 novembre 1992, a ouvert la procédure de redressement judiciaire, sous patrimoine commun des sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil. Maître [T] [L] et Maître [WT] [S] ont été nommés administrateurs judiciaires avec pour mission d'assurer seuls l'administration des entreprises, Maître [SS] étant désignée représentant des créanciers et M. [K] juge-commissaire. La caducité du concordat a été prononcée le 4 février 1993. Par un nouveau jugement rendu le 29 juin 1993, le tribunal de commerce a déclaré les sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil en liquidation judiciaire et nommé Maître [SS] liquidateur judiciaire. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de céans le 21 juin 1994.

Le 10 janvier 1996, M. [RH] a été condamné à une mesure d'interdiction de diriger, administrer ou contrôler toute personne morale pour une durée de cinq ans et à supporter les dettes sociales à hauteur de 300.000 F. Par lettre du 16 juin 2003, Maître [SS] a indiqué que le passif définitif s'élevait à la somme de 1.181.122 €.

Par ordonnance du 8 juillet 2003, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé M. [RH] mandataire ad hoc des dites sociétés. Le 8 octobre 2003, le même tribunal l'a relevé des sanctions prononcées à son encontre le 10 janvier 1996.

Par assignation du 11 août 2003, agissant, tant à titre personnel, qu'en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil, sur le fondement des articles 593 du code de procédure civile, M. [RH] a formé un recours en révision contre le jugement du 24 novembre 1992 ayant ouvert la procédure de règlement judiciaire de ces sociétés, puis par actes du 30 juin 2005, contre le jugement du 4 février 1993 ayant prononcé la caducité du concordat, et contre le jugement du 29 juin 1993 ayant placé les sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil en liquidation judiciaire.

Par jugement du 12 janvier 2009, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit recevables mais mal fondées les exceptions d'irrecevabilité soulevées par les défendeurs ;

- dit recevable et bien fondé le recours en révision des jugements des 24 novembre 1992, 4 février 1993 et 29 juin 1993 'en raison de la fraude caractérisée constatée à l'égard des droits des sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil' ;

- prononcé la rétractation desdits jugements pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit ;

- rejeté toutes autres prétentions et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le ministère public a interjeté appel le 12 février 2009. Dans ses dernières écritures du 1er décembre 2009, il conclut à la recevabilité de l'appel, à l'infirmation du jugement et à l'irrecevabilité des trois recours en révision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2009, M. [RH] soulève l'irrecevabilité de l'appel, et demande, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de 'l'appelant' à lui régler 75.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 26 février 2010, Maître [SS], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés CIFC, Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil, ainsi que Maître [S] et Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire et administrateur judiciaire des sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil, concluent à la recevabilité de l'appel, à la mise hors de cause de Maître [SS], à l'irrecevabilité du recours en révision des trois jugements ainsi qu'au débouté des demandes de M. [RH] et à la condamnation de ce dernier à leur payer à chacun 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [H] [FJ], pris en sa qualité de président de la SELAFA MJA, dont a été membre Maître [SS], sollicite par écritures du 15 décembre 2009, à titre principal, sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement, soulevant l'irrecevabilité du recours en révision. Il demande la condamnation de M. [RH] aux dépens.

La SCP [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil, a déposé des conclusions le 11 décembre 2009 aux termes desquelles elle déclare s'en rapporter à justice tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de l'appel.

Maître [R] [X], pris en qualité de conseil de Maîtres [L], [S], [SS], Maître [FK] [Y], Maître [DJ] [BI], pris en qualité de conseil des sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil, M. [A] [UC], intervenant volontaire en première instance, en qualité d'assistant de M. [RH], intimés devant la cour par le procureur de la République aux termes de l'acte d'appel initial, n'ont pas été assignés.

Le 1er décembre 2009, le ministère public a déposé une déclaration d'appel complémentaire. Assignée le 1er février 2010, Mme [AF] [C], ancienne représentante des salariés de la société CIFC, n'a pas constitué avoué. Les actes concernant 'feu M. [NM]', 'feu M. [I]', M. [E] [IF], ancien représentant des salariés de la société Piergil, n'ont pu être délivrés selon les indications données par l'huissier de justice instrumentaire. Aucune assignation ou tentative d'assignation n'est produite dans le dossier de la cour relativement aux autres parties visées dans la déclaration d'appel complémentaire, soit Maître [H] [MG], pris en qualité de conseil de Maîtres [L] et [S], Maître [P] [OX], Mme [D] [U], ancienne représentante des salariés de la société Hauteville Diffusion, M. [M] [V], ancien représentant des salariés de la société Antinella, Monsieur [ID] [N]. La procédure née de cet appel ouverte sous numéro RG 09/24563 a été jointe, par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 12/1/2010, à celle ouverte initialement .

Par ordonnance du 12/1/2010, le magistrat de la mise en état a joint à la procédure née de l'appel initial, la procédure ouverte sous le numéro de RG 09/24562, suite à la déclaration d'appel complémentaire effectuée par le procureur général de Paris à l'encontre de Madame [G] [W] Maître [JL] [O], la société Euler. Cet appel complémentaire vise en réalité un autre jugement que celui dont appel. Une décision de disjonction doit donc intervenir.

SUR CE

Sur la procédure

Considérant que M. [RH] soutient que l'appel du ministère public est irrecevable comme tardif dès lors que l'action concerne une décision relative à des procédures collectives, matière dans laquelle le délai pour interjeter appel est de quinze jours à partir du prononcé de la décision en cause ; qu'il fait valoir également que, même à supposer que soit applicable l'article 538 du code de procédure civile qui fixe à un mois, à compter de la notification du jugement, le délai usuel d'appel, le ministère public n'a pas qualité à interjeter appel en tant que partie jointe en première instance ; qu'il affirme qu'aucun texte ne prévoit que le ministère public a la faculté de s'arroger la qualité de partie principale à n'importe quel stade de la procédure, que le litige ne peut être modifié en cause d'appel par l'intervention de parties nouvelles, que l'atteinte à l'ordre public invoquée par l'appelant n'est pas caractérisée et que l'objet du jugement est étranger à l'ordre public ; qu'il déclare que, de surcroît, la déclaration d'appel est entachée de graves irrégularités puisqu'ont été omises plusieurs parties à la procédure de première instance et que le délai d'appel était expiré pour toute régularisation ;

Mais, considérant qu'en l'absence de disposition spécifique régissant le délai de l'appel d'une décision statuant sur une action en révision d'un jugement, l'article 538 du code de procédure civile est applicable ; qu'au demeurant il n'est justifié d'aucune signification de la décision déférée au procureur de la République de Paris de sorte que le délai d'appel n'a pas couru à l'égard du ministère public qui a interjeté appel le 12 février 2009, par une déclaration régulièrement déposée au greffe ; que la tardiveté de l'appel est dès lors vainement soulevée par M. [RH] ;

Considérant que selon l'article 597 du code de procédure civile, 'toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours à peine d'irrecevabilité' ; que s'agissant des trois jugements attaqués les mandataires judiciaires concernés par les procédures collectives ouvertes contre les sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil ont été attraits en la cause ; qu'ils sont parties à la procédure d'appel ; qu'il importe peu que les autres parties que M. [RH] a cru devoir attraire en première instance n'aient pas été toutes intimées par le ministère public dans le cadre de la déclaration d'appel du 12 février 2009 dès lors que, s'agissant de l'action en révision, la procédure est régulière et l'appel principal recevable ; qu'en l'absence d'actes délivrées à M. [F] [IF], à Mme [G] [W] ainsi qu'aux héritiers de feu M. [NM] et de M. [I], la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie à l'égard de ces parties et qu'elle ne l'est également pas à l'égard de Maître [MG], de Maître [X], de Maître [OX], de Maître Deviterne, de Maître Deviterne, de Maître [BI], de Mme [U], de M. [V], de M. [N] et de M. [A] [UC] ;

Considérant que l'article 600 du code de procédure civile dispose que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette règle a été respectée en l'occurrence ; que la qualité de partie jointe du ministère public en première instance n'est d'ailleurs pas discutée ;

Considérant que selon l'article 423 dudit code, en dehors des cas spécifiés par la loi dans lesquels il agit d'office, le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ; qu'il s'ensuit que ce texte ouvre la voie de l'appel principal au ministère public pour agir pour la défense de l'ordre public ; qu'en l'espèce, l'atteinte à l'ordre public découle de la motivation même de la décision déférée en ce que les premiers juges, pour accueillir la demande de M. [RH], ont retenu, d'une part, l'existence de 'manoeuvres particulièrement graves opérées à l'initiative (d'un) juge du tribunal de commerce à l'encontre de M. [RH] et des sociétés qu'il dirigeait', constaté, d'autre part, que Maître [SS] n'avait pas 'réagi à l'abus caractérisé qui s'opérait en sa présence et qui a manifestement conduit à augmenter artificiellement l'état du passif et à minimiser fortement l'actif afin de faire constater l'état de cessation des paiements puis de transformer un redressement possible en liquidation judiciaire dans des conditions anormales' ; que le tribunal a ainsi jugé tant dans les motifs que dans le dispositif de sa décision que la fraude était caractérisée à l'égard des droits des sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil ;

Considérant que la mise en cause d'un membre de la juridiction consulaire et d'un mandataire de justice critiqués en leurs agissements par le tribunal de commerce induisent des dysfonctionnements du service public de la justice de sorte que l'ordre public est directement intéressé ; que de plus, le recours en révision qui porte en soi contestation de l'autorité de la chose jugée intéresse l'ordre public ; que de surcroît, les procédures collectives sont régies par des dispositions d'ordre public directement concernées par le présent recours ; qu'il suit de là que le ministère public est recevable en son appel ayant qualité pour agir comme partie principale devant la cour ;

Considérant que Maître [SS] sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle a été appelée en cause en la seule qualité de mandataire judiciaire de la société CIFC ; que s'il est exact qu'elle a été assignée et figure en cette qualité dans le chapeau de la décision déférée, il ressort toutefois du jugement, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, que Maître [SS] a comparu et s'est défendue devant le tribunal en qualité de membre de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil ; qu'il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause, sa présence en qualité de liquidateur de la société CIFC étant utile au débat et indispensable en tant que liquidateur judiciaire desdites sociétés; que pris en sa qualité de président de la SELAFA MJA, dont Maître [SS] est membre, Maître [FJ] n'a pas non plus à être mis hors de cause ;

Sur le fond

Considérant que l'article 596 du code de procédure civile énonce que 'le délai du recours en révision est de deux mois' et que 'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de la révision qu'elle invoque' ; que l'article 595 dudit code stipule que le recours en révision ne peut être ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. 's'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;

4. s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement' ;

qu'il est précisé que 'dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée' ;

Considérant que M. [RH] soutient que le passif a été inexactement déclaré au moment de l'ouverture de la procédure collective comme étant de plus de 27 millions de francs alors qu'il a été finalement arrêté à la somme de 7,7 millions de francs par Maître [SS], selon les informations données le 16 juin 2003 ; qu'il déclare que par ce courrier du 16 juin 2003, le liquidateur judiciaire a reconnu judiciairement que les déclarations qui ont été faites quant à l'état du passif et de l'actif des sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil sont manifestement fausses ; qu'il expose que si cet élément avait été connu du tribunal dans le cadre d'une formation qui aurait mis en oeuvre pleinement l'équité et le droit applicable, les décisions attaquées n'auraient jamais été prises ; qu'il déclare que l'existence d'un plan de continuation a été volontairement omise lors de l'examen de l'affaire et du prononcé du jugement du 29 juin 1993 et que rien ne justifiait son dessaisissement de ses fonctions de dirigeant des sociétés en litige ; que le recours à cette procédure exceptionnelle était destiné à le priver de tout contrôle sur les opérations postérieures au redressement judiciaire laissant ainsi aux organes de la procédure collective toute latitude pour conduire inéluctablement les sociétés à la faillite ; que les agissements de ces derniers démontrent que rien n'a été tenté pour redresser une société soi-disant déficitaire ; que ces circonstances caractérisent une fraude ;

Considérant que c'est à compter de la date où le demandeur en révision en a eu connaissance, et non à partir de la cause de révision, que court le délai précité de deux mois ; que c'est au demandeur qu'il incombe de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque ; que M. [RH] fonde son recours en révision sur la lettre que Maître [SS] lui a adressée le 16 juin 2003 pour l'informer que le passif était définitivement arrêté à la somme de 1.181.122,27 € ;

Considérant que le ministère public, Maître [SS], [S], [L] et Maître [FJ], ès qualités, relèvent à bon droit que cette correspondance rappelle à M. [RH] que l'état des créances a été publié au Bodacc le 13 avril 2003, lui confirmant le montant définitif du passif en l'absence de toute réclamation ; que la publicité légale produisant effet erga omnes a rendu l'état des créances opposable à tous, donc à M. [RH] ; que par voie de conséquence, la cause de révision présentement alléguée était connue du demandeur au recours depuis le 13 avril 2003 ; que le délai de deux mois pour agir en révision stipulé par l'article 596 précité était donc expiré le 11 août 2003, jour de la délivrance de la première assignation ; que cette circonstance rend irrecevable l'action comme prescrite ;

Considérant, à titre superfétatoire, que la fraude définie par l'article 593 1° du code de procédure civile comme cause de révision doit avoir préexisté à la décision rendue et ne saurait donc être caractérisée par l'état définitif du passif, lequel est arrêté au terme de la procédure de vérification des créances, nécessairement après le prononcé des jugements d'ouverture de la procédure collective et de liquidation judiciaire ; que, surtout, le débiteur étant associé à la procédure de vérification des créances, ou à défaut de l'être, disposant de la faculté de solliciter tous renseignements utiles des mandataires de justice concernés, les sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil, comme leur dirigeant, n'ont pu ignorer le montant des dettes sociales et encore moins l'état de l'actif à tout stade des procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ; que, dans ces conditions, les demandeurs sont mal fondés à invoquer l'existence d'une cause de révision postérieure aux trois décisions attaquées ; que force est aussi de souligner que la lettre du 16 août 2003 ne constitue nullement un acte judiciaire au sens de l'article 593 du code de procédure civile susceptible de constituer une des causes de révision énumérées par ce texte ; qu'il n'est également ni allégué ni démontré que les décisions litigieuses ont été prononcées sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ni que des pièces décisives retenues par le fait d'une partie ont été recouvrées depuis ;

Considérant enfin que les premiers juges ont retenu comme cause de la fraude les comportements d'un juge consulaire alors que l'intéressé, membre de la formation de jugement, n'était pas partie à l'instance et que la décision n'a pas été rendue à son profit ; qu'il n'existe dès lors aucune cause de révision ;

Considérant que M. [RH] devra régler la somme de 5.000 € respectivement à Maîtres [SS], [S] et [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporter l'intégralité des dépens solidairement avec les sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la disjonction de la procédure 09/24562 ;

Se déclare non saisie à l'égard de Maître [R] [X], pris en qualité de conseil de Maîtres [L], [S], [SS], Maître [FK] [Y], Maître [DJ] [BI], pris en qualité de conseil des sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil , M. [A] [UC], intervenant volontaire en première instance, en qualité d'assistant de M. [RH], 'feu M. [NM]', 'feu M. [I]', M. [E] [IF], ancien représentant des salariés de la société Piergil, Maître [H] [MG], pris en qualité de conseil de Maîtres [L] et [S], Maître [P] [OX], Mme [D] [U], ancienne représentante des salariés de la société Hauteville Diffusion, M. [M] [V], ancien représentant des salariés de la société Antinella, Monsieur [ID] [N] ;

Déclare l'appel du ministère public recevable ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Dit irrecevable le recours en révision des jugements des 24 novembre 1992, 4 février 1993 et 29 juin 1993 formé par M. [RH] à titre personnel et en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Hauteville Diffusion, Antinella et Piergil ;

Condamne M. [RH] à régler respectivement à Maître [SS], à Maître [S] et à Maître [L] la somme de 5.000 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du-dit code.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE

A BOISNARD M.P MORACCHINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/03095
Date de la décision : 25/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/03095 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-25;09.03095 ?
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