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30/05/2013 | FRANCE | N°11/11728

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 mai 2013, 11/11728


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 Mai 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11728 - MEO



Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 22 juin 2011 suite à arrêt rendu le 23 septembre 2009 par le Pôle 6 chambre 1 la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 16 mai 2007 RG n° 07/05966 - 05/11808



APPELANT

Monsieu

r [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Amaury SONET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0106



INTIMEE

EPIC AGENCE FRANCAISE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 Mai 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11728 - MEO

Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 22 juin 2011 suite à arrêt rendu le 23 septembre 2009 par le Pôle 6 chambre 1 la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 16 mai 2007 RG n° 07/05966 - 05/11808

APPELANT

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Amaury SONET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0106

INTIMEE

EPIC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Corinne PECAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêt en date du 23 septembre 2009, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, lequel avait débouté M. [I] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour entrave à l'exercice syndical. Statuant sur une demande nouvelle, elle a, en outre débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur un pourvoi introduit par le salarié, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Sur quoi, M. [Y] qui a saisi la cour, lui demande d'infirmer le jugement déféré, en conséquence, de juger qu'il a été victime d'entrave à l'exercice de ses fonctions syndicales et de harcèlement moral et de condamner l'Agence française de développement à lui payer les sommes suivantes :

- 10 000 € pour entrave à l'exercice de fonctions syndicales

- 100 000 € de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral

- 128 781 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique

- 90 000 € en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [Y] demande, en outre, d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux nationaux, ainsi que son affichage dans les locaux de l'AFD. Il conclut au débouté de l'Agence française de développement et réclame la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Epic l'Agence française de développement (ci-après l'AFD) conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté du salarié ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 18 avril 2013, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION :

Sur le harcèlement moral :

En application des articles L1152-1 et suivants du code du travail ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'

En outre, l'article L 1152-4 du même code prescrit au chef d'entreprise de prendre toute dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités.

Enfin, en cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles.

S'appuyant notamment sur le rapport du cabinet Emergence sur la souffrance au travail à l'AFD, diligenté à la demande du CHSCT, M. [Y] énumère les faits suivants qu'il estime de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral :

- l'entrave à l'exercice de ses missions syndicales

- l'inadaptation des tâches confiées, M. [Y] ayant été, pour sanctionner ses activités de syndicaliste, délibérément affecté à un service de l'IEDOM, autre qu'un service juridique, alors qu'il présentait les qualités de juriste, ce qui a eu pour conséquence, notamment qu'il a été privé du versement de la prime de juriste : il a été ainsi affecté fin 1998, au service 'gestion', puis en 2000, à la division 'information économique et réseau'. Il ajoute avoir été interrogé sur un problème de comptabilité, de même en matière informatique, avoir accompli des actes de secrétariat, établi un inventaire de meubles.

- l'absence de moyens matériels fournis et le caractère souvent mineur et inutile des tâches confiées : à titre d'exemple il cite un mail du 30 novembre 2004 où à propos d'une consultation sur l'introduction des tickets restaurant, il a indiqué ne plus pouvoir ' apporter que les éléments recueillis dans les livres mis à sa disposition' ; la réalisation d'une publication sur les métiers de l'IEDOM, déjà divulgué dans le rapport annuel et donc inutile ; la demande de travail faite sous une forme peu respectueuse de sa personne ainsi libellée : 'CNIL, secret professionnel, respect de la déontologie, droit d'accès aux fichiers' ; le cadrage très limité de sa fonction par un mail du 26 novembre 2004 (réponses aux questions juridiques des autres agents ; veille juridique et propositions de contenus pour la première page d'une lettre mensuelle ; projet de publication visant, sous forme de memento, du style 'les 10 articles de loi ou décrets à connaître pour l'exercice' des différents métiers de l'institution...)

- des dénigrements injustifiés à son encontre au soutien desquels il vise le mail de M.[T] en date du 30 novembre 2004, alors qu'il précise avoir donné toute satisfaction à l'employeur depuis son embauche jusqu'au début des années 2000

- une attitude discriminatoire à son égard, caractérisée par l'absence d'avancement et de promotion depuis 1999 au motif, selon lui, qu'il était peu sollicité pour des avis juridiques dans le service auquel il était affecté ; placement arbitraire dans un service non juridique, mise en place auprès des personnels non juristes de l'AFD d'une fiche d'appréciation des réponses apportées par M. [Y] aux demandes d'avis juridiques, procédures mises en oeuvre dans son cas unique ; convocations de M. [Y] durant ses arrêts maladie ; remise en cause de ses fonctions syndicales dans la demande exprimée par sa hiérarchie de 'mieux informer les responsables de division au sujet des absences et du temps consacré aux activités syndicales'

- la placardisation de M. [Y], en 2007, dans un bureau isolé au bout d'un couloir, de 13,86 m2, à partager avec un autre collègue, exerçant une activité différente de lui-même.

M. [Y] argue de l'altération de son état de santé : arrêts pour maladie successifs du 11 février 2005 au 21 février 2006, du 26 septembre 2006 au 10 février 2008, M. [Y] étant placé en longue maladie à compter du 11 février 2005 et reconnu invalide 2ème catégorie à compter du 11 février 2008. Selon un certificat médical en date du 30 novembre 2012, M. [Y] demeure suivi par son psychiatre. Les certificats médicaux évoquent le lien qu'établit le salarié entre son état de santé et son milieu de travail.

La cour ne peut que relever le peu d'éléments que M. [Y] produit au soutien de ses allégations qui rend difficile l'établissement du lien dont il se prévaut entre le rapport du cabinet Emergence sur la souffrance au travail à l'AFD et sa situation personnelle.

Ainsi, en premier lieu, sur l'entrave à l'exercice des fonctions syndicales, M. [Y] fait valoir que, membre du syndicat CGT depuis 1996, il en est devenu le secrétaire en 2001, et affirme que la dégradation de ses relations avec l'AFD a commencé fin 1998, lorsqu'il a pris position contre la privatisation de l'IEDOM, qui est un établissement public qui dépend de l'AFD, exerçant les missions de la Banque de France dans son domaine d'activité composé des territoires d'Outre-mer et des pays émergents.

La cour ne peut que constater que M. [Y] n'invoque aucun fait précis caractérisant de la part de l'employeur une entrave à l'exercice de ses fonctions syndicales dont il se plaint et qu'il ne produit, à l'appui de cette allégation aucun élément de preuve.

Il ressort des débats et des explications des parties que de 1998 à 2000, M. [Y] a bénéficié d'une évaluation le classant en catégorie C signifiant 'agent au niveau des exigences du poste', appréciation qui s'est peu ou prou maintenue en 2001 et 2002, avec une légère baisse de satisfaction l'employeur, relevant à la décharge du salarié une certaine 'dérive' de son emploi vers des sujets à moindre connotation juridique, et à laquelle il semble être remédié selon la description du poste de M. [Y] qui est faite pour l'année 2002, ne comportant que des tâches juridiques. Au mois de janvier 2002, il a été gratifié de compliments particuliers de la part de son responsable pour la qualité d'un compte-rendu d'un conseil de surveillance de l'IEDOM.

Selon les documents produits aux débats, M. [Y] a bénéficié le 1er janvier 1999 d'un avancement au niveau d'emploi D2, et le 29 septembre 2000, il est affecté à l'IEDOM en qualité de chargé de mission, par courrier qu'il a co-signé sans formuler d'observation.

Ainsi, contrairement à ce que prétend M. [Y] , les éléments qui précèdent démentent la dégradation de la relation de travail alléguée par M. [Y] à compter de 1998.

Il apparaît, en outre, que suite à la 'dérive' constatée dans le contenu de ses attributions, sa hiérarchie a imposé une définition juridique de son poste comprenant les questions de 'surendettement, réponses aux agents sur les relations clients/banques, traitement des dossiers de sinistre, le PV des conseils de surveillance, information juridique siège et agences- réponse à toute demande en matière juridique'.

Il s'ensuit qu'à aucun moment n'est caractérisé 'l'arbitraire' allégué par M. [Y] . Bien au contraire, il apparaît qu'affecté avec sa pleine acceptation, au sein de l'IEDOM, les attributions de M. [Y] qui est chargé de mission, après une courte période de 'dérive' en ce que son poste accusait une certaine déperdition de contenu juridique, il a retrouvé un emploi conforme à sa qualité de juriste.

Dans le cadre de ses missions juridiques ainsi attribuées et dont le mail du 26 novembre 2004 est le reflet, il est vain pour M. [Y] d'arguer d'un manque de respect dans la commande qui lui est faite, exprimée de manière sommaire et impersonnelle, par son responsable sur 'la CNIL, le secret professionnel, le respect de la déontologie..'. Pas davantage n'est-il en mesure de caractériser le dénigrement allégué dans les mails échangés en octobre 2004 et sur l'ensemble du mois de novembre 2004 dont est l'auteur M. [T], responsable à l'IEOM, qui ont pour objet une question juridique précise : la mise en place possible ou non de chèques restaurant en Nouvelle-Calédonie et l'impossibilité de M. [Y] d'y répondre de manière claire et précise au motif qu'il ne pouvait ' apporter que les éléments recueillis dans les livres mis à sa disposition' , ce qui a occasionné des interrogations légitimes de la part de M. [T], dans son mail du 26 novembre 2004, sur les compétences de M. [Y] et sur les domaines sur lesquels il était en mesure d'intervenir. L'expression n'adopte pas le ton du dénigrement mais est énoncée dans des termes très précis et très argumentés, ce responsable se référant à des exemples précis où M. [Y] avait failli, selon lui, sans qu'aucun démenti sérieux ne vienne au soutien des affirmations de dénigrement du salarié.

Par ailleurs, M. [Y] , qui a bénéficié d'un dernier avancement en janvier 1999 et qui, à partir de 2003, a refusé toute évaluation, est malvenu de reprocher à son employeur l'absence de toute promotion.

En outre, s'il résulte des débats que M. [Y] était 'sous-occupé' au moins pendant l'année 2004, au titre de l'évaluation de laquelle son responsable invoque le fait que l'activité juridique ne justifie pas un poste à temps complet au sein de l'IEOM, il est relevé également que M. [Y] 'se limite le plus souvent au strict minimum (réponses rapides, mais très brèves et souvent inopérationnelles)'. Ainsi en est-il de la réponse de M. [Y] , à une commande sur les effets de la législation applicable sur le taux d'usure en Nouvelle-Calédonie, qui oppose à son responsable que cette question 'ne relève pas de sa compétence'.

Par ailleurs, aucun élément n'est produit aux débats au sujet de la mise en place auprès des personnels non juristes de l'AFD d'une fiche d'appréciation des réponses apportées par M. [Y] aux demandes d'avis juridiques, procédures qui auraient été mises en oeuvre dans son cas unique.

Il apparaît qu'en mars 2005 M. [Y] , en sa qualité de représentant syndical, a fait l'objet d'une convocation, alors qu'il se trouvait en arrêt pour maladie, ce sur quoi il s'est expliquée la DRH, auteur de cette convocation, qui a regretté cette situation exposant, dans un courrier du 11 mars 2005, qu'elle ignorait cet état de fait et a proposé qu'à l'avenir la DRH soit destinataire d'un nom en cas d'absence simultanée des responsables syndicaux, ce qui constitue une explication objective, s'agissant, au surplus, d'un événement qui s'est produit une seule fois, contrairement à ce que prétend M. [Y] .

M. [Y] ne saurait déduire une remise en cause de ses fonctions syndicales de la demande exprimée par sa hiérarchie, dans un but d'organisation, de 'mieux informer les responsables de division au sujet des absences et du temps consacré aux activités syndicales', selon la mention qui est apposée dans sa fiche d'évaluation pour l'année 2004 à la rubrique 'points à développer'.

S'agissant des locaux, les documents produits aux débats montrent que le siège de l'AFD a fait l'objet d'une réorganisation motivée par la pénurie de bureaux, qui s'est notamment traduite pour le personnel de l' IEDOM par une distribution nouvelle qui a été approuvée par le CHSCT réuni le 25 avril 2006. Les plans des locaux produits aux débats montrent que de nombreux bureaux sont occupés par deux, voire trois, collègues.

Il s'ensuit que l'affectation de M. [Y] avec un collègue, dans un même bureau repose sur des raisons objectives, la circonstance qu'il se trouve au bout d'un couloir et à côté du directeur général n'attestant en rien du caractère vexatoire invoqué.

Il ressort des débats que depuis 2003, M. [Y] a donné lieu à des difficultés croissantes dans son travail, dont il semble s'être désinvesti en témoignant de peu de zèle à l'égard des sollicitations qui lui sont faites.

Il résulte de ce qui précède que M. [Y] fait état, au soutien de sa demande, de faits examinés individuellement et dans leur ensemble, qui sont soit non établis, soit non pertinents, puisque l'employeur démontre qu'ils sont objectivement justifiés.

Nonobstant d'une part, l'existence d'un rapport, associant à l'évolution stratégique, organisationnelle et technique de l'AFD un phénomène de souffrance au travail vécue plus particulièrement par certaines catégories de salariés, comme les séniors, et d'autre part la réalité de l'altération de la santé décrite par les certificats médicaux produits aux débats, la cour, au vu de l'ensemble des éléments fournis, a la conviction qu'en particulier M. [Y] , n'a subi aucun fait de harcèlement moral.

Il convient en conséquence de débouter M. [Y] de ce chef et du chef d'entrave à ses fonctions syndicales.

Sur le licenciement :

Il résulte de ce qui précède que M. [Y] qui invoque le caractère non sérieux de son licenciement au motif qu'il découle directement des faits prétendus de harcèlement moral, ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef.

Compte-tenu de ce qui précède, M. [Y] ne peut qu'être débouté de toutes ses autres demandes.

Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [Y] à payer à l'Agence française de développement la somme de 1 000 €

Le déboute de sa demande de ce chef

Condamne M. [Y] aux dépens

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/11728
Date de la décision : 30/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/11728 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-30;11.11728 ?
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