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20/12/2012 | FRANCE | N°10/09490

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 20 décembre 2012, 10/09490


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 Décembre 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09490 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section encadrement RG n° 08/00160



APPELANT

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau

de PARIS, toque : K0136



INTIMEE

SAEML STUDIO 66

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Corinne ASFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0087 ET PAR Mme [M] [E...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 Décembre 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09490 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section encadrement RG n° 08/00160

APPELANT

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMEE

SAEML STUDIO 66

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Corinne ASFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0087 ET PAR Mme [M] [E], liquidateur amiable,

PARTIE INTERVENANTE

Me [M] [E] - Liquidateur amiable de STUDIO 66

SOO COEXCO

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Corinne ASFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0087

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 22 mars 2012

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[K] [Y] a été engagé par la S.A.E.M.L STUDIO 66, en qualité de directeur du cinéma STUDIO 66, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2006.

Les relations contractuelles sont régies la convention collective des entreprises d'exploitation cinématographique.

[K] [Y] a été convoqué le 14 janvier 2008, pour le 22 janvier suivant, reporté au 28 janvier, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL, le 23 janvier 2008 d'une demande de résiliation de son contrat de travail.

Il a reçu notification de son licenciement pour fautes graves par lettre recommandée datée du 1er février 2008.

Par jugement en date du 29 avril 2009, le conseil de prud'hommes a débouté [K] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de son employeur, a 'confirmé' son licenciement pour faute grave, a condamné la S.A.E.M.L STUDIO 66 à lui payer la somme de 10 055 € au titre de l'intéressement, a ordonné que cette somme soit payée au profit du trésor public, débouté [K] [Y] de toutes ses autres demandes, et la S.A.E.M.L STUDIO 66 de ses demandes reconventionnelles.

Appelant de cette décision, [K] [Y] demande à la cour de l'infirmer et de condamner la société STUDIO 66 à lui verser les sommes suivantes :

' 11 666,66 € au titre de la prime d'intéressement pour l'année 2007,

'1166,66 € de congés payés afférents,

' 28.042 € au titre rappel de salaire pour la période du 01/12/2006 au 15 /01/2008,

' 2.804 € au titre des congés payés afférents,

' 50.000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,

' 32.106 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

' 2675 € au titre de la mise à pied conservatoire,

' 267 € au titre des congés payés afférents,

' 16 053 € au titre de l'indemnité de préavis,

' 1 605 € au titre des congés payés afférents,

' 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.E.M.L STUDIO 66 conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- constater que la somme de 10 055 € correspondant à l'intéressement pour l'année 2007 a été versée directement entre les mains du trésor public

En conséquence,

- dire que la demande de résiliation judiciaire de [K] [Y] est sans objet et infondée

- dire son licenciement fondé

- le débouter de l'intégralité de ses demandes

- condamner [K] [Y] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Sur la résiliation du contrat de travail :

Lorsque [K] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat n'était pas encore rompu, dès lors que la S.A.E.M.L STUDIO 66 ne l'avait alors convoqué qu'à l'entretien préalable à son éventuel licenciement.

Il convient donc de rechercher si cette demande était justifiée.

Ce n'est que dans le cas contraire que sera examiné le bien fondé ou non du licenciement prononcé ultérieurement par l'employeur.

[K] [Y] reproche à la S.A.E.M.L STUDIO 66 de :

- ne pas lui avoir réglé les heures de travail qu'il a réellement effectuées,

- ne pas l'avoir soumis à une visite médicale d'embauche,

- avoir tardé à le déclarer auprès de l'ursaff,

tous ces manquements étant, selon lui, de nature, à justifier sa demande de résiliation de son contrat de travail.

- Sur la durée du temps de travail et le rappel de salaire

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixé par le contrat.

L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.

Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

[K] [Y] soutient qu'il a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, dès lors que n'est pas précisé sur son contrat de travail la durée et la répartition de son temps de travail.

La S.A.E.M.L STUDIO 66 réplique que ce dernier ne peut s'appuyer sur des erreurs matérielles pour prétendre à un contrat de travail à temps complet, que la non-conformité du contrat de travail n'entraîne pas automatiquement sa requalification, qu'il s'agit d'une présomption simple, que les attestations qu'elle verse aux débats confirment le peu d'heures de présence de l'appelant dans ses locaux.

Il est indiqué dans le contrat de travail :

'3-Durée du travail, horaires, congés payés

a) Durée

L'horaire hebdomadaire de travail pratiqué dans notre entreprise est de 35 heures, soit 131,50 heures mensuelles. Votre temps de travail est annualisé.

Cette durée de travail sera effectuée selon un planning établi par avance et remis en mains propres à l'intéressé.

En fonction des nécessités, la répartition de l'horaire du salarié pourra être modifiée moyennant un délai de prévenance de 3 jours. Chaque journée de travail ne pourra compter plus de 2 coupures.

La durée annuelle minimale du salarié sera de 1 607 heures...'.

Si effectivement, le contrat de travail de [K] [Y] ne répondait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées, comme étant dépourvu de mentions relatives notamment à la répartition de son horaire de travail, en revanche, il résulte des attestations précises, concordantes et circonstanciées versées aux débats par la S.A.E.M.L STUDIO 66 que celui-ci, dont il est établi qu'il est par ailleurs propriétaire d'une autre salle de cinéma à [Localité 10], ne consacrait en réalité qu'un mi-temps à ses fonctions au sein du STUDIO 66.

Madame [B], responsable cinéma, témoigne en ces termes :

'Monsieur [Y] a toujours été embauché à mi-temps, il l'a annoncé à maintes reprises notamment en public, lors de l'assemblée générale au cours de laquelle il a été présenté aux administrateurs... Par ailleurs j'ai pu constater très souvent le peu de présence physique de Monsieur [Y]' et confirme qu'il effectuait de nombreux déplacements à [Localité 10] au cinéma des Carmes dont il assurait la gestion.

[Z] [T], ancien directeur d'exploitation, après avoir indiqué que les contrats de travail étaient réalisés par la fille de [K] [Y], déclare : '... M. [Y] ne venait au studio que d'une façon irrégulière sans jour ni horaires fixes. De nombreux rendez-vous ont de ce fait très souvent été annulés ou reportés puisqu'il était impossible de connaître son emploi du temps'... 'lorsqu'il était présent [il] passait une bonne partie de son temps à régler ses problèmes avec ses autres sociétés ', cinéma [8] à [Localité 10], notamment.

Madame [L] indique que 'le personnel [lui] disait que le directeur était embauché à mi-temps mais en fait qu'il était très souvent absent car il avait un autre cinéma à [Localité 10] à gérer'.

Monsieur [X] témoigne de ce que 'Monsieur [K] [Y] s'organisait pour être le moins présent et utile possible sur la structure' et ajoute :' Ses apparitions n'étaient à mes yeux qu'un acte de présence'.

[Z] [U] qui relate avoir rencontré des difficultés avec les fournisseurs dont les factures n'étaient pas réglées, précise : 'Compte tenu du manque de référents hiérarchiques et du peu d'heures de présence de M. [Y] au cinéma, il m'était très difficile de trouver des solutions dans l'urgence'.

Il est établi que [K] [Y] était effectivement gérant de la S.A.R.L. LES CARMES, que c'est en cette qualité, et à titre personnel de plus, qu'il s'est engagé dans le cadre de la création de la société d'économie mixte ainsi qu'il l'a écrit au maire de [Localité 6] le 25 septembre 2006, et qu'il consacrait effectivement une partie de son activité à sa société ainsi que cela résulte de la facture établie pour la période du 1er janvier au 30 mars 2007 et présentée à la S.A.E.M.L STUDIO 66, concernant le remboursement de trajets entre [Localité 10] et [Localité 6], à hauteur de 660,74 € (soit 552 km/mois).

La S.A.E.M.L STUDIO 66 apporte ainsi la preuve non seulement de ce que [K] [Y] avait effectivement un emploi à temps partiel équivalent à un mi-temps mais aussi de ce qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni dans l'obligation de se tenir à sa disposition en permanence, eu égard au temps qu'il consacrait au cinéma des Carmes, situé à [Localité 10].

C'est donc en vain que [K] [Y] soutient que la S.A.E.M.L STUDIO 66 a manqué à ses obligations et qu'il aurait dû percevoir un salaire pour un travail à temps plein.

- Sur la visite médicale d'embauche

La S.A.E.M.L STUDIO 66 justifie avoir saisi la médecine du travail lors de l'embauche de [K] [Y] et du versement des cotisations afférentes.

Aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur à ce titre, lequel en toute hypothèse ne revêtirait un caractère de gravité suffisant pour justifier une rupture du contrat de travail.

- Sur le travail dissimulé

[K] [Y] soutient avoir travaillé pour le compte de la S.A.E.M.L STUDIO 66 dès le mois de décembre 2006 alors qu'il n'a été déclaré auprès de l'URSAFF qu'à compter du 1er janvier 2007, qu'il a de ce fait perdu un trimestre de cotisations retraite.

Il est indiqué sans aucune ambiguïté dans le contrat de travail de [K] [Y], et rappelé dans les écritures de la S.A.E.M.L STUDIO 66 que le contrat a pris effet au 1er décembre 2006.

Or, selon l'extrait Kbis, la S.A.E.M.L STUDIO 66 n'a été immatriculée que le 4 janvier 2007 ce qui explique le retard apporté par l'employeur dans la déclaration de [K] [Y] auprès de l'URSAFF mais ne permet nullement de caractériser l'intention de se soustraire à ses obligations, de sorte que c'est en vain que [K] [Y] invoque les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail.

- Sur la prime d'intéressement

[K] [Y] invoque un manquement de la part de la S.A.E.M.L STUDIO 66 concernant le paiement de la prime d'intéressement, sans toutefois en tirer expressément les conséquences au plan de la résiliation judiciaire, la S.A.E.M.L STUDIO 66 faisant observer avec pertinence qu'il ne l'a pas invoqué au soutien de sa demande en première instance.

Cette demande sera néanmoins examinée dans le cadre de sa demande principale tendant à voir ordonner la résiliation par la cour de son contrat de travail.

Il est effectivement prévu dans le contrat de travail, le versement d'une prime d'intéressement au résultat de l'entreprise versée annuellement, la S.A.E.M.L STUDIO 66 ne contestant pas que les conditions contractuelles étaient remplies et que le salarié pouvait y prétendre.

[K] [Y] ne peut soutenir de bonne foi que la S.A.E.M.L STUDIO 66 a manqué à son obligation au regard de la date de saisine du conseil de prud'hommes, dès lors que cette prime est attribuée au regard des résultats de l'année précédente, et donc des comptes de la société lesquels ne pouvaient être connus à la date du 23 janvier 2008.

Il est justifié de ce que la S.A.E.M.L STUDIO 66 s'est libéré en tant que tiers détenteur de cette somme, soit 10 055 € entre les mains du service des impôts, créancier de [K] [Y] à hauteur de 23 573,97 €.

[K] [Y] sera débouté de sa demande formée à ce titre.

Sur le licenciement

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée

'A la suite de l'entretien préalable que nous avons eu le 28 janvier dernier, j'ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour fautes graves.

Les motifs invoqués à l'appui de cette décision tels qu'ils vous ont été exposés à cette occasion sont les suivants :

Vous avez été engagé par contrat de travail à durée indéterminée sur la base de 151,50 heures mensuelles par notre société en qualité de directeur du cinéma STUDIO 66 et ce, à compter du 1er décembre 2006.

Déjà, et depuis le premier semestre 2007, un conflit a vu le jour entre vous-même et les époux

[T], ex-gérants du cinéma, qui sont devenus respectivement directeur d'exploitation et directrice responsable administration.

Vous avez, à de nombreuses reprises, tenté de provoquer leur départ en usant de pressions intolérables afin de les conduire à une faute lourde ou à des arrêts maladie et ce jusqu'à ce jour.

A cet égard, ils m'ont informé avoir pris le contact récemment d'un avocat dont j'ai reçu un courrier.

Afin de vous faire assister, notamment dans cette démarche, vous avez fait embaucher par la S.A.R.L. CLUB 5 (le personnel étant repris ensuite par la SAEML au 1er mars 2007 à l'exception de M. [N] pour lequel un contrat de travail a été rédigé au 1er février 2007) à compter du 27 décembre 2006, monsieur [D] [N] qui s'est avéré être votre gendre, lien de parenté que vous avez évidemment tenté de nous dissimuler. Je vous avais fait grief de cette dissimulation comme étant un fait perturbant pour les relations à entretenir entre la PDG et son Directeur qui doivent être basées sur la confiance et la transparence.

A ce contexte, de multiples fautes se sont encore ajoutées.

Pour n'en citer que certaines et à titre d'exemples :

- Absence d'information régulière sur la situation de trésorerie et suivi des créances du cinéma, sur les difficultés rencontrées avec la banque et ce, malgré mes demandes réitérées verbales et écrites, notamment par courriers des 4, 10 juillet et 2 octobre 2007.

- Non communication orale et écrite de vos dates de congés ni des mesures d'intérim prises pour la direction de l'établissement.

- Augmentation unilatérale de votre salaire en fournissant un avenant à votre contrat de travail vous passant à plein temps jusqu'au 31-12-2007, non signé de ma part et sans l'accord du conseil d'administration, à notre cabinet comptable, sur lequel vous avez exercé une pression téléphonique, fait dont j'ai été informée par téléphone au début du mois de décembre et par mèl dudit cabinet le 12 décembre 2007.

- Refus réitérés d'exécuter mes directives concernant le climat et la gestion du personnel en particulier notamment M. [N]. En effet, je vous avais demandé au début du mois de décembre dernier de lui notifier une mise à pied à titre disciplinaire suite à des nouveaux incidents majeurs intervenus le 17-11 et aussi le 5-12 avec une autre employée du STUDIO 66, ce que vous avez refusé de faire.

- Non règlement de toutes les heures supplémentaires que vous avez exigé des salariés depuis le 22 octobre et non information des concernés de l'étalement du paiement de l'intégralité de celles-ci, alors même que vous n'avez pas manqué, sans mon accord, de vous attribuer un salaire pour novembre de 7000 euros avec un rappel de 52,75 heures sur octobre 2007.

- Convocation des salariés sous la menace le 3 janvier 2008 en présence de M. [N], afin que ceux-ci vous fournissent des attestations indiquant qu'aucun membre du personnel ne subissait de harcèlement émanant ni de vous, ni de votre gendre.

- Complaisance et complicité au regard des fautes commises par M. [N], votre gendre, et refus de fonction.

La période de mise à pied à titre conservatoire qui a débuté à compter de la première présentation soit le 15-01-08 de la lettre recommandée avec accusé réception que je vous adressais le 14 janvier dernier ne vous sera pas rémunérée....'.

La S.A.E.M.L STUDIO 66 verse aux débats un courrier collectif qui lui a été adressé, à la fin de l'année 2007, aux termes duquel, quatre salariés dénoncent :

- la mauvaise ambiance,

- la dégradation des conditions de travail,

- le non-paiement des fournisseurs impliquant des dysfonctionnements (absence de chauffage, coupure de téléphone...),

- la lassitude du personnel dont les arrêts de travail se multiplient,

et mettent en cause le comportement abusif d'[D] [N], gendre de [K] [Y] que ce dernier 'couvre... sur toutes ses fautes'.

Monsieur [X] atteste avoir subi 'des pressions continuelles toute la journée du 3 janvier 2008 de la part d'[D] [N] et de [K] [Y]. Ceux-ci m'ont convoqué dans le bureau comme ils l'ont fait pour chacun des membres du personnel présent.

Ils ont exigé un courrier de ma part attestant qu'il n'y avait aucune pression ni de harcèlement auprès d'aucun membre du personnel de leur part. Monsieur [N] à plusieurs reprises est venu à mon poste de travail pour me relancer avec insistance, lorsque j'étais seul. J'informe que j'ai déjà saisi l'inspection du travail comme d'autres membres du personnel, pour des faits similaires. Face à ces comportements, je suis à bout'.

Madame [J], présidente directrice générale a été destinataire le 17 décembre 2007 de la lettre suivante émanant de Madame [O] :

'J'ai le grand regret de vous informer du comportement de Monsieur [Y] et de Monsieur [D]. Concernant le travail de nettoyage du cinéma. Si quelqu'un est malade, ils ne veulent pas remplacer quelqu'un, ils nous font travailler comme des esclaves...'.

L'attestation de Madame [L] corrobore ce témoignage en ce qu'elle précise :

' Le directeur utilisait son gendre pour «fliquer» le personnel, le harceler, quand il ne le faisait pas lui-même. D'ailleurs j'ai plusieurs fois vu le personnel très stressé et stopper les discussions avec moi-même ou des spectateurs quand il était à côté...'.

Ce management brutal imposé par [K] [Y] ou son gendre, et ce avec son aval, est constitutif d'une faute grave, en ce qu'il est susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur tenu à une obligation de sécurité tant physique que morale de résultat à l'égard de ses salariés.

Il rend à lui seul, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des autres griefs allégués dans la lettre de licenciement, impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté [K] [Y] de l'intégralité de ses demandes.

Le jugement déféré est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE [K] [Y] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/09490
Date de la décision : 20/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°10/09490 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-20;10.09490 ?
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