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31/01/2013 | FRANCE | N°11/07254

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 31 janvier 2013, 11/07254


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 31 JANVIER 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07254



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2011 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2009F01336









APPELANTE



SAS FONDEVILLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette

qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2],

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Oliv...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 31 JANVIER 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07254

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2011 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2009F01336

APPELANTE

SAS FONDEVILLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2],

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Olivier REDON, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMÉE

SA COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, avocat au barreau de PARIS, toque: E0132

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia POMONTI, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Valérie MICHEL- AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société Fondeville exploite un fonds de commerce de génie civil et bâtiment. Son activité est répartie entre un établissement principal situé à [Localité 11] et deux sites installés, l'un à [Localité 6], l'autre à [Localité 8]. Elle emploie dans ses bureaux de [Localité 8] un comptable, M. [C].

La société commerciale de télécommunications (la société SCT) est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques. Son activité consiste, notamment, à acheter d'importants volumes de temps de télécommunications aux différents opérateurs de télécommunications, permettant ainsi à ses clients de réaliser des économies importantes. Sa clientèle est composée de professionnels et de commerçants.

Le 14 février 2008, Mlle [T], qui est salariée commerciale de la société SCT a fait signer trois contrats à M. [C] intitulés « Bulletin de souscription Services SCT Télécom ». Ces contrats étaient conclus pour les trois sites de la société Fondeville.

Le 21 février 2008, la société SCT a informé par courrier la société Fondeville de la prise en charge de ses lignes, via la présélection, sous un délai maximal de 10 jours, la date indicative de mise en service était prévue au 29 avril 2008.

Le 25 février 2008, par lettre recommandée avec avis de réception, la société Fondeville a écrit à la société SCT pour lui demander de suspendre l'exécution du contrat, indiquant que le signataire, M. [C], ne disposait d'aucun pouvoir pour l'engager.

Par e-mail du 12 mars 2008, la société Fondeville a indiqué à la société SCT qu'elle interdisait à quiconque de venir sur ses sites, et en particulier aux techniciens de la société SCT et, par lettre du même jour, elle a réclamé copie des documents signés par M. [C], qui lui ont été transmis, à la même date, par télécopie.

Le 13 mars 2008, la société SCT a répondu à la société Fondeville en lui indiquant qu'en cas de refus de laisser exécuter les contrats, elle serait contrainte d'appliquer les indemnités visées à l'article 14.1.2 des conditions particulières des services de téléphonie mobile.

Dans un courrier du 14 mars 2008, la société Fondeville a contesté les factures afférentes aux trois contrats signés le 14 février 2008 qui lui avaient été adressées.

Par acte du 20 mai 2008, la société Fondeville a fait assigner la société SCT devant le Tribunal de commerce de Narbonne, afin de voir prononcer la nullité de ces contrats et solliciter le paiement de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 25 novembre 2008, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 12 mai 2009, ce tribunal a accueilli la demande d'exception d'incompétence soulevée par la société SCT et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par un jugement du 15 mars 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- débouté la société Fondeville de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- reçu partiellement la société SCT en ses demandes reconventionnelles et y fait partiellement droit,

- condamné la société Fondeville à payer à la société SCT la somme de 2.788,14 euros TTC au titre des factures impayées,

- condamné la société Fondeville à payer à la société SCT la somme de 35.575,02 euros TTC au titre des indemnités de la résiliation, et débouté la société SCT pour le surplus de sa demande,

- condamné la société Fondeville à payer à la société SCT la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 15 avril 2011 par la société Fondeville contre cette décision.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 21 septembre 2011, par lesquelles la société Fondeville demande à la Cour de :

- annuler le jugement attaqué pour défaut de motivation,

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité des contrats souscrits par M. [C] et la société SCT le 14 février 2008, faute pour celui-ci de pouvoir engager la société Fondeville,

A titre subsidiaire,

- constater que les mandats signés par M. [C] ont été révoqués par la société Fondeville, le 25 février 2008 et donc avant l'acceptation de ceux-ci par la société SCT,

A titre plus subsidiaire,

- dire et juger que la société Fondeville était en droit de révoquer les mandats signés par M. [C],

En tout état de cause,

- dire et juger en conséquence que c'est à tort que la société SCT a continué à exécuter les contrats litigieux,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fondeville à payer la somme de 2.777,14 euros TTC au titre des factures impayées et 35.575,02 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société SCT à payer à la société Fondeville la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- réduire à 1 euro le montant de clause pénale,

- condamner la société SCT à payer à la société Fondeville la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure pénale.

La société Fondeville soutient que le jugement entrepris est nul pour défaut de réponse à ses conclusions formulées à titre subsidiaire.

Elle fait valoir que les contrats signés par M. [C] le 14 février 2008 sont nuls. Selon elle, aucune circonstance ne pouvait légitimement laisser croire que M. [C] pouvait engager la société Fondeville et il n'existait aucune relation antérieure établie entre elle et la société SCT. Subsidiairement, elle soutient que les bulletins de souscriptions signés par M. [C] sont des mandats et que la société SCT n'a pas accepté ces mandats.

Elle conteste ensuite les sommes dont le paiement est réclamé par la société SCT au titre des indemnités contractuelles, et précise que les dispositions visées s'analysent en une clause pénale, qu'il convient de réduire à un euro.

Enfin, elle demande que cette société soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts étant donné l'attitude particulièrement agressive de la société CST et l'importante désorganisation de l'activité occasionnée pendant près de trois mois.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 30 novembre 2011, par lesquelles la société SCT demande à la Cour de :

- dire et juger recevable la société SCT en ses demandes,

- débouter la société Fondeville de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que M. [C] comptable de la société Fondeville a bien agi en vertu d'un mandat apparent et débouté la société Fondeville de l'ensemble de ses demandes et conclusions,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité de résiliation et condamner la société Fondeville à verser à la société SCT la somme prévue au contrat à avoir 145.088,22 euros TTC,

- condamner la société Fondeville au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SCT soutient que le jugement attaqué énonce les demandes des parties, justifie sa décision par les pièces communiquées aux débats et qu'il est donc parfaitement motivé.

Elle fait ensuite valoir que la société Fondeville est responsable de la résiliation des contrats. Selon elle, M. [C] a manifestement agi en vertu d'un mandat apparent et la société Fondeville ne peut prétendre avoir révoqué un mandat donné à la société SCT, alors qu'il s'agit d'un contrat de prestation de service.

Elle considère également que la société Fondeville s'est engagée contractuellement et que la demande de dommages-intérêts qu'elle présente ne constitue qu'un prétexte pour tenter d'échapper à sa responsabilité contractuelle. Elle estime donc que la société Fondeville doit être tenue pour responsable de la résiliation du contrat de manière anticipée, sans aucun motif, et en violation des stipulations contractuelles.

Enfin, elle demande paiement des indemnités contractuelles et affirme que la société Fondeville reste à ce jour redevable de plusieurs factures faisant apparaître de nombreuses communications téléphoniques pour chacun de ses sites.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nullité du jugement :

Considérant que la société Fondeville soutient que le jugement entrepris est nul pour défaut de réponse à ses conclusions formulées à titre subsidiaire et tendant à ce que soit constaté l'absence d'acceptation des mandats par la société SCT et la révocation des mandats consentis à la société SCT.

Considérant que si l'article 455 du code civil fait obligation aux juges d'exposer les prétentions respectives des parties, ainsi que leurs moyens et leur impose de motiver leur décision, le fait que le jugement déféré ne comporte pas de réponse aux moyens subsidiaires développés par la société Fondeville n'est pas de nature à en entraîner la nullité, puisque la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tranchera l'ensemble de ces contestations, qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions sera rejeté.

Sur la validité des différents contrats :

Considérant que la signature, le 14 février 2008, des trois contrats intitulés « Bulletin de souscription Services SCT Télécom » par M. [C], salarié de la société Fondeville et Mlle [T], commerciale de la société SCT, n'est pas contestée par les parties ; qu'il n'est pas contesté non plus que M. [C] n'était investi d'aucun pouvoir lui permettant d'engager la société envers les tiers, mais que la société SCT oppose qu'elle pouvait légitimement se méprendre sur ce point en raison de l'apparence que ce dernier a entretenu.

Considérant en effet que, si en principe seuls le directeur général d'une société anonyme et ses délégataires de pouvoirs, peuvent valablement contracter au nom de celle-ci, la société peut néanmoins être engagée envers un tiers par la signature d'une personne qui n'en avait pas le pouvoir lorsqu'il résulte des circonstances que ce tiers a pu légitimement croire que son interlocuteur agissait en vertu d'une délégation et dans les limites de celle-ci; que la légitimité de la croyance d'un mandat doit s'apprécier au regard de la personne de ce tiers et non du préposé qui l'a représenté dans la transaction.

Considérant qu'en l'espèce, il résulte des trois contrats produits aux débats par la société SCT, que M. [C] a signé les documents contractuels en qualité de comptable de la société Fondeville, qu'il a apposé le cachet de celle-ci au bas de ces documents, qu'il a également signé et apposé le même cachet, le jour même de la conclusion des contrats, sur l'autorisation de prélèvement jointe aux trois documents contractuels ; que M. [C] a rempli les informations relatives aux coordonnées bancaires de la société Fondeville et renseigné les différents et nombreux numéros de téléphone des autres établissements de la société devant faire l'objet de la portabilité ; qu'enfin il a, ce qui n'est pas contesté par la société Fondeville, adressé les autorisations de prélèvement signés par la directrice générale de la société (pièce 20 de la société Fondeville) ;

Considérant, cependant, que si Mme [T] sa préposée a pu se méprendre à cet égard, la société SCT ne pouvait, elle, ignorer qu'un comptable n'a, sauf délégation spécifique, pas le pouvoir d'engager la société qui l'emploie, que justement, ce dernier n'a, dans aucun des contrats, rempli et signé la mention selon laquelle il était « (') dûment habilité à représenter la société '. (') » ; que la détention par ce dernier du cachet de l'entreprise, de ses coordonnées bancaires et des numéros de téléphone mobile des salariés s'explique parfaitement par ses fonctions et ne saurait démontrer qu'il disposait d'un quelconque pouvoir particulier. Considérant que si le fait que M. [C], le lendemain de la signature des contrats, ait adressé l'autorisation bancaire signée par la directrice générale de la société, a pu entretenir un doute sur la validité des engagements pris pour la société, ce doute a été totalement dissipé dix jours plus tard, par la lettre du 25 février 2008, par laquelle la société Fondeville a indiqué qu'il ne disposait d'aucun pouvoir ; que cette lettre a été adressée à un moment où la société SCT ne justifie pas avoir accompli des démarches ou travaux de raccordement, mais qu'elle s'est obstinée à vouloir maintenir l'exécution du contrat alors que la société Fondeville lui avait signalé l'absence de pouvoirs de M. [C] et son souhait de connaître le contenu des contrats, dont elle ne disposait d'aucune copie, avant de valider ces engagements ; qu'à cet égard, la possibilité qu'aurait eu M. [C] de faire une copie des contrats signés ne saurait exonérer la société SCT de la négligence consistant à ne pas en avoir laissé un exemplaire à ce dernier. Considérant, de plus, que le fait que M. [C] ait été visité à plusieurs reprises par la société SCT, ce qu'elle affirme sans le démontrer, ne serait en tout état de cause pas opérant pour témoigner de ce que celle-ci ait pu légitimement se méprendre sur les pouvoirs dont il disposait.

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les contrats signés par une personne qui n'avait pas le pouvoir de représenter la société Fondeville sont nuls et que la société SCT qui n'a pu légitimement se méprendre sur l'étendue des pouvoirs du signataire ne peut se prévaloir d'un mandat apparent et en demander néanmoins l'exécution.

Sur les demandes indemnitaires de la société SCT :

Les contrats étant nuls, la société SCT ne peut demander l'application des stipulations prévoyant des indemnités de dénonciation au cours de la période initiale et ses demandes sur ce point seront rejetées.

Sur la demande de paiement des factures :

Considérant que la société SCT se prévaut de trois factures, en date du 29 février 2008, pour un montant de 407, 22 euros, et en date du 30 avril 2008, pour un montant de 1531, 64 euros et de 849, 22 euros.

Considérant que la société Fondeville fait seulement valoir que la mention « FC 4e mois » sur les différents documents contractuels doit se comprendre comme la prévision de la gratuité pendant les trois premiers mois de toute prestation.

Mais considérant que les lettres « FC » ne correspondent pas à une quelconque abréviation octroyant une gratuité ou une réduction de tarif ; que cette interprétation n'est corroborée par aucun élément extrinsèque ; qu'en revanche, ces initiales apparaissent clairement comme signifiant la fixation des frais de connexion à 4 euros par mois, ce qui est corroboré par la mention « Raccordement Réseau opérateur mensuel » figurant sur les trois factures dont se prévaut la société SCT, prestation facturée 4 euros à la société Fondeville.

Considérant, en outre, que la société Fondeville ne conteste pas que ces factures correspondent au montant de ses consommations de communications téléphoniques ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Fondeville à payer à la société SCT la somme de 2 788,14 euros au titre des factures impayées.

Sur les demandes indemnitaires de la société Fondeville :

Considérant que la société Fondeville soutient que la société SCT a adopté à son endroit une attitude agressive, en usant de méthodes commerciales litigieuses, et en s'empressant d' exécuter un contrat, qui était manifestement nul, qu'en particulier, elle fait valoir que la société SCT, a fait désactiver ses lignes téléphoniques auprès de son ancien opérateur, France Télécom, qu'elle estime que ces diverses agissements lui ont causé un préjudice moral, et un préjudice matériel résultant de la désorganisation de son entreprise.

Considérant que dès le 26 février 2008, la société SCT ne pouvait plus ignorer l'absence de pouvoirs de M. [C] pour signer les contrats et leur nullité et qu'à partir de cette date, il appartenait à la société SCT de s'abstenir d'exécuter les différents contrats, en particulier la convention de portabilité ; qu'il ressort d'un courrier de la société SCT du 7 mars 2008 que celle-ci a transféré les lignes de la société Fondeville de France Télécom à son profit, que ce transfert a été confirmé par un courrier de France Télécom du 11 avril 2008, que par courrier du 22 avril 2008 la société Fondeville a renouvelé auprès de France Télécom sa demande de cesser les modifications de ses lignes téléphoniques, qu'il ressort d'un constat d'huissier produit par l'appelante que la société SCT a finalement coupé les lignes de la société Fondeville ; qu'en l'absence de contrats permettant à la société SCT de procéder à ces opérations, ces agissements sont contraires au principe de loyauté dans le respect duquel les relations commerciales doivent se dérouler ; qu'en conséquence, ces agissements sont constitutifs d'une faute.

Considérant qu'il est démontré par les courriers échangés qu'à plusieurs reprises la société Fondeville a dû intervenir auprès de la société France télécom et des sociétés SFR et Orange (cf. lettres des 4, 7, 17 mars 2008, (pces. Fondeville n° 4, 6 et 34)), pour faire rétablir ses lignes téléphoniques interrompues (Cf. constat d'huissier du 22 avril 2008 (pce. Fondeville n° 39)) ou bloquer les procédures de résiliations initiées par la société SCT ; qu'il est aussi démontré qu'elle a dû renouveler ses démarches les 11 avril 2008 (pce. n° 35), 14 avril 2008 (pce. n° 62), 22 avril (pce. n° 28 et 36). La nécessité de procéder à ces démarches témoigne de la désorganisation de la société causée par la faute de la société SCT. Ce préjudice doit, compte tenu des éléments produits, être fixé à la somme de 15 000 euros. En revanche, la société Fondeville ne démontre pas son préjudice moral.

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société Fondeville la charge de la totalité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits ; que la société SCT sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

REJETTE la demande de la société Fondeville tendant au prononcé de la nullité du jugement formée par ;

CONFIRME, le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Fondeville à payer à la société SCT Télécom la somme de 2 788, 14 euros TTC au titre des factures impayées et condamné la société SCT à payer à la société Fondeville la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de la première instance ;

L'INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau :

PRONONCE la nullité des contrats conclus le 14 février 2008 entre la société SCT Télécom et un salarié de la société Fondeville, agissant au nom de celle-ci ;

CONDAMNE la société SCT Télécom à payer à la société Fondeville la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE condamne la société STC Télécom à payer à la société Fondeville la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

CONDAMNE la société SCT Télécom aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

E. DAMAREYC. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/07254
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°11/07254 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;11.07254 ?
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