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16/11/2011 | FRANCE | N°10/18958

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 16 novembre 2011, 10/18958


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18958



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2010 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 08/02754





APPELANTS





1°) Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 15] (TURQUI

E)

[Adresse 12]

[Adresse 12]



2°) Madame [G] [U] épouse [K]

née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 13] (TURQUIE)

[Adresse 12]

[Adresse 12]



3°) Mademoiselle [S] [K]

née le [Date naissance...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18958

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2010 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 08/02754

APPELANTS

1°) Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 15] (TURQUIE)

[Adresse 12]

[Adresse 12]

2°) Madame [G] [U] épouse [K]

née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 13] (TURQUIE)

[Adresse 12]

[Adresse 12]

3°) Mademoiselle [S] [K]

née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (TURQUIE)

[Adresse 12]

[Adresse 12]

4°) Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13] (TURQUIE)

[Adresse 12]

[Adresse 12]

5°) Mademoiselle [P] [K]

né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 13] (TURQUIE)

agissant en la personne de ses représentants légaux M et Mme [K]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

6°) Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 10] 1996 à [Localité 14] (77)

agissant en la personne de ses représentants légaux M et Mme [K]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

7°) Mademoiselle [O] [K]

née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 14] (77)

agissant en la personne de ses représentants légaux M et Mme [K]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

8°) Mademoiselle [F] [K]

née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 14] (77)

agissant en la personne de ses représentants légaux M et Mme [K]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

9°) Mademoiselle [Y] [K]

née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 14] (77)

agissant en la personne de ses représentants légaux M et Mme [K]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistés de Me Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 264

INTIMÉ

Monsieur le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE MELUN VILLE venant aux droits de Monsieur LE TRÉSORIER DE MELUN VAL DE SEINE IMPOTS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[et dans les bureaux de Monsieur le Trésorier payeur général de la Seine et Marne

[Adresse 8]]

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte notarié du 17 mars 2003, M. [H] [K] et Mme [G] [U] épouse [K] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 12]).

Par lettre du 7 mars 2006, la Direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est a avisé les époux [K], à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société Smbev dont M. [K] est le gérant et l'associé, de ce qu'elle allait procéder à un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2003 et 2004.

Par acte notarié du 15 juin 2006, les époux [K] ont consenti à leurs sept enfants, âgés de 20 ans à un mois, une donation-partage portant sur la nue-propriété de l'immeuble de [Adresse 12].

Par lettre du 17 novembre 2006, la Direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est a informé les époux [K] de ce qu'elle envisageait de rectifier la base de calcul et/ou le montant d'impositions concernant les années 2003 et 2004.

Par lettre du 24 septembre 2007, les époux [K] ont adressé une réclamation à la Direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est et ont demandé un sursis de paiement.

Par lettre du 19 octobre 2007, le Trésorier de Melun a indiqué aux époux [K] qu'ils devaient constituer des garanties pour le paiement de la somme de 146 936 euros correspondant à des impositions et à des contributions sociales au titre des années 2003 et 2004, ainsi qu'à des pénalités de retard.

Le 19 mai 2008, le Trésorier de Melun ayant rejeté leur demande d'échelonnement de la dette, les époux [K] ont saisi le tribunal administratif de Melun d'une contestation de leur dette fiscale.

Par acte du 7 juillet 2008, le Trésorier de Melun a assigné les époux [K] et leurs sept enfants, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, en nullité et inopposabilité de la donation-partage consentie le 15 juin 2006.

Par jugement du 8 juillet 2009 dont appel, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. [K] pour avoir, en tant que dirigeant de droit de la société Smbev, volontairement et frauduleusement soustrait cette société à l'établissement ou au paiement de l'impôt pour les années 2003 et 2004 et pour avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables.

Par ordonnance du 10 juillet 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun a autorisé le Trésorier de Melun à inscrire une hypothèque provisoire sur l'immeuble en garantie de sa créance évaluée à 218 520 euros.

Par jugement du 3 août 2010, le tribunal de grande instance de Melun a :

- déclaré la donation-partage inopposable au Trésorier de Melun,

- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de Melun,

- débouté le Trésorier de Melun du surplus de ses demandes,

- débouté les époux [K] et leurs enfants de leurs demandes,

- condamné solidairement les époux [K] et leurs enfants à payer au Trésorier de Melun la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront le coût de la publicité du jugement, avec bénéfice de l'article 699 du même code,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 23 septembre 2010, les époux [K] et leurs enfants ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 février 2011, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- à titre principal,

- surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision pénale définitive et d'une décision administrative définitive sur le contentieux de l'impôt,

- subsidiairement,

- débouter le Trésorier de Melun de l'ensemble de ses demandes,

- par voie de conséquence,

- déclarer 'irrecevable et mal fondée' l'action paulienne du Trésorier de Melun,- juger la donation-partage opposable au Trésorier de Melun,

- condamner le Trésorier de Melun au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Trésorier de Melun aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2011, le Comptable du service des impôts des particuliers de Melun ville demande à la cour de :

- déclarer les consorts [K] irrecevables en leurs demandes de sursis à statuer,

- à titre subsidiaire, les débouter, ainsi que de toutes leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- y ajoutant,

- condamner solidairement les consorts [K] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

SUR CE, LA COUR,

- sur le sursis à statuer

Considérant qu'il résulte de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2006, et de l'article 910 du même code que tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le conseiller de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du conseiller ;

Considérant en l'espèce que, dès lors qu'elle n'a pas été soumise au conseiller de la mise en état, la demande formée par les consorts [K] et tendant au sursis à statuer doit être déclarée irrecevable ;

Considérant qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, dès lors, d'une part, que l'action pénale, à l'inverse de la présente action, ne porte pas sur la situation fiscale personnelle des époux [K], d'autre part, que la contestation de leur dette fiscale par les époux [K] devant la juridiction administrative ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action paulienne qui vise seulement à préserver le droit de gage général du créancier fiscal ;

- sur l'action paulienne

Considérant que le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte litigieux, même si elle n'est pas encore liquide ; qu'il doit établir l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur au jour de l'acte litigieux ou à la date d'introduction de la demande, le débiteur devant quant à lui prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement ;

Considérant que, lorsque l'acte litigieux est à titre onéreux, le créancier doit démontrer la complicité de fraude du tiers acquéreur, alors que, lorsque l'acte est à titre gratuit, il n'a pas à prouver la complicité de fraude du bénéficiaire de l'acte, laquelle est présumée ;

Considérant que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire et résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ou de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ;

Considérant que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ;

Considérant en l'espèce que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que les époux [K] avaient consenti à leurs enfants la donation-partage litigieuse en fraude des droits du Trésor public et qu'il a déclaré en conséquence la donation-partage inopposable à celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant, déclare irrecevable la demande de sursis à statuer,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [K] et les condamne in solidum à verser la somme de 2 500 euros au Comptable du service des impôts des particuliers de Melun ville,

Condamne les consorts [K] aux dépens,

Accorde à l'avoué de l'intimé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/18958
Date de la décision : 16/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/18958 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-16;10.18958 ?
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