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10/04/2012 | FRANCE | N°10/23821

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 10 avril 2012, 10/23821


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 10 AVRIL 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23821



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007023868





APPELANTES



SARL PARIS BUILDING VIAGER

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse

4]

[Localité 3]



représentée et assistée de la SCP GALLAND - VIGNES (Me Marie-catherine VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)





SCI RAY

prise en la personne de son gérant

a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 10 AVRIL 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23821

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007023868

APPELANTES

SARL PARIS BUILDING VIAGER

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée et assistée de la SCP GALLAND - VIGNES (Me Marie-catherine VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)

SCI RAY

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée et assistée de la SCP GALLAND - VIGNES (Me Marie-catherine VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)

INTIMEE

SARL CABINET [O]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée de la SCP BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocat au barreau de PARIS, toque : L0034)

et de Me Denis LALOUX (avocat au barreau de PARIS, toque : P133)

(SCP RAFFIN)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 24 avril 2004, Mme [T] [B] a été embauchée par la Sarl Paris Building Viager, qui exerce l'activité d'agent immobilier et d'administrateur de biens, en qualité de secrétaire comptable afin d'assurer la préparation des éléments de sa comptabilité générale ainsi que celle de la SCI Ray.

La Sarl Cabinet [O] était l'expert-comptable de la société Paris Building Viager depuis le 29 février 2000.

Au mois de mai 2006, M. [E], gérant des sociétés Paris Building Viager et Ray, a découvert que Mme [B] se livrait à des détournements de fonds. Des poursuites pénales ont été engagées contre l'intéressée.

Par acte du 22 mars 2007, la société Paris Building Viager et la SCI Ray ont, par ailleurs, assigné la société Cabinet [O] devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité et paiement de dommages et intérêts, lui faisant grief d'avoir commis, dans l'exercice de sa mission d'expert-comptable, des fautes ayant contribué à la réalisation du préjudice ayant résulté pour elles des détournements commis par la salariée.

Par jugement du 1er février 2008, le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance pénale.

Par jugement du 3 octobre 2008, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a infligé à Mme [B] une peine d'emprisonnement avec sursis, du chef d'abus de confiance, et l'a condamnée à indemniser la société Paris Building Viager à hauteur de 103 494 euros et la SCI Ray à hauteur de 14 307 euros.

Par jugement du 5 novembre 2010, le tribunal de commerce de Parsi a, dans l'instance en responsabilité dirigée contre l'expert-comptable, débouté la société Paris Building Viager et la SCI Ray de leurs demandes et les a condamnées solidairement à payer à la société Cabinet [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 décembre 2010, les sociétés Paris Building Viager et Ray ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs écritures signifiées le 29 novembre 2011, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Cabinet [O] à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 81 616,64 euros à la société Paris Building Viager et celle de 14 307,79 euros à la SCI Ray et de condamner l'intimée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er février 2012, la société Cabinet [O] demande à la cour de lui donner acte de la sommation de communiquer les pièces attestant des diligences accomplies par les sociétés Paris Building Viager et Ray à l'encontre de Mme [B] en exécution du jugement correctionnel et sollicite la confirmation du jugement dont appel et la condamnation solidaire des appelantes à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que des termes du jugement rendu le 3 octobre 2008 par la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, il ressort que Mme [B] a opéré ses détournements du 28 août 2004 au 15 mars 2006 au préjudice de la société Paris Building Viager et du 26 décembre 2005 au 17 avril 2006 au préjudice de la SCI Ray et que son procédé a consisté à établir, à son profit et en imitant la signature du gérant, des chèques tirés sur les comptes bancaires de ces deux sociétés, à porter sur la souche du chéquier la mention et le montant correspondant à une facture fournisseur et à faire signer par M. [E] un chèque, cette fois à l'ordre du fournisseur, si celui-ci effectuait une relance ;

Considérant que selon lettre de mission en date du 29 février 2000, la société Cabinet [O] s'est vue confier une mission comportant la saisie mensuelle de la comptabilité sur place, la vérification annuelle de la cohérence des balances et de la trésorerie mandants et l'établissement des comptes annuels ; qu'après l'embauche de Mme [B], le 24 avril 2004 et selon lettre du 22 avril 2005, la société cabinet [O] a indiqué à la société Paris Building Viager : 'Concernant votre bilan ouvert le 1/2/05, nous vous proposons de l'établir sur une base de 2 500 € HT + TVA. A cet égard, nous vous demanderons un acompte de 2 000 € TTC. Le solde vous sera demandé lors de la remise du bilan. Bien entendu, les écritures devront avoir été comptabilisées par votre salariée et nous nous chargerons de la révision. Toutes autres interventions (déclaration d'IR, de la SCI...) vous seront facturées sur la base de 125 € HT + TVA'; qu'à compter de l'exercice comptable du 1er février 2005 au 31 janvier 2006, la mission de l'expert-comptable a donc été réduite à l'établissement et la révision des comptes annuels ; que la société Cabinet [O] soutient que le dernier bilan qu'elle a établi pour la SCI Ray a été celui arrêté au 31 décembre 2004 ce que confirme la production par les appelantes des comptes annuels de cette société portant l'en-tête du Cabinet [O] relatifs aux seules années 2000 à 2004 ;

Considérant que la société Cabinet [O] a trouvé chez ses clientes et a continué à tenir pour elles une comptabilité simplifiée, dite 'de trésorerie', telle que visée par l'article L 123-25 du code de commerce qui dispose : 'Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L 233-16, placée sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition, peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice' et ce, alors qu'elle avait affaire à deux personnes morales dont il n'est pas démontré qu'elles pouvaient relever de ces dérogations à la tenue d'une comptabilité commerciale, dite 'd'engagements', dans laquelle les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés chronologiquement ;

Considérant que les appelantes font grief à la société Cabinet [O] de la tenue, en violation des textes législatifs en la matière, d'une comptabilité simplifiée, dans laquelle il n'existe pas de comptes individuels fournisseurs ; qu'elles font plaider que la tenue d'une comptabilité commerciale, dans laquelle les factures fournisseurs sont enregistrées chronologiquement par le journal des achats avec imputation de la dette dans un compte individuel fournisseur, aurait permis de détecter les détournements de Mme [B] ; qu'elles reprochent encore à l'expert-comptable de s'être abstenu de vérifier les comptes charges au regard des factures émises, alors qu'une telle vérification lui aurait permis de s'apercevoir de l'existence de règlements sans factures et de doubles règlements ; qu'elles soutiennent que les fautes commises par l'intimée sont directement à l'origine de préjudice qu'elles ont subi du fait des détournements commis par Mme [B] au cours de l'exercice comptable 2005, lesquels se sont élevés à 81 616,64 euros pour la société Paris Building Viager et à 14 307,79 euros pour la SCI Ray ;

Considérant que la société Cabinet [O] fait justement valoir qu'investie d'une mission limitée, à compter du 1er février 2005, à la révision et à la présentation des comptes annuels de la société Paris Building Viager, sur la base des documents et états établis par la comptable, elle n'était pas tenue de procéder, en cours d'année, à des rapprochements bancaires et à des vérifications des pièces justificatives des dépenses; que sa mission de révision ne portait, en effet, que sur les comptes annuels et ne pouvait s'effectuer qu'en fin d'exercice ; que force est de constater que la totalité des détournements du chef desquels la société Paris Building Viager recherche la responsabilité de l'intimée ont été commis du 2 février 2005 au 24 janvier 2006, soit durant un seul exercice comptable, et qu'ils étaient tous consommés et ne pouvaient plus être empêchés, lorsque, à la fin du dit exercice, ouvert le 1er février 2005 et clôturé le 31 janvier 2006, la société Cabinet [O] était tenue de procéder et a procédé à sa mission de révision et de présentation des comptes pour cette société ; que leur non découverte ne peut donc engager la responsabilité de l'intimée et ce, qu'elle ait tenu une comptabilité simplifiée ou une comptabilité commerciale ;

Considérant que la mission de présentation des comptes annuels de la SCI Ray confiée à la société Cabinet [O] a cessé le 31 décembre 2004, de sorte que l'intimée ne pouvait détecter ni empêcher les détournements commis par Mme [B] au préjudice de cette appelante du 26 décembre 2005 au 17 avril 2006 ;

Considérant que les sociétés Paris Building Viager et Ray ne démontrent pas que le recours à une comptabilité commerciale aurait dissuadé Mme [B] d'agir et leur aurait davantage permis de détecter ses détournements, alors que les faits de la cause démontrent qu'elles n'ont exercé aucun contrôle sur leur salariée, à laquelle elles ont laissé libre accès à leurs chéquiers ;

Considérant que la cour confirmera en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés Paris Building Viager et Ray de toutes leurs demandes ;

Considérant que l'équité commande de les condamner in solidum à payer à la société Cabinet [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Condamne in solidum la société Paris Building Viager et la SCI Ray à payer à la société Cabinet [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/23821
Date de la décision : 10/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°10/23821 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-10;10.23821 ?
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