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16/04/2013 | FRANCE | N°12/02994

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 16 avril 2013, 12/02994


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 16 AVRIL 2013



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02994



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005059185





APPELANTE



SAS AUX AMATEURS DE LIVRES INTERNATIONAL représentée par son Président y domicilié

[Adresse 3]
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Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)

Assistée de Me Claude GRYNBAUM (avocat au barreau de PA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 16 AVRIL 2013

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02994

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005059185

APPELANTE

SAS AUX AMATEURS DE LIVRES INTERNATIONAL représentée par son Président y domicilié

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)

Assistée de Me Claude GRYNBAUM (avocat au barreau de PARIS, toque : B0433)

INTIMEES

SAS APLITEC La Société APLITEC exerce également l'activité de commissariat aux comptes

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la AARPI MPGV (Me François MASSOT) (avocats au barreau de PARIS, toque : R098)

Assistée de Me Florence VILAIN de la AARPI MPGV (avocat au barreau de PARIS, toque : R098)

SARL AUDIVAL agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)

Assistée de Me Ludovic BOUCHET (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 73)

SA GENERALI IARD

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la ASS beldev, Association d'Avocats (Me Michel BELLAICHE) (avocats au barreau de PARIS, toque : R061)

Assistée par Me Louise FOURCADE-MASBATIN (avocat au barreau de PARIS, toque : R061)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire,

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.

La SAS Aux Amateurs de Livres Anciens International (ci-après AAL) qui a pour activité l'achat et la vente de livres de langue française aux bibliothèques universitaires, aux centres de recherches et aux musées et dont le dirigeant est M. [W], avait pour comptable Mme [Y] [T], assistée, à compter de 1997, par Mme [D] [J].

De 1991 au 3 août 2004, son expert-comptable a été la Sarl Audival, assurée pour sa responsabilité civile professionnelle, auprès de la société Generali Iard jusqu'en février 2005 et par la société Covea Risks au-delà.

A compter de l'exercice 2002 et jusqu'au 31 décembre 2006, son commissaire aux comptes a été la Sarl Aplitec, laquelle avait absorbé son prédécesseur, la société Fiduciaire Générale de Paris.

A la fin de l'année 2004, la société Aux Amateurs de Livres Anciens International a découvert que sa comptable avait commis à son préjudice, de 1995 à 2004, des détournements de fonds d'un montant de près de 2 600 000 euros, à son profit et à celui de Mme [J].

Mme [T] a été licenciée pour faute grave le 17 février 2005.

Le 3 juin 2005, la société AAL a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, faux et usage de faux, complicité de faux et usage de faux entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris.

Parallèlement et par acte du 9 août 2005, elle a assigné la société Aplitec, la société Audival, la société Generali Iard et la société Covea Risks en responsabilité et paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 9 mai 2006, celui-ci a sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale.

Par jugement du 5 mars 2010, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Mme [T] coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux en écritures et Mme [J] coupable de recel de biens obtenus à l'aide d'un abus de confiance. Le tribunal a dit recevable la constitution de partie civile de la société AAL et a condamné Mme [T] à payer à l'intéressée, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 437 548,83 euros et, solidairement avec Mme [J], la somme de 1 083 070,95 euros et celle de 10.000 euros pour préjudice moral.

Par jugement du 12 janvier 2012, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Aplitec, a condamné la société Audival à payer à la société AAL, après un partage de responsabilité, la somme de 202 490,80 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Aplitec à payer à la même la somme de 202 490,80 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Generali Iard à payer à la société Audival la somme de 199 441,90 euros, a mis hors de cause la société Covea Risks et a rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 16 février 2012, la société Aux Amateurs de Livres Anciens International a interjeté appel de cette décision n'intimant toutefois pas la société Covea Risks.

Dans ses dernières écritures déposées le 12 février 2013, elle demande à la cour de dire que la mission de la société Aplitec a pris fin à compter du 31 décembre 2006 :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Aplitec,

- de confirmer encore le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la société Audival a failli à son obligation de conseil et que la société Aplitec a commis une faute en certifiant les comptes après s'être contentée des déclarations verbales de la comptable et sans procéder à la vérification et au contrôle du fonctionnement interne,

- de l'infirmer pour le surplus, de dire que la société Audival n'a pas respecté ses obligations contractuelles de conseil, information et assistance et que la société Aplitec a commis des fautes et négligences dans l'exercice de ses fonctions, de dire que les détournements opérés par la comptable ont été rendus possibles par les fautes, négligences, absence de diligences et défaut d'investigations des sociétés Audival et Aplitec, de constater que cette dernière a pris le contrôle en 2002 de la société de commissaires aux comptes Fiduciaire Générale de Paris, son précédent commissaire aux comptes, et a absorbé celle-ci, de dire, en conséquence, la société Aplitec responsable de toute faute, négligence et absence de diligences commise par la société absorbée jusqu'en 2001 inclus, de constater que la société Aplitec a exécuté sa mission de commissaire aux comptes pour les exercices 2002 et 2003, de dire que les fautes conjuguées des sociétés Audival et Aplitec ont permis à la comptable d'opérer des détournements pendant 10 ans, de dire que ces fautes, négligences et absence de diligence sont la cause unique, directe et exclusive des préjudices qu'elle a subis, de dire qu'elle-même et son dirigeant, M. [W], n'ont commis aucune faute ou négligence ayant permis les détournements, de constater que depuis le prononcé du jugement du 5 mars 2010, Mme [T] lui a versé la somme de 5 092,91 euros et Mme [J] celle de 5 263,73 euros, de lui donner acte que les sommes qu'elle a perçues et qu'elle percevra éventuellement des débitrices seront déduites du montant des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Audival, Aplitec et Generali Iard, de condamner in solidum les sociétés Audival, Aplitec et Generali Iard au paiement des sommes de 2 520 619,78 euros, représentant le montant des détournements, de 808 703 euros représentant les frais financiers ou manque à gagner en produits financiers pour les années 1995 à 2004, de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de la désorganisation de sa gestion, de la dégradation de sa trésorerie et de ses relations avec les banques et les fournisseurs, et de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2013, la société Aplitec demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle et en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée au paiement des sommes de 202 490,80 euros à titre de dommages et intérêts et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de déclarer l'action de la société AAL prescrite pour l'exercice 2001 et les exercices antérieurs, et, en conséquence, de dire l'intéressée irrecevable en ses demandes en remboursement des sommes détournées avant l'exercice 2002, d'un montant de 1 792 102,08 euros ainsi qu'en ses autres demandes au titre des préjudices moral et financier allégués pour la même période, de dire que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part dans le cadre de sa mission légale ni d'un préjudice en relation avec cette faute, de dire que l'intéressée est à l'origine exclusive des préjudices qu'elle invoque, en conséquence, de la débouter ses toutes ses demandes dirigées contre elle, subsidiairement, d'opérer un partage de responsabilité en tenant compte, pour le calcul du préjudice, de la prescription, de la perte de chance minime qui pourra lui être imputée et des fautes commises par l'appelante et l'expert-comptable, en toute hypothèse, de condamner la société AAL à lui verser la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2013, la société Audival demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter la société AAL de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de ses frais non taxables.

Dans ses dernières écritures signifiées le 23 octobre 2012, la société Generali Iard demande à la cour, à titre principal, de dire que la société AAL ne rapporte pas la preuve d'une faute à l'origine des détournements de la part de la société Audival, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de cet expert-comptable, de débouter l'appelante de ses demandes formées à l'encontre de l'intéressée et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de dire que la responsabilité de la société Audival n'est pas exclusive et de prononcer un partage de responsabilité, de dire que la société AAL n'a pu subir qu'une perte de chance de déceler les détournements et d'y mettre fin, de constater l'absence de préjudice qui ne peut qu'être limité aux détournements liés à l'existence du compte 999999 de la société Aux Amateurs de Livres Anciens International eu égard à son indemnisation par le jugement du 5 mars 2010, de lui donner acte des limites de sa garantie et de dire, en conséquence, qu'elle ne saurait être tenue au-delà de la somme de 457 347 euros et que la franchise de 10 % du montant des dommages (avec minimum de 304,90 euros et un maximum de 3 048,90 euros) est opposable au tiers lésé.

SUR CE

Sur la prescription de l'action visant le commissaire aux comptes

Considérant que la société Aplitec fait plaider que la prescription lui est acquise pour les exercices comptables antérieurs à l'exercice 2002 ;

Considérant que la société AAL soutient que la prescription a pour point de départ le dernier rapport de certification de la société Aplitec, soit celui concernant l'exercice comptable clos le 31 décembre 2006, de sorte que son action en responsabilité introduite le 9 août 2005 n'est en rien prescrite ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des art L 822-18 et L 225-254 du code de commerce, l'action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ;

Considérant que le fait dommageable consiste en la certification fautive des comptes annuels qui clôt les investigations du commissaire aux comptes et que la dissimulation qui permet de retarder le point de départ de la prescription implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a eu connaissance à l'occasion de la certification des comptes ;

Considérant que la société AAL n'établit aucune dissimulation de cette sorte à la charge de la société Aplitec ;

Considérant que le délai de prescription de trois ans se calcule à compter du dépôt de chaque rapport annuel du commissaires aux comptes et non pas, comme le soutient l'appelante, à compter de la dernière certification des comptes opérée par l'intéressé ;

Considérant que l'action dirigée contre la société Aplitec ayant été introduite par assignation du 9 août 2005, la prescription de trois ans est acquise au commissaire aux comptes pour l'exercice 2001, objet d'une certification en date du 24 mai 2002, et pour tous les exercices antérieurs ;

Sur le mode opératoire de Mme [T]

Considérant qu'il résulte des pièces mises aux débats et spécialement des éléments de la procédure pénale que Mme [T] a opéré ses détournements en falsifiant des chèques de la société AAL, tirés sur le compte ouvert par celle-ci dans les livres du CIC, dont elle modifiait le montant et le nom du bénéficiaire pour y indiquer [T] ou [J], après leur signature par M. [W] auquel ils étaient présentés avec pour ordres 'LIRE' ou 'EBL', facilement modifiables en '[T]' et '[J]' , et qui étaient ensuite encaissés par elle ou Mme [J] ; que le montant total des détournement opérés de 1995 à 2004 s'est élevé à 2 520 619,78 euros ;

Considérant que des termes de l'ordonnance de renvoi de Mme [T] devant le tribunal correctionnel, il ressort que les chèques détournés ont été imputés en comptabilité, pour 60 % d'entre eux, au débit du compte 999996, compte auxiliaire du compte général fournisseurs créé en 1999 lors de l'implantation d'un nouveau logiciel informatique comptable, et pour le reste au débit du compte 6070000 'Achat de Livres', compte regroupant l'ensemble des achats de livres et abonnements de l'année ; qu'elle soldait le compte 999996, qui devait avoir un solde nul en fin d'année, par la contrepartie des comptes 607000 'Achat de livres' ou 486000 'Charges constatées d'avance' ou d'autres comptes fournisseurs, ou encore en enregistrant au crédit du compte 999996 des écritures fictives d'opérations diverses ; qu'elle a reconnu avoir aussi créé des comptes fictifs tels le compte clients divers 000000 devenue, en 1999, le compte 999999, lequel a présenté un solde négatif de 662 982,37 euros inchangé de 1999 jusqu'au 31 décembre 2002 et de 665 845,76 euros au 31 décembre 2003 ; qu'elle a indiqué qu'avant 1999, elle déchirait les premières pages du grand livre de tiers afin de dissimuler le compte 000000 dont elle n'aurait pas pu justifier la présence et avoir indiqué à l'expert-comptable et au commissaire aux comptes qui l'interrogeaient sur le compte 999999 qu'il constituait un sous-compte sans incidence sur le total général du compte clients et qu'il était impossible d'éditer une balance de tiers avec le nouveau logiciel informatique mis en place en 1999, alors qu'elle savait ces affirmations fausses ; que Mme [T] dissimulait donc les chèques détournés en jouant sur les achats de livres et d'abonnements et en les faisant passer pour des règlements de fournisseurs ; que les investigations menées dans le cadre de l'information pénale ont établi que Mme [T] détournait une cinquantaine de chèques par an ;

Considérant que c'est en procédant, en décembre 2004, à un contrôle des comptes clients que M. [W], dirigeant de la société AAL, a découvert l'existence du compte client 999999 qui s'est avéré fictif, aucune pièce justificative ne permettant d'en expliquer le solde ; qu'un examen approfondi de la comptabilité a alors été entrepris et a révélé les détournements et manipulations de Mme [T] ;

La responsabilité de l'expert-comptable

Considérant que la société AAL soutient que la société Audival a manqué à sa mission de supervision et de contrôle des travaux de Mme [T], qu'elle n'a fait qu'entériner purement et simplement, et à ses obligations contractuelles de conseil, d'information et d'assistance ; qu'elle lui fait grief d'avoir admis, sans les vérifier et sans l'en avertir, la déclaration inexacte de la comptable selon laquelle le compte clients 999999 ne constituait qu'une sous-compte issu d'un dysfonctionnement informatique et sans incidence sur le total général des créances clients, alors qu'il lui servait à cacher ses malversations, et l'affirmation de la même, tout aussi fausse, selon laquelle le nouveau logiciel informatique ne permettait pas l'édition d'une balance des comptes clients et fournisseurs synthétisant les soldes de ceux-ci, qui n'ont par suite jamais été vérifiés ; qu'elle ajoute qu'un simple rapprochement bancaire aurait permis à l'expert-comptable de découvrir que les talons de chèques de la société portaient des montants différents de ceux effectivement débités et reproche à l'intéressée de ne pas avoir relevé le nombre anormalement élevé des opérations diverses pour régularisation enregistrées par Mme [T] pour solder le compte 999996 en fin d'exercice ;

Considérant que la société Audival réplique qu'à compter de 1993, sa mission et ses honoraires tels que fixés dans la lettre de mission du 11 décembre1990, ont été réduits à la demande de la société AAL qui a cantonné son intervention à la supervision des travaux de la comptable et à l'établissement des comptes et déclarations fiscales de fin d'exercice, précisant que ses vacations ne se sont alors plus déroulées que sur 4 jours par an dans le courant du premier trimestre de chaque année; qu'elle fait plaider que le contrôle des comptes établis par la comptable n'entrait donc pas dans sa mission qui ne comprenait pas non plus les rapprochements bancaires confiés aussi à Mme [T] ; qu'elle indique que celle-ci mettait à sa disposition les grands livres généraux, individuels, clients et fournisseurs et qu'elle vérifiait le grand livre de compte clients seulement par sondages, compte tenu du nombre important de comptes clients qu'il contenait ; qu'elle fait valoir qu'au cours de ces contrôles, elle n'a pas détecté de comptes clients de nature à expliquer le fait, découvert en 2004, qu'une grande partie de ce poste ne correspondait pas à la réalité, que Mme [T] ne lui a jamais transmis de balance des comptes individuels clients que, selon elle, le système informatique ne pouvait pas produire ; qu'elle estime que compte tenu de sa faible mission, elle ne pouvait pas détecter la falsification des chèques ni les dissimulations opérées par Mme [T] qui n'ont été mises au jour qu'après un audit exhaustif et approfondi de la comptabilité lequel ne faisait pas partie de sa mission ; qu'elle explique, quant à l'existence du compte 999999, qu'elle a relevée en 2002, qu'elle n'avait aucune raison de douter de la véracité de l'explication de Mme [T] selon laquelle il s'agissait d'un sous compte sans incidence sur le total général des créances clients et que sa mission limitée ne lui permettait pas de procéder à la vérification du dit compte laquelle nécessitait, en l'absence de balance âgée, l'addition de l'ensemble du grand livre clients composés de 1 500 pages de listings informatiques ; qu'elle conteste avoir manqué à son obligation de conseil, la société AAL ne l'ayant jamais saisie de la moindre demande d'assistance concernant la mise au point et le développement de son système informatique ou du moindre problème ; qu'elle soutient que la société AAL, défaillante dans l'application de son contrôle interne, pourtant satisfaisant quant à sa conception puisque la comptable était supervisée par deux personnes, dont son dirigeant, et ne disposait pas du pouvoir de signer les chèques, est seule à l'origine du préjudice qu'elle invoque ;

Considérant que selon lettre de mission en date du 11 décembre 1990, l'expert-comptable de la société AAL s'était vu confier :

-l'assistance et le conseil permanent en matière de comptabilité, de fiscalité, de législation du travail et de droit des sociétés,

- la supervision des travaux réalisés par la comptable,

- la transmission des régularisations comptables et des écritures complémentaires pour l'élaboration de situations trimestrielles et des comptes de fin d'exercice social,

- l'établissement de trois situations trimestrielles intercalaires et des comptes et déclarations fiscales de fin d'exercice,

le service comptable de AAL assurant quant à lui la tenue de la comptabilité générale et auxiliaire 'clients et fournisseurs', les rapprochements bancaires, le pointage et la régularisation des comptes individuels clients et fournisseurs ; que les honoraires hors taxes annuels de l'expert-comptable étaient fixés à un montant compris entre 6.800 et 7.600 euros pour une durée de travail estimé à 10 jours annuels ;

Considérant que même dans le cadre d'une mission limitée à la supervision par épreuves des travaux de la comptable et d'établissement des comptes et déclarations fiscales de fin d'exercice, limitation en faveur de laquelle milite la baisse de moitié par rapport à la rémunération prévue par la lettre de mission, des honoraires versés à l'intéressée de 1995 à 2000, qui ne pouvait inclure le collationnement exhaustif des comptes établis par Mme [T], la société Audival se devait de vérifier la cohérence et la vraisemblance des dits comptes et les grands équilibres ; que c'est bien ainsi qu'elle a elle-même entendu sa mission puisqu'elle a repéré en 2002 la présence du compte clients divers 999999, a interrogé Mme [T] sur sa nature et sa justification en demandant à l'intéressée de lui transmettre la balance des comptes individuels clients et fournisseurs ; que force est de constater qu'elle a manqué de diligence dans ces vérifications puisqu'elle n'a détecté ce compte, présent dans la comptabilité depuis 1999, qu'en 2002 et qu'elle s'est contentée, sans en vérifier le bien fondé, des dires inexacts de la comptable qui affirmait qu'il n'était qu'un sous-compte sans incidence sur le total général du compte clients et que le nouveau système informatique ne permettait pas l'édition d'une balance des comptes de tiers ; que la cour observe que la société Audival n'a pas cru devoir, au moins, avertir la société AAL d'une situation ne lui permettant pas, faute de balance âgée, de valider les comptes clients et fournisseurs et laissant sans justification une valeur d'actif d'un montant de 662 000 euros, reportée d'année en année depuis 1999, qui représentait à elle seule le tiers du montant des créances clients et constituait une anomalie comptable manifeste ; que les explications de la comptable étaient, en présence d'une telle situation, totalement irrecevables pour un professionnel averti qui ne peut utilement arguer de l'ancienneté de l'intéressée à son poste pour expliquer son absence de diligence et de vigilance, étant observé que la société Audival avait la possibilité, à l'occasion des ses vacations au sein de la société AAL, de vérifier si le système informatique permettait ou non l'édition d'une balance âgée ; que l'intimée ne démontre pas que M. [W] aurait eu connaissance de l'existence du compte 999999 dans la comptabilité ni des explications de la comptable la concernant; que l'on a vu que ce compte était l'un de ceux dont Mme [T] s'est servie pour dissimuler ses détournements et que c'est sa découverte par M. [W], en décembre 2004, qui a conduit à la mise en oeuvre d'un audit approfondi de la comptabilité et à la révélation d'autres comptes fictifs et, finalement, des détournements de la comptable ;

Considérant que la société Audival qui a manqué de tout esprit critique à l'égard de la comptable de sa cliente, au mépris de sa mission d'opinion, a effectué des diligences insuffisantes dans l'accomplissement de ses travaux de supervision et a failli à son obligation de conseil ; que si elle avait, dès sa révision des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1999, année de son apparition en comptabilité, relevé l'existence du compte 999999, vérifié les dires de la comptable le concernant et avisé sa cliente de son existence et de l'absence de justification de son solde, elle aurait permis la découverte de son caractère fictif et donné à la société AAL l'opportunité de diligenter un audit approfondi qui aurait révélé les agissements de la comptable et mis fin à ceux-ci ; que ces fautes qui ont retardé la découverte des malversations opérées par Mme [T] et permis leur poursuite de 2000 à 2004, période durant laquelle les détournements se sont élevés à la somme totale de 1 214 945 euros, engagent la responsabilité de la société Audival à l'égard de la société AAL ;

Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas de retenir, à la charge de la société Audival, un manquement dans l'accomplissement de sa mission pour la période antérieure à 2000 ; que si le compte fictif 999999 a succédé en 1999 à un compte clients 000000 tout aussi fictif, créé par Mme [T], l'information pénale a établi que celle-ci supprimait les premières pages du grand livre de tiers afin de dissimuler ledit compte, dont elle n'aurait pas pu justifier la présence auprès de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes ; qu'il ne peut dans ces conditions être fait grief à la société Audival, dont il n'est pas établi qu'elle pouvait détecter les suppressions opérées par la comptable, de la non découverte de ce compte ; qu'il n'est pas démontré que, compte tenu de la complexité et de la dissémination des écritures enregistrées par Mme [T], qui a indiqué au magistrat instructeur qu'elle ne se souvenait pas de tous les procédés auxquels elle avait eu recours pour dissimuler ses détournements et rendre les comptes cohérents, il était possible à l'expert-comptable de les détecter en tout ou en partie ; que les investigations du juge d'instruction comme celles de M. [E], expert-comptable auteur d'un audit effectué en 2005 à la demande de la société AAL, comportent, sur la période antérieure à 1999, des éléments très partiels et succincts ; qu'il n'est pas établi qu'un compte fictif aussi visible que le compte 999999 ait pu exister et dû attirer l'attention de l'expert-comptable avant 1999, étant rappelé la suppression de pages du grand livre de tiers sus-évoquée ; qu'aucun détail concernant l'état des comptes 486000 et 607000 et du journal d'opérations diverses n'est soumis à la cour pour la période antérieure à 1999; que sauf à procéder à un pointage complet des chèques émis par la société AAL et de leurs talons et à la vérification exhaustive des rapprochements bancaires effectués par Mme [T], tâches non incluses dans la mission de supervision de l'expert-comptable, la cinquantaine de chèques falsifiés annuellement par Mme [T] ne pouvait être détectée par la société Audival parmi les 15 000 chèques signés chaque année par M. [W] ;

Sur la responsabilité du commissaire aux comptes

Considérant que la société AAL soutient que la société Aplitec a manqué à sa mission de vérification et de contrôle en n'effectuant aucun examen approfondi des comptes qui aurait pourtant fait apparaître les malversations et détournements de la comptable ; qu'elle lui reproche de s'être désintéressée de la non justification des comptes clients ou fournisseurs fictifs ainsi et du grand nombre d'opérations diverses qui auraient dû attirer son attention et de s'être, comme l'expert-comptable, contenté des explications de la comptable sur le compte 999999 ;

Considérant que la société Aplitec réplique qu'il lui était impossible de détecter les détournements habilement dissimulés par Mme [T] dans le cadre de sa mission de certification des comptes, qui s'opère par sondages et ne consiste pas à rechercher de manière systématique l'existence de malversations ; qu'elle fait valoir que l'appelante ne démontre pas quelles diligences elle aurait omis d'accomplir conformément à ses normes et qui auraient permis de mettre à jour les malversations de Mme [T], précisant qu'elle n'avait pas à vérifier de façon exhaustive le compte 486000 'Charges constatées d'avances' qui a dissimulé une part importante des détournements de l'intéressée dès lors que ce compte n'entre pas dans la composition du solde au 31 décembre ni le compte 607000 'Achats de livres' qui regroupe tous les achats de livres de la société AAL et les abonnements de l'année, dans lequel la comptable a dissimulé le reste de ses malversations en les disséminant dans la masse de lignes qu'il comporte (mille par mois), ni le compte 999999 apparu en 1999, soit antérieurement à sa première intervention au sein de la société AAL, validé par l'expert-comptable et dont M. [W] ne pouvait ignorer l'existence ; que la société Aplitec fait plaider que les détournements de Mme [T] n'ont été rendus possible que par les fautes prépondérantes et absorbantes de la société AAL qui n'a exercé aucune surveillance sur sa comptable ;

Considérant que le commissaire aux comptes n'est tenu, dans le cadre de sa mission de certification des comptes, que d'une obligation de moyens qui ne l'oblige pas à vérifier la totalité des écritures au moyen d'une révision complète ni à rechercher toutes les irrégularités, mais seulement à procéder par sondages ; que ses travaux doivent lui permettre d'acquérir un degré raisonnable de certitude quant à l'opinion qu'il est appelé à formuler et son devoir est d'exécuter sa mission avec toute la compétence et le soin que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel normalement diligent ;

Considérant que la société Aplitec a certifié sans réserve les comptes 2002 et a émis une réserve concernant le compte 486000 dans son rapport de certification des comptes 2003 ;

Considérant que la société Aplitec qui soutient qu'elle n'avait pas à vérifier le compte 486000 'Charges constatées d'avance' a, cependant, lors de ses travaux relatifs aux comptes de l'exercice 2003, émis une réserve le concernant dans son rapport de certification du 16 mai 2004, indiquant qu'en procédant à l'analyse de son solde par un examen analytique sur plusieurs années puis à des contrôles substantifs, elle avait relevé un risque d'actif fictif de l'ordre de 100 000 euros, le montant des achats facturés d'avance par les fournisseurs paraissant incohérent et n'étant pas justifiés en détail par Mme [T] ou par le dirigeant de la société AAL ;

Considérant que l'examen des comptes clients et fournisseurs faisait bien partie de la mission de la société Aplitec ; que dans ce cadre, la présence du compte clients divers 999999 débiteur de plus de 662 000 euros, correspondant au tiers du montant des créances clients et dont la comptable ne pouvait pas justifier du solde, devait attirer son attention et la conduire à relever, dans son rapport, l'anomalie qu'il constituait et le risque d'actif fictif qu'il pouvait dénoter ; que l'intervention préalable de l'expert-comptable n'était pas de nature à la dispenser de procéder à la vérification de la nature et de la justification de ce compte, qu'il lui appartenait de mener elle-même pour former sa conviction ; que de même, la confiance inspirée par la comptable de la société et la qualité du contrôle interne, qui voyait l'intéressée privée de la signature bancaire, ne l'autorisaient pas à se dispenser de ce contrôle et à s'abstenir de mettre à l'épreuve les dires de Mme [T] tenant à l'impossibilité d'éditer une balance des comptes de tiers et à la nature de sous-compte sans incidence sur le total général des comptes clients du compte 999999, dont la preuve n'est pas rapportée que le dirigeant de la société AAL pouvait connaître lui-même l'existence;

Considérant qu'un simple examen du solde du compte clients aurait donc permis, dès 2002, à la société Aplitec, qui a absorbé à cette date la société de commissariat aux comptes exerçant précédemment au sein de la société AAL, de découvrir qu'il n'était pas justifié pour un montant, celui du solde du compte 999999, atteignant le tiers de son montant total ; que le défaut de détection et de signalement à la société AAL de cette anomalie majeure qui a privé l'appelante de l'opportunité de procéder, dès 2002, à un audit complet de ses comptes et de la chance de mettre un terme aux agissements de sa comptable, suffit à engager la responsabilité du commissaire au compte ; que compte tenu de la réserve émise dans son rapport du 16 mai 2004 qui permettait à la société AAL de s'interroger sur la régularité des comptes tenus par Mme [T], la perte de chance en relation avec les manquements de la société Aplitec sera limitée à celle subie de 2002 jusqu'à cette date, période durant laquelle les détournements de Mme [T] se sont élevés à 607 143,70 euros ;

Sur le préjudice

Considérant que l'intervention de professionnels du chiffre n'exonère pas l'entité au sein de laquelle ils effectuent leurs travaux de sa mission de surveillance ; que le fait que les détournements de la comptable de la société AAL ont pu se perpétuer pendant dix années démontre l'insuffisance de la surveillance de l'intéressée par sa hiérarchie ; que force est de constater que les problèmes de trésorerie récurrents, que la société AAL indique elle-même que son dirigeant avait relevés, n'ont pourtant pas amené l'intéressée à rechercher l'origine de cette situation avant la fin de l'année 2004 ; que la procédure pénale a enfin établi que M. [W] ne prenait pas la précaution, lorsqu'il signait les chèques, de se faire présenter le justificatif du paiement opéré, procédé qui a grandement facilité les agissements de Mme [T], étant ajouté que certains des chèques falsifiés ont été soumis à la signature de M. [W] avec l'indication d'un bénéficiaire, la société EBL, que l'intéressé savait ne plus exister depuis 1992 ; que ces négligences et imprudence de la société AAL ont contribué à la réalisation du dommage qu'elle invoque dans une proportion que la cour estime à deux tiers ;

Considérant que compte tenu de l'incidence de l'impôt sur les sociétés dont la société AAL aurait dû s'acquitter sur les sommes détournées, la cour fixera le préjudice subi par la société AAL consistant en une perte de chance à 810 000 euros auquel l'intéressée doit contribuer pour les deux tiers ; qu'ainsi eu égard aux périodes d'imputabilité retenues à la charge des professionnels du chiffre, il y a lieu de condamner la société Audival au paiement de la somme de 270 000 euros à titre de dommages et intérêts, et ce in solidum avec la société Aplitec à hauteur de 135 000 euros ;

Considérant que dans les rapports entre l'expert-comptable et le commissaire aux comptes, tous deux défaillants dans l'attention à porter au compte 999999, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité par moitié ;

Considérant que la société AAL ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence et le montant du préjudice tenant aux frais financiers qu'elle aurait payés et au manque à gagner en produits financiers qu'elle aurait subis en relation avec les fautes de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes ; que l'état du préjudice financier constituant sa pièce 25 qu'elle a elle-même établie n'est pas suffisamment probant à cet égard ; qu'elle ne justifie en outre d'aucun préjudice moral ; que ses demandes d'indemnisation formées de ces chefs seront rejetées ;

Considérant que la société Generali Iard ne conteste pas sa garantie du chef de la responsabilité de son assurée, la société Audival ; qu'elle se prévaut à juste titre de l'application de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages, avec un maximum de 3 048,90 euros, de sorte que c'est une somme de 266 951,10 euros qu'elle devra payer, in solidum avec la société Audival, à la société AAL ;

Considérant que conformément à la demande de la société AAL, il a lieu de dire que les sommes que l'intéressée a perçues et percevra de Mesdames [T] et [J] seront déduites des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Audival, Aplitec et Generali Iard ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société AAL de ses demandes en réparation formées au titre de préjudices financier et moral et en ce qu'il a jugé sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société AAL à l'encontre de la société Aplitec pour les exercices comptables 1995 à 2001,

Condamne la société Audival à payer à la société AAL la somme de 270 000 euros à titre de dommages,

Condamne in solidum au paiement de cette somme :

- la société Generali Iard à hauteur de 266 951,10 euros,

- la société Aplitec à hauteur de 135 000 euros,

Dit que les sommes que la société AAL a perçues et percevra de Mesdames [T] et [J] seront déduites des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Audival, Aplitec et Generali Iard,

Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Audival et la société Aplitec supporteront chacune la moitié de la condamnation prononcée in solidum entre elles,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Audival et la société Aplitec aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/02994
Date de la décision : 16/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°12/02994 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-16;12.02994 ?
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