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27/02/2013 | FRANCE | N°12/00635

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 27 février 2013, 12/00635


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00635



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2011 -Cour d'Appel de PARIS -

RG n° 10/08771







APPELANTS





1°) Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 20]
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[Localité 20]



2°) Monsieur [P] [Z]

né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 20]

représentée par M. et Mme [O] [Z]

[Adresse 30]

[Localité 20]



3°)Mademoiselle [N] [Z]

née le [Date naissance 2]...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00635

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2011 -Cour d'Appel de PARIS -

RG n° 10/08771

APPELANTS

1°) Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 20]

[Adresse 30]

[Localité 20]

2°) Monsieur [P] [Z]

né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 20]

représentée par M. et Mme [O] [Z]

[Adresse 30]

[Localité 20]

3°)Mademoiselle [N] [Z]

née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 20]

[Adresse 30]

[Localité 20]

4°) Monsieur [C] [Z]

né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 20]

[Adresse 30]

[Localité 20]

5°) Madame [D] [H] épouse [Z]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 21]

[Adresse 30]

[Localité 20]

6°) Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 16] 1948 à [Localité 21]

[Adresse 30]

[Localité 20]

Représentés par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0148, postulant

assistés de Me François AUDARD de la SCP SCP AUDARD-MOUGIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 156, plaidant

INTIMÉS

1°) Madame [J] [H] divorcée [R]

née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 21]

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentée par Me Christophe BOURDEL de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, postulant

assistée de Me Blandine HARDY-DAMAMME, avocat au barreau de [Localité 29], plaidant

2°) Monsieur [F] [B] [G] [H]

né le [Date naissance 15] 1971 à [Localité 21]

[Adresse 18]'

[Localité 1]

3°) Monsieur [K] [T] [A] [H]

né le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 21]

[Adresse 17]

[Localité 21]

4°) Monsieur [Y] [X] [H]

né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 31] (61)

[Adresse 8]

[Localité 21]

Représentés par Me Christophe BOURDEL de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, postulant

assistés de Me Blandine HARDY-DAMAMME, avocat au barreau de [Localité 29], plaidant

5°) SCP [J] [S] - [V] [W]

[Adresse 10]

[Localité 19]

6°) Maître [J] [S]

prise en sa qualité d'administrateur de biens

[Adresse 10]

[Localité 19]

7°) Maître [V] [W]

pris en sa qualité d'administrateur de biens

[Adresse 10]

[Localité 19]

Représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044

assistés de Me Emmanuel SYNAVE, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[L] [H], veuf de [I] [M], est décédé le [Date décès 3] 2008, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, [K], [J], [D], épouse [Z], [Y] et [F].

Par acte sous seing privé du 13 janvier 2009, les héritiers, à l'exception de Mme [Z], ont donné à Me [J] [S] et à Me [V] [W], huissiers de justice à [Localité 22], autorisés par le procureur général près la cour d'appel de [Localité 24] à exercer les fonctions d'administrateurs d'immeubles, un mandat d'administrer l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession et situés à [Localité 31] (Orne), [Localité 25] (Orne), [Localité 28] (Loire-Atlantique), [Localité 24] (Calvados), [Localité 29] (Seine-Maritime) et Charenton-le-Pont (Val-de-Marne).

Par acte authentique reçu le 19 avril 2009, Mme [Z] a consenti à ses quatre enfants, [U], [C], [N] et [P] (celui-ci alors mineur représenté par ses parents, administrateurs légaux) une donation portant sur ses droits indivis dans la succession.

Par acte du 20 mai 2010, contestant la validité et l'exécution du mandat, les consorts [Z] ont assigné la Scp [S] [W].

Par acte des 25 mai et 18 juin 2010, ils ont attrait les consorts [H] à l'instance.

Le 8 octobre 2010, Me [J] [S] et Me [V] [W], qui sont intervenus volontairement à l'instance, ont dénoncé le mandat qui a pris fin le 31 décembre 2010.

Par jugement du 18 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré l'action recevable,

- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Scp [S] [W],

- dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du mandat,

- constaté que les comptes de gestion ont été régulièrement rendus à l'ensemble des indivisaires,

- débouté les consorts [Z] de l'ensemble de leurs prétentions,

- condamné in solidum les consorts [Z] à verser à chacun des consorts [H] et à chacun des deux associés de la Scp [S] [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Par déclarations des 11 et 13 janvier 2012, les consorts [Z] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 24 janvier 2012, le magistrat chargé de la mise en état a joint les instances.

Le 12 février 2012, M. [P] [Z] est devenu majeur.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 octobre 2012, les consorts [Z] demandent à la cour de :

- les déclarer tant recevables que bien fondés en leur appel,

- en conséquence,

- infirmer le jugement déféré 'en toutes ses dispositions, à l'exception' de celles relatives à la recevabilité de leur action et au refus de mettre hors de cause la Scp [S] [W],

- en conséquence,

- déclarer Me [J] [S] et Me [V] [W] 'irrecevables', pour défaut de qualité à agir distinctement de leur société civile professionnelle,

- déclarer nul et de nul effet, en tout état de cause inopposable à eux, le mandat de gestion consenti le 13 janvier 2009 à la Scp [S] [W] et/ou à Me [J] [S] et Me [V] [W],

- en conséquence, juger qu'ils ne sont pas tenus du montant des honoraires de gestion et commissions d'agence vis-à-vis de la Scp [S] [W] ou de ses démembrements, soit de la somme de 1 443,95 euros,

- condamner, suivant l'article 1382 du code civil, la Scp [S] [W] au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun des quatre donataires,

- subsidiairement, juger que la résolution du contrat de mandat du 13 janvier 2009, à l'initiative de la Scp [S] [W] le 8 octobre 2010, est imputable à ses fautes et manquements graves de gestion,

- prononcer en ce cas la condamnation de 10 000 euros à l'encontre de la Scp [S] [W] au profit de chacun d'eux sur le fondement de l'article 1992 du code civil,

- déclarer le 'jugement' à intervenir opposable aux consorts [H],

- débouter Me [J] [S] et Me [V] [W], ainsi que les consorts [H], de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,

- condamner chacun des consorts [H] à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, solidairement avec la Scp [S] [W],

- débouter Me [J] [S] et Me [V] [W], ainsi que les consorts [H], de leurs appels incidents et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 juin 2012, la Scp [S] [W], Me [J] [S] et Me [V] [W] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré 'en toutes ses dispositions, à l'exception' des dommages et intérêts alloués à Me [J] [S] et à Me [V] [W],

- statuant à nouveau de ce chef,

- condamner in solidum les consorts [Z] à verser à Me [J] [S] et à Me [V] [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum les consorts [Z] à verser à Me [J] [S] et à Me [V] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 décembre 2012, les consorts [H] demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- y ajoutant,

- juger qu'en sus des condamnations prononcées par le jugement déféré, les consorts [Z] devront leur verser à chacun une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [Z] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

SUR CE, LA COUR,

- sur la qualité à agir de Me [J] [S] et Me [V] [W]

Considérant que le tribunal a débouté Me [J] [S] et Me [V] [W] de leur demande tendant à voir mettre hors de cause la Scp [S] [W] ;

Considérant que toutes les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point ;

Considérant que les consorts [Z] demandent en outre à la cour de déclarer Me [J] [S] et Me [V] [W] 'irrecevables' pour défaut de qualité à agir distinctement de leur société civile professionnelle ;

Considérant que, conformément à l'article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 dans sa rédaction alors applicable, la Scp [S] [W] avait été autorisée par le procureur général près la cour d'appel de [Localité 24] à exercer l'activité accessoire d'administrateur d'immeubles, ainsi qu'il résulte, en l'absence de production de cette autorisation, d'une lettre adressée le 12 mai 2009 par ce magistrat à Mme [D] [Z] ;

Considérant que le mandat de gérance du 13 janvier 2009 a été consenti à 'Maîtres [J] [S] et [V] [W], administrateurs de biens' ;

Considérant que, dès lors que Me [J] [S] et Me [V] [W], huissiers de justice exerçant leur activité au sein d'une société civile professionnelle autorisée à pratiquer l'activité accessoire d'administrateur d'immeubles, ont été mandatés en leur qualité d''administrateurs de biens', ceux-ci ne sauraient être déclarés 'irrecevables', ainsi que le sollicitent les consorts [Z] en ces termes, lesquels doivent donc être déboutés de leur demande, au demeurant dépourvue de tout intérêt ;

- sur la nullité du mandat

Considérant qu'il résulte de l'article 815-3 du code civil que le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, donner à un tiers un mandat général d'administration, à charge pour eux d'en informer les autres indivisaires, sous peine d'inopposabilité des décisions prises ;

Considérant en l'espèce qu'en application du texte précité, les consorts [Z], qui représentaient les quatre cinquièmes des droits indivis, étaient parfaitement en droit de donner à Me [J] [S] et Me [V] [W] un mandat général d'administrer l'ensemble des biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale ;

Qu'ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal, obliger les consorts [Z] à justifier d'une recherche préalable de l'unanimité des indivisaires reviendrait à ajouter une condition à la loi et irait à l'encontre de la volonté même du législateur qui, par la loi du 23 juin 2006, a, s'agissant des actes d'administration, substitué la règle des deux tiers à celle de l'unanimité afin de mettre fin aux situations de blocage paralysant les indivisions en raison du fait d'un seul indivisaire ;

Que la discussion engagée par les consorts [Z] sur le partage amiable de la succession ou sur la signature du mandat par Mme [D] [Z] apparaît totalement inopérante ;

Considérant qu'alors que l'article 815-3 précité n'exige nullement une information préalable, Mme [D] [E] a été informée du mandat le 16 février 2009, par voie de signification d'huissier de justice ;

Considérant qu'alors que le texte précité autorise le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, à cette majorité, à conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage commercial, les consorts [Z] ont, par l'acte du 13 janvier 2009, donné pouvoir à Me [J] [S] et Me [V] [W] de conclure et renouveler des baux commerciaux ;

Que, toutefois, l'acte n'en est pas pour autant nul, mais qu'il est inopposable aux consorts [Z] en ce qu'il donne un tel pouvoir aux mandataires ;

Considérant, sur la prétendue violation des règles de forme du mandat, invoquée sans texte à l'appui, que, d'une part, contrairement à ce que les consorts [Z] prétendent, l'acte vise précisément les cinq indivisaires et par conséquent 'le nombre de parties pour lesquelles [le mandataire] estime devoir intervenir' ; que, d'autre part, il n'est pas justifié d'une obligation faite au mandataire de remettre un original du mandat ; qu'enfin, la rémunération du mandataire à la charge du mandant, fixée à 6 % (plus tva) du loyer principal, du droit au bail, de la tva, de la provision pour charges, des autres charges locatives et du dépôt de garantie, est précisément déterminée ;

Qu'il n'en résulte aucune violation de règles de forme, de nature à entraîner la nullité du mandat ;

- sur l'exécution du mandat

Considérant que, sous deux chapitres distincts intitulés 'les fautes du mandataire gérant' et 'sur la responsabilité de la Scp [S] [W]', les consorts [Z] invoquent pêle-mêle toute une série de fautes qu'aurait commises la Scp [S] [W] : ne pas avoir tenté de recueillir la signature de Mme [D] [Z] au moment de la conclusion du mandat, ne pas avoir agi dans l'intérêt de l'ensemble des indivisaires, avoir manqué de professionnalisme dans la tenue des comptes de gestion, avoir faire preuve de réticence d'information et avoir manqué au devoir d'information et de conseil, les avoir placés dans l'ignorance de leurs droits aux fruits des biens indivis, les avoir privés de ces fruits et de la jouissance de ces biens, avoir pratiqué des manoeuvres discriminatoires visant à les mettre à l'écart des opérations de gestion des biens indivis... ;

Mais considérant que les consorts [Z], qui sollicitent chacun une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, n'évoquent aucun préjudice, en dehors d'un 'préjudice moral durement ressenti' qui sonne comme une pure pétition de principe, alors que la Scp [S] [W] et ses associés démontrent par ailleurs, par les nombreuses pièces qu'ils versent aux débats, que, s'étant heurtés à une obstruction quasi-systématique de Mme [D] [Z], les griefs invoqués sont inconsistants ;

- sur les dommages et intérêts

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a condamné in solidum les consorts [Z] à verser à chacun des consorts [H] et à chacun des deux associés de la Scp [S] [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que les consorts [Z] n'ont pu qu'être convaincus de l'inanité de leurs moyens par les motifs pertinents des premiers juges, de sorte qu'ils n'ont de toute évidence poursuivi la procédure en appel que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et dans le dessein manifeste de nuire aux intimés ; que, toutefois, dès lors qu'il a été fait droit à leur demande en inopposabilité du mandat, en ce qu'il a été donné pouvoir à Me [J] [S] et Me [V] [W] de conclure et renouveler des baux commerciaux, la cour ne peut les condamner à payer des dommages et intérêts pour appel abusif ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute les consorts [Z] de leur demande tendant à voir déclarer Me [J] [S] et Me [V] [W] 'irrecevables', pour défaut de qualité à agir distinctement de leur société civile professionnelle,

Déclare inopposable aux consorts [Z] le mandat du 13 janvier 2009 en ce qu'il a été donné pouvoir à Me [J] [S] et Me [V] [W] de conclure et renouveler des baux commerciaux,

Déboute les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts [Z] et les condamne in solidum à verser à chacun des consorts [H] et à chacun des deux associés de la Scp [S] [W] la somme de 3 000 euros,

Condamne les consorts [Z] aux dépens,

Accorde aux avocats postulants des intimés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/00635
Date de la décision : 27/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/00635 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-27;12.00635 ?
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