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23/05/2013 | FRANCE | N°12/12898

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 23 mai 2013, 12/12898


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 23 MAI 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12898



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Mai 2011 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 1013646





APPELANTE



Syndicat des coprop. [Adresse 3] agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic la Sarl AGENCE du LITTORAL

REAL ESTATE agissant elle-même en la personne de ses représentants légaux

Sarl AGENCE du LITTORAL REAL ESTATE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 23 MAI 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12898

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Mai 2011 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 1013646

APPELANTE

Syndicat des coprop. [Adresse 3] agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic la Sarl AGENCE du LITTORAL REAL ESTATE agissant elle-même en la personne de ses représentants légaux

Sarl AGENCE du LITTORAL REAL ESTATE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER en la personne de Me Jean-Louis LAGOURGUE, avocats au barreau de PARIS (toque : L0029)

Assistée de Me Nicolas DONNANTOONI substitué à l'audience par Me Deborah MAURIZOT, avocats au barreau de NICE

INTIMEE

SCI OCP prise en la personne de son gérant Monsieur [E] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS (toque : D2090)

Assistée de Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS (toque : B0966)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

MINISTERE PUBLIC : dossier transmis au ministère public le 02 octobre 2012 et visé par Monsieur Michel LERNOUT, substitut général

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par arrêt du 12 mai 2011, la Cour de ce siège a :

- confirmé le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 23 juin 2010 sauf en ce qui concerne le point de départ de l'astreinte, son montant et la fixation d'une nouvelle astreinte définitive,

et, statuant à nouveau,

- condamné la Société civile OCP à verser au syndicat des copropriétaires les Jardins de VILLEFRANCHE la somme de 30 000 euros pour la période du 5 janvier 2007 au 12 juillet 2010 au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de grande instance de NICE du 20 novembre 2003 confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'AIX en PROVENCE en date du 10 novembre 2006,

- condamné la Société civile OCP à verser au syndicat des copropriétaires les Jardins de VILLEFRANCHE la somme forfaitaire de 2 000 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes des parties,

- condamné la Société civile OCP aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 15 février 2013, le syndicat des copropriétaires les Jardins de VILLEFRANCHE, appelant, demande à la Cour de :

- après avoir débouté la Société civile OCP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- après avoir constaté que la Société civile OCP a délibérément trompé la Cour d'appel de céans en soutenant qu'elle s'était intégralement acquittée des condamnations mises à sa charge notamment par la production d'un procès-verbal de constat du 12 juillet 2010, incomplet,

- rétracter l'arrêt de la Cour d'appel du 12 mai 2011,

- infirmer la décision du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 23 juin 2010,

- confirmer partiellement le jugement du juge de l'exécution du 23 juin 2010 en ce qu'il a constaté que la SCI OCP n'avait exécuté que partiellement la condamnation mise à sa charge et sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance,

- réformer partiellement le jugement dont appel,

- liquider l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la Société civile OCP par le jugement du Tribunal de grande instance de NICE à la somme de 145 875 euros ce, pour la période 5 janvier 2007 au 3 mai 2012 inclus (soit 1 945 jours x 75 euros), au vu des procès verbaux de constat en date des 25 septembre 2009, 12 juillet 2010 et 3 mai 2012,

- condamner la Société civile OCP à lui payer la dite somme avec intérêts de droit à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause, condamner la Société civile OCP à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en cause d'appel et aux fins du présent recours en révision, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les procès verbaux de constat des 25 septembre 2009 et 3 mai 2012.

Par dernières conclusions du 12 mars 2013, la Société civile OCP, intimée, demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable le recours en révision formé par le Syndicat des Copropriétaires LES JARDINS DE VILLEFRANCHE à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 12 mai 2011,

- débouter le Syndicat des Copropriétaires LES JARDINS DE VILLEFRANCHE de toutes ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LES JARDINS DE VILLEFRANCHE à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient principalement que les conditions d'application de l'article 595 du Code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce. En conséquence, force est de constater que le Syndicat des Copropriétaires ne caractérise pas la prétendue fraude commise par la SCI OCP qui seule en l'espèce ouvrirait la possibilité d'un recours en révision.

SUR CE, LA COUR

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu'aux termes de l'article 595 du Code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ;

Qu'au cours des débats à l'audience de plaidoirie du 4 avril 2013, le Syndicat des Copropriétaires 'LES JARDINS DE VILLEFRANCHE 'a précisé qu'il fondait son recours en révision sur l'alinéa 1 de l'article 595 cité ;

Que la fraude de cet article s'entend des mensonges, de la réticence, des manoeuvres, suppose la preuve d'une dissimulation et l'intention de tromper et doit être décisive ;

Qu'en l'espèce, par jugement rendu le 20 novembre 2003 confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'AIX en PROVENCE en date du 10 novembre 2006, le Tribunal de grande instance de NICE a, notamment, condamné la société civile OCP à démolir la construction édifiée par elle sur la terrasse litigieuse en maintenant uniquement le toit sous astreinte de 75euros par jour de retard ;

Que le juge de l'exécution de PARIS dans son jugement du 23 juin 2010 avait retenu que si le constat dressé le 14 mars 2007 par Maître [R] [Q], huissier de justice révélait que la Société civile OCP a effectué le démontage des fenêtres, porte- fenêtres et volets roulants, celui effectué le 25 septembre 2009 par Maître [X] visait la présence de cloisons séparatives constituées de carreaux de matériau de type Siporex entre les pièces ; que les travaux effectués en 2007 par la Société civile OCP s'ils représentaient une part importante de la démolition ordonnée, étaient insuffisants dès lors que ceux ordonnés par les décisions sus-visées devaient consister à démolir la construction édifiée par elle sur la terrasse litigieuse en maintenant uniquement le toit ; qu'il appartenait à la Société civile OCP d'effectuer la démolition ordonnée de façon complète ;

Que la Cour avait constaté au visa du constat du 12 juillet 2010 que les cloisons intérieures avaient été démontées et que les travaux ordonnés avaient ainsi été exécutés par la Société civile OCP ;

Que le Syndicat des Copropriétaires 'LES JARDINS DE VILLEFRANCHE soutient, à l'appui de son recours en révision qu'il résulte de la comparaison du constat dressé par Maître [X] en date du 3 mai 2012 dont la désignation a été obtenue par ordonnance sur requête en date du 17 novembre 2011 et celui du 12 juillet 2010 que la société civile OCP a réalisé nombre de travaux complémentaires pour se mettre en conformité avec les condamnations prononcées à son encontre ; que ce constat du 3 mai 2012 démontrerait ainsi que la Cour a été sciemment trompée dès lors que la société civile OCP a prétendu s'être intégralement exécutée des condamnations dont elle restait débitrice ;

Que, cependant, le constat dressé par Maître [Q] le 12 juillet 2010 a été produit régulièrement aux débats, a été communiqué au Syndicat des Copropriétaires 'LES JARDINS DE VILLEFRANCHE' lors de la signification des conclusions de la société civile OCP en août 2010 sous le visa de la pièce 21 ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2010 adressée par la Société civile OCP au syndic de la copropriété, il lui a été proposé de venir sur place constater par lui-même ou accompagné d'un huissier de justice de son choix l'exécution des travaux ordonnés ; que le syndic de la copropriété n'a pas donné suite à cette proposition ;

Que le Syndicat des Copropriétaires 'LES JARDINS DE VILLEFRANCHE' a notamment demandé à la Cour dans le dispositif de ses conclusions déposées le 8 mars 2011 de 'constater que la Société civile OCP, sous les plus expresses réserves de droit quant à la date communiquée par elle, aurait intégralement exécuté ces travaux à la date du 9 juillet 2010 'et n'a sollicité la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société civile OCP que jusqu'au 9 juillet 2010 inclus ;

Qu'il s'ensuit que le Syndicat des Copropriétaires 'LES JARDINS DE VILLEFRANCHE' n'a émis aucune observation à l'encontre de ce constat, et n'a pas remis en cause les travaux effectués par la société civile OCP pendant l'été 2010 ;

Que la cause que le demandeur invoque à l'appui de son recours pouvait être invoquée dans le cadre des débats lors de l'instance d'appel ; que le syndicat des copropriétaires disposait de tous les moyens afin de faire valoir ses intérêts et notamment de faire désigner un nouvel huissier en vue de faire constater les travaux réalisés par la société civile OCP et de vérifier ainsi l'exécution totale des obligations mises à la charge de cette dernière par les décisions sus-visées ;

Qu'en conséquence, le Syndicat des Copropriétaires 'LES JARDINS DE VILLEFRANCHE' ne caractérise pas la prétendue fraude commise par la Société civile OCP ; que les conditions posées par l'article 595 du Code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce d'autant que le syndicat des copropriétaires avait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 12 mai 2011mais que par ordonnance en date du 27 octobre 2011, le délégué du Premier Président de la Cour de cassation a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires et que l'arrêt du 12 mai 2011 est devenue irrévocable ;

Qu'il convient de déclarer irrecevable le recours en révision formé par le Syndicat des Copropriétaires 'LES JARDINS DE VILLEFRANCHE' à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai par la Cour de céans ;

Considérant que l'action en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; que tel est le cas en l'espèce de l'action du Syndicat des Copropriétaires 'LES JARDINS DE VILLEFRANCHE' qui ne pouvait, au regard des dispositions restrictives de l'article 595 du Code de procédure civile et en présence d'un arrêt irrévocable, prétendre au succès de ses allégations et a causé un préjudice certain à la Société civile OCP qui sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que le Syndicat des Copropriétaires 'LES JARDINS DE VILLEFRANCHE', qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de dommages et intérêts et des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à la Société civile OCP, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 4 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

DIT irrecevable le recours en révision formé par le Syndicat des Copropriétaires 'LES JARDINS DE VILLEFRANCHE' à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai par la Cour de céans ;

CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires 'LES JARDINS DE VILLEFRANCHE' à verser à la Société civile OCP la somme forfaitaire de 4 000 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes des parties ;

CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires 'LES JARDINS DE VILLEFRANCHE' aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/12898
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°12/12898 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;12.12898 ?
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