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17/11/2011 | FRANCE | N°09/04393

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 17 novembre 2011, 09/04393


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 Novembre 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04393 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2009 par le conseil de prud'hommes d'EVRY section industrie RG n° 06/00443



APPELANT

Monsieur [U] [X]

[Adresse 6]

[Localité 14]

représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, t

oque : A0868



INTIMÉS



SAS HELIO CORBEIL QUEBECOR

[Adresse 4]

[Localité 15]

représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Céci...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 Novembre 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04393 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2009 par le conseil de prud'hommes d'EVRY section industrie RG n° 06/00443

APPELANT

Monsieur [U] [X]

[Adresse 6]

[Localité 14]

représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0868

INTIMÉS

SAS HELIO CORBEIL QUEBECOR

[Adresse 4]

[Localité 15]

représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P.107

Me [H] & [W] - Co-Représentant des créanciers de la SAS HELIO CORBEIL QUEBECOR

[Adresse 7]

[Localité 12]

représenté par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P.107

Me [D] [A] - Co-administrateur judiciaire de la SAS HELIO CORBEIL QUEBECOR

[Adresse 3]

[Localité 13]

représenté par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P.107

Me [E] [Y] - Co-Administrateur de la SAS HELIO CORBEIL QUEBECOR

[Adresse 1]

[Localité 10]

représenté par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P.107

Me [S] [C] - Co-Représentant des créanciers de la SAS HELIO CORBEIL QUEBECOR

[Adresse 8]

[Localité 12]

représenté par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P.107

SAS ADECCO

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Clémence QUEFFEULOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1019

PARTIE INTERVENANTE :

UNEDIC AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 16],

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Lise HERRY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 20 juillet 2011, chargée d'instruire l'affaire.

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [X] a été engagé par la société de travail temporaire Adecco dans le cadre de 109 contrats de mission et ce, entre le 22 avril 2003 et le 14 janvier 2005.

Par demande enregistrée au greffe le 10 mai 2006, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry afin d'obtenir :

- la requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée,

- la condamnation solidaire de la SAS Helio Corbeil Quebecor et de la SAS Adecco au paiement de diverses sommes correspondant à des rappels de salaires, des congés payés, des primes de week-end, des primes d'intéressement et de participation, des primes de transport, de paniers d'assiduité ainsi qu'à l'indemnité de requalification,

- la réintégration dans l'entreprise avec rappel de salaire, à titre subsidiaire, une somme de 40'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- le bénéfice du plan de sauvegarde.

Par un jugement du 12 février 2009, le conseil de prud'hommes d'Évry, statuant en départage, a dit n'avoir lieu à requalifier en contrat à durée indéterminée, les contrats de mission temporaire effectués par M. [X] du 22 avril 2003 au 14 janvier 2005, et a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes.

M. [X] a relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de :

- requalifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail à compter du 22 avril 2003,

- condamner in solidum la SAS Helio Corbeil Quebecor et la SAS Adecco à lui verser une indemnité de 5000 € au titre de l'indemnité de requalification,

- fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SAS Helio Corbeil Quebecor et s'il y a lieu condamner solidairement la SAS Adecco en paiement des sommes suivantes:

*24'913 € à titre de rappel de salaire pour la période du 22 avril 2003 au 4 janvier 2005, outre 4291 € au titre des congés payés afférents,

*15'060 € à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, outre 1560 € à titre de congés payés incidents,

*14'591 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 1500 € à titre de prime d'intéressement.

À titre subsidiaire, M. [X] propose la désignation d'un expert afin de permettre de chiffrer ses rappels de salaires et de faire les comptes entre les parties.

Il demande que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ce, avec capitalisation.

Par ailleurs, il considère que le licenciement est abusif et sollicite à ce titre la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SAS Helio Corbeil Quebecor, et s'il y a lieu la condamnation solidaire de la SAS Adecco aux sommes suivantes :

- 4867 € au titre du préavis outre les congés payés afférents,

- 460,86 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 35'000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-5du code du travail.

Il réclame aussi la remise des bulletins de salaires conformes sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard et par document, et la condamnation des sociétés intimées à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mes [A] et [Y], en qualité d'administrateurs judiciaires et Mes [C] et [H], en qualité de mandataires judiciaires de la SAS Helio Corbeil Quebecor concluent à la confirmation du jugement déféré.

À titre subsidiaire, ils considèrent que la demande de requalification des contrats de mission ne peut produire effet qu'à l'égard de l'entreprise de travail temporaire.

À titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que M. [X] ne peut prétendre qu'à une seule indemnité de requalification pour un montant de 2500 € à la charge solidaire de la SAS Adecco et de la SAS Helio Corbeil Quebecor. Ils proposent que le quantum des dommages-intérêts soient minorés et que la SAS Adecco soit amenée à prendre en charge la moitié de cette indemnité.

Sur les rappels de salaires, de participation, d'intéressement et sur l'indemnité de travail dissimulé, ils s'opposent aux demandes formulées.

Mes [A] et [Y], en qualité d'administrateurs judiciaires et Mes [C] et [H], en qualité de mandataires judiciaires de la SAS Helio Corbeil Quebecor réclament une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Adecco demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et par suite de la mettre hors de cause.

À titre subsidiaire, elle sollicite que la SAS Helio Corbeil Quebecor soit condamnée à la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées.

En tout état de cause, elle réclame une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Unedic, délégation AGS-CGEA IDF Est s'associe aux demandes des deux entreprises s'agissant de la confirmation du jugement déféré. À titre subsidiaire, elle demande que les prétentions formulées soient ramenées à de plus justes proportions. Elle rappelle qu'elle n'est pas concernée par d'éventuelles fixations d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre d'une astreinte ou encore par la remise de documents. Elle précise qu'elle n' est appelée à procéder aux avances de créances que dans les termes et conditions des articles L.253- 8 et suivants du code du travail.

Elle constate que le cours des intérêts a nécessairement été interrompu par l'ouverture de la procédure collective.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la requalification :

L'article L..1251-1du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

L'article L. 1251-6 du même code ajoute qu'un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas qu'il énumère et qui correspondent à des tâches provisoires, non durables.

L'entreprise utilisatrice qui a eu recours au travail temporaire en contravention avec les dispositions légales peut se voir imposer la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.

D'après les documents communiqués il apparaît que M. [X] a effectivement effectué des missions de travail temporaire au sein de la SAS Helio Corbeil Quebecor entre le 22 avril 2003 et le 4 janvier 2005, soit pendant près de 21 mois, dans le cadre de 109 contrats de mission.

Il n'est pas contesté que ces missions étaient pour l'essentiel motivées soit par le remplacement des salariés absents, soit par l'accroissement d'activité, ces deux motifs entrant dans le périmètre des cas pour lesquels la loi autorise le recours au travail temporaire.

Par ailleurs, l'examen approfondi des bulletins de salaires portant mention du nombre d'heures travaillées payées chaque mois au sein de la SAS Helio Corbeil Quebecor, montre qu'il a travaillé 1131 heures entre le 22 avril 2003 et le 31 décembre 2003, étant observé que M. [X] n'est pas contredit quand il précise qu'en raison d'une organisation propre à la SAS Helio Corbeil Quebecor le temps de travail aboutit à un total de 1096,32 heures par an temps de congés payés déduits, qu'il a été amené à travailler chaque mois, tout au long de la période considérée, même s'il n'a travaillé que du 7 au 10 juin 2004 et du 2 au 6 et du 9 au 13 août 2004.

Ainsi, M. [X] a-t-il vu ses missions durer tout au long de l'année, se renouveler chaque mois et ce, pendant près de 21 mois.

Il a exercé toutes ses missions dans le même emploi de receveur machine.

Il démontre par la production des jugements rendus par le conseil des prud'hommes d'Évry et 23 novembre 2006 et 12 février 2009, que plusieurs autres salariés ont, comme lui étaient recrutés dans le cadre de contrats intérimaires pour certains d'entre eux pendant près de cinq ans.

Dès lors que la possibilité donnée à un employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou plusieurs des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée en mentionnant des remplacements pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, il y a lieu, compte tenu des circonstances propres à l'espèce, précédemment relatées, de constater que M. [X] a effectivement occupé un emploi lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, qu'il est fondé en sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Le jugement déféré sera infirmé.

Pour que soit engagée la responsabilité des entreprises de travail temporaire, il doit être établi qu'elles ont manqué aux obligations qui leur sont propres ou qu'elles ont agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice étant précisé que la requalification au motif pris de la violation des dispositions légales précédemment évoquées incombe à l'entreprise utilisatrice.

Outre que la SAS Adecco ne communique pas certains des contrats de mission alors qu'il est fait obligation aux entreprises de travail temporaire d'établir par écrit les contrats de mission et de les remettre au salarié, l'omission d'une telle remise, entraînant à la demande du salarié la requalification du contrat en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, force est de constater que la SAS Adecco a manifestement agi de concert avec la SAS Helio Corbeil Quebecor dès lors qu' à compter du 22 avril 2003 jusqu'au mois de janvier 2005, elle n'a jamais proposé M. [X] d'autres missions que celles qu'elle lui présentait au sein de la SAS Helio Corbeil Quebecor, à raison de plusieurs contrats de missions chaque mois tout au long de la période, réservant ainsi ce salarié à l'usage exclusif et régulier de la SAS Helio Corbeil Quebecor.

En conséquence, la SAS Adecco qui a concouru activement à cette situation sera tenue in solidum aux conséquences de la requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, sauf en ce qui concerne l'indemnité de requalification qui sera inscrite au passif de la procédure collective de la SAS Helio Corbeil Quebecor, à la seule charge de l'entreprise utilisatrice.

Une somme de 2500 € sera inscrite au passif de la procédure collective de la SAS Helio Corbeil Quebecor à ce titre.

Sur les demandes de rappels de salaire et d'heures supplémentaires :

M. [X] sollicite des rappels de salaires à un double titre.

Il invoque le bénéfice de la mensualisation spécialement sur la base de l'accord du 25 septembre 2001, et ce, avec la majoration prévue lorsque l' ancienneté est de plus de six mois, ainsi que la majoration des heures supplémentaires sur la base du même accord applicable au sein de la société utilisatrice et non pas sur la base de 35 heures telle qu'appliquée par la SAS Adecco.

Compte tenu de l'organisation du travail au sein de l'entreprise pour les salariés travaillant durant la semaine et plus spécialement d'une tournante basée sur quatre semaines, composée de trois semaines de 40 heures et d'une semaine de repos, de ce que cette organisation aboutit à un total de 1525,24 heures par an, temps de congés payés déduits, de ce que le salaire mensuel forfaitaire se répartit suivant des heures travaillées, des heures incommodes majorées, des heures de reprise en roulant, des heures de brisures, comporte une prime de pénibilité, de ce que les salariés travaillant en week-end bénéficient d'un forfait équivalent à 194,70 heures, qu'ils perçoivent une prime, que l'accord instaure une prime de protocole ainsi qu'une prime de panier, il convient de désigner un expert avec pour mission d'entendre tout sachant, de se faire communiquer tous documents permettant de chiffrer les rappels de salaires et éventuellement d'heures supplémentaires dus à M. [X] et de faire les comptes entre les parties, compte tenu des salaires perçus.

Il sera sursis à statuer de ce chef.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Est effectivement réputé travail dissimulé la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Toutefois, si la requalification préalablement ordonnée sanctionne un recours abusif au travail temporaire, il n'est pas établi, dans cette espèce, que les intimées ont sciemment occulté des heures effectuées par le salarié.

La demande de M. [X] à ce titre sera rejetée.

Sur la demande au titre de la participation et l'intéressement :

M. [X] communique aux débats le relevé de compte épargne salariale établie par la SAS Helio Corbeil Quebecor au profit d' un salarié, receveur, M. [B].

Dès lors que celui-ci a perçu respectivement 407,72 euros et 730,09 euros pour les années 2003 et 2004, la cour considère que le préjudice de M. [X] au titre de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un tel intéressement sera équitablement réparée par l'allocation d'une somme de 1000 € , somme au paiement de laquelle sera tenue la SAS Adecco mais qui sera inscrite au passif de la procédure collective de la SAS Helio Corbeil Quebecor.

Sur les conséquences de la rupture des relations contractuelles :

La cessation des relations contractuelles n'a été formalisée par aucune lettre de licenciement pourtant imposée dès lors qu'il est mis fin à un contrat à durée indéterminée.

Le licenciement est en conséquence tout à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié est recevable à solliciter des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :

M. [X] est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire soit la somme de 4867 € outre les congés payés afférents à hauteur de 487 €.

Ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective de la SAS Helio Corbeil Quebecor. La SAS Adecco sera condamnée au paiement de ces sommes.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

M. [X] sera débouté de cette demande dès lors d'une part que l'article 327 de la convention collective applicable accorde une telle indemnité pour le salarié ayant deux années d'ancienneté ininterrompue en ce compris le délai congé, d'autre part que la loi résultant de sa rédaction antérieure à 2008 n'accordait une telle indemnité légale qu'après deux années d' ancienneté.

Sur la demande de dommages et intérêts :

M. [X] avait une ancienneté inférieure à deux ans.

Il est fondé à réclamer réparation de son préjudice consécutif à la rupture irrégulière et abusive des relations contractuelles en application des dispositions de l'article L.1235-5du code du travail.

Compte tenu des documents produits, de sa rémunération, de son expérience professionnelle, des possibilités offertes par le marché de l'emploi pour trouver un nouveau poste, de la longue période de chômage traversée par le salarié, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 8000 € le montant des dommages-intérêts pour rupture irrégulière et abusive des relations contractuelles.

La SAS Adecco sera condamnée au paiement de cette somme.

La créance de M. [X] à ce titre sera inscrite au passif de la procédure collective de la SAS Helio Corbeil Quebecor.

Sur la demande de remise des bulletins de salaire :

Cette demande sera analysée ultérieurement après que l'expert commis aura rempli sa mission.

Sur la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile :

De même, il sera sursis à statuer du chef de cette demande jusqu'au dépôt du rapport d'expertise par ailleurs sollicitée.

Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'Unedic :

Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS Helio Corbeil Quebecor, l'Unedic, délégation AGS-CGEA IDF Est est tenue de garantir le paiement des sommes allouées à M. [X] dans les limites et conditions fixées par les dispositions légales en vigueur à l'exclusion de toute indemnité de procédure.

C'est avec pertinence que l'Unedic, délégation AGS-CGEA IDF fait état de ce que les intérêts ont été suspendu par l'ouverture de la procédure collective.

Sur l'appel en garantie formé par la SAS Adecco :

La SAS Adecco a régulièrement et sciemment affecté ce salarié à l'usage exclusif de la société utilisatrice et ce pendant toute la durée de la relation de travail.

Il n'y a pas lieu à faire droit au recours en garantie formé par la SAS Adecco.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M [X] de sa demande d'indemnité de requalification,

Statuant à nouveau ;

Ordonne la requalification des contrats en intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 23 Avril 2003,

Fixe au passif de la procédure collective de la société SAS Helio Corbeil Quebecor la créance de M [X] de la manière suivante:

- 2 500 € à titre d'indemnité de requalification,

- 8000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier;

- 4867 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ,

- 487 € au titre des congés payés afférents,

- 1000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une participation et un intéressement ;

Condamne la SAS Adecco in solidum avec la SAS Helio Corbeil Quebecor au paiement des sommes suivantes :

- 8000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier,

- 4867 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 487 € au titre des congés payés afférents,

- 1000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une participation et un intéressement,

Avant dire droit sur la demande de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et primes diverses,

Ordonne une expertise,

Désigne M [F] [G] demeurant [Adresse 11], en qualité d'expert avec pour mission :

- d'entendre tout sachant,

- de se faire communiquer tous documents utiles permettant de chiffrer les rappels de salaires et éventuellement d'heures supplémentaires dus à M. [X], en tenant compte de l'organisation interne de l'entreprise et des primes prévues par l'accord applicable,

- de faire les comptes entre les parties, compte tenu des salaires perçus,

- recueillir si nécessaire l'avis d'un autre technicien pris sur la liste des experts judiciaires, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

- entendre les parties en leurs observations ou réclamations,

- du tout dresser un rapport qu'il déposera au greffe de la cour en double exemplaire au plus tard le 30 Mars 2012,

Dit que la SAS Adecco devra consigner au greffe de la cour la somme de 2000 € à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard pour le 15 Décembre 2011 à peine de caducité,

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par une ordonnance rendue sur simple requête,

Dit y avoir lieu à surseoir à statuer de ce chef ainsi que du chef de l'indemnité sollicitée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et du chef de la remise des documents sociaux,

Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic, délégation AGS-CGEA IDF Est, qui ne garantit le paiement des sommes inscrites au passif de la procédure collective de la SAS Helio Corbeil Quebecor que dans les limites du plafond légal,

Rejette le recours en garantie formé par la SAS Adecco à l'encontre de la SAS Helio Corbeil Quebecor,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 28 Juin 2012 à 9 heures,

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/04393
Date de la décision : 17/11/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°09/04393 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-17;09.04393 ?
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