La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | FRANCE | N°09/03866

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 10 février 2011, 09/03866


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 10 Février 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03866 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 07/02648



APPELANTE



1° - Madame [M] [S]

[Adresse 10]

[Localité 12]

comparant en personne, assistée de Me Houria AMARI, av

ocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB103



INTIMES



2° - SNC CHAPELLIMO

[Adresse 8]

[Localité 11]

représentée par Me Emmanuelle CAVAILLÉ, avocat au barreau de PARI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 10 Février 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03866 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 07/02648

APPELANTE

1° - Madame [M] [S]

[Adresse 10]

[Localité 12]

comparant en personne, assistée de Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB103

INTIMES

2° - SNC CHAPELLIMO

[Adresse 8]

[Localité 11]

représentée par Me Emmanuelle CAVAILLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E083

3° - Monsieur [W] [A]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représenté par Me Philippe SOMARRIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575

4° - Monsieur [E] [A]

[Adresse 7]

[Localité 15]

représenté par Me Philippe SOMARRIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575

5° - Monsieur [I] [A]

[Adresse 4]

[Localité 13]

représenté par Me Philippe SOMARRIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575

6° - Mademoiselle [O] [A]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Philippe SOMARRIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575

7° - Mademoiselle [H] [A]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Philippe SOMARRIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575

8° - Mademoiselle [F] [A]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Philippe SOMARRIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575

9° - Monsieur [P] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 14]

représenté par Me Philippe SOMARRIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575

10° - Monsieur [T] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 13]

représenté par Me Philippe SOMARRIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575

11° - Monsieur [V] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 13]

représenté par Me Philippe SOMARRIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Un ensemble immobilier situé [Adresse 10] était la propriété de M. et Mme [B] [A].

La gérance de l'immeuble a été confiée d'abord au cabinet Lescallier puis au cabinet Meillant et Bourdeleau.

Ce premier cabinet a procédé au recrutement de Mme [S] en qualité de concierge suivant un contrat à durée indéterminée en date du 11 mai 1979.

Aux termes d'une donation-partage du 9 avril 2004, cet ensemble immobilier a été attribué aux enfants et aux petits-enfants des propriétaires, soit :

- M. [W] [A],

- Mme [U] [A],

- M. [E] [A],

- Mme [I] [A],

- Mme [O] [A],

- Mme [H] [A],

- Mme [F] [A],

- M. [P] [Y],

- M. [T] [Y],

- M. [V] [Y].

Les donateurs ont conservé l'usufruit de l'immeuble qui s'est éteint lors de leurs décès survenus respectivement les [Date décès 5] 2004 et [Date décès 6] 2005.

Les consorts [A]-[Y] ont signé une promesse de vente de l'ensemble immobilier à la SNC Gilimo, suivant un acte du 18 juillet 2006.

La vente a été régularisée, au profit de la SNC Chapellimo, venant aux droits de la SNC Gilimo, par un acte notarié établi le 22 novembre 2006,

Mme [S] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique que lui ont notifié les consorts [A]-[Y] le 19 février 2007.

Se fondant sur les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement et ordonner sa réintégration sur son poste de travail sous astreinte de 500 € par jour de retard. Elle a sollicité en outre une provision sur salaire jusqu'à sa réintégration ainsi qu'une somme de 15000 € au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Par un jugement du 9 mars 2009, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [S] a relevé appel de ce jugement.

Dans des conclusions déposées et soutenues lors des débats, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, d'ordonner sa réintégration au sein de la SNC Chapellimo sur le fondement de l'article L.1224-1 du code du travail, de condamner la SNC Chapellimo à lui régler sa rémunération à hauteur de 1064,20 € par mois depuis le terme de son préavis jusqu'à sa réintégration effective en y ajoutant les congés payés afférents ainsi que le 13e mois pour les mois de décembre 2007, décembre 2008, décembre 2009, décembre 2010.

Elle demande que sa réintégration soit ordonnée sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et réclame une indemnisation de ses divers préjudices à hauteur de 15'000 €.

À titre subsidiaire, elle soutient que la lettre de licenciement n'est pas motivée, que le motif économique n'est pas justifié, que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée et sollicite en conséquence une somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.

Elle sollicite la remise des bulletins de salaires afférents conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, la cour se réservant la faculté de liquider cette astreinte sur simple saisine par voie de requête.

Elle réclame enfin une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d'écritures reprises et complétées lors de l'audience, la SNC Chapellimo conclut à la confirmation du jugement déféré.

En tout état de cause, elle considère que la contestation de la régularité de la procédure de licenciement économique et les demandes subséquentes ne peuvent être dirigées à son encontre.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle ferait l'objet d'une condamnation au titre de quelque chef que ce soit, elle sollicite la condamnation in solidum des consorts [A]-[Y] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Elle réclame enfin la condamnation in solidum de Mme [S] et des consorts [A]-[Y] à lui verser une indemnité de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [A]-[Y] ont également conclu et fait soutenir lors de l'audience que les demandes de Mme [S] visant à voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse constituent des prétentions nouvelles en cause l'appel, qu'elles sont par suite irrecevables.

Ils s'opposent aux demandes formulées à leur encontre par Mme [S] et sollicitent la confirmation du jugement déféré.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de Mme [S] sur le fondement de l'article L.1224-1 du code du travail, ils demandent à la cour de condamner la SNC Chapellimo à les rembourser des salaires, indemnités de congés payés, indemnités de licenciement et charges afférentes réglés par eux à la salariée, soient la somme de 19'287 €.

Plus subsidiairement, ils concluent à la condamnation de la SNC Chapellimo à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et s'opposent aux demandes formulées par la SNC Chapellimo à leur endroit.

Enfin, ils réclament la condamnation de SNC Chapellimo à verser à chacun d'entre eux une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé au jugement, aux conclusions respectives des parties visées par le greffier lors de l'audience, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés.

Motifs :

Sur les demandes de Mme [S] :

Sur la demande tendant à l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail :

Selon l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusions, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

En principe, la cession d'un immeuble immobilier ne constitue pas le transfert d'un ensemble organisé de personnes, d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique et poursuivant un objectif propre. Dans ce cadre, les dispositions de l'article précité n'ont pas à priori vocation à s'appliquer.

Toutefois, il en est autrement lorsque la cession ne portait pas seulement sur un ensemble immobilier mais emportait également reprise du service de gardiennage et d'entretien qui en relevait.

L'acte notarié du 22 novembre 2006 portant régularisation de la vente de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 10], précise en page 7, que,

'l'acquéreur est propriétaire des biens vendus à compter de ce jour,

il en a la jouissance à compter de ce jour également, savoir :

- partie par la prise de possession réelle, lesdits biens étant libre de toute location ou occupation,

- partie par la perception des loyers, lesdits biens étant loués ainsi qu'il résulte de l'état locatif demeuré joint et annexé aux présentes.

Il est aussi spécifié :

l'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne les contrats de location s'agit.

L'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance des charges et conditions des beaux régissant les locations ; il déclare à cet effet et faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, des différentes situations d'occupation...'.

La régularisation de la vente faisait suite à la promesse de vente du 18 juillet 2006, signée entre les consorts [A]-[Y] et la SNC Gilimo, aux droits de laquelle est ensuite intervenue la SNC Chapellimo.

Selon l'article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Dans l'acte signé le 18 juillet 2006, il était stipulé qu'en toute hypothèse, le transfert de propriété sera reporté au jour de la constatation de la vente sous la forme authentique et du paiement du prix et des frais, même si l'échange de consentements nécessaires à la formation de la convention est antérieur à la vente.

L'accord sur la chose et le prix est intervenu dès le 18 juillet 2006.

Aux termes de cet acte dans la rubrique 'objet du contrat,' il est spécifié que le bien est actuellement affecté, partie à usage commercial, partie à usage d'habitation, partie occupée par la gardienne de l'immeuble, le surplus de l'immeuble étant libre.

Le bénéficiaire déclare qu'il a parfaite connaissance des locations actuellement en cours pour avoir bien reçu avant ce jour :

- l'état locatif exhaustif établi par le cabinet Meillant et Bourdeleau,

- la copie des baux en cours.

Le promettant fera son affaire de la résiliation du contrat de gérance avec le cabinet Meillant Bourdeleau.

D'autre part, le bénéficiaire déclare avoir reçu dès avant ce jour dudit cabinet Meillant et Bourdeleau, l'ensemble des documents relatifs au contrat de travail de Mme [S], gardienne de l'immeuble.

Ainsi était-il contractuellement prévu que les vendeurs devaient faire leur affaire de la résiliation du contrat de gérance, exclusivement.

Il ressort également des termes du compromis que l'acquéreur avait été informé de l'occupation d'un logement par la gardienne d'immeuble et avait été sans aucune équivoque destinataire du contrat de travail de Mme [S].

Il en résulte que l'acquéreur, qui est tenu par l'accord constaté aux termes du compromis, le prix ayant pour contrepartie la cession d'un ensemble immobilier dont les diverses affectations étaient précisées et qui a d'ailleurs confirmé dans l'acte de vente faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, des différentes situations d'occupation, ne peut ignorer que l'occupation d'un logement par un gardien d'immeuble est un élément d'un contrat de travail de gardien dont il n'est pas contesté qu'il en a d'ailleurs été le destinataire, avant même la signature du compromis.

Ce faisant, la cession de l'immeuble emportait transfert de l'activité de gardiennage et par suite impliquait l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, nonobstant les mentions figurant ensuite dans l'acte notarié du 22 Novembre 2006.

C'est donc à bon droit que Mme [S] sollicite l'application des dispositions de ce texte légal et la poursuite de son contrat de travail.

Dans ce contexte, la cour ordonne la poursuite du contrat de travail de Mme [S] en tant que gardienne d'immeuble, mais n'a pas à ordonner la réintégration de la salariée, cette intégration résultant de la poursuite même du contrat de travail, ni à apporter une quelconque appréciation sur l'affectation de Mme [S] à un poste donné, au regard de la nouvelle cession de l'immeuble intervenue postérieurement.

Mme [S] est par ailleurs fondée à réclamer le paiement des salaires mensuels qui lui sont dus et qui n'ont plus été réglés depuis le mois de mai 2007 à concurrence de la somme de 1064,20 € par mois écoulé jusqu'à ce jour.

Elle est également fondée à obtenir les congés payés soit 10% des sommes dues ainsi que les 13e mois pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 correspondant à la somme globale de 4256,80 €.

Aucune astreinte ne sera prononcée en l'état, étant observé que le juge de l'exécution territorialement compétent pourra être saisi utilement en cas d'inexécution par la SNC Chapellimo des obligations découlant du présent arrêt.

Sur la demande de dommages-intérêts :

La situation imposée à Mme [S] depuis 2007 est effectivement à l'origine de préjudices matériel, financier, moral avérés et importants, étant observé qu'elle avait alors une ancienneté de plus de 27 ans, qu'elle s'est retrouvée sans emploi, sans salaire , contestée dans l'occupation de son logement, que sa conversion professionnelle était rendue difficile par son âge.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour est en mesure d'allouer à Mme [S] une somme de 15 000 € en réparation de ses préjudices.

Sur la demande de remise des bulletins de salaires afférents :

La demande de remise des bulletins de salaire conformes aux termes du présent arrêt est légitime il y sera fait droit.

La SNC Chapellimo devra procéder à la remise de ces bulletins de salaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard et par document pendant un délai de trois mois. Au-delà de ce délai, Mme [S] pourra saisir utilement le juge de l'exécution territorialement compétent, tant pour la liquidation de l'astreinte provisoire que pour le prononcé d'une éventuelle astreinte définitive.

Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande d'octroyer à Mme [S] l'indemnité de 2 000 € qu'elle réclame sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle en cause d'appel.

Sur les recours en garantie :

Sur le recours en garantie formulée par la SNC Chapellimo :

Il a été précédemment relevé qu'entre les parties au compromis de vente, la rencontre des consentements est intervenue sur le prix et sur la chose, les affectations des biens étant dûment précisées dans l'acte et le contrat de travail de Mme [S] ayant été communiqué au bénéficiaire de la promesse de vente, avant même la signature de la promesse de vente.

L'article 1134 du Code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Dans ces conditions le recours en garantie formulée par la SNC Chapellimo à l'encontre et consorts [A]-[Y] ne peut pas prospérer.

La SNC Chapellimo sera déboutée du chef de cette demande.

Sur le recours en garantie formée par les consorts [A]-[Y] :

Il est constant que les consorts [A]-[Y] ont procédé au licenciement de Mme [S] et versé outre les salaires jusqu'à la fin du préavis, alors même qu'ils ne percevaient plus les provisions pour charges incluant notamment le salaire de la gardienne, diverses indemnités.

Conformément aux engagements contractuels pris, et eu égard au préjudice financier subi par eux, il sera fait droit à leur demande tendant à voir condamner la SNC Chapellimo à leur verser la somme de 19'287 €.

La SNC Chapellimo sera également condamnée à verser une somme de 220 € à chacun des consorts [A]-[Y], soit la somme de 1980 € au total en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que les dispositions de l'article 1224-1 du code du travail avaient vocation à s'appliquer,

Constate la poursuite du contrat de travail de Mme [S] avec toutes ses conséquences de droit,

Enjoint en conséquence à la SNC Chapellimo de satisfaire aux obligations lui incombant à ce titre, en tant qu'employeur,

Condamne la SNC Chapellimo à verser à Mme [S] ses salaires depuis mai 2007 à hauteur de 1064,20 € par mois écoulé, outre les congés payés afférents à concurrence de 10% des sommes dues à ce titre, jusqu'à ce jour,

Condamne, en outre, la SNC Chapellimo à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

- 4256,80 € au titre du 13e mois pour les années 2007, 2008, 2009, 2010,

- 15'000 € à titre de dommages-intérêts,

- 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne à la SNC Chapellimo de remettre à Mme [S] les bulletins de salaire conformes aux termes du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 80 € par jour et par document, pendant un délai de trois mois, au-delà duquel le juge de l'exécution compétent pourra être utilement saisi tant pour la liquidation de l'astreinte provisoire que pour la fixation d'une éventuelle astreinte définitive,

Condamne la SNC Chapellimo à verser aux consorts [A]-[Y] la somme de 19'287 €, outre une indemnité globale de 1980 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit 220 € à chacun,

Rejette le recours en garantie formée par SNC Chapellimo à l'encontre des consorts [A]-[Y],

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SNC Chapellimo aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/03866
Date de la décision : 10/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°09/03866 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-10;09.03866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award