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17/04/2013 | FRANCE | N°11/08917

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 17 avril 2013, 11/08917


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 17 Avril 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08917



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2011 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 09/03926 -



APPELANT



Monsieur [Y] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : G0242





INTIMÉE



SAS SOGETI FRANCE (venant aux droits de SOGETI IDF)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 Avril 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08917

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2011 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 09/03926 -

APPELANT

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

INTIMÉE

SAS SOGETI FRANCE (venant aux droits de SOGETI IDF)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Mme Claude BITTER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats et Nathalie GIRON lors de la mise à disposition

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition par Madame Irène CARBONNIER, Présidente de chambre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène CARBONNIER, présidente et par Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par [Y] [B] à l'encontre du jugement prononcé le 21 juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a condamné la société Sogeti France à payer à l'appelant la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions du code de procédure civile;

Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles [Y] [B] demande à la cour de :

'- Ordonner [son] repositionnement à la moyenne de ses comparants dans les sociétés composant l'UES Capgemini, soit le niveau 3.3 coefficient 270 de la convention collective applicable,

- Ordonner le cas échéant la construction d'un panel représentatif sur la base de l'ensemble des critères pertinents suivants :

. Tous les hommes de cette dernière position (niveau 3.3/coefficient 270) exerçant en région parisienne et, avec un emploi de directeurs de projets et une qualification générique d'ingénieur en chef, sur des projets applicatifs -application service- dit ' soft' (et non d'infrastructure -infrastructure service- dite 'hard'),

. Avec un diplôme au moins à Bac + 5,

. Avec une ancienneté dans l'entreprise, comprise entre 10 et 15 ans,

. Une expérience de la fonction, dans une fourchette de 15 à 20 ans,

. Et un âge, à compter de 55 ans,

- Ordonner donc à connaître par production par la société SOGETI France pour l'ensemble de ces salariés, à titre individuel et ce dès leur embauche : leur positionnement ainsi que leur rémunération ; ensuite toutes leurs éventuelles évolutions annuelles salariales et leurs changements de position ; de plus, depuis l'année 2001, jusqu'à l'année 2011 (éléments de salaire connus en juin 2011), faire un tableau comparatif de chacun de ces salariés, par année, avec leur salaire annuel respectif,

- Ordonner à connaître aussi leur rémunération globale brute annuelle moyenne et médiane, avec indication des extrêmes et ce, conformément à l'ordonnance de conciliation du 17 décembre 2009,

- Ordonner la réparation provisoire du préjudice passé de M. [Y] [B] en condamnant l'Entreprise à lui verser la somme de : 432.518,28 € au titre de son préjudice pécuniaire (arrêté au 31 mars 2009) ; outre la somme de 129.755,48€ au titre de l'indemnisation de sa perte de pension retraite,

- Ordonner actuellement la fixation de la rémunération du salarié à la somme de 8.745€ bruts par mois d'activité,

- Ordonner la fixation du salaire de M. [Y] [B] à la somme de 8.745€ bruts, à compter de la saisine de la juridiction, soit depuis le mois d'avril 2009, jusqu'à la date du jugement à intervenir et ordonner la remise des bulletins de salaire afférents ' sous astreinte de 350€ par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- Ou à titre subsidiaire, ordonner le versement de la somme de 190.817€ à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation de son préjudice (estimation depuis avril 2009 et arrêtée actuellement à la fin d'année 2012) représentant le paiement du différentiel de : 8.745€ - 4 890,11€ (salaire actuel) * 45 mois = 173.470€ + 17.347€ de CP ; outre la somme de 57.245€ au titre de l'indemnisation de sa perte de pension de retraite,

-Ordonner encore le versement au bénéfice de M. [Y] [B] de la somme de 300.000€ au titre du préjudice moral subi sur la carrière de ce dernier du fait de l'attitude de l'entreprise à son égard dans le cadre de l'exécution de la convention de travail manifestement réalisée de mauvaise foi,

-Condamner l'entreprise au paiement des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil à compter de la réception de la date de la convocation devant le bureau de conciliation par l'entreprise et ordonner l'anatocisme en application des dispositions de l'article 1154 du même Code,

-Condamner la société SOGETI France à lui verser les sommes suivantes (demandes initiales en référé) :

.9 265,36€ au titre de la prime « d'objectifs » (pseudo-variable) 2012

.1 616,98€ au titre du 1/10ème de CP, période de référence juin 2011 à mai 2012

.1 420,31€ au titre des reliquats de primes de vacances de 2006 à 2010 (584,40€ pour 2006 ; 398,49€ pour 2007 ; 104,35€ pour 2008 ; 208,34€ pour 2009 et 124,73€ pour 2010)

. 1.101,89€ au titre de la prime de vacances 2011,

.35,36€ au titre du reliquat de la prime de vacances 2012,

. 205,90€ au titre d'un retrait de salaire en décembre 2011 outre la somme de 20,59€ au titre des congés payés afférents,

.187,18€ au titre d'un retrait de salaire en février 2012 outre la somme de 18,72€ au titre des congés payés afférents,

.3.000€ de dommages et intérêts au titre de l'article L 1222-1 du Code du travail,

- Ordonner le retrait de l'avertissement infligé au salarié en date du 25 octobre 2011,

- Ordonner l'invalidation des 2 jours RTT « employeur », les 5 mai et 2 novembre 2012, ainsi que pour la journée de CP, du 19 novembre 2012, prise à tort en jour de CP acquis ; corrections devront être portées sur les bulletins de salaire y afférents, de juin, d'août, de septembre et de décembre 2012, des jours de CP réellement pris, uniquement ceux des 9 juillet au 3 août 2012 inclus,

-Ordonner la remise au salarié de tous les bulletins de salaire, correspondant aux condamnations précitées et non remises sous astreinte de 1.500€ par jour et par document à compter du huitième jour suivant notification de la décision à intervenir,

-Enfin allouer au demandeur, la somme de 7.000€ au titre des frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Ordonner encore que les éventuels dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 695 du CPC soient à la charge de l'entreprise défenderesse' ;

Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles la société Sogeti France demande à la cour, à titre principal, de débouter [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes, le condamner au remboursement de la somme de 790,73 euros brut trop versés au titre du 1/10è 2011-2012, à titre subsidiaire, de limiter toutes condamnations à de plus justes proportions concernant le préjudice lié à la discrimination, de débouter [Y] [B] de sa demande liée à la perte de surcote, en tout état de cause, le condamner au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Considérant que [Y] [B], engagé le15 décembre 1998 par la société FI System par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet puis nommé directeur de projet à compter du 16 décembre 1998, coefficient 170, échelon3, niveau 1, est devenu successivement le salarié de la société Transiciel puis celui de la société Sogeti France, filiale du groupe Cap Gemini, à la suite d'un plan de cession et d'une offre publique d'échange intervenus au mois de décembre 2003 ;

Que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs griefs à l'encontre de la société Sogeti France, disant faire l'objet d'une discrimination syndicale de la part de la défenderesse, laquelle a été contrainte de le réintégrer au mois de juillet 2005 suivant ordonnance de référé ayant prononcé l'annulation de son licenciement qui lui a été notifié par la société Transiciel le 20 juillet 2004 en violation du statut protecteur attaché à son mandat syndical ;

Sur le grief relatif à l'absence de repositionnement de [Y] [B] 'à la moyenne de ses comparants dans les sociétés composant l'UES Cap Gemini' ,

Considérant que [Y] [B] fait valoir que 'sa rémunération reste toujours inférieure à la moyenne annuelle du salaire des salariés de sa catégorie' des établissements composant l'UES Cap Gemini ;

Mais considérant qu'au sein d'une unité économique et sociale, qui est composée, comme en l'espèce, de personnes juridiques distinctes, pour la détermination des droits à rémunération d'un salarié, il ne peut y avoir de comparaison entre les conditions de rémunération de ce salarié et celles d'autres salariés compris dans l'unité économique et sociale que si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement ;

Qu'au vu des pièces versées aux débats, le conseil de prud'hommes a retenu, à juste titre, que les entreprises composant l'UES Cap Gemini, laquelle compte 20 000 salariés français, exercent quatre métiers différents, l'Infogérance, le conseil en organisation et management, la transformation de systèmes, et l'assistance de technique de proximité qui impliquent des domaines d'intervention et des niveaux de qualification différents ainsi que la fixation de salaire individualisé ; que [Y] [B], qui ne travaille pas dans un établissement unique avec les salariés des autres entreprises de l'UES, ne fait pas la démonstration qu'il exerce les mêmes activités que ceux-ci, appartenant à la même catégorie professionnelle; que le 'Book RH' applicable dans l'entreprise énonce que le DRH de chaque entité du groupe élabore des notes de cadrage sur la politique salariale ; qu'enfin, aucun des accords collectifs de l'UES ne fixe des grilles de rémunérations communes, l'accord du 5 juillet 2006 visant à définir des minima salariaux plus favorables que les minima de la branche Syntex ;

Considérant, en conséquence, que le salarié sera débouté de ses demandes tirées de ce chef;

Sur le grief tiré du positionnement et de la rémunération de [Y] [B] au sein de la société Sogeti France,

Considérant que [Y] [B] reproche à la société Sogeti France de ne pas lui proposer un emploi de Directeur de projet Seniors, coefficient 270, niveau 3.3, correspondant au coefficient et au niveau le plus élevé de la grille Syntec, auquel il prétend avoir droit ;

Mais considérant que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il ait les compétences requises pour exercer les tâches et les responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, quelque soit son ancienneté ; que l'avenant à son contrat de travail établi le 5 juillet 1999 par la société FI System lui conférant le titre de directeur de projet ne suffit pas à démontrer qu'il ait effectivement exercé les attributions afférentes à cette fonction, étant précisé que ce changement de titre ne s'est accompagné, en son temps, ni d'un changement de son coefficient, 170, ni d'un changement de son échelon, 3.1 ;

Qu'en outre, il résulte des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 juin 2004, ayant statué sur un litige opposant [Y] [B] à la société FI System, son ancien employeur, à qui il reprochait déjà son absence de promotion professionnelle, que divers manquements avaient été opposés au salarié dans l'accomplissement de ses missions, notamment, au titre de ses résultats jugés insuffisants ;

Qu'il est enfin établi par les pièces versées aux débats que les compétences requises pour un emploi de directeur de projet au sein de la société FI System, agence WEB créatrice de sites internet comptant un centaine de salariés, ne sont pas comparables à celles exigées pour un emploi de même dénomination au sein de la société Sogeti France, ayant 6 300 salariés et dont l'activité plus étendue de conseil dans le domaine des services informatiques, d'aide et de développement des entreprises clientes nécessite, à titre égal, un niveau de connaissances professionnelles et des responsabilités plus importantes ;

Que, dans ces conditions, [Y] [B], qui a reconnu lors de l'entretien préalable du 23 juin 2004 que 'son profil était peu adapté à une prestation clientèle'ne peut faire grief à la défenderesse de ne pas lui appliquer un positionnement de directeur de projet, coefficient 270 au sens du référentiel applicable chez son nouvel employeur ;

Considérant, s'agissant de la structure sa rémunération, que [Y] [B] reproche vainement à la société Sogeti France de lui verser un salaire à partie variable alors qu'il n'a pas répondu à la proposition que la société lui a faite par lettre recommandée aux fins de bénéficier du nouveau dispositif consistant à percevoir une rémunération fixe intégrant une prime de vacances et une prime de fin d'année réglées, respectivement, fin juin et fin décembre de chaque année, ce qui est, au demeurant, admis dans les écritures de son conseil déposées à l'audience ;

Que, s'agissant de l'évolution et du montant de sa rémunération, [Y] [B] reconnaît avoir bénéficié de l'augmentation annuelle garantie par les accords collectifs applicables à la société Sogeti France ; qu'il invoque vainement une rémunération discriminante comparée à celle des salariés de la société ayant comme lui le coefficient 170, dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication d'autres documents de comparaison, que sa rémunération, d'un montant annuel de 60.767,58 euros pour l'année 2012, est supérieure à la rémunération moyenne annuelle des salariés ayant le même coefficient, laquelle s'élève à 56.479 euros ; que, dans ces conditions et alors qu'il est établi que la société a mené une politique d'austérité salariale en raison de ses difficultés financières, le moyen tiré de l'évolution et du montant de la rémunération du salarié est infondé ;

Sur les griefs relatifs à l'absence de badge d'accès au siège de la société ;

Considérant que [Y] [B] argue vainement d'une discrimination de ce chef dès lors que seuls les salariés affectés au siège de la société et les salariés protégés sont munis d'un tel badge et que celui-ci a été attribué à l'intéressé dès sa nomination au comité d'entreprise comme représentant syndical, ce qu'il admet ;

Sur les griefs tirés de l'absence de formation, d'affectation et d'entretien d'évaluation ;

Considérant que [Y] [B] fait valoir que ce n'est qu'un an après sa réintégration, soit au mois de juin 2006, que la direction de la société a accepté de mettre en place à son profit un plan de formation, lequel limité à 54 jours, s'est essentiellement déroulé entre les mois de mars et octobre 2007 et n'a pu s'achever qu'en fin d'année 2009; que son employeur ne lui a proposé que le 23 mars 2010 un poste de 'mission clientèle' ne correspondant pas à son activité de directeur de projet et qu'il n'a fait l'objet d'aucun entretien annuel d'évaluation ;

Considérant, s'agissant de la formation de [Y] [B], qu'il est constant que le plan de formation mis en oeuvre au bénéfice de l'intéressé, réintégré dans l'entreprise au mois de juillet 2005, n'a démarré qu'à compter de l'année 2007 et ce, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que dès 2005, la société Sogeti France a admis que cette formation était nécessaire à l'adaptation du salarié ; que la société intimée ne justifie d'aucune raison objective à la mise en place tardive du plan de formation dont s'agit ; qu'elle se borne à affirmer, sans le démontrer, que 'les demandes extrêmement fortes' de [Y] [B] et le caractère ambitieux de sa formation expliquent le temps pris pour sa mise en oeuvre ; qu'en revanche, [Y] [B] ne peut pas faire grief à son employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier d'autres actions de formation après 2009 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait fait une demande en ce sens et qu'elle lui ait été refusée ;

Considérant, s'agissant des entretiens d'évaluation, qu'il est également constant que [Y] [B] n'a pas fait l'objet d'entretien annuel d'évaluation, lequel, prévu par 'le référentiel des ressources humaines', s'imposait, à tout le moins, à l'époque de sa réintégration dans l'entreprise, s'agissant d'un salarié que la société ne connaissait pas ; que les difficultés invoquées par la société à rencontrer le salarié, qui a refusé les différents rendez-vous fixés avec son supérieur hiérarchique courant 2011, ne sont pas démontrées par la défenderesse avant cette date ;

Que, s'agissant de l'absence d'affectation du salarié, il résulte des pièces versées au dossier que ce n'est que le 27 octobre 2009, que [Y] [B] a été convoqué par sa supérieure hiérarchique 'pour préparer l'avenir' et que ce n'est que par courrier, non daté mais réceptionné le 23 mars 2010 selon l'avis de la poste, qu'un premier ordre de mission lui été adressé ; qu'avant ces dates, la société Sogeti France ne justifie d'aucune proposition d'affectation faite à [Y] [B] ni de son impossibilité de lui trouver un emploi, les difficultés postérieures rencontrées avec le salarié, ci-avant rappelées, n'étant pas de nature à expliquer l'abstention reprochée à l'employeur, lequel ne peut pas davantage arguer, sans le démontrer, de la nécessité de placer le salarié en situation d'inters contrats pour une période aussi longue ;

Considérant, s'agissant de la réparation du préjudice subi par [Y] [B] et résultant tant des circonstances que de la nature et de la durée de la discrimination relative à l'absence de formation, d'évaluation et d'affectation ci-avant exposée, qu'au vu des pièces produites et des explications fournies, la cour ne trouve pas motif à modifier la somme de 15.000 euros allouée au salarié par les premiers juges ;

Sur les demandes formulées pour la première fois en cause d'appel,

Considérant que [Y] [B], que le salarié expose principalement que pour l'année 2012 échue, son employeur ne lui a pas versé la partie variable de son salaire d'un montant de 9.265,36 euros, ni le 1/10ème de congés payés pour la période de juin 2011 à mai 2012, ainsi que des reliquats de primes de vacances pour la période de 2006 à 2010 intégrant le 1/10ème de congés payés, outre la prime de vacances 2011 ; que le salarié réclame également le bénéfice de la prime de vacances pour l'année 2012 ; qu'il fait état d'une perte de salaire au titre de quatre demi-journées qui lui ont été indûment retirées pour 'absences injustifiées' sur ses bulletins de salaire des mois de décembre 2011 et février 2012 ; qu'il demande 'l'invalidation des 2 jours de RTT' des 5 mai et 2 novembre 2012 au motif que l'employeur n'a pas respecté 'le processus interne et le délai des prises de jours de RTT' ainsi que la rectification de la mention de ses congés payés figurant de manière erronée sur ses bulletins de salaire des mois d'août et de septembre 2012 ; qu'enfin, il conteste la mesure d'avertissement prise à son encontre le 25 octobre 2011 comme irrégulière sur la forme et injustifiée sur le fond ;

Considérant, sur la prime 'par objectifs' réclamée par [Y] [B] au titre de l'année 2012, que la société Sogeti France s'oppose à cette demande faisant valoir que le salarié a refusé de signer sa lettre de rémunération et d'objectifs pour l'année 2012, laquelle est versée aux débats, et qu'il adopte 'une attitude d'opposition systématique pour refuser toute mission'en ne se présentant pas aux réunions d'inter contrats à l'occasion desquelles des affectations sont proposées aux salariés disponibles ;

Considérant qu'il résulte en effet des courriels figurant à la procédure, notamment, ceux en date des 31 janvier 2012, 3 février 2012 et 6 février 2012 que [Y] [B] n'a pas répondu aux propositions de rencontres et de réunions qui lui ont été faites, tant pour discuter des éléments de sa rémunération 2012 que pour se voir confier une mission, ce que l'intéressé ne conteste pas;

Que dans ces conditions, [Y] [B], qui ne justifie par aucun motif valable de ses refus mettant son employeur dans l'impossibilité de lui fixer des objectifs et qui ne prétend pas avoir réalisé un chiffre d'affaires au titre de l'année 2012, ne peut solliciter au titre de l'année dont s'agit le bénéfice de la partie variable de son salaire, calculée sur un objectif de production de chiffre d'affaires personnel ;

Considérant, sur le 1/10ème de congés payés réclamé par le salarié à hauteur de la somme de 1.616,98 euros pour la période de juin 2011 à mai 2012, que la société Sogeti France rétorque avoir versé au salarié la somme provisionnelle de 2.273,40 euros au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 ; que 'le 10ème est toujours régulé en année +1", de sorte que [Y] [B], après régulation, lui doit au titre des congés payés, pour la période de juin 2011 à mai 2012, la somme de 770,93 euros trop perçue ;

Que s'il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la société à hauteur de ladite somme au vu des explications et des décomptes définitifs produits, force est de constater, en revanche, qu'il n'est nullement démontré ni même soutenu par la défenderesse qu'elle ait versé une quelconque somme au salarié au titre de la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 avant régulation à venir, année +1 ; qu'elle sera donc condamnée à verser à [Y] [B] la somme de 1.616,98 euros de ce chef de demande qui est justifiée, à parfaire, le cas échéant, après arrêté définitif des comptes en année +1 ;

Considérant, sur les reliquats des primes de vacances de 2006 à 2010 revendiqués par [Y] [B] au titre de l'intégration des congés payés, que la prime de vacances constitue une gratification qui s'ajoute à l'indemnité de congés payés mais qui n'a pas vocation à l'intégrer, comme le prétend le salarié ;

Que sa demande de ce chef sera donc rejetée ;

Considérant, sur la prime de vacances 2011 réclamée par [Y] [B], que la société Sogeti France s'oppose à la demande du salarié au motif qu'il a été pris en charge par le régime de prévoyance de l'entreprise pendant sa période d'arrêt maladie au cours de ladite année ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la base des prestations pour le calcul de l'indemnité journalière versée au salarié inclut la prime de vacances, laquelle est au demeurant qualifiée par l'employeur d' 'élément spécifique autonome';

Qu'en conséquence, la société Sogeti France sera condamnée à verser à [Y] [B] la prime de vacances 2011, laquelle s'élève à la somme de 874,54 euros et non pas à celle de 1.101,89 euros comme il le réclame, ladite prime n'incluant pas le 1/10ème des congés payés, tel que ci-avant exposé ;

Considérant, sur le reliquat de la prime de vacances 2012, que [Y] [B] remet en cause la somme de 696,70 euros qui lui a été allouée par le juge des référés, sollicitant que la cour condamne son employeur à lui payer 35,36 euros correspondant à la différence entre ce qu'il estime lui être dû, 732,06 euros, et ce qui lui a été versé par la société en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21 février 2013 ;

Mais considérant que sa demande n'est pas justifiée et qu'elle sera donc rejetée ;

Considérant, sur les pertes de salaire au titre d'absences injustifiées, que [Y] [B] expose que la société Sogeti France lui a retiré, à tort, 2 demi-journées sur chacun de ses bulletins de salaire des mois de décembre 2011 et de févier 2012 ;

Que l'employeur répond que ces retenues correspondent à des réunions auxquelles le salarié a refusé de participer sans motif valable ;

Mais considérant qu'en agissant ainsi, la société Sogeti France a pratiqué une sanction pécuniaire, laquelle est interdite par l'article L 1331-2 du code du travail ;

Que la défenderesse sera donc condamnée à verser au salarié les sommes qu'il réclame de ce chef et qu'elle lui délivra des bulletins de salaire conforme ;

Considérant, sur l'avertissement délivré à [Y] [B], que la lettre recommandée du 25 octobre 2011, qui lui a été adressée par son employeur, énonce de manière bien identifiée et datée les différents entretiens destinés à gérer son parcours professionnel auxquels il a refusé de se rendre ; que cette lettre précise également 'l'impérieuse nécessité' de changer son comportement, préjudiciable au bon fonctionnement du service;

Que les manquements ainsi relevés dans la lettre d'avertissement dont s'agit sont établis par les pièces de la procédure, [Y] [B] ne pouvant justifier ses absences aux entretiens litigieux au motif que l'employeur lui refusait d'être accompagné ; qu'en effet, la présence d'une tierce personne n'est prévue par le code du travail qu'à l'occasion d'une procédure disciplinaire ou d'un licenciement ;

Que peu importe, contrairement à ce que prétend [Y] [B], que le président de la société, signataire de l'avertissement, n'ait pas été présent lors de l'entretien au cours duquel, assisté d'un autre salarié de l'entreprise, il a été entendu sur les griefs retenus à son encontre par le directeur des ressources humaines ayant qualité pour recevoir ses explications ;

Qu'enfin, le salarié soulève vainement le délai de prescription de deux mois énoncé à l'article L 1332-4 du code du travail, dès lors que son comportement fautif s'est poursuivi dans ce délai, le dernier fait relevé dans la lettre d'avertissement en date du 25 octobre 2011 s'étant répété les 29 août et 17 octobre 2011 ;

Considérant, en conséquence, que [Y] [B] sera débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement délivré le 25 octobre 2011, lequel est régulier en la forme et proportionné ;

Considérant, sur les 2 jours de RTT des 5 mai et 3 août 2012, que [Y] [B] demande 'l'invalidation' des jours dont s'agit au motif que l'employeur n'a pas respecté 'le processus interne et le délai des prises de jours de RTT';

Mais considérant que les allégations du salarié ne sont étayées par aucun commencement de preuve ; qu'il résulte, au contraire, des pièces versées aux débats par la société Sogeti France que la procédure et le délai de prévenance de 14 jours énoncés à l'accord collectif ont été respectés, [Y] [B] ayant été informé par courrier électronique des jours de RTT litigieux des mois de mai et novembre 2012, respectivement, les 18 mars et 6 octobre 2012 ;

Que le salarié sera donc débouté de ce chef ;

Considérant, sur la rectification des bulletins de paye au titre des congés payés d'été 2012, que [Y] [B] sollicite la rectification de ses bulletins de salaire des mois d'août et de septembre 2012, expliquant que la date de ses congés y figurant est erronée ;

Que la société Sogeti France rétorque que l'erreur de saisie a été régularisée sur la fiche de paye du mois de novembre 2012 du salarié ;

Mais considérant que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ses affirmations ; qu'elle devra, en conséquence, délivrer à [Y] [B] un bulletin de salaire rectifiant l'erreur commise ;

Considérant, sur la demande de dommages-intérêts formulée par [Y] [B] sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail, que la société Sogeti France, qui a manqué à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail en raison des manquements ci-avant exposés, sera condamnée à payer au salarié la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant qu'il n'est pas justifié d'assortir la délivrance des bulletins de salaire conformes d'une astreinte,

Considérant, enfin, que l'équité commande de condamner la société Sogeti France à payer à [Y] [B] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Condamne la société Sogeti France à payer à [Y] [B] :

.15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus,

. 1 616,98 euros à titre du 1/10 ème de congés payés pour la période de référence du 1 er juin 2011 au 31 mai 2012,

.874, 54 euros au titre de la prime de vacances 2011,

.205,90 euros au titre de la retenue sur salaire pratiquée sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2011 et 20,59 euros pour les congés payés afférents,

.187,18 euros au titre de la retenue sur salaire pratiquée sur le bulletin de salaire du mois de février 2012 et 18,72 euros pour les congés payés afférents

. 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail,

.1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la remise des bulletins de salaires des mois de décembre 2011, janvier 2012 et novembre 2012 conformes,

Condamne [Y] [B] à payer à la société Sogeti France la somme de 770,93 euros à titre de régularisation des congés payés 2011-2012,

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions.

Condamne la société Sogeti France aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/08917
Date de la décision : 17/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°11/08917 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-17;11.08917 ?
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