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24/01/2013 | FRANCE | N°10/22202

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 24 janvier 2013, 10/22202


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 24 JANVIER 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22202



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/84153





APPELANT



Monsieur [S] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Rep/assistant : la AARPI A

ARPI DES DEUX PALAIS en la personne de Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS (toque : L0078)





INTIMEE



Société RAISON PURE INTERACTIVE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adre...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 24 JANVIER 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22202

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/84153

APPELANT

Monsieur [S] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Rep/assistant : la AARPI AARPI DES DEUX PALAIS en la personne de Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS (toque : L0078)

INTIMEE

Société RAISON PURE INTERACTIVE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS (toque : J125)

Assistée de la SAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS en la personne de Me Laurence TELLIER-LONIEWSKI, avocats au barreau de PARIS (toque : E0241)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

Madame Anne-Marie BELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 09 novembre 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

- ordonné la jonction du dossier n 10/84154 avec le dossier n 10/84153,

- déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2010, sur le compte bancaire de la société RAISON PURE INTERACTIVE, à la requête de Monsieur [L],

- ordonné la mainlevée de la saisie attribution,

- condamné Monsieur [L] à payer les sommes de :

' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la saisie abusive,

' 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- mis les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [L] qui comprendront les frais de la saisie-attribution.

Monsieur [L] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 novembre 2010.

Vu les dernières conclusions du 28 novembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [S] [L] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant de nouveau :

A titre principal,

- juger que la clause pénale prévue par la transaction exécutoire trouve à s'appliquer, de sorte que la saisie-attribution opérée par Monsieur [L] est fondée et doit être validée,

Subsidiairement,

- juger que le délai de 15 jours figurant à la transaction ne permet pas de régulariser une infraction aux interdictions figurant à la transaction,

En tout état de cause,

- juger que la société RAISON PURE INTERACTIVE n'a communiqué aucune preuve du respect de ses engagements suite à la signature de la transaction,

- juger que Monsieur [L] dispose bien d'une créance liquide et exigible qui trouve sa cause dans l'inexécution de l'une de ses obligations incombant à la société RAISON PURE INTERACTIVE au terme d'une transaction ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort,

En conséquence,

- condamner la société RAISON PURE venue aux droits de la société RAISON PURE INTERACTIVE à payer le dédommagement figurant à la clause pénale soit 200 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15ème jour après la mise en demeure,

- dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,

- ordonner à la société RAISON PURE venant aux droits de la société RAISON PURE INTERACTIVE qu'elle communique dans un délai de 15 jours après signification de la décision à intervenir, un exemplaire ou copie de l'ensemble des documents de communication du 14 décembre 2005 à ce jour, de la société RAISON PURE INTERACTIVE,

- juger qu'il y a lieu de la débouter de l'ensemble de ses demandes, celles-ci étant infondées et injustifiées,

- la condamner à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de son action, à 5 000 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- assortir l'ensemble des condamnations d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures après signification de la décision à intervenir,

- juger que l'ensemble des condamnations et astreintes seront productrices d'intérêts au taux légal et capitalisés.

Vu les dernières conclusions du 09 novembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société RAISON PURE SA venant aux droits de la société RAISON PURE INTERACTIVE par suite d'une transmission universelle de patrimoine enregistrée le 20 janvier 2011, demande à la cour de :

- la déclarer recevable,

- déclarer Monsieur [S] [L] mal fondé et de le débouter de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,

A titre liminaire,

- prendre acte de la substitution de partie en résultant, à savoir, l'intervention de la société RAISON PURE, en qualité d'intimée dans le cadre de la présente procédure, aux lieu et place de la société RAISON PURE INTERACTIVE,

- déclarer recevable et bien fondée la société RAISON PURE en son intervention volontaire,

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de PARIS le 09 novembre 2010,

- condamner Monsieur [L] à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'appel abusif,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger la clause pénale manifestement excessive et la modérer en évaluant la somme dont la société RAISON PURE, venant aux droits de la société RAISON PURE INTERACTIVE, pourrait être redevable vis-à-vis de Monsieur [L] à 1 euro,

Dans tous les cas,

- condamner Monsieur [L] à verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de mainlevée, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- dire que les astreintes commenceront à courir passé le délai de 48 heures de la notification de la décision à intervenir,

- dire que les astreintes prononcées seront productrices d'intérêts au taux légal,

- dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,

- se réserver la liquidation des astreintes,

- condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.

Vu les conclusions de procédure déposées le 04 décembre 2012 par la société RAISON PURE tendant au rejet des débats les conclusions et pièces n 20 c, 32 et 33 communiquées le 28 novembre 2012 par Monsieur [L] ;

Vu les conclusions de procédure déposées le 06 décembre 2012 par Monsieur [L] tendant à :

- la recevabilité des conclusions en réponse et pièces signifiées et communiquées le 28 novembre 2012 ;

- à défaut au rejet des écritures et pièces prises dans l'intérêt de la société RAISON PURE les 9 et 12 novembre 2012 ;

MOTIFS

Sur les demandes de rejet de conclusions et de pièces

Considérant que les dernières conclusions de Monsieur [L] ont été déposées le 28 novembre 2012 soit la veille de la clôture de l'instruction ; que toutefois ces conclusions qui ne constituent qu'une réponse aux conclusions et pièces déposées par la société RAISON PURE respectivement les 09 et 12 novembre 2012 alors que la clôture était initialement fixée au 15 novembre 2012, ne contiennent pas de nouvelles demandes par rapport aux précédentes conclusions de Monsieur [L] du 27 janvier 2012 ;

Considérant que le principe du contradictoire a été respecté ; que l'appelante sera déboutée de sa demande de rejet des conclusions du 28 novembre 2012 ;

Considérant par contre que les nouvelles pièces n 20 c, 32 et 33 communiquées la veille de la clôture et qui n'ont pu être discutées contradictoirement seront écartées des débats ;

Sur le fond

Considérant que la SA RAISON PURE, la SA RAISON PURE INTERACTIVE, la SAS R'PURE, la société RAISON PURE INTERNATIONAL Inc, d'une part, la SARL RAISON PURE INDUSTRIE, Monsieur [S] [L], la SARL RAISON PURE ARCHITECTURE d'autre part, ont conclu le 14 décembre 2005 une transaction prévoyant en son article 3 'pour toutes les parties à la transaction et toutes parties pouvant leur être substituées : renonciation définitive et sans limitation de durée à utiliser les termes 'RAISON PURE INDUSTRIE', 'RAISON PURE ARCHITECTURE', ' RAISON PURE MULTIMEDIA' et des mots INDUSTRIE, ARCHITECTURE et MULTIMEDIA même sous une forme abrégée ainsi que les noms de domaine correspondants pour quelque service que ce soit, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, par exemple comme adresse électronique, dans le monde entier' ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la transaction intitulé clause pénale, les parties ont convenu de façon irrévocable en cas de non respect de l'accord ou de ses dispositions, le versement à la partie lésée à titre de dédommagement de la somme forfaitaire de 200 000 euros ; que toujours selon cet article, 'ce dédommagement deviendra exigible immédiatement sans recours possible, si dans un délai de quinze jours après l'envoi à la partie défaillante d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de s'exécuter, celle ci n'apporte pas la preuve, par retour par lettre recommandée avec avis de réception de la réalisation effective de ses engagements.'

Considérant que par ordonnance du 20 juin 2006 le président du tribunal de grande instance de PARIS a donné force exécutoire à cette transaction ;

Considérant qu'en exécution de la transaction et de l'ordonnance du 04 octobre 2006, Monsieur [L] a fait pratiquer le 19 juillet 2010 entre les mains de la société HSBC UBP, une saisie attribution au préjudice de la SA RAISON PURE INTERACTIVE pour avoir paiement de la somme totale de 201 798,83 euros ; que cette saisie a permis de bloquer la somme de 185 216,55 euros ; que par assignation du 04 août 2010 la société RAISON PURE INTERACTIVE a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS ;

Considérant que par une lettre recommandée avec AR du 09 avril 2010, Monsieur [L] a fait connaître à la SA RAISON PURE 100 (RAISON PURE INTERACTIVE ), que le non respect de l'engagement figurant dans l'article 3 de la transaction était établi par un constat d'huissier du même jour attestant de l'utilisation du mot 'Architecture' sur son site internet ; que Monsieur [L] demandait à la dite société de lui apporter la preuve dans un délai de quinze jours par retour et par lettre recommandée avec avis de réception, de la réalisation effective de ses engagements contenus dans la transaction ;

Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2010 la société RAISON PURE INTERACTIVE a répondu à Monsieur [L] que son prétendu constat d'huissier n'était pas joint et que la notification, faute de préciser l'adresse du site et des pages sur lequel le manquement allégué aurait été commis, n'était pas de nature à faire courir le délai permettant au destinataire de régulariser la situation dans le délai de quinze jours convenu ; qu'elle contestait la réalité de l'infraction et joignait à sa lettre un constat d'huissier du 16 avril 2010 prouvant selon elle l'absence d'infraction ;

Considérant que par lettre du 04 mai 2010 Monsieur [L] a adressé à la société RAISON PURE INTERACTIVE une copie de la pages extraite du constat d'huissier établi le 09 avril 2010, a réitéré sa mise en demeure et réclamé la somme de 200 000 euros à titre de dédommagement ;

Considérant que bien que le procès verbal de saisie du 19 juillet 2010 ne mentionne pas la date et la nature de l'infraction donnant lieu au paiement de la somme réclamée, il résulte du tableau des infractions établi par Monsieur [L] figurant en page 11 de ses conclusions que l'intéressé se prévaut d'une lettre recommandée avec RAR qu'il s'est faite à lui même le 09 avril 2010 avec capture d'écran et d'un procès verbal de constat dressé à sa requête le 09 avril 2010 à 16 heures 25 par la SCP MIELLET KERMAGORET huissiers de justice associés à PARIS ;

Considérant qu'il résulte de ce constat qu'en tapant l'adresse du site internet www.raisonpure.fr, et après plusieurs manipulations, on accède par différents liens successifs à une page http://www.raisonpure100.fr/durable desirable/news.html où apparaît l'inscription 'architecture commerciale » ;

Que c'est donc sur le fondement de cette infraction que le dédommagement a été réclamé et la mesure d'exécution diligentée ;

Considérant que même si la première mise en demeure du 09 avril 2010 n'indique pas précisément les pages du site où aurait été constaté le manquement allégué, la seconde du 04 mai 2010 est suffisamment précise puisqu'y étaient annexées des copies extraites de pages des constats d'huissier ; qu'en outre la société RAISON PURE INTERACTIVE n'a pu se méprendre sur la localisation des termes incriminés puisque dès le 16 avril 2010 elle a fait établir un constat portant sur le site litigieux ;

Considérant toutefois qu'il résulte du constat d'huissier dressé le 16 avril 2010 à la requête de la société RAISON PURE INTERACTIVE que le mot « architecture » ne figure pas ou plus sur la page http://www.raisonpure100.fr/durable désirable/news.html ;

Considérant que le dédommagement prévu par l'article 4 de la transaction n'est exigible que si deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir l'envoi d'une mise en demeure de s'exécuter à la partie défaillante et le défaut de justification par celle-ci dans le délai de quinze jours de la réalisation effective de ses engagements ; que contrairement à ce que soutient l'appelant sur ce point, cette clause pénale, qui a pour but d'empêcher l'emploi des termes et expressions mentionnés plus haut, doit s'interpréter comme permettant à la partie défaillante de réparer le manquement constaté à charge pour elle d'en justifier dans le délai convenu et non comme entraînant de manière automatique le dédommagement stipulé, dès la constatation d'une infraction ;

Considérant que le constat d'huissier établi le 16 avril 2010 est suffisamment probant de la cessation de l'infraction ; que ce constat a été communiqué à Monsieur [L] dans le délai de quinze jours des deux mises en demeure ; qu'en outre Monsieur [L] ne produit pas d'autre élément ou constat, antérieur à la saisie, prouvant qu'à l'expiration de ce délai, le terme incriminé apparaissait encore sur le site ;

Considérant qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que la société RAISON PURE INTERACTIVE devenue SA RAISON PURE, a rempli ses obligations dans le délai prévu par la transaction, ce qui prive de fondement la saisie pratiquée le 19 juillet 2010, c'est à bon droit que le premier juge en a ordonné la mainlevée aux frais de Monsieur [L] et a condamné ce dernier au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 devenu L.121-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, l'intéressé ayant engagé une mesure d'exécution qui a bloqué le compte de la société intimée pendant plusieurs mois, sans respecter les termes du protocole qu'il invoque ;

Considérant que Monsieur [L] sera par ailleurs débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge, le jugement déféré doit donc être confirmé ;

Considérant que l'action en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Monsieur [L] ; qu'il n'y a donc pas lieu à dommages-intérêts pour appel abusif ;

Considérant que Monsieur [L] qui succombe supportera les dépens de l'instance et indemnisera la SA RAISON PURE des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 3 000 euros ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation ni le paiement des frais de mainlevée de la saisie d'une astreinte comme requis par l'appelante ; qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions de l'article 1154 du Code Civil n'étant pas réunies ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE le rejet des pièces n°20 c, 32 et 33 communiquées par Monsieur [L], ;

CONFIRME le jugement déféré ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à la SA RAISON PURE venant aux droits de la société RAISON PURE INTERACTIVE, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/22202
Date de la décision : 24/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/22202 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-24;10.22202 ?
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