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30/05/2013 | FRANCE | N°11/19555

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 30 mai 2013, 11/19555


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 30 MAI 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19555



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2011 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 11/82200





APPELANT



Monsieur le TRESORIER PRINCIPAL DE [Localité 3] AMENDES 2ème DIVISION

[Adresse 4]

[Localité

1]



Représenté et assisté de Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS (toque : D1998)

dossier déposé





INTIME



Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 30 MAI 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19555

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2011 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 11/82200

APPELANT

Monsieur le TRESORIER PRINCIPAL DE [Localité 3] AMENDES 2ème DIVISION

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS (toque : D1998)

dossier déposé

INTIME

Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SCP IFL Avocats en la personne de Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocats au barreau de PARIS (toque : P0042)

Assisté de Me Caroline TICHIT, avocat au barreau du VAL DE MARNE

dossier déposé

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 14 octobre 2011 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :

- déclaré recevable la contestation de Monsieur [K] [T] à l'encontre de l'opposition administrative diligentée le 4 octobre 2010 à la requête de Monsieur le TRÉSORIER PRINCIPAL de [Localité 3] Amendes 2ème division pour paiement de 59 amendes forfaitaires majorées d'un montant total de 4 143 euros,

- constaté la nullité de l'opposition administrative, pour défaut de preuve de l'envoi des avis précédant la procédure d'opposition administrative,

- rappelé que l'annulation de cette opposition administrative emporte restitution des sommes appréhendées,

- condamné Monsieur le TRÉSORIER PRINCIPAL de [Localité 3] Amendes 2ème division à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 31 mai 2012, le TRÉSORIER PRINCIPAL de [Localité 3] Amendes 2e division, appelant, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris au motif qu'il verse aux débats les 59 titres exécutoires collectifs émis par l'officier du Ministère Public et le bordereau de situation mentionnant pour chacune des amendes les dates d'envoi des 59 avis, que l'avis d'opposition est régulier en la forme, que la prescription qui n'est pas de la compétence du juge de l'exécution a été interrompue,

- dire que l'opposition administrative querellée est parfaitement fondée et régulière, ayant respecté le formalisme réglementaire de toutes les procédures civiles d'exécution utilisées,

- débouter Monsieur [K] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions du 15 mars 2012, Monsieur [K] [T], intimé, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de TRÉSORIER PRINCIPAL de [Localité 3] Amendes 2e division à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il soutient principalement que la procédure de recouvrement est nulle faute pour l'administration de prouver les envois des avis d'amendes forfaitaires majorées et l'opposition administrative ne comporte pas la nature des amendes concernées.

SUR CE, LA COUR

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée ;

Considérant que le régime particulier des amendes forfaitaires est défini notamment par les articles 529 et suivants et R49 et suivants du Code de procédure pénale ; que le non paiement de l'amende forfaitaire entraîne de plein droit l'application de la majoration prévue par l'article R49-7 qui est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa 1er de l'article 530 ; que le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public est transmis au comptable de trésor ;

Que conformément à l'article 49-6, le comptable adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis, l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée ; que cet avis contient, notamment, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par l'article 530 ;

Que lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté de sa dette, le trésor public notifie dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, une opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur ; qu'elle est notifiée par simple lettre ; que la loi du 20 décembre 2007 précise que l'exemplaire de l'opposition administrative qui est destiné au redevable doit comporter à peine de nullité la nature de l'amende ainsi que la date de l'infraction s'il s'agit d'une amende forfaitaire majorée ou la date de la décision de justice dans les autres cas ;

Considérant qu'en l'espèce, la Trésorerie [Localité 3] AMENDES 2ème division a notifié à Monsieur [K] [T] une opposition administrative le 4 octobre 2010 pour recouvrement de la somme de 4 143 euros, représentant 59 amendes forfaitaires majorées ;

Que le 3 novembre 2010, Monsieur [K] [T] a contesté les dites oppositions auprès du Trésorier Payeur Général, qui accusait réception du mémoire le 7 décembre 2010 ;

Que par courrier en date du 4 février 2011, le Receveur Général des FINANCES a rejeté le recours de Monsieur [K] [T];

Que par assignation en date du 1er avril 2011, Monsieur [K] [T] a saisi le juge de l'exécution en annulation de l'opposition administrative en date du 4 octobre 2010 ;

Que l'action de Monsieur [K] [T] est donc recevable, au visa de l'article 642 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 -6 sus visé, il n'est imposé à l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée aucune forme particulière, notamment par un courrier recommandé ; que le comptable du trésor adresse donc ses avis par courrier simple ;

Que les bordereaux produits mentionnent pour chacune des 59 amendes la date de leur envoi par pli simple ; qu'aucun élément n'est apporté par l'intimé pour contester sérieusement cette date ; qu'il est d'usage, par ailleurs, que les courriers parviennent à leur destinataire si celui-ci réside bien à l'adresse communiquée au Trésorier par l'Officier du Ministère public, à partir du Fichier National des Immatriculations soit au [Adresse 2] pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et au [Adresse 3] pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] ;

Qu'il ne peut y avoir de contestation sur les dites adresses de l'intimé dès lors que c'est la première adresse qui est portée sur l'avis d'opposition querellée qui est, par ailleurs, celle de son foyer fiscal depuis le 1er janvier 2005 et qu'au 1er janvier 2004 son adresse d'imposition était le [Adresse 3] ; qu'en raison de ces dispositions réglementaires, il ne peut donc être demandé à l'appelant plus ample preuve de son envoi de l'avis ;

Que la contestation de [K] [T] sur ce point sera donc rejetée et le jugement entrepris infirmé ;

Considérant que, par ailleurs, [K] [T] soutient que l'avis d'opposition administrative ne contient pas la nature des amendes dont il est demandé le règlement et aucune mention précise qu'il s'agit d'amendes forfaitaires majorées ;

Que, cependant, l'opposition querellée comporte sur la première page à la première ligne 'vous n'avez pas payé les amendes forfaitaires majorées dont le détail est joint en annexe' ; que de plus, l'annexe précise, en première page, qu'il s'agit d'amendes forfaitaires majorées ; que, d'ailleurs à juste titre, l'intimé fait remarquer qu'il ne peut s'agir que des amendes majorées comme le prévoit l'article R49-6 déjà cité ;

Que le bordereau annexé détaille amende par amende la référence de chacune d'elle, la date des faits, pour certaines, la date du jugement, le numéro de rôle, le numéro du jugement ou du procès-verbal, l'immatriculation du véhicule en cause, le montant de la dite amende, les annulations éventuelles comptabilisées, les recouvrements comptabilisés, le solde restant dû et le total des amendes restant dues avec la part relative aux frais de poursuites ;

Qu'il s'ensuit que l'avis d'opposition administrative est régulier en la forme et n'encoure aucune nullité ;

Que le jugement qui n'est pas autrement critiqué sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que Monsieur [K] [T], qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à Monsieur le Trésorier Principal de [Localité 3] Amendes 2ème division, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

REJETTE les contestations de Monsieur [K] [T] à l'encontre de l'opposition administrative diligentée le 4 octobre 2010 à la requête de Monsieur le TRÉSORIER PRINCIPAL de [Localité 3] Amendes 2e division ;

CONDAMNE Monsieur [K] [T] à verser à Monsieur le Trésorier Principal de [Localité 3] Amendes 2ème division la somme de 3 000 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/19555
Date de la décision : 30/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°11/19555 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-30;11.19555 ?
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