La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2013 | FRANCE | N°11/00869

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 28 février 2013, 11/00869


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 28 FEVRIER 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00869



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 décembre 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - DIX SEPTIEME CHAMBRE - RG n° 2010034786





APPELANTE



SARL GRACIA MOLET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, exerÃ

§ant sous le nom commercial 'DOUASIS CONTROLE AUTO'

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Patrick BETTAN de la AARPI DES DEUX PALAIS, avocat ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 28 FEVRIER 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00869

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 décembre 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - DIX SEPTIEME CHAMBRE - RG n° 2010034786

APPELANTE

SARL GRACIA MOLET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, exerçant sous le nom commercial 'DOUASIS CONTROLE AUTO'

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick BETTAN de la AARPI DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistée de Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉE

SAS PARFIP FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque: J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Valérie MICHEL- AMSELLEM, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société Gracia Molet exerce, sous le nom commercial «Douasis Contrôle Auto», une activité de contrôle technique automobile.

Le 12 décembre 2007, la société Gracia Molet a signé avec la société Top Technology un contrat dit de « Licence d'exploitation site Internet ». Ce contrat prévoyait la création d'un site Internet, ainsi que sa maintenance et l'enrichissement des pages web pendant une durée de 60 mois irrévocable et indivisible, moyennant une mensualité de 174 euros H.T, avec un premier paiement le 15 février 2008 et le dernier paiement le 1er février 2013.

Le 15 février 2008, la société Gracia Molet a signé un procès-verbal de réception et de conformité suite à l'installation du matériel par la société Top Technologie sans émettre la moindre réserve.

La société Parfip France est une société spécialisée dans le financement de location de biens mobiliers.

Par courrier en date du 27 février 2008, la société Parfip France a informé la société Gracia Molet que le suivi de la gestion financière du contrat serait assuré par ses soins, ainsi qu'il était prévu aux termes de l'article 1er des Conditions Générales, annexées au contrat. La société Parfip France a bénéficié chaque mois d'une autorisation de prélèvement sur compte bancaire de la somme de 208,10 euros.

Ainsi, suivant l'échéancier préétabli, la société Gracia Molet n'a acquitté que les seules échéances des 15 février et 1er juillet 2008. Selon elle, dès la mise en ligne du site Internet au début de l'année 2008 diverses malfaçons ont été constatées. Par courriers avec accusé de réception en date du 15 juillet 2008, la société Gracia Molet a informé les sociétés Top Technologie et Parfip France de sa volonté de résilier le contrat aux torts exclusifs de cette dernière, et par conséquent a suspendu l'autorisation de prélèvement.

Le 13 décembre 2009, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Parfip France a mis vainement en demeure la société Gracia Molet en vue de régulariser la situation en procédant au règlement de la somme de 3.804,10 euros tout en l'avisant qu'à défaut le contrat serait résilié entraînant le règlement de la somme totale de 12.503,10 euros.

Le 15 octobre 2009, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Top Technologie, et suivant un autre jugement en date du 23 octobre 2009, un plan de cession de la société Top Technologie au profit de la société Linkeo.com a été arrêté.

Par acte du 4 mai 2010, la société Parfip France a assigné la société Gracia Molet, devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat et condamner cette dernière à payer les sommes dues au titre des loyers impayés majorées d'une indemnité forfaitaire de 10%, augmentées des intérêts de retard conformément au taux légal à compter de la mise en demeure.

Par jugement en date du 1er décembre 2010, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a:

- prononcé la résiliation du contrat signé entre les parties,

- condamné la SARL Gracia Molet, exploitant sous le nom commercial « Douasis Contrôle Auto » à payer à la SAS Parfip France la somme de 3.537,70 euros, majorée d'une indemnité forfaitaire de 10%, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 décembre 2009,

- condamné la SARL Gracia Molet, exploitant sous le nom commercial « Douasis Contrôle Auto » à payer à la SAS Parfip France la somme de 7.907,80 euros, correspondant à la totalité des loyers restant dus, majorée d'une indemnité de résiliation de 10%,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SARL Gracia Molet, exploitant sous le nom commercial « Douasis Contrôle Auto » à verser à la SAS Parfip France la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2011 par la société Gracia Molet contre ce jugement.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 22 novembre 2012, par lesquelles la société Gracia Molet demande à la Cour de :

- déclarer la société Gracia Molet recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 1er décembre 2010 par le Tribunal de commerce de Paris,

- infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2010 et statuant à nouveau,

- dire que la société Parfip France vient aux droits et obligations de la société Top Technology,

- dire que la société Parfip France n'a pas réalisé les prestations contractuellement fixées aux termes du contrat du 12 décembre 2007,

En conséquence,

- prononcer la résolution du contrat intervenu entre les sociétés Gracia Molet et Top Technology, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Parfip France, en date du 12 décembre 2007, et ce, au torts exclusifs de la société Parfip,

- condamner la société Parfip France à rembourser à la société Gracia Molet les sommes de 1.144,50 euros correspondant aux mensualités payées (104,50 + 208,10 x 5) et 2.145,60 euros (536,40 euros x 4), correspondant aux frais techniques et de mises en ligne, soit un montant de 3.290 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2008, jusqu'au parfait remboursement,

- condamner la société Parfip France à payer à la société Gracia Molet la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- débouter la société Parfip France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Gracia Molet,

Subsidiairement,

- dire et juger que, si par extraordinaire, la Cour de Céans était amenée à confirmer le jugement déféré en condamnant la société Gracia Molet à verser à la société Parfip France une indemnité, il y aura lieu de réduire la demande de condamnation à hauteur de 9.202,19 euros ( au lieu de 11.445,50 euros), déduction faite de la TVA (2.243,31 euros), la société Parfip France n'étant pas en droit de s'en prévaloir,

- dire et juger qu'il y a lieu de réduire considérablement les sommes excessives réclamées par la société Parfip au titre de la majoration de 10% sur le principal de 11.445,50 euros, s'agissant de clauses pénales,

- dire et juger qu'il y a lieu de condamner la société Parfip France à payer à la société Gracia Molet la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Gracia Molet soutient que la résolution du contrat litigieux doit être prononcée aux torts exclusifs de la société Parfip France car, en tant que cessionnaire du contrat litigieux, elle était informée de la violation par la société Top Technology de ses obligations et par conséquent, a failli à l'ensemble de ses propres obligations contractuelles. Elle fait ainsi valoir l'indivisibilité des contrats liant la société Gracia Molet d'une part à la société Top Technologie et d'autre part à la société Parfip France, compte tenu d'une opération économique unique.

Elle considère par ailleurs avoir subi un préjudice moral qui doit être indemnisé par la société Parfip France car cette dernière a fait preuve d'une mauvaise foi flagrante dans cette affaire tout en contraignant la société Gracia Molet à dépenser du temps et de l'énergie pour assurer sa défense alors que concomitamment des informations erronées étaient publiées sur son compte Internet créant des erreurs pour ses propres clients.

Elle affirme enfin qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance afin de faire valoir ses droits légitimes.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 6 mai 2011, par lesquelles la société Parfip France demande à la Cour de :

- déclarer la société Gracia Molet mal fondée en son appel et en ses demandes et l'en débouter,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2010 par le Tribunal de commerce de Paris,

- condamner la société Gracia Molet à payer à la société Parfip France la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Parfip France soutient que la demande de résolution du contrat pour le prétendu défaut d'exécution ne doit pas prospérer car aucune preuve de la défaillance de la société Top Technologie dans l'exécution de ses prestations n'est rapportée. Elle fait ensuite valoir que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur ce fondement compte tenu de sa qualité de cessionnaire du bail.

Elle considère enfin que la demande de réduction des sommes réclamées de la société Gracia Molet n'est pas motivée car l'application d'une clause pénale n'a rien d'excessif.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de résolution du contrat du 12 décembre 2007

Considérant que la société Gracia Mollet soutient que la société Top Technology qui devait concevoir un site internet délivrant des informations fiables n'a pas exécuté ses prestations et que l'économie du contrat se caractérise par une indivisibilité de sorte que son engagement de verser à la société Parfip cessionnaire du contrat avait sa cause dans l'exécution de celles-ci ;

Considérant que la société Parfip soutient qu'elle ne saurait être tenue de la défaillance de la société Top Technology, ajoutant que la preuve n'en est pas rapportée ;

Considérant que le contrat de licence d'exploitation a été signé le 12 décembre 2007 entre les sociétés Top Technology et Gracia Molet ; que, s'il comporte une rubrique « l'établissement cessionnaire», celle-ci n'est pas renseignée et le contrat ne comporte aucune mention de l'intervention de la société Parfip ; que les conditions générales stipulent que «Le client reconnaît à Top Technology la possibilité de céder le présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire....Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis»;

Que le 27 février 2008, la société Parfip France a écrit à la société Gracia Molet «Nous faisons suite au contrat que vous avez récemment signé avec nous par l'intermédiaire de notre partenaire Top Technology et vous transmettons votre facture échéancier»;

Considérant que, si la société Gracia Mollet a signé le 15 février 2008 le procès verbal de conformité, par lequel elle reconnaît avoir pris connaissance de la mise en ligne du site, vérifié sa conformité avec ses besoins et contrôlé son bon fonctionnement, ce procès verbal ne démontre pas que le site a fonctionné au cours des 60 mois contractuellement prévus ;

Que le protocole d'accord signé entre la société Parfip et la société Top Technology ayant pour objet la cession des contrats conclus par la société Parfip France dispose « le procès verbal de réception et de mise en service devra comporter l'intégralité des informations livrées (le nom de domaine, l'adresse email, la description du site: nombre de pages). Parfip France vérifiera l'existence du site et sa conformité avec le procès verbal de réception avant toute mise en service du contrat et du règlement de la facture de Top Technology » de sorte que le procès verbal de conformité a conditionné le paiement par la société Parfip de la facture de la société Top Technology d'un montant de 7 771,99€ émise le 21 février 2008 ; qu'il ne démontre pas l'exécution par la société Top Technology de ses obligations, celles-ci devant se dérouler pendant 60 mois ; qu'il met en revanche en évidence que le financement a été apporté à la société Technologie France par la société Parfip France à l'occasion de la cession d'un contrat et qu'il ne s'agit pas d'un contrat de financement entre le client de la société Top Technology et la société Parfip France ;

Que la société Gracia Mollet justifie avoir adressé plusieurs courriers tant à la société Top Technology qu'à la société Parfip France pour invoquer des malfaçons et exposer que le site ne fonctionnait pas de manière satisfaisante ; que le 15 juillet 2008, par lettre recommandée avec A.R, la société Gracia Molet a écrit à la société Top Technology «Nous vous informons que n'ayant reçu aucune nouvelle de votre société depuis six mois pour la mise en place de notre site et considérant que de ce fait vous n'avez pas respecté notre contrat nous stoppons les prélèvements et vous demandons la résiliation du contrat»;

Que le 19 août 2008, la société Gracia Molet a écrit à la société Parfip «A ce jour nous avons toujours à l'écran une mauvaise image du centre mais le plan a été modifié et il est maintenant exact. Nous sommes toujours en attente des services de Top Technology de Lille» ;

Considérant que la société Top Technology n'a pas contesté les griefs formulés par la société Gracia Molet dans la mesure où par mail du 19 novembre 2008, elle a répondu« enfin et à titre commercial, compte tenu des désagréments que vous avez évoqués je vous confirme vous offrir la gratuité sur une période de trois mois, de votre site, prestations comprises , et ce à la fin de ce dernier» ;

Considérant que, si le contrat passé ente la société Gracia Molet et la société Top Technology stipule qu'en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site internet , le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité, il n'en demeure pas moins que la société Parfip France est le cessionnaire du contrat passé entre la société Gracia Molet et la société Top Technology ; qu'il s'agit d'un contrat de licence d'exploitation moyennant rémunération, la société Gracia Molet n'étant pas partie au contrat passé entre les sociétés Top Technology et Parfip France et portant cession des contrats passés par la société Technologie France avec ses clients de sorte que la Cour, constatant l'inexécution par la société Top Technology de ses obligations, prononcera la résolution du contrat aux torts de la société Parfip France venant aux droits de la société Top Technology et infirmera le jugement entrepris.

Sur la demande de réduction des sommes réclamées

Considérant que la société Gracia Molet demande à la Cour de condamner la société Parfip France au paiement des sommes de 1 144,55€ correspondant aux mensualités payées et 2145,60€ aux frais techniques soit une somme globale de 3 290€ augmentée des intérêts à compter du 15 juillet 2008 et jusqu'à parfait remboursement ;

Considérant que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la résolution du contrat ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux demandes de la société Gracia Molet.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Gracia Molet

Considérant que le contrat en cause, à savoir le contrat de prestations de site internet a été conclu entre la société Gracia Molet et la société Top Technology qui a bénéficié d'un financement par la société Parfip France ; que, dès lors, la société Gracia Molet ne saurait réclamer des dommages et intérêts à la société Parfip France sur le fondement des clauses de ce contrat en ce qu'il crée une confusion entre les prestations et le financement, même si au cours de son exécution elle s'est retrouvée face au seul financeur ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société Gracia Molet a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif

PAR CES MOTIFS

Et , adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INNFIRME le jugement déféré,

et statuant à nouveau

PRONONCE la résolution du contrat conclu le 12 décembre 2007 entre la société Gracia Molet et la société Top Technology aux torts de la société Parfip France venant aux droits de la société Top Technology.

CONDAMNE la société Parfip France venant aux droits de la société Top Technology à payer à la société Gracia Molet la somme de 3 290€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2008 jusqu'à parfait règlement.

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE la société Parfip France venant aux droits de la société Top Technology à payer à la société Gracia Molet la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société Parfip France aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

E. DAMAREYC. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/00869
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°11/00869 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;11.00869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award