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23/05/2013 | FRANCE | N°10/23020

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 23 mai 2013, 10/23020


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 23 MAI 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23020



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 septembre 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - 7ème CHAMBRE - RG n° 2008078140





APPELANTE



S.A.R.L. TOTAL CONSORTIUM CLAYTON représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit

siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES en la personne de Me Michel GUIZARD (avocats au barreau de PARIS, toque :...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 23 MAI 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23020

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 septembre 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - 7ème CHAMBRE - RG n° 2008078140

APPELANTE

S.A.R.L. TOTAL CONSORTIUM CLAYTON représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES en la personne de Me Michel GUIZARD (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

Assistée de Me Jean-Claude SULTAN ( avocat au barreau de PARIS, toque : C 546)

INTIMÉE

Société ANTONIO LUPI DISTRIBUTION, SA de droit belge, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, élisant domicile chez son avocat

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

BELGIQUE

Représentée par Me Christine SARAZIN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P286)

Assistée de Me Delphine CUENOT de la SCP LEHMAN & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P 286 )

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Patricia POMONTI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

La SA Antonio Lupi Distribution (ci-après la société Antonio Lupi) est une société de droit belge qui distribue en Europe des produits d'équipement pour la salle de bains fabriqués par la société Antonio Lupi en Italie.

La SARL Total Consortium Clayton (ci-après la société Total Clayton) a pour activité principale la commercialisation de cuisines et de salles de bains à travers un réseau d'une dizaine de boutiques à [Localité 3]. Elle est à la fois cliente de la société Antonio Lupi et son distributeur à destination d'autres revendeurs, activité pour laquelle elle bénéficie d'un taux de remise de 50% sur les commandes passées à la société Antonio Lupi.

Le 28 avril 1998, la société Antonio Lupi a signé un contrat d'agent commercial pour la France avec la société Total Clayton qui prévoyait l'octroi à cette dernière de commissions à hauteur de 20% sur les ventes réalisées. Ce contrat organisait les conditions de représentation et de vente des produits de la marque, la rémunération de l'agent commercial mandataire ainsi que sa durée et ses conditions de résiliation. La société Antonio Lupi prétend cependant ne pas en avoir eu connaissance.

Fin 2005, la société Antonio Lupi a décidé de faire passer le taux de commission à 13%. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2007, elle a mis fin au contrat d'agent commercial avec un préavis de 6 mois, le contrat se terminant le 30 septembre 2007.

La société Antonio Lupi a facturé la somme de 61.728,50 euros à la société Total Clayton pour des commandes effectuées entre mars et juin 2008 qui n'ont pas été réglées malgré deux mises en demeure adressées par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 16 juillet et 11 août 2008.

Par ailleurs, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2008, la société Total Clayon a contesté le bien fondé de la résiliation du contrat d'agent commercial en date du 27 mars 2007.

Par acte du 16 octobre 2008, la société Antonio Lupi a assigné la société Total Consortium Clayton en paiement des factures impayées, cette dernière ayant sollicité, reconventionnellement une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial.

Par jugement prononcé le 29 septembre 2010, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Total Consortium Clayton à payer à la société Antonio Lupi la somme de 61.728,50 euros, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 16 juillet 2008, date de la première lettre de mise en demeure,

- condamné la société Antonio Lupi à payer à la société Total Consortium Clayton la somme 25.000 euros à titre d'indemnités pour la résiliation du contrat d'agent commercial,

- ordonné la compensation judiciaire entre ces condamnations,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement.

Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2010 par la société Total Consortium Clayton.

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 février 2013, par la société Total Consortium Clayton qui demandent à la Cour de:

- déclarer la société Total Consortium Clayton recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris,

- dire et juger la société Antonio Lupi irrecevable à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, l'en débouter purement et simplement,

- déclarer la société Total Consortium Clayton recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris en ses demandes reconventionnelles, y faire droit purement et simplement,

- donner acte à la société appelante de ce qu'elle se reconnaît redevable d'une somme de 49,919,20 euros,

- condamner la société Antonio Lupi au paiement d'une somme de 45.753,91 euros,

- ordonner la compensation des créances,

- dire en conséquence que la société Total Consortium Clayton restera à devoir à la société Antonio Lupi une somme de 4.165,29 euros,

- constater que la société Antonio Lupi n'a toujours pas communiqué les montants des factures et éléments comptabilisés par ses soins pour les années 2007 et 2008, outre n'a toujours pas payé les commissions dues à la société Total Consortium Clayton pour les années 2007 et 2008,

- enjoindre la société Antonio Lupi à communiquer sous astreinte définitive de 200,00 euros par jour de retard les éléments en question,

- s'entendre condamner la société Antonio Lupi à payer à la société appelante les sommes suivantes :

- 300.000,00 euros à titre d'indemnité provisoire, sauf mémoire et à parfaire, en application notamment des stipulations de l'article 16 du contrat du 28 avril 1998,

- 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La société Total Clayton soutient en premier lieu que la société Antonio Lupi ne peut pas sérieusement prétendre avoir découvert le contrat d'agent commercial, 12 ans après sa passation et son exécution, alors qu'il a été parfaitement exécuté par ses soins.

Concernant les factures au cours de la période allant de 1998 à 2005, elle considère qu'à compter de fin 2005, la société Antonio Lupi a unilatéralement modifié les taux de pourcentage de réduction accordés à la société Total Clayton, sans aucun accord préalable de sa part, ni le moindre avenant au contrat du 28 avril 1998.

Quant aux factures pour la période d'octobre 2005 à mi 2008, elle estime qu'en raison de l'imputation d'un mauvais taux de pourcentage appliqué par la société Antonio Lupi, il lui est en réalité dû pour les factures déjà réglées au cours de la période allant de fin 2005 à mi 2008, la somme de 26.717, 79 euros.

Elle souligne également les erreurs non négligeables de facturation commises par la société Antonio Lupi à son préjudice, des retards allant de 10 mois à 2 ans pour le paiement des commissions ainsi que des payements partiels.

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 juin 2011, par la société Antonio Lupi Distribution qui demandent à la Cour de:

- rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte de la société Antonio Lupi,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2010 en ce qu'il a condamné la société Total Clayton à régler à la société Antonio Lupi la somme de 61.728,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2008,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2010 en ce qu'il a condamné la société Antonio Lupi à régler à la société Total Clayton la somme de 25.000 euros, statuant à nouveau, rejeter la demande de la société Total Clayton,

- condamner la société Total Clayton à régler à la société Antonio Lupi, la somme de 8.000 euros pour résistance abusive,

- condamner la société Total Clayton à régler à la société Antonio Lupi, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société Antonio Lupi relève que la société Total Clayton a reconnu dans ses écritures la réalité des factures et donc de sa créance.

Concernant les relations juridiques entre les parties, elle soutient que ses dirigeants actuels n'avaient pas connaissance du contrat d'agent commercial, qui a été mentionné pour la première fois dans un courrier daté du 18 juin 2008 et, qu'en conséquence, ses dispositions ne sont pas applicables aux rapports entre les parties.

Elle considère qu'en tout état de cause, elle n'était plus qu'un simple fournisseur de la société Total Clayton à compter du 30 septembre 2007 et que les « préjudices » mis en avant par Monsieur [S] ont été exprimés tardivement, le montant de 300.000 euros étant purement arbitraire et sans rapport avec l'activité réelle de la société Total Clayton en sa qualité de distributeur des produits Antonio Lupi.

Concernant les relations financières entre les parties, elle estime que des retards dans le paiement des commissions ne peuvent lui être imputés car celles-ci étaient réglées au-fur-et-à-mesure des commandes de la société Total Clayton.

Elle affirme que le contrat ne prévoyait pas le versement d'une indemnité en cas de résiliation sans « faute professionnelle grave », mais seulement en cas de rupture sans « juste cause ». Or, elle soutient que les carences de la société Total Clayton constituent une « juste cause » de résiliation du contrat, de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'obtention d'une telle indemnité.

Enfin, elle estime que la société Total Clayton ne peut demander des pièces de comptabilité pour les années 2007 et 2008 alors que le tribunal l'a reconnue être en possession desdites pièces et qu'elle a pu procédé à divers calculs.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nature des relations commerciales entre les parties :

La société Total Clayton produit un contrat d'agent commercial signé le 28 avril 1998 entre elle et la société Antonio Lupi, représentée par M. [K] [B], qui était alors son administrateur délégué et dont elle ne conteste pas qu'il était habilité à l'engager en signant un tel acte.

Dès lors, la société Antonio Lupi, qui ne conteste pas réellement la validité de la signature de son représentant de l'époque portée sur cet acte, se contentant d'affirmer que cette signature se rapproche de la signature actuelle de l'intéressé, ne peut sérieusement soutenir que 'les dirigeants actuels de la société Antonio Lupi n'en ont jamais eu connaissance'.

Le fait que, selon l'intimée, la société Total Clayton n'aurait fait mention de ce contrat, pour la première fois, que dans un courrier du 18 juin 2008, par lequel elle contestait la rupture des relations à l'initiative de la société Antonio Lupi intervenue par courrier du 27 mars 2007 pour le 30 septembre 2007, est sans incidence sur la validité du contrat d'agent commercial dès lors que celui-ci a été exécuté pendant de nombreuses années par les parties.

En effet, d'une part, le taux de commission de 20 % stipulé à l'article 10 du contrat a été appliqué jusqu'en septembre 2005, comme cela ressort de l'examen des factures, d'autre part, la société Antonio Lupi a respecté le préavis de résiliation prévu à l'article 16 du contrat, soit '6 mois à compter du début de la sixième année'.

En outre, pendant ces années, la société Total Clayton a bien exercé une activité d'agent commercial, telle que définie à l'article L 134-1 du code de commerce, c'est à dire qu'elle est intervenue comme 'mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux', ce qui n'est pas réellement contesté par l'intimée.

Sur les commissions réclamées par la société Total Clayton :

Il est constant que le contrat d'agent commercial stipulait un taux de commission de 20 %, qui a été appliqué jusqu'au 30 septembre 2005. A compter du mois d'octobre 2005, un nouveau taux de 13 % a été appliqué par la société Antonio Lupi.

Le contrat ne prévoyant pas que les éventuelles modifications qui pourraient y être apportées devaient être notifiées par écrit, l'accord des parties pouvait être verbal et la rédaction d'un avenant n'était pas nécessaire.

Or, force est de constater que le nouveau taux de 13 % a été appliqué sans discontinuer entre le mois d'octobre 2005 et la fin du contrat, le 30 septembre 2007, soit pendant deux ans, sans réaction de la part de la société Total Clayton, qui n'a contesté ce taux de commissions que lorsque la société Antonio Lupi a mis en oeuvre une procédure afin de recouvrer la créance dont elle se prévalait à l'encontre de son ancienne mandataire, de sorte que cette dernière a incontestablement accepté ce nouveau taux de commissions.

Dès lors, elle est mal fondée à réclamer des arriérés de commissions au titre de la différence entre les deux taux pour la période d'octobre 2005 à septembre 2007 inclus.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites que la société Antonio Lupi imputait le montant des commissions dues à la société Total Clayton au titre de son activité d'agent commercial sur les commandes qu'elle passait en qualité de simple cliente. Dès lors, il ne peut lui être reproché des retards dans le paiement des commissions, puisque celles-ci étaient réglées au fur et à mesure des commandes de l'appelante.

En outre, comme l'ont justement souligné les premiers juges, le contrat d'agent commercial a régulièrement pris fin le 30 septembre 2007 et, depuis cette date, la société Total Clayton n'est plus un agent commercial mais un simple client de la société Antonio Lupi, de sorte que l'appelante ne peut prétendre bénéficier, au-delà de cette date, de commissions en qualité d'agent commercial.

Ainsi, la société Total Clayton ne justifie nullement que la société Antonio Lupi soit encore redevable d'une quelconque commission. Le jugement dont appel doit donc être confirmé sur ce point.

Sur les autres montants réclamés par la société Total Clayton :

La société Total Clayton réclame le paiement d'une indemnité provisoire de 300.000€ au titre 'non seulement de l'attitude dilatoire, abusive, injustifiée et vexatoire de la société Antonio Lupi Distribution mais aussi des préjudices financiers causés volontairement à la société concluante par suite de la violation délibérée des stipulations contractuelles'. Cette demande recouvre en fait une indemnisation au titre de la rupture du contrat d'agent commercial.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article L 134-11 du code de commerce, chacune des parties peut mettre fin au contrat d'agent commercial à durée indéterminée moyennant un préavis, qui a été appliqué en l'espèce.

L'article L 134-12 du code de commerce dispose, qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf, aux termes de l'article L 134-13 du même code, si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial, la faute grave étant celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

En l'espèce, il n'est pas soutenu par la société Antonio Lupi que son agent a commis une faute grave dans l'exécution de son mandat, le chiffre d'affaires réalisé démontrant au contraire une activité soutenue dans l'intérêt du mandant.

Les seules pièces 7 et 14 produites par l'intimée pour démontrer des 'carences' de la société Total Clayton dans l'exécution de sa mission ne rapportent nullement la preuve d'une faute grave qui pourrait lui être reprochée. En effet la pièce n°7 émane de la société Antonio Lupi et ne peut donc constituer une preuve contre l'appelante. Quant à la pièce n°14, il s'agit de la plainte isolée d'une cliente qui, manifestement aspirait à être choisie comme agent commercial Antonio Lupi pour l'est de la France et la Corse aux lieu et place de la société Total Clayton, de sorte que son objectivité est sujette à caution.

En l'absence de faute grave, et indépendamment des termes du contrat d'agent commercial du 28 avril 1998, il y a lieu à application des textes susvisés, le statut d'agent commercial étant d'ordre public.

L'indemnité de rupture due à l'agent commercial doit réparer le préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. La durée des relations commerciales justifie que soit allouée à la société Total Clayton une indemnité représentant deux années de chiffre d'affaires.

Il est d'usage de calculer l'indemnité de cessation du contrat sur la base de la moyenne des trois dernières années d'exercice normal du contrat et, en l'espèce, rien ne permet de déroger à cet usage en calculant l'indemnité sur une base plus réduite. Les trois dernières années d'exercice normal sont les années 2004, 2005 et 2006 et la moyenne annuelle est donc de : 49.449 € + 47.180 € + 95.082 € = 191.711/3 = 63.903,67 €. Soit pour deux ans : 63.903,67 € x 2 = 127.807,33 €.

Le jugement dont appel doit donc être réformé sur ce point.

La somme de 10.000 € réclamée par la société Total Clayton à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier en raison de la grave atteinte à son image de marque n'est justifiée par aucun élément, son préjudice financier étant au demeurant intégré dans l'indemnité de rupture.

Sur la créance de la société Antonio Lupi :

La société Total Clayton reconnaît devoir à la société Antonio Lupi la somme de 49.919,20 € et non celle de 61.728,50 € qui a été allouée par le tribunal et dont l'intimée demande la confirmation.

Elle ne conteste pas la réalité des factures émises mais fait valoir que le taux de commissions appliqué est erroné.

Dès lors, qu'il a déjà été jugé que le taux applicable à partir du mois d'octobre 2005 était de 13 % et non de 20 %, comme c'était le cas auparavant, la créance de la société Antonio Lupi s'établit bien à la somme de 61.728,50 € à laquelle il convient d'ajouter les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2008. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

S'agissant de la demande de production de pièces de comptabilité sous astreinte formée par la société Total Clayton, force est de constater que la société Antonio Lupi a d'ores et déjà produit l'ensemble des factures et les pièces nécessaires au calcul par l'appelante des montants qu'elle réclame, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Total Clayton de cette demande.

Le simple fait de se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constitue pas un abus de procédure, alors qu'il n'est pas démontré que la procédure serait particulièrement mal fondée, téméraire et malveillante, de sorte qu'il convient de rejeter la demande des parties en dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'appel étant partiellement justifié, il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager par moitié entre les parties.

L'équité ne commande d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité de rupture et les dépens,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Antonio Lupi Distribution à payer à la société Total Consortium Clayton la somme de 127.807,33 € à titre d'indemnité de rupture,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre partie,

FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et les PARTAGE par moitié entre les parties et DIT que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

E.DAMAREYC.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/23020
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°10/23020 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;10.23020 ?
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