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23/06/2011 | FRANCE | N°10/15918

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 23 juin 2011, 10/15918


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 23 JUIN 2011



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15918



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/07086





APPELANTE



S.A.R.L. PATISSIER OPERA TRAITEUR

prise en la personne de ses représentants légaux




ayant son siège [Adresse 2]



représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître Sonia SANZALONE, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB14





INTIMÉE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 JUIN 2011

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15918

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/07086

APPELANTE

S.A.R.L. PATISSIER OPERA TRAITEUR

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître Sonia SANZALONE, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB14

INTIMÉE

S.C.I. [Adresse 4]

agissant poursuites et diligences de son Gérant

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Karine KANOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB113

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 12 mai 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par ordonnance du 19 mars 2010, le juge des référés de BOBIGNY, après avoir rejeté la demande de compensation formée par la société PATISSIER OPERA TRAITEUR, l'a condamnée à payer à la SCI DU [Adresse 4] en deniers ou quittances, la somme de 13 139 € à titre de provision sur les loyers et indemnités d'occupation arriérés, terme de février 2010 inclus, selon décompte arrêté au 11 février 2010; a suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé la société PATISSIER OPERA TRAITEUR à se libérer de la dette par des versements successifs et mensuels de 500€ en sus du loyer courant, à compter du premier jour du mois suivant la signification de l'ordonnance, et jusqu'à extinction de la dette, dit qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, la clause résolutoire sera acquise de plein droit et autorisé dans cette hypothèse la SCI DU [Adresse 4] à faire procéder à son expulsion, une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et charges contractuels étant fixée pour ce cas;

Le 17 mai 2010, la SCI [Adresse 4], estimant que l'échéancier n'avait pas été respecté, a fait délivrer à la société PATISSIER OPERA TRAITEUR un commandement de quitter les lieux.

Celle-ci ayant contesté la mesure, par jugement rendu le 21 juillet 2010, le juge de l'exécution de Bobigny l'a déboutée de sa demande en annulation du commandement de quitter les lieux du 17 mai 2010, l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles, et l'a condamnée aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2010, la SOCIETE PATISSIER OPERA TRAITEUR, appelante de ce jugement, demande à la Cour de

- constater que le commandement de quitter les lieux est illégal,

- constater que l'ordonnance de référé a bien été appliquée par l'appelant,

- condamner la société SCI [Adresse 4] au paiement des frais et dépens de la présente procédure, outre une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 7 avril 2011, la SCI [Adresse 4], intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement, de dire la société PATISSIER OPERA TRAITEUR irrecevable en ses prétentions nouvelles, et de la condamner à lui verser 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et au jugement déféré,

Sur les moyens de nullité

Considérant que l'appelante soutient que la signification de l'ordonnance de référé serait nulle, faute pour l'huissier d'avoir recherché le domicile de Madame [C], sa gérante; considérant que ladite signification a été faite le 2 avril 2010, par acte de Maître [M], huissier, à l'adresse de la société PATISSIER OPERA TRAITEUR, [Adresse 1], par dépôt en l'étude , l'huissier ayant constaté que la société était fermée, mais que le domicile était confirmé par les voisins et la boîte aux lettres; que l'huissier a donc accompli des diligences suffisantes pour la régularité de la remise de l'acte, sans être tenu de rechercher l'adresse de la gérante; que par ailleurs , l'existence d'un grief n'est ni démontrée, ni même alléguée;

Considérant que l'appelante conclut également à la nullité du commandement de quitter les lieux du 17 mai 2010 « comme ne précisant pas clairement les sommes impayées »; mais considérant que par des motifs pertinents, justement tirés des faits et des textes applicables, et que la cour fait siens, le premier juge a rejeté ce moyen, relevant que l'article 194 du décret du 31 juillet 1992, qui réglemente le contenu de ce type d'actes, ne prévoit pas la mention d'un décompte;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Considérant que la société PATISSIER OPERA TRAITEUR soutient qu'il s'évincerait des termes de l'ordonnance qu'elle « disposait d'un délai de trente jours à compter du 2 mai 2010 pour présenter un règlement de 2363 € », et que, le versement de 5000€ qu'elle a effectué à la barre du tribunal à l'audience du 15 février 2010 devant, selon elle, s'imputer non sur l'arriéré locatif, mais sur « l'apurement de la dette en cours », elle aurait réglé d'avance par ce versement les deux premières échéances;

Mais considérant qu'ainsi que rappelé ci-dessus, le juge des référés a prononcé la condamnation de la société PATISSIER OPERA TRAITEUR à payer la somme de 13 139 euros « en deniers ou quittances », exposant en ses motifs que cette somme était indiquée « sous réserve de l'encaissement du chèque »; qu'il est ainsi constant que le juge a entendu que ce versement de 5000 euros vienne en déduction de l'arriéré global, l'échéancier qu'il établissait devant être respecté dès la signification de l'ordonnance, dans les termes de celle-ci, et ce «jusqu'à extinction de la dette », dont le montant total dépendait de l'encaissement ou non du chèque;

Considérant que, l'ordonnance ayant été signifiée le 2 avril 2010, le premier versement de 500€ d'arriéré + 1877 € au titre du loyer courant, lequel, aux termes du bail, doit être payé d'avance, le 1er du mois, devait avoir lieu le 1er (ou le 2) mai 2010;

Considérant que, n'étant pas établi qu'un quelconque versement ait eu lieu avant la délivrance du commandement de quitter les lieux du 17 mai 2010, cet acte se trouve justifié; que le jugement sera donc confirmé;

Considérant que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle une intention dolosive, ou une erreur grossière par l'appelant sur l'étendue de ses droits; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que la demande de dommages-intérêts sera rejetée;

Considérant que l'équité commande, eu égard aux circonstances de la cause, de ne faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'aucune des parties; que l'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société PATISSIER OPERA TRAITEUR aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/15918
Date de la décision : 23/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/15918 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-23;10.15918 ?
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