La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2011 | FRANCE | N°08/07878

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 17 novembre 2011, 08/07878


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07878



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2008 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2005F00817





APPELANTE



SARL SETLA TRALIC

ayant son siège : [Adresse 2]



représentée par la SCP FISSELIER CHIL

OUX BOULAY, avoués à la Cour







INTIMEE



SAS MAGNETI MARELLI AFTER MARKET FRANCE

ayant son siège : [Adresse 3]



représentée par la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07878

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2008 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2005F00817

APPELANTE

SARL SETLA TRALIC

ayant son siège : [Adresse 2]

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

INTIMEE

SAS MAGNETI MARELLI AFTER MARKET FRANCE

ayant son siège : [Adresse 3]

représentée par la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Michel LACORNE de la ASS ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T11

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Madame Patricia POMONTI, conseillère

Madame Irène LUC, conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par requête en date du 12 septembre 2005, la SAS Magneti Marelli After Market France, ayant son siège social [Adresse 1], a saisi le Président du tribunal de commerce d'Evry, afin qu'une ordonnance d'injonction de payer soit délivrée à l'encontre de la SARL Setla Tralic sise [Adresse 2], pour un solde de factures impayées durant les années 2002, 2003, 2004 et 2005.

Par ordonnance rendue le 29 septembre 2005, le Président du tribunal de commerce d'Evry a prononcé une injonction de payer en deniers ou quittances valables, la somme de 47.660,89 euros en principal avec intérêts légaux, celle de 4,31 euros pour frais accessoires, celle de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance a été signifiée à la SARL Setla Tralic le 18 octobre 2005 qui a formé une opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer par LRAR en date du 8 novembre 2005.

Par jugement du 14 février 2008, assorti de l'exécution proviosire, le tribunal de commerce d'Evry a, en la forme, reçu la SARL Setla Tralic en son opposition, y a fait droit, dit qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile son jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer, dit l'opposition formée par la SARL Setla Tralic non fondée.

Sur le fond, la juridiction consulaire a condamné la SARL Setla Tralic à payer à la SAS Magneti Marelli After Market France la somme de 47.660,89 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2005, date de la lettre de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, a ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, débouté la SARL Setla Tralic de sa demande en dommages et intérêts, condamné la SARL Setla Tralic à payer à la SAS Magneti Marelli After Market France au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros.

Vu l'appel interjeté le 18 avril 2008 par la SARL Setla Tralic,

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2010 par lesquelles la société SARL Setla Tralic demande à la Cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé ;

- en conséquence, infirmer le jugement entrepris.

- statuant à nouveau, décharger la société Setla Tralic de toutes condamnations

- condamner la société Magneti Marelli à une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Setla Tralic conteste certaines pratiques de la société Magneti Marelli, telles que la vente forcée, les livraisons imposées, la modification unilatérale des tarifs ou encore la mauvaise qualité des marchandises.

Elle estime que la charge de la preuve des montants réclamés incombe au créancier qui a obtenu l'ordonnance d'injonction de payer et qui conserve la qualité de demandeur.

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2008 par lesquelles la SAS Magneti Marelli After Market France demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondée la société Setla Tralic en son appel,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 14 février 2008 en toutes ses dispositions,

- condamner la société Setla Tralic à payer à la société RGZ Magneti Marelli la somme de 47.660, 89 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2005,

- débouter la société Setla Tralic de toutes ses demandes,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Setla Tralic à verser à la société RGZ Magneti Marelli la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 2.000 euros pour la procédure d'appel.

La SAS Magneti Marelli fait valoir que l'appelante ne conteste pas avoir commandé les marchandises livrées en 2003  et doit donc être condamnée à payer cette marchandise.

Sur les commandes de l'année 2004, la société Magneti Marelli considère qu'il revient à la société Tralic de prouver qu'elle aurait procédé à de la vente forcée et qu'elle ne rapporte pas une telle preuve.

Elle soutient au contraire que les batteries qui ont été livrées à la société Tralic l'ont été avec son accord dans le cadre de programmations arrêtées en commun et qui lui permettaient de bénéficier de tarifs préférentiels et en veut pour preuve le fait que, dans ses réclamations, elle ne conteste pas avoir commandé des batteries mais seulement la non application d'un barème.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La SARL Setla Tralic n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

Il suffit d'ajouter qu'aucune des correspondances adressées par la SARL Setla Tralic à la SAS Magneti Marelli, entre les 3 et 7 août 2004, ne contiennent de réclamations sur les commandes passées en 2003, dont le prix est donc incontestablement dû par l'appelante.

En réalité, les réclamations résultant des courriers susvisés portent sur les commandes de l'année 2004 et, plus précisément sur des essuie-glaces qui n'auraient pas été conformes à la référence de ceux commandés et sur des écarts entre les prix facturés et ceux figurant au barème.

La SAS Magneti Marelli a, par courrier du 3 novembre 2004, accepté de mettre fin à ces litiges en :

-acceptant de reprendre les essuie-glaces dès réception d'un bon de retour émis par la SARL Setla Tralic et d'émettre en conséquence les avoirs correspondants,

-émettant les avoirs correspondants aux réclamations sur les différences de prix des batteries facturées avec le barème 2004.

C'est ainsi que la SAS Magneti Marelli a émis des avoirs de 1.877,84 € sur un total de factures restant dû de 48.750,93 €.

Ce n'est que dans le cadre de la présente procédure que la SARL Setla Tralic a prétendu avoir été victime d'une vente forcée, ce dont elle n'apporte pas la preuve alors que la charge lui en incombe.

Il apparaît au contraire que les batteries ont été livrées dans le cadre de programmations arrêtées en commun entre les deux sociétés, permettant à la SARL Setla Tralic de bénéficier de tarifs préférentiels.

La SARL Setla Tralic n'a d'ailleurs jamais proposé à la SAS Magneti Marelli de lui restituer les batteries qu'elle refuse de payer au motif qu'elles lui auraient été livrées sans commande de sa part.

L'ensemble de ces éléments justifie la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'équité commande d'allouer à la SAS Magneti Marelli une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la SARL Setla Tralic à payer à la SAS Magneti Marelli After Market France la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL Setla Tralic aux dépens d'appel,

AUTORISE la SCP Monin D'Auriac de Brons, avoués, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/07878
Date de la décision : 17/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°08/07878 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-17;08.07878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award