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08/12/2011 | FRANCE | N°09/04646

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 08 décembre 2011, 09/04646


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 08 Décembre 2011



(n°5, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04646



Décision déférée à la Cour : après arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2009 ayant cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 23 octobre 2007 rendu sur l'appel du jugement rendu le 16 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG n° 03/03779





APPELANT



Monsieur [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Michel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : D220







INTIMÉE

SA AIR FRANCE

[Adresse 3]

[Loc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 08 Décembre 2011

(n°5, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04646

Décision déférée à la Cour : après arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2009 ayant cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 23 octobre 2007 rendu sur l'appel du jugement rendu le 16 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG n° 03/03779

APPELANT

Monsieur [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Michel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : D220

INTIMÉE

SA AIR FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Vu la saisine de cette cour par M. [T] [U] à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2009 ayant cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2007 sur l'appel interjeté par M. [U] à l'encontre d'un jugement prononcé le 16 juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (formation de départage) ayant statué sur le litige qui l'oppose à la société AIR FRANCE, relatif à sa demande en résolution de la transaction conclue entre les parties et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

M. [T] [U], appelant, poursuivant l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, demande à la cour, de condamner la société AIR FRANCE

- à lui payer la somme de 50 000 € 'en réparation du préjudice que lui a causé, par suite de la réticence dolosive de la société AIR FRANCE, le défaut de prise en considération, à la transaction intervenue, de sa perte de toute chance d'obtenir une pension d'invalidité',

- à lui communiquer, sous peine d'astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, son dossier d'assurance-maladie complet,

- à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AIR FRANCE, intimée, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, au débouté de M. [U] de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

M. [U], engagé par la société AIR FRANCE le 27 mars 1972 en qualité d' 'agent service avion 1" et licencié le 18 février 1993, a saisi le conseil de prud'hommes de MARTIGUES qui, par jugement du 13 janvier 1994, a fait partiellement droit à ses demandes d'indemnités de rupture.

Le 12 avril 1994, la société AIR FRANCE a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.

Le 27 janvier 2000, M. [U] et la société AIR FRANCE ont conclu un protocole valant transaction en application des articles 2044 et suivants du code civil et ayant autorité de la chose jugée, par lequel a été versée à M. [U] la somme de 100 000 frs en indemnisation du préjudice personnel subi du fait du licenciement, outre celle de 10 000 frs pour les frais de procédure engagés par M. [U].

Par arrêt du 13 mars 2000, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a constaté le désistement de l'appelant de son appel et son dessaisissement.

Le 13 août 2003, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY d'une demande en résolution de la transaction et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 16 juin 2006, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY statuant, en formation de départage, sur la demande de communication sous astreinte de la police d'assurance de groupe signée entre AIR FRANCE et AXA et de son dossier médical, formée en dernier lieu par M. [U], a déclaré ce dernier irrecevable en son action en raison du principe de l'unicité de l'instance.

Sur l'appel interjeté par M. [U], la cour d'appel de PARIS, dans un arrêt du 23 octobre 2007, a confirmé ce jugement.

Sur le pourvoi formé par M. [U], la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er avril 2009, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en toutes ces dispositions, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la même cour autrement composée.

La Cour de cassation a jugé :

- d'une part, qu'en déclarant irrecevable M. [U] en sa demande de production de pièces au motif que M. [U], sous couvert d'une demande d'annulation de la transaction, ne pouvait présenter une demande se heurtant à la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail, dès lors que 'le salarié était recevable à demander l'annulation d'un accord transactionnel mettant fin à une précédente instance et qu'il appartenait à la juridiction saisie de cette demande de se prononcer sur le bien-fondé et les conséquences de la nullité invoquée',

- d'autre part, qu'en déclarant irrecevable M. [U] en sa demande de suppression d'un passage des conclusions de l'employeur de nature à porter atteinte à la considération d'une partie au motif de l'irrecevabilité de la demande principale, le juge, 'tenu de statuer sur une telle demande, peu important que la demande principale ait été jugée irrecevable', avait méconnu l'article 24 du code de procédure civile.

Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la nullité de la transaction

Devant la cour de renvoi, M. [U] poursuit la nullité pour dol de la transaction conclue le 27 janvier 2000, sur le fondement de l'article 2053 du code civil, la réparation de la perte 'de toute chance d'obtenir une pension d'invalidité' 'par suite de la réticence dolosive de la société AIR FRANCE', ainsi que la communication de son dossier d'assurance-maladie complet. Il expose qu'ayant été exposé à l'amiante à l'occasion de l'exécution de son travail chez AIR FRANCE, il a tenté en vain d'obtenir de son employeur communication de son dossier médical ; qu'en 1994, il s'est vu attribuer une pension pour une invalidité de 66,66 % ; qu'ayant été informé que des salariés qui, comme lui, souffraient d'une invalidité, pouvaient bénéficier d'un 'capital réforme' en vertu d'un contrat de prévoyance conclu par AIR FRANCE au profit de son personnel, il a entrepris diverses démarches auprès de son ancien employeur et de la compagnie d'assurance pour tenter de se renseigner sur ses droits ; qu'en juin 2003, AIR FRANCE lui a répondu qu'en raison de son licenciement pour faute et de la transaction intervenue en 2000, il ne pouvait prétendre à ce 'capital réforme' ; que lors de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, AIR FRANCE s'était engagée à fournir la police d'assurance de groupe susceptible de lui être applicable mais qu'elle s'est ensuite ravisée. Il soutient qu'AIR FRANCE ne l'a pas informé que la signature de la transaction aurait pour conséquence de lui faire perdre ses droits au titre de la police d'assurance du groupe alors que la société avait une parfaite connaissance de sa volonté d'obtenir cet avantage statutaire, clairement évoquée antérieurement, lors de la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes de MARTIGUES et la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE ; qu'il n'aurait pas signé la transaction, en tout cas pas aux mêmes conditions, s'il avait été dûment informé ; qu'il avait été persuadé que la signature de la transaction reconnaissant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse aurait pour conséquence de lui procurer le bénéfice du 'capital réforme' ; que la police d'assurance de groupe, susceptible de permettre la détermination de ses droits, n'a jamais été communiquée par AIR FRANCE ; qu'AIR FRANCE ne peut soutenir que la transaction avait pris en compte la perte du 'capital réforme' dès lors notamment que ni la compagnie d'assurance, ni les organismes sociaux n'étaient intervenus à cette transaction dont l'objet était de réparer le seul préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que contrairement à ce que soutient AIR FRANCE, la police d'assurance n° 703 264 lui est applicable.

La société AIR FRANCE conclut d'abord à l'irrecevabilité des demandes en raison, d'une part, du principe de l'unicité de l'instance et, d'autre part, de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée entre les parties. Elle fait valoir, sur le premier point, que le fondement des demandes de M. [U] était connu de ce dernier lors de la première instance prud'homale, qui a pris fin avec l'arrêt rendu par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 13 mars 2000, de sorte qu'il appartenait à M. [U] de former ses demandes lors de cette première instance, soit au plus tard le 31 janvier 2000, date de l'audience de la cour, et, sur le second point, que la transaction du 27 janvier 2000 a tenu compte de l'éventualité du droit au 'capital réforme' revendiqué par M. [U] dans ses écritures devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE et qu'elle ne peut être attaquée pour dol, M. [U] ayant été constamment assisté d'un conseil. Elle soutient ensuite que la demande de communication de pièces est mal fondée puisqu'elle ne détient pas le dossier médical de M. [U], de même que celle tendant à la réparation d'une perte de chance d'obtenir une pension d'invalidité, M. [U] ne remplissant pas les conditions pour prétendre au 'capital réforme'ou au bénéfice du contrat d'assurance groupe.

Il résulte des articles 2052 et 2053 du code civil, que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion, mais qu'elles peuvent être rescindées lorsqu'il y a erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation ou encore 'dans tous les cas où il y a eu dol ou violence'.

L'article 1116 du même code dispose que 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé'.

Il est constant qu'en 1996, dans ses écritures devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE (le document produit portant la trace d'une transmission en télécopie le 25 novembre 1996), à l'appui d'une demande en paiement d'une somme de 250 000 frs à titre de dommages et intérêts, 'toutes causes de préjudices confondues' incluant notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] arguait : '(...) il est constant que la rupture abusive de son contrat de travail outre la circonstance qu'elle lui a fait perdre son emploi l'a aussi privé des divers avantages statutaires auxquels il aurait pu prétendre, notamment en raison de son état d'invalidité qui lui donnait droit au paiement du 'capital réforme' statutairement prévu.'. Il s'en déduit qu'à ce stade, M. [U] revendiquait expressément le droit au bénéfice du 'capital réforme'.

Aux termes de la transaction, en date du 27 janvier 2000, conclue entre les parties, AIR FRANCE a notamment versé à M. [U] qui a accepté, 'à titre indemnitaire, forfaitaire et définitif la somme de 100 000 F. (cent mille francs)', étant précisé que'cette indemnité versée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail est destinée à indemniser Monsieur [U] du préjudice personnel qu'il a subi du fait du licenciement.' Par ailleurs, M. [U], moyennant les versements prévus par à la transaction, 'se déclar[ait] intégralement rempli de ses droits et se désist[ait] de l'instance pendante devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE (...) et plus généralement de toute instance. De même, il renon[çait]à toute action qui aurait pour origine directe ou indirecte les faits objet de la présente transaction.' Il était encore précisé que le protocole était définitif et valait transaction en application des articles 2044 et suivants du code civil et qu'il avait l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Enfin, les parties convenaient 'd'avoir chacune disposé du temps nécessaire pour négocier, apprécier et approuver les termes et les conséquences, sans contrainte et avec l'assistance du conseil de leur choix.'

M. [U] échoue à établir la réticence dolosive de la société AIR FRANCE, lors de la signature de la transaction, et a fortiori le fait que cette réticence dolosive l'aurait déterminé à signer ladite transaction. En effet, le fait que la police d'assurance de groupe, susceptible de lui permettre de déterminer l'existence ou l'étendue de ses droits au regard du 'capital réforme', ne lui ait pas été communiquée lors de la signature de la transaction ne démontre pas la prétendue réticence dolosive dès lors qu'il ressort de ses propres écritures (pages 9 et 10) qu'il connaissait l'existence de cette police dès les années 1993/1994 et qu'il avait fait à cette époque des démarches tant auprès de son ancien employeur que de la compagnie d'assurance 'pour tenter de se renseigner sur ses droits'. Il lui était par conséquent loisible, avant de signer la transaction, de réclamer une nouvelle fois ce document et, le cas échéant, à défaut de communication, d'émettre des réserves ou de ne pas signer et de poursuivre la procédure en cours devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE pour tenter de faire triompher ses prétentions. En outre, il est indiqué dans la transaction, et non contesté, que M. [U] a été assisté d'un conseil pendant la négociation et l'élaboration de la transaction.

Dans ces conditions, il doit être retenu que c'est en toute connaissance de cause que, par la transaction contestée, M. [U] a expressément, librement et définitivement renoncé à revendiquer le bénéfice d'une pension d'invalidité en vertu du 'capital réforme' ou du contrat d'assurance groupe souscrit par son ancien employeur, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si, en raison de sa situation personnelle et médicale, il pouvait prétendre à ces avantages, l'absence de la compagnie d'assurance et des organismes sociaux à la transaction étant, par ailleurs, indifférente, de même que la référence à l'article L 122-14-2, devenu L. 1232-6, du code du travail, la somme 'forfaitaire' de 100 000 frs allouée visant à indemniser M. [U] de son entier préjudice personnel résultant du licenciement.

M. [U] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à la nullité de la transaction.

Sur les demandes de réparation de la perte d'une chance et de communication de pièces

La transaction contestée en vain ayant autorité de la chose jugée en vertu de l'article 2052 du code civil, M. [U] doit être déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, en son action tendant à la réparation de la perte d'une chance et à la communication de son dossier d'assurance maladie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [U] qui échoue dans ses prétentions supportera les dépens de la procédure d'appel - qui comprendront ceux de la procédure suivie devant la précédente composition de la cour d'appel de Paris- et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente procédure, les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile étant confirmées.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société AIR FRANCE.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour le surplus, statuant à nouveau,

Déboute M. [T] [U] de sa demande tendant à l'annulation pour dol de la transaction signée le 27 janvier 2000 entre M. [T] [U] et la société AIR FRANCE,

En conséquence, déclare irrecevables les demandes de M. [U] en réparation de la perte d'une chance et en communication de pièces,

Condamne M. [U] aux dépens d'appel qui comprendront ceux de la procédure suivie devant la précédente composition de la cour d'appel de Paris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/04646
Date de la décision : 08/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/04646 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-08;09.04646 ?
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