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24/01/2013 | FRANCE | N°10/19111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 24 janvier 2013, 10/19111


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 24 JANVIER 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19111



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/83932





APPELANT



Monsieur [K] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Rep/assistant : la AARPI

AARPI DES DEUX PALAIS en la personne de Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS (toque : L0078)





Société RAISON PURE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

angle [Adresse...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 24 JANVIER 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19111

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/83932

APPELANT

Monsieur [K] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Rep/assistant : la AARPI AARPI DES DEUX PALAIS en la personne de Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS (toque : L0078)

Société RAISON PURE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

angle [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS (toque : J125)

Assistée de la SAS ALAIN BENSOUSSAN en la personne de Me Laurence TELLIER-LONIEWSKI, avocats au barreau de PARIS (toque : E0241)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

Madame Anne-Marie BELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 09 septembre 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

- déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2010, sur le compte bancaire de la société RAISON PURE, à la requête de Monsieur [T],

- ordonné la mainlevée de la saisie attribution,

- rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur [T],

- l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes de la requérante,

- condamné Monsieur [T] aux dépens qui comprendront les frais de la saisie-attribution.

Monsieur [T] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2010.

Vu les dernières conclusions du 28 novembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [K] [T] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant de nouveau :

A titre principal,

- juger que la clause pénale prévue par la transaction exécutoire trouve à s'appliquer, de sorte que la saisie-attribution opérée par Monsieur [T] est fondée et doit être validée,

Subsidiairement,

- juger que le délai de 15 jours figurant à la transaction ne permet pas de régulariser une infraction aux interdictions figurant à la transaction,

En tout état de cause,

- juger que la société RAISON PURE n'a communiqué aucune preuve correspondant à son site internet sur lequel le constat de ses infractions a été dressé,

- juger qu'elle n'a pas cessé l'usage du mot 'architecture' sur son site internet,

En conséquence,

- la condamner à payer le dédommagement figurant à la clause pénale soit 200 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15ème jour après la mise en demeure,

- dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,

- lui ordonner de communiquer, dans un délai de 15 jours après signification de la décision à intervenir, un exemplaire ou copie de l'ensemble de ses documents de communication du 14 décembre 2005 à ce jour,

- juger qu'il y a lieu de la débouter de l'ensemble de ses demandes, celles-ci étant infondées et injustifiées.

- la condamner à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de son action, à 5 000 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- assortir l'ensemble des condamnations d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures après signification de la décision à intervenir,

- juger que l'ensemble des condamnations et astreintes seront productrices d'intérêts au taux légal et capitalisés.

Vu les dernières conclusions du 09 novembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société RAISON PURE demande à la cour de :

- la déclarer recevable,

- déclarer Monsieur [K] [T] mal fondé et de le débouter de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de PARIS le 09 septembre 2010,

- condamner Monsieur [T] à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'appel abusif,

A titre subsidiaire,

- juger la clause pénal manifestement excessive et la modérer en évaluant la somme dont la société RAISON PURE pourrait être redevable vis-à-vis de Monsieur [T] à 1 euro,

Dans tous les cas,

- condamner Monsieur [T] à verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de mainlevée, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- dire que les astreintes commenceront à courir passé le délai de 48 heures de la notification de la décision à intervenir,

- dire que les astreintes prononcées seront productrices d'intérêts au taux légal,

- dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,

- se réserver la liquidation des astreintes,

- condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.

Vu les conclusions de procédure déposées le 04 décembre 2012 par la société RAISON PURE tendant au rejet des débats les conclusions et pièces n 20 c, 32 et 33 communiquées le 28 novembre 2012 par Monsieur [T] ;

Vu les conclusions de procédure déposées le 06 décembre 2012 par Monsieur [T] tendant à :

- la recevabilité des conclusions en réponse et pièces signifiées et communiquées le 28 novembre 2012 ;

- à défaut au rejet des écritures et pièces prises dans l'intérêt de la société RAISON PURE les 9 et 12 novembre 2012 ;

MOTIFS

Sur les demandes de rejet de conclusions et de pièces

Considérant que les dernières conclusions de Monsieur [T] ont été déposées le 28 novembre 2012 soit la veille de la clôture de l'instruction ; que toutefois ces conclusions qui ne constituent qu'une réponse aux conclusions et pièces déposées par la société RAISON PURE respectivement les 9 et 12 novembre 2012 alors que la clôture était initialement fixée au 15 novembre 2012, ne contiennent pas de nouvelles demandes par rapport aux précédentes conclusions de Monsieur [T] du 27 janvier 2012 ;

Considérant que le principe du contradictoire a été respecté ; que l'appelante sera déboutée de sa demande de rejet des conclusions du 28 novembre 2012 ;

Considérant par contre que les nouvelles pièces n 20 c, 32 et 33 communiquées la veille de la clôture et qui n'ont pu être discutées contradictoirement seront écartées des débats ;

Sur le fond

Considérant que la SA RAISON PURE, la SA RAISON PURE INTERACTIVE, la SAS R'PURE, la société RAISON PURE INTERNATIONAL Inc, d'une part, la SARL RAISON PURE INDUSTRIE, Monsieur [K] [T], la SARL RAISON PURE ARCHITECTURE d'autre part, ont conclu le 14 décembre 2005 une transaction prévoyant en son article 3 'pour toutes les parties à la transaction et toutes parties pouvant leur être substituées : renonciation définitive et sans limitation de durée à utiliser les termes 'RAISON PURE INDUSTRIE', 'RAISON PURE ARCHITECTURE', ' RAISON PURE MULTIMEDIA' et des mots INDUSTRIE, ARCHITECTURE et MULTIMEDIA même sous une forme abrégée ainsi que les noms de domaine correspondants pour quelque service que ce soit, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, par exemple comme adresse électronique, dans le monde entier' ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la transaction intitulé clause pénale, les parties ont convenu de façon irrévocable en cas de non respect de l'accord ou de ses dispositions, le versement à la partie lésée à titre de dédommagement de la somme forfaitaire de 200 000 euros ; que toujours selon cet article, 'ce dédommagement deviendra exigible immédiatement sans recours possible, si dans un délai de quinze jours après l'envoi à la partie défaillante d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de s'exécuter, celle ci n'apporte pas la preuve, par retour par lettre recommandée avec avis de réception de la réalisation effective de ses engagements' ;

Considérant que par ordonnance du 20 juin 2006 le président du tribunal de grande instance de PARIS a donné force exécutoire à cette transaction ;

Considérant qu'en exécution de la transaction et de l'ordonnance du 04 octobre 2006, Monsieur [T] a fait pratiquer le 19 juillet 2010 entre les mains de la société HSBC UBP, une saisie attribution au préjudice de la SA RAISON PURE pour avoir paiement de la somme totale de 202 217,64 euros ; que la saisie a permis de bloquer la somme de 9 290,90 euros ; que par assignation du 29 juillet 2010 la société RAISON PURE a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS ;

Considérant que par deux lettres recommandées avec AR du 09 avril 2010, relatives l'une à l'utilisation du mot 'Architecture' l'autre à l'utilisation du mot 'Industrie' Monsieur [T] a fait connaître à la SA RAISON PURE en tant que maison mère responsable de ses filiales, que le non respect de l'engagement figurant dans l'article 3 de la transaction était établi par un constat d'huissier du même jour, dans la mesure où via le portail de son propre site internet 'www.raisonpure.fr', ses filiales les sociétés RAISON PURE NEW YORK et RAISON PURE 100 utilisaient les mots 'industries' (RAISON PURE NEW YORK) et 'architecture' (RAISON PURE 100) pour désigner l'activité d'architecture commerciale ; que Monsieur [T] demandait à la société RAISON PURE de lui apporter la preuve dans un délai de quinze jours par retour et par lettre recommandée avec avis de réception, de la réalisation effective de ses engagements contenus dans la transaction ;

Considérant que par lettres recommandées avec avis de réception du 21 avril 2010 la société RAISON PURE PARIS a répondu à Monsieur [T] que son prétendu constat concernait ses filiales, personnes morales autonomes, à qui il devait adresser directement ses réclamations, que le constat d'huissier n'était pas joint et que la notification, faute de préciser le manquement allégué et de comporter la preuve de celui ci, n'était pas de nature à faire courir le délai permettant au destinataire de régulariser la situation dans le délai de quinze jours convenu ; qu'elle contestait la réalité des infractions et joignait à sa lettre un constat d'huissier du 16 avril 2010 prouvant selon elle l'absence d'infraction ;

Considérant que par deux lettres du 04 mai 2010 Monsieur [T] a adressé à la société RAISON PURE PARIS des copies de pages extraites de constats d'huissier établis le 09 avril 2010, a réitéré sa mise en demeure et réclamé la somme de 200 000 euros à titre de dédommagement ;

Considérant que bien que le procès verbal de saisie du 19 juillet 2010 ne mentionne pas la date et la nature de l'infraction donnant lieu au paiement de la somme réclamée, il résulte du tableau des infractions établi par Monsieur [T] figurant en page 13 de ses conclusions que l'intéressé se prévaut d'une lettre recommandée avec RAR du 09 avril 2010 qu'il s'est faite à lui même 09 avril 2010 avec capture d'écran et de deux procès verbaux de constat dressés à sa requête le 09 avril 2010 à 16 heures 15 et 16 heures 25 par la SCP MIELLET KERMAGORET huissiers de justice associés à PARIS ;

Considérant que ces constats concernent, le premier, la société RAISON PURE NEW YORK, en réalité, RAISON PURE INTERNATIONAL Inc partie à la transaction, le second, la société RAISON PURE 100 ; qu'il en résulte qu'en tapant l'adresse du site internet www.raisonpure.fr, et après plusieurs manipulations, on accède par différents liens successifs :

- à deux pages distinctes référencées http://www.raisonpure.fr/raisonpurenewyork.html sur lesquelles figurent un commentaire rédigé en langue anglaise dans lequel apparaît le mot 'industries' ; (constat concernant la société RAISON PURE NEW YORK)

- à une page http://www.raisonpure100.fr/durable desirable/news.html où apparaît l'inscription 'commercial architecture » (constat concernant la société RAISON PURE 100) ;

Que c'est donc sur le fondement de ces infractions que le dédommagement a été réclamé et la mesure d'exécution diligentée ;

Considérant que même si la première mise en demeure du 09 avril 2010 n'indique pas précisément les pages des sites où auraient été constatés les manquements allégués, la seconde du 04 mai 2010 l'est suffisamment puisqu'y étaient annexées des copie extraites de pages des constats d'huissier ; qu'en outre la SA RAISON PURE n'a pu se méprendre sur la localisation des termes incriminés puisque dès le 16 avril 2010 elle a fait établir deux constats portant sur les sites litigieux ;

Considérant que bien que les deux constats dont se prévaut Monsieur [T] ne concernent pas directement la société RAISON PURE SA mais deux de ses filiales ainsi d'ailleurs qu'indiqué dans la lettre de réponse du 21 avril 2010, il est constant que l'on peut accéder aux sites de ces sociétés via le portail de son site internet ;

Considérant toutefois que la SA RAISON PURE produit deux constats avec captures d'écran dressés le 16 avril 2010 à la requête respectivement de la société RAISON PURE INTERNATIONAL Inc et de la société RAISON PURE INTERACTIVE dont il résulte :

- s'agissant de cette dernière société, que le mot « architecture » ne figure pas sur toutes les pages de la rubrique « News » se trouvant sur la page http://www.raisonpure100.fr/durable desirable/news.html,

- s'agissant de la société RAISON PURE INTERNATIONAL Inc, que le mot 'industries'  ne figure pas sur la page d'accueil du site http://www.raisonpure.fr/raisonpurenewyork.html ainsi que sur les autres pages du site ;

Considérant que le dédommagement prévu par l'article 4 de la transaction n'est exigible que si deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir l'envoi d'une mise en demeure de s'exécuter à la partie défaillante et le défaut de justification par celle-ci dans le délai de quinze jours de la réalisation effective de ses engagements ; que contrairement à ce que soutient l'appelant sur ce point, cette clause pénale, qui a pour but d'empêcher l'emploi des termes et expressions mentionnés plus haut, doit s'interpréter comme permettant à la partie défaillante de réparer le manquement constaté à charge pour elle d'en justifier dans le délai convenu et non comme entraînant de manière automatique le dédommagement stipulé, dès la constatation d'une infraction ;

Considérant que les constats d'huissier établis le 16 avril 2010 sont suffisamment probants de la cessation des infractions ; que ces constats ont été communiqués à Monsieur [T] dans le délai de quinze jours des deux mises en demeure ;

Considérant qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que la SA RAISON PURE a rempli ses obligations dans le délai prévu par la transaction, la saisie pratiquée le 19 juillet 2010 se trouve privée de fondement de sorte que c'est à bon droit que le premier juge en a ordonné la mainlevée aux frais de Monsieur [T] et l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 devenu L. 121-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, l'intéressé ayant engagé une mesure d'exécution qui a bloqué le compte de la société intimée pendant plusieurs mois, sans respecter les termes du protocole qu'il invoque ;

Considérant que Monsieur [T] sera par ailleurs débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge, le jugement déféré doit donc être confirmé ;

Considérant que l'action en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Monsieur [T] ; qu'il n'y a donc pas lieu à dommages-intérêts pour appel abusif ;

Considérant que Monsieur [T] qui succombe supportera les dépens de l'instance et indemnisera la SA RAISON PURE des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 3 000 euros ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation ni le paiement des frais de mainlevée de la saisie d'une astreinte comme requis par l'appelante ; qu'il n'y a pas lieu non plus à capitalisation des intérêts, les conditions de l'article 1154 du Code Civil n'étant pas réunies ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE le rejet des pièces n°20 c, 32 et 33 communiquées par Monsieur [T] ;

CONFIRME le jugement déféré ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SA RAISON PURE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/19111
Date de la décision : 24/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/19111 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-24;10.19111 ?
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