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15/05/2013 | FRANCE | N°11/13504

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 15 mai 2013, 11/13504


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 15 MAI 2013



(n° 157 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13504



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 2ème Chambre -RG n° 2008F00590





APPELANTE



SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE- GLS - agissant poursuites et diligences de son re

présentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER), avocats au barrea...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 15 MAI 2013

(n° 157 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13504

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 2ème Chambre -RG n° 2008F00590

APPELANTE

SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE- GLS - agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER), avocats au barreau de PARIS, toque L0044

Assistée de Me Xavier LECOMTE plaidant pour la SCP Matheu,Rivière-Socaze et Associés, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Maître [Z] [E] es-qualité d'administrateur judiciaire de la société Métrologie France ( Décédé)

[Adresse 4]

[Localité 1]

SA METROLOGIE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par la AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES (Me Xavier DE RYCK), avocats au barreau de PARIS, toque R018

Assistée par Me Xavier DE RYCK plaidant pour le cabinet ASA, avocat au barreau de PARIS, toque R 18

Selarl FBH en la personne de Maître [U] [H] - Selarl d'Administrateurs Judiciaires ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la cession de la S.A METROLOGIE FRANCE

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assistée de Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque D0986

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame COCCHIELLO, Président et Madame LUC, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame COCCHIELLO, Président

Madame LUC, Conseiller, rédacteur

Mme POMONTI, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame GAUCI

ARRÊT :

-contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame GAUCI, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal de commerce de Bobigny a, sous le régime de l'exécution provisoire, condamné la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à payer à Me [H], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société METROLOGIE FRANCE, la somme de 1.055.980 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2002 jusqu'au 25 septembre 2003, puis du 9 avril 2004 jusqu'au 4 mai 2006, puis du 15 avril 2008 jusqu'au 8 octobre 2009, et enfin à compter du 28 juin 2011 jusqu'au parfait paiement, et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

Vu l'appel interjeté par la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE le 18 juillet 2011'et ses conclusions du 18 octobre 2011 tendant, à titre principal, à la constatation de la péremption de l'instance ou à tout le moins à la nullité de l'assignation et à la nullité de la procédure subséquente, et, à titre subsidiaire, à la fixation de sa créance à la procédure collective de la société METROLOGIE FRANCE à un montant de 224.939,72€ ainsi qu'à la condamnation de l'administrateur judiciaire, ès qualités, à lui payer la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

Vu les conclusions signifiées par Me [H], ès qualités de mandataire ad-hoc, mandataire ad litem de la procédure collective de la société METROLOGIE FRANCE le 25 mai 2012, tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE de ses exceptions de péremption et de nullité de l'assignation et de ses fins de non recevoir, à la condamnation de la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE, anciennement EXTAND, à payer à Maître [H], ès-qualités, la somme principale de 1.261.089,20 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que celle de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

SUR CE

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants':

La société METROLOGIE FRANCE est un grossiste en matériel informatique dont le siège est situé à [Localité 3] (92).

La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (ci-après GLS), anciennement dénommée EXTAND CALPACK SYSTEMS, est un commissionnaire de transport situé à [Localité 4] (31).

La société METROLOGIE a confié à la société GLS l'organisation du transport de ses marchandises à destination de sa clientèle. A la suite de plus de 500 vols et sinistres intervenus de 1999 à 2002, établissant, selon la société METROLOGIE, l'incurie de la société GLS dans l'exécution de ses prestations de transport, Me [E], au nom de la société METROLOGIE, en redressement judiciaire, et ès qualités d'administrateur judiciaire de METROLOGIE, a assigné la société EXTAND CALPACK SYSTEMS devant le Tribunal de Commerce de Bobigny, par acte du 22 février 2002, pour un préjudice évalué à 1'151'518,33€ lors de l'assignation, majoré par la suite.

Par le jugement présentement entrepris, le Tribunal a partiellement fait droit aux demandes de la société METROLOGIE.

Sur la nullité de l'assignation'

Considérant que la société appelante fait valoir la nullité de l'assignation du 22 février 2002 ; qu'elle expose que la société METROLOGIE FRANCE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 31 janvier 2002, et que l'assignation aurait due être délivrée par le représentant de cette société, son président, assisté du mandataire, et non par son administrateur judiciaire ; qu'elle expose que cette nullité n'a pas été régularisée dans le temps de la prescription et qu'ainsi, le jugement déféré doit être annulé ;

Considérant que l'assignation délivrée le 22 février 2002, à la requête de la société METROLOGIE FRANCE, a été délivrée par Me [E], agissant d'une part comme représentant de cette société, et d'autre part en sa qualité de mandataire ;

Mais considérant qu'il n'avait aucune qualité pour représenter légalement la société METROLOGIE, seul son président disposant à l'époque de ce pouvoir ; que cette nullité de fond ne nécessite la démonstration d'aucun grief, mais est régularisable dans le délai de la prescription de l'action ;

Considérant que l'intimée expose que l'action a été régulièrement reprise le 2 décembre 2004, par le commissaire à l'exécution du plan, Maître [N], un plan de cession ayant été décidé le 15 mars 2002 et la prescription décennale s'étant substituée à la prescription annale de l'action prévue à l'article L.133-6 du Code de commerce ; qu'elle se prévaut d'une inversion de la prescription annale en prescription décennale de droit commun, la société appelante ayant, selon elle, formellement reconnu les dommages causés et s'étant engagée à les indemniser ;

Considérant que les parties ont été invitées par la Cour le 28 mars 2013 à produire une note en délibéré sur la question de la validité de la reprise de l'instance par Maître [N] ; que la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE a répondu par note du 25 avril et la société METROLOGIE FRANCE ainsi que Maître [H], ès qualités, le 26 avril ; que ces derniers concluent, à l'inverse de la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à la qualité de Maître [N] pour représenter METROLOGIE FRANCE ;

Mais considérant que si l'article L.621-68 ancien du Code de commerce dispose : "Le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article L. 621-66 à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des dispositions de l'article L. 621-100 ci-après un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. L'administrateur ou le représentant des créanciers peut être nommé à cette fonction. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal soit d'office, soit à la demande du procureur de la République. Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan (...)", il s'agit des actions spécifiques engagées par l'administrateur ou le représentant des créanciers, et non celles engagées par le débiteur lui-même ; qu'il en résulte que Maître [N] n'avait pas davantage qualité pour représenter la société METROLOGIE FRANCE à l'instance et qu'ainsi, aucune régularisation de l'assignation n'est intervenue ; que le jugement déféré doit donc être annulé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

ANNULE le jugement entrepris,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société METROLOGIE FRANCE,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/13504
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°11/13504 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-15;11.13504 ?
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