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31/05/2011 | FRANCE | N°08/05034

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 31 mai 2011, 08/05034


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4





ARRÊT DU 31 MAI 2011



(n° 264 , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05034



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2008 - Tribunal d'Instance de PARIS 16ème arrondissement - RG n° 11-07-001200









APPELANTE :



- SCP D'AVOCATS CHATENET JOIN-LAMBERT a

gissant en la personne de ses représentants légaux



ayant son siège [Adresse 1]



représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Maître Pierre GARCIA-DUBOIS, avoca...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 31 MAI 2011

(n° 264 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05034

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2008 - Tribunal d'Instance de PARIS 16ème arrondissement - RG n° 11-07-001200

APPELANTE :

- SCP D'AVOCATS CHATENET JOIN-LAMBERT agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Maître Pierre GARCIA-DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque D 860

INTIMÉE :

- SCI IMEFA 34 prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Maître Sylviane VAÏANI, avocat au barreau de PARIS, toque J109, plaidant pour le Cabinet HP et Associés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques REMOND, Président, entendu en son rapport et Madame Marie KERMINA, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques REMOND, président

Madame Marie KERMINA, conseillère

Madame Michèle TIMBERT, conseillère désignée pour compléter la chambre, en remplacement de Madame Claude JOLY, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 30 août 2010.

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

Par jugement du 5 février 2008 le Tribunal d'instance du XVIème arrondissement de Paris a dit la citation du 26 octobre 2007 valable, débouté la SCP CHATENET et JOIN LAMBERT de toutes ses demandes, validé le congé avec effet au 30 septembre 2007 et ordonné l'expulsion de cette SCP CHATENET et JOIN LAMBERT ainsi que de tous occupants de son chef hors des lieux loués, avec au besoin le concours de la force publique, dans les conditions prévues par la loi du 9 juillet 1991.

Il a condamné la SCP CHATENET et JOIN LAMBERT à payer à la Société IMEFA 34 :

- une somme mensuelle de 5 000 € à titre d'indemnité d'occupation à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux,

- la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté les parties de toute autre demande et condamné la SCP CHATENET et JOIN LAMBERT aux dépens.

La SCP d'avocats CHATENET et JOIN LAMBERT a interjeté appel de ce jugement.

SUR CE, LA COUR :

Vu les conclusions de l'appelante signifiées le 22 novembre 2010 ;

Vu les conclusions de la SCI IMEFA 34 signifiées le 23 novembre 2010 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2010 ;

Considérant que la Société GAN Vie, aux droits de laquelle se trouve la SCI IMEFA 34, a consenti le 24 octobre 1980 et à effet du 1er octobre 1980, 'dans les termes de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 modifiée par la loi n°70-598 du 9 juillet 1970", à la SCP MOTHON ASTIMA LAPOUGE, aux droits de laquelle se trouve la SCP CHATENET et JOIN LAMBERT, un bail à usage d'habitation pour l'un des membres de la SCP locataire ou pour l'exercice de la profession d'avocat sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires, ce bail portant sur un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble du [Adresse 2] ;

Considérant que ledit bail, initialement convenu au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948, est désormais soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;

Considérant que la SCI IMEFA 34 a fait notifier le 28 mars 2007 à la SCP CHATENET et JOIN LAMBERT un congé à effet du 30 septembre 2007 délivré 'conformément aux dispositions du code civil, des termes de votre contrat de location et de l'article L632-1 du code de la construction et de l'habitation' au motif que ladite SCP utilise les lieux à usage exclusivement professionnel et qu'ainsi elle ne peut bénéficier du droit au renouvellement prévu et réglementé par la loi du 6 juillet 1989 au profit des locations à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel ;

Or considérant que ce congé du 28 mars 2007 ne vise aucun des motifs prévus à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir soit la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement, soit un motif légitime et sérieux notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ;

Considérant que ledit congé est donc entaché de nullité comme l'appelante le soutient, le bail litigieux ayant donc été reconduit à compter du 1er octobre 2007 pour une durée de six ans ;

Considérant qu'il sera ainsi fait droit à l'appel, l'équité justifiant en outre l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP CHATENET et JOIN LAMBERT ;

Considérant que l'issue donnée au litige exclut l'allocation de dommages-intérêts pour appel abusif et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement :

Infirme le jugement entrepris ;

Et, statuant à nouveau :

Déclare nul et de nul effet le congé délivré le 28 mars 2007 par la SCI IMEFA 34 à la SCP CHATENET et JOIN LAMBERT ;

Constate la reconduction du bail de la SCP CHATENET et JOIN LAMBERT à compter du 1er octobre 2007 pour une durée de six ans ;

Condamne la SCI IMEFA 34 à payer à la SCP CHATENET et JOIN LAMBERT la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;

Condamne la SCI IMEFA 34 aux dépens de première instance et d'appel ;

Admet la SCP OUDINOT FLAURAUD, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/05034
Date de la décision : 31/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°08/05034 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-31;08.05034 ?
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