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18/06/2013 | FRANCE | N°12/09800

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 18 juin 2013, 12/09800


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 18 JUIN 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09800



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004093119





APPELANTS



Monsieur [X] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté et assistée par Me Fré

dérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)

et par Me Christophe BALLORIN (avocat au barreau de DIJON)





SA MAJESTIC CINEMAS Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 18 JUIN 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09800

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004093119

APPELANTS

Monsieur [X] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté et assistée par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)

et par Me Christophe BALLORIN (avocat au barreau de DIJON)

SA MAJESTIC CINEMAS Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté et assistée par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)

et par Me Christophe BALLORIN (avocat au barreau de DIJON)

SA MAJESTIC Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté et assistée par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)

et par Me Christophe BALLORIN (avocat au barreau de DIJON)

SAS MAJESTIC [Localité 6] Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et assistée par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)

et par Me Christophe BALLORIN (avocat au barreau de DIJON)

INTIMEE

SA BAC MAJESTIC agissant en la personne de ses représentants légaux domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Matthieu BOCCON GIBOD (avocat au barreau de PARIS, toque : C2477)

et par la SELAFA KGA AVOCATS (Me Georges ARAMA) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0110)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Catherine CURT, greffier présent lors du prononcé.

La société Bac Majestic était la holding d'un groupe de sociétés spécialisées dans la distribution et l'exploitation de films, l'activité d'exploitation étant exercée au sein de la société Majestic Cinémas, sa filiale, qui elle-même contrôlait plusieurs filiales exploitant des salles de cinéma.

Dans un contexte de difficultés nées en 2002 l'ayant conduite à solliciter un mandat ad hoc et après avoir négocié avec l'administration fiscale un plan d'apurement du passif fiscal pour quatre sociétés de son groupe dont les sociétés Majestic et Majestic [Localité 6], suivant acte du 1er décembre 2003, la société Bac Majestic a conclu un protocole de cession d'actions avec M. [E], exploitant de salles, aux termes duquel ce dernier a fait l'acquisition de la totalité du capital de la société Majestic Cinémas pour un euro.

M. [E] a ainsi acquis les participations que la société Majestic Cinémas détenait elle-même dans le capital de la société Majestic [Localité 6] (100 %) et de la société Majestic (98 %).

Par acte du 16 décembre 2003, Bac Majestic a également cédé à M. [E], moyennant le prix de 250 000 euros, son compte courant dans la société Majestic Cinémas qui s'élevait au jour de la cession à 8 669 391,25 euros.

Plusieurs contentieux se sont noués qui ont donné lieu notamment à trois instances, introduites devant le tribunal de commerce de Paris fin 2004 par la société Bac Majestic aux fins de paiement de diverses sommes.

C'est ainsi que la société Bac Majestic a assigné:

- la société Majestic [Localité 6] pour obtenir paiement de la somme de 100 704 euros en remboursement du règlement de dettes fiscales effectué entre le 15 avril 2003 et le 15 novembre 2003 outre dommages intérêts,

- la société Majestic en paiement de la somme de 88 256 euros en remboursement du règlement de dettes fiscales effectué entre le 15 avril 2003 et le 15 novembre 2003 outre les intérêts du compte courant détenu par la société Bac Majestic,

- la société Majestic [Localité 6] en paiement de la somme de 50 140,48 euros correspondant au prix de prestations effectuées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2003 suivant convention de pilotage régularisée le 1er janvier 2001,

Les sociétés défenderesses se sont opposées aux demandes en invoquant la nullité de la convention de pilotage et l'inopposabilité de la convention de trésorerie, ont formé des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et ont sollicité subsidiairement l'institution d'une expertise comptable.

M. [E], dirigeant des sociétés Majestic Sa, Majestic [Localité 6] et Majestic Cinémas est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 1er juillet 2008, le tribunal de commerce de Paris a joint les trois instances, a ordonné une expertise confiée à Mme [M] avec mission d'examiner les comptabilités croisées sur les trois chefs susvisés et a condamné la société Bac Majestic à payer à Majestic [Localité 6] 250 000 euros à titre de dommages intérêts concernant un litige Kineopolis .

Suivant arrêt du 22 octobre 2009, la cour d'appel a infirmé le jugement en ses seules dispositions portant condamnation de la société Bac Majestic au profit de Majestic [Localité 6], a débouté cette dernière et M.[E] de leurs demandes de dommages intérêts, de ce chef, a confirmé le recours à l'expertise et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce pour statuer sur le fond.

Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été déclaré non admis le 12 juillet 2011.

Au vu du rapport d'expertise de Mme [M], déposé le 22 décembre 2008, suivant jugement du 23 mars 2012, le tribunal de commerce a accueilli les demandes relatives au remboursement des dettes fiscales réglées par Bac Majestic, a condamné à ce titre les sociétés Majestic [Localité 6] et Majestic à payer à Bac Majestic respectivement les sommes de 100 704 euros et 88 256 euros avec intérêts à compter du 9 juillet 2004, a débouté Bac Majestic de ses demandes formées au titre de la convention de pilotage, a débouté Majestic Cinémas de sa demande reconventionnelle à ce titre, a débouté M. [E] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et a condamné les trois sociétés défenderesses et M. [E] à payer à la société Bac Majestic la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Appel de ce jugement a été relevé par les sociétés Majestic Sa, Majestic [Localité 6] et Majestic Cinémas et par M. [E].

Par conclusions signifiées le 24 décembre 2012, les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bac Majestic de sa demande au titre de la convention de pilotage, de le réformer en ses dispositions faisant droit aux demandes du chef des dettes fiscales, de débouter la société Bac Majestic de ce chef et accueillant la demande reconventionnelle de la société Majestic [Localité 6], de condamner Bac Majestic à payer à celle-ci la somme de 109 397,40 euros pour les sommes versées au titre de la convention de pilotage outre intérêts à compter de la demande en date du 9 mai 2011, subsidiairement d'ordonner la compensation entre les dettes réciproques, de rejeter les réclamations d'intérêts capitalisés et de frais irrépétibles, de condamner la société Bac Majestic à payer à M. [E] 50 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive outre 10 000 euros à chacun des appelants en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 23 octobre 2012, la société Bac Majestic intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions portant condamnation à son profit au titre du remboursement des dettes fiscales, de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement au titre de la convention de pilotage, de condamner la société Majestic Cinémas à lui payer à ce titre la somme de 50 140,48 euros avec intérêts à compter du 9 juillet 2004, d'ordonner la capitalisation des intérêts, en tout état de cause de condamner les appelants solidairement au paiement de la somme de 80 000 euros correspondant à une condamnation individuelle de 20 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour sanctionner leur mauvaise foi et le refus de communiquer des pièces outre 24 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

- Sur les dettes fiscales

Le litige soumis à la cour porte, en premier lieu, sur les sommes que Bac Majestic estime lui être dues au titre du règlement de dettes fiscales effectuées pour le compte des sociétés Majestic [Localité 6] et Majestic et par Majestic Cinéma.

Il est établi que la société Bac Majestic a négocié avec le Codechef pour son compte et plusieurs sociétés du groupe un moratoire sur un ensemble de dettes fiscales non contestées antérieures à la cession, qu'elle a effectué à ce titre des paiements de janvier à novembre 2003 pour elle-même et ses sous-filiales, Majestic [Localité 6] et Majestic, et que M. [E], informé du moratoire, en a poursuivi l'exécution.

C'est au constat que les dettes des sociétés filiales ou sous-filiales avaient nécessairement été comptabilisées par elles ce qu'il convenait de vérifier que le tribunal a donné mission à Mme [M], expert, de constater le solde des dettes fiscales des sociétés Majestic et Majestic [Localité 6] figurant à leur passif au moment de la cession, de déterminer si ce solde prend en compte ou non les paiements effectués par la société Bac Majestic en exécution du moratoire négocié avec le Codechef et de dire si en contrepartie, a été comptabilisée une dette correspondante de chacune des filiales à l'égard de Bac Majestic ou si cette dette a été contrepassée au crédit du compte courant de la société Bac Majestic dans les livres de Majestic Cinémas et se trouvaient incluses dans le solde d'un montant de 8 669 391,25 euros lors de la cession.

Il ressort du rapport d'expertise que, au 1er décembre 2003, les dettes fiscales des sociétés Majestic et Majestic [Localité 6] prenaient bien en compte les paiements effectués par Bac Majestic dans le cadre du moratoire, que ces paiements étaient imputés dans les comptes de dettes fiscales, que la contrepartie des paiements effectués par Bac Majestic a été portée au crédit des comptes courants ouverts à son nom dans les livres de la société Majestic pour 88 256 euros et de la société Majestic [Localité 6] pour 100 704 euros , enfin qu'il n'a été enregistré dans le compte courant ouvert au nom de Bac Majestic dans les livres de Majestic Cinémas aucune opération relative aux paiements effectués par Bac Majestic dans le cadre du moratoire.

Les sociétés Majestic [Localité 6] et Majestic critiquent le jugement pour avoir, au vu de ces éléments, accueilli les demandes de la société Bac Majestic, d'une part, en contestant la validité de ces opérations comptables au motif du non respect des dispositions des articles L.225-38 et suivants du code de commerce dans la mesure où Bac Majestic ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation préalable du conseil d'administration pour exécuter cette opération fiscale qui relève d'une convention réglementée, d'autre part, en faisant valoir que la société Bac Majestic ne pouvait avoir de compte courant dans les livres des sociétés Majestic [Localité 6] et Majestic dont elle n'est pas actionnaire et qu'elle a cédé son compte courant dans les livres de la société Majestic Cinémas.

Les constatations comptables de l'expert qui répondent très précisément aux chefs de la mission établissent formellement que les paiements effectués par Bac Majestic pour le compte de Majestic [Localité 6] et Majestic ont été effectivement déduits des dettes fiscales de ces deux sociétés.

La contrepartie des paiements effectués par Bac Majestic a été portée à un compte courant ouvert dans les livres de la société Majestic et de la société Majestic [Localité 6] lesquelles, en effet, ne sont pas ses filiales mais celles de Majestic Cinémas.

Cependant, il ressort des documents produits par la société Bac Majestic que celle-ci a conclu une convention de trésorerie qui régissait les avances de trésorerie mutuelle entre les sociétés du groupe pour permettre le financement des sous-filiales, en particulier Majestic [Localité 6] qui connaissait des difficultés, que cette convention de trésorerie, qui fait partie des conventions réglementées, a été autorisée par le conseil d'administration de Bac Majestic du 18 octobre 2001, que les commissaires aux comptes en font mention dans leurs rapports spéciaux, que le rapport spécial des commissaires aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2003 indique qu'elle a pris fin lors de la cession de la participation au 1er décembre 2003.

Il doit être considéré en raison notamment de l'identité des dirigeants et des commissaires aux comptes que la procédure d'autorisation préalable prévue par l'article L.225-38 du code de commerce a été également respectée de la part de la société Majestic Cinémas étant souligné, que les appelants, qui les détiennent, n'ont pas versé au débat les procès-verbaux des conseils d'administration de la société Majestic Cinémas malgré une sommation de communiquer.

En toute hypothèse, la convention ne pouvait avoir de conséquences dommageables pour la société Majestic Cinémas ni pour ses filiales auxquelles l'avance des dettes fiscales a, au contraire, permis de respecter le moratoire de sorte que la nullité invoquée n'est pas encourue.

C'est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont condamné les sociétés Majestic [Localité 6] et Majestic Sa à payer à Bac Majestic respectivement les sommes de 100 704 euros et 88 256 euros avec intérêts à compter du 9 juillet 2004.

Le jugement sera confirmé de ce chef et, y ajoutant, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes de l'article 1154 du code civil.

- Sur la convention de pilotage

En même temps que la convention de trésorerie, il a été conclu entre Bac Majestic et Majestic Cinémas une convention de pilotage ayant pour objet la mise à disposition de personnel, convention réglementée au sens de l'article L.225-38 du code de commerce.

En contrepartie de ces prestations, il était prévu le versement par Majestic Cinémas à Bac Majestic d'une redevance annuelle de 54 698,70 euros TTC.

Le 31 décembre 2003, la société Bac Majestic a adressé à Majestic Cinémas une facture de 50 140 euros pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2003.

La société Bac Majestic critique le jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement de cette somme en faisant plaider que la convention de pilotage, usuelle dans un groupe, a été régulièrement autorisée, qu'elle figure bien dans les comptes et les rapports des commissaires aux comptes de Majestic Cinémas, que la cession a été conclue sans garantie de passif et d'actif après que le cessionnaire eut fait réaliser un audit des sociétés et qu'on voit mal pour quelle raison le dirigeant d'une société, en l'occurrence le nouveau dirigeant de Bac Majestic ne demanderait pas le règlement d'une facture inscrite dans sa comptabilité et qu'a contrario, il revient à M. [E] de démontrer que la facture en cause était incluse lors de la cession du compte courant et ce, sous la signature de l'ancien dirigeant de Bac Majestic.

Il ressort des pièces produites par la société Bac Majestic que la convention de pilotage du 1er janvier 2001 a été préalablement autorisée par son conseil d'administration, qu'elle est mentionné au rapport spécial des commissaires aux comptes et ratifiée par l'assemblée générale des actionnaires.

C'est donc en vain que les appelants qui indiquent dans leurs écritures que la société Majestic Cinémas n'a jamais prétendu que son conseil d'administration n'avait pas autorisé la convention de pilotage, invoquent la nullité de la convention laquelle, au demeurant, ne pourrait être prononcée faute pour les appelants de faire la preuve de conséquences dommageables en résultant pour Majestic Cinémas.

Mme [M], expert, note dans son rapport que la redevance de pilotage au titre des onze premiers mois de l'année 2003 n'a pas été comptabilisée chez Majestic Cinémas à la date du 1er décembre 2003 et que le solde de la créance cédée ne tenait pas compte de cette redevance.

Mais, en présence d'une redevance qui n'était ni mentionnée au protocole ni provisionnée dans les comptes de Majestic Cinémas à la date de la cession sans que l'échéance annuelle suffise à justifier une telle lacune, l'obligation alléguée n'est pas démontrée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Bac Majestic de sa demande de ce chef.

- Sur les demandes reconventionnelles

La société Majestic Cinémas qui réclame reconventionnellement la somme de 109 397,40 euros représentant le montant des sommes versées depuis 2001 au titre de la convention de pilotage en a été justement déboutée une fois sa demande en nullité de cette convention rejetée par une disposition que la cour confirme.

Quant à la demande reconventionnelle de M. [E] en dommages intérêts, fondée sur l'omission volontaire de la mention de la convention de pilotage lors de la cession et plus généralement sur un comportement déloyal qu'il reproche à la société Bac Majestic, elle a été rejetée à juste titre faute de preuve des fautes et du préjudice allégués.

- Sur les dommages intérêts pour procédure abusive

Au regard de la solution du litige, la société Bac Cinémas qui obtient partiellement gain de cause ne peut se voir reprocher un usage abusif de son droit d'agir en justice.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de confirmer le jugement sans y ajouter pour les frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Dit que les intérêts assortissant les condamnations prononcées au profit de la société Bac Majestic seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Rejette toute autre demande,

Condamne les intimés in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/09800
Date de la décision : 18/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°12/09800 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-18;12.09800 ?
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