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03/11/2010 | FRANCE | N°09/15216

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 03 novembre 2010, 09/15216


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15216



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02735







APPELANTES





1°) Mademoiselle [A] [W] [X] [C]

née le [Date naissance 2] 1961 à [L

ocalité 14] (53)

[Adresse 7]

[Localité 10]





2°) Madame [U] [Y] [C] divorcée [P]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (COTE D'IVOIRE)

[Adresse 11]

[Localité 10]



représentées par Me Fréd...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15216

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02735

APPELANTES

1°) Mademoiselle [A] [W] [X] [C]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] (53)

[Adresse 7]

[Localité 10]

2°) Madame [U] [Y] [C] divorcée [P]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (COTE D'IVOIRE)

[Adresse 11]

[Localité 10]

représentées par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistées de Me Catherine BOURGI-VITTORI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1667

INTIMÉS

1°) Madame [I] [D] [E] [V] veuve [C]

née le [Date naissance 6] 1929 à [Localité 13] (58)

[Adresse 9]

[Localité 10]

2°) Monsieur [Z] [C]

né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 12] (COTE D'IVOIRE)

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentés par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistés de Me Georges KAROUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 691

3°) SCP [L]

successeurs de la SCP [L]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Anne-Sophie PREVEL de la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 238

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[O] [C], notaire à [Localité 12] depuis 1953, est décédé le [Date décès 5] 1994, à [Localité 15], en laissant pour lui succéder :

- son épouse, Mme [I] [V], légataire par testament olographe daté du 21 novembre 1993 de la quotité disponible la plus étendue permise par la loi applicable et ayant opté par acte du 23 mai 1995 pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit,

- ses trois enfants issus de son mariage, [Z], [A] et [U].

Sa succession était composée d'immeubles situés en France et en Côte-d'Ivoire, de biens mobiliers et de divers actifs dépendant d'un trust entre vifs révocable constitué le 14 octobre 1981 aux Iles Caïmans, modifié les 10 octobre 1988 et 22 octobre 1993 et portant sur des actifs mobiliers.

Par arrêt du 3 mars 2005, la cour d'appel de Paris a rejeté une requête en interprétation d'un précédent arrêt du 10 octobre 2002, laquelle était relative à l'imputation des libéralités résultant du trust sur la quotité disponible de la succession, et elle a renvoyé les parties à saisir les premiers juges d'un procès-verbal de difficultés établi le 6 mai 2004 par Me Narbey, notaire chargé du règlement de la succession.

A la suite de cet arrêt, Mlle [A] [C] et Mme [U] [C] ont assigné Mme [I] [C] et M. [Z] [C] devant le tribunal de grande instance de Paris, qui, après un premier jugement du 25 octobre 2007 confirmé par arrêt du 8 avril 2009 (pourvoi rejeté par arrêt du 8 juillet 2010), a, par un second jugement du 7 mai 2009 :

- dit que les libéralités résultant du trust doivent s'imputer sur la quotité disponible après les donations mais avant les legs,

- débouté Mlle [A] [C] et Mme [U] [C] de leurs prétentions relatives à la caducité des dispositions testamentaires de [O] [C] et de la déclaration d'option de Mme [I] [C],

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mlle [A] [C] et Mme [U] [C] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 juillet 2009, Mlle [A] [C] et Mme [U] [C] ont interjeté appel de ce second jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 septembre 2010, elles demandent à la cour de :

- déclarer leur action recevable,

- constater que, dans le jugement déféré, le tribunal de grande instance de Paris a énoncé que 'les libéralités résultant du trust doivent s'imputer sur la quotité disponible après les donations mais avant les legs',

- dire qu'en conséquence les legs devront être réduits avant les libéralités résultant du trust,

- constater que le procès-verbal de difficultés établi le 6 mai 2004 par Me Narbey énonce, en page 32, que le montant du trust fondé en 1981 par [O] [C] aux Iles Caïmans s'élève à la somme de 3 522 386,37 euros et que celui de la quotité disponible est de 2 752 917,82 euros,

- dire qu'il en résulte que le montant des libéralités résultant du trust excède celui de la quotité disponible et que celles-ci devront être réduites,

- en conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutées de leurs prétentions relatives à la caducité des dispositions testamentaires de [O] [C] et de la déclaration d'option de Mme [I] [C],

- statuant à nouveau,

- dire que, à la suite de l'épuisement de la quotité disponible par les donations et les libéralités résultant du trust, les dispositions testamentaires prises par [O] [C] ne peuvent être exécutées sans porter atteinte à la réserve et sont donc caduques, tout comme la déclaration d'option de Mme [I] [C] reçue le 23 mai 1995 par Me [T], notaire,

- juger que la décision à intervenir sera opposable à la Scp [L], notaire à Paris, qui devra tenir compte des dispositions de cette décision dans la poursuite de l'exécution de sa mission,

- débouter Mme [I] [C] et M. [Z] [C] de leurs demandes,

- condamner solidairement Mme [I] [C] et M. [Z] [C] à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 septembre 2010, Mme [I] [C] et M. [Z] [C] demandent à la cour de :

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- débouter Mlle [A] [C] et Mme [U] [C] de leur demandes,

- confirmer le jugement déféré,

- y faisant droit,

- juger que le trust constitué par [O] [C] doit être qualifié de legs et non de donation indirecte,

- juger que, les dispositions testamentaires de feu [O] [C] n'étant pas caduques, le droit d'option de Mme [I] [C] reste entier,

- condamner Mlle [A] [C] et Mme [U] [C] à leur payer chacune la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif, ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2010, la Scp [L], notaire, demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur les demandes respectives de Mlle [A] [C], Mme [U] [C], Mme [I] [C] et M. [Z] [C] dans le cadre de l'instance les opposant,

- lui donner acte que, dans le cadre de sa mission de notaire instrumentaire désigné par l'arrêt du 10 octobre 2002 aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, elle se conformera au dispositif de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum Mlle [A] [C] et Mme [U] [C] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,

- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,

- condamner in solidum Mlle [A] [C] et Mme [U] [C] ou toute partie succombante aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la loi successorale s'applique à la question de la réduction des libéralités ; que la loi ivoirienne, qui a été jugée applicable à la succession mobilière de [O] [C], est donc applicable à la réduction des libéralités résultant du trust qui porte sur des actifs mobiliers ;

Considérant que, nonobstant la référence erronée à la loi française, c'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le tribunal, après avoir analysé les dispositions de la loi ivoirienne en matière d'imputation et de réduction des libéralités, ainsi que les dispositions du trust constitué par [O] [C], a jugé que, compte tenu de la révocabilité du trust à l'égard des bénéficiaires et du caractère limité du dépouillement consenti par le constituant, les libéralités résultant du trust devaient s'imputer sur la quotité disponible de la succession après les donations et avant les legs ; que, contrairement à ce que prétendent Mme [I] [C] et M. [Z] [C] qui prêtent à un arrêt rendu le 24 mai 2007 par la Cour de cassation une portée qu'il n'a pas, le trust a réalisé une donation indirecte et ne s'analyse pas en un legs ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de difficultés établi le 6 mai 2004 par Me Barbey que les libéralités résultant du trust excèdent la quotité disponible de la succession de [O] [C] ; que, ces libéralités devant s'imputer sur la quotité disponible avant les legs et être réduites après les legs, il en résulte que le testament olographe rédigé le 21 novembre 1993 par [O] [C] et la déclaration d'option effectuée le 23 mai 1995 par Mme [I] [C] en vertu du testament sont caducs ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef ;

Considérant que, l'appel de Mlle [A] [C] et Mme [U] [C] étant reconnu fondé, Mme [I] [C] et M. [Z] [C] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à la Scp Oury Lebarn Theze Narbet, notaire, dont la mise en cause n'était pas nécessaire ; qu'en effet, sans devoir lui être déclaré opposable, l'arrêt de la cour s'imposera naturellement au notaire, qui indique d'ailleurs lui-même qu'il s'y conformera ; qu'en outre, le retard apporté au règlement de la succession de [O] [C] puise sa source, non pas dans de prétendues carences du notaire liquidateur, mais dans la situation extrêmement conflictuelle existant entre, d'une part, la mère et le fils de [O] [C], d'autre part, ses deux filles, ainsi qu'en attestent les nombreuses décisions rendues depuis 1999 par le tribunal de Paris, la cour de Paris et la Cour de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les libéralités résultant du trust doivent s'imputer sur la quotité disponible après les donations mais avant les legs,

L'infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que le testament olographe rédigé le 21 novembre 1993 par [O] [C] et la déclaration d'option effectuée le 23 mai 1995 par Mme [I] [C] en vertu du testament sont caducs,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [I] [C] et M. [Z] [C], condamne Mme [I] [C] et M. [Z] [C] à verser à Mlle [A] [C] et Mme [U] [C] la somme de 5 000 euros et condamne Mlle [A] [C] et Mme [U] [C] à verser à la Scp [L] la somme de 3 000 euros,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [I] [C] et M. [Z] [C] aux dépens de première instance et d'appel,

Accorde à Me Frédéric Buret et à la Scp Arnaudy et Baechlin, avoués, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/15216
Date de la décision : 03/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/15216 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-03;09.15216 ?
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