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18/06/2013 | FRANCE | N°12/19542

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 18 juin 2013, 12/19542


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 18 JUIN 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19542



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2010P00580





APPELANTE



SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants

légaux.

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée et assistée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

et par ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 18 JUIN 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19542

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2010P00580

APPELANTE

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée et assistée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

et par Me Marie-France DESMAISONS SALLIN (avocat au barreau de PARIS, toque : A0704)

INTIMES

Madame [T] [H] épouse Mr [J]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)

et par Me Marlène UZAN (avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB200)

Monsieur [M] [U] [U] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)

et par Me Marlène UZAN (avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB200)

Maître [R] [I] agissant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur et Madame [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)

et par Me Marlène UZAN (avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB200)

Monsieur l'AVOCAT GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

Palais de Justice

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Monsieur BONAN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine CURT

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Catherine CURT, greffier présent lors du prononcé.

La société Crédit Industriel et Commercial (CIC) a consenti, le 28 avril 1992, un prêt de 2 500 000 francs au taux de 11,93 % ramené à 10,34 % le 3 mai 1994, à M. [M] [J] et à Mme [T] [H], son épouse, et, le 5 août 1994, un prêt de 400.000 francs au taux de 10 % à la société Café Brasserie La Levrière, chaque emprunteur se portant caution solidaire du remboursement du prêt consenti à l'autre. Le remboursement du concours consenti à la société Café Brasserie La Levrière était aussi garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de l'intéressée.

Par jugement du 11 juillet 2000, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de de la société Café Brasserie La Levrière, de M. [J] et de Mme [J], sous trois procédures distinctes, et a désigné Maître [R] [I] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [O] en qualité de représentant des créanciers.

Le CIC a déclaré sa créance au titre des deux prêts au passif de ses débiteurs, pris en leurs qualités d'emprunteurs et de cautions solidaires les uns des autres. Cete créance a été admise sans contestation au passif de la société Café Brasserie La Levrère à hauteur de 182 861,49 euros outre intérêts et aux passifs des époux [J] à hauteur de 182 860,33 outre intérêts.

Par trois jugements du 28 mars 2002, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté au bénéfice des trois débiteurs un plan de continuation prévoyant l'apurement de l'intégralité du passif privilégié et chirographaire en huit annuités égales en ce qui concerne la société Café Brasserie La Levrière et en dix annuités en ce qui concerne les époux [J], la première annuité devant être payée le 28 mars 2003 et Maître [I] étant désigné comme commissaire à l'exécution des plans.

Par jugement du 1er décembre 2004, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Café Brasserie La Levrière qui n'avait pas réglé la seconde annuité du plan la concernant et a désigné Maître [S] en qualité de liquidateur.

Le 21 décembre 2004, le CIC a déclaré une créance de 160 005,31 euros au passif de cette procédure.

Le 15 avril 2005, la banque a vainement mis les époux [J] en demeure de régler ses deuxième et troisième dividendes, en vain, les intéressés soutenant que sa créance n'était pas incluse dans leurs plans mais dans celui concernant la seule société Café Brasserie La Levrière.

A la suite de la vente du fonds de commerce de cette dernière, Maître [S] a adressé, le 7 août 2006, au CIC la somme de 70 000 euros.

C'est dans ces circonstances que, par actes des 5 et 6 juillet 2007, le CIC a assigné M. et Mme [J], en présence de Maître [I], ès qualités, devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir prononcer la résolution de leur plan de continuation. L'intéressé faisait valoir que ses débiteurs solidaires ne lui avaient rien payé depuis le 4 février 2004, date à laquelle la société Café Brasserie La Levrière a fini par régler l'intégralité de la première annuité de son propre plan de continuation et alors qu'ils restaient redevables de 90 004,15 euros.

Par jugement du 14 novembre 2007, le tribunal de commerce de Créteil a débouté le CIC de sa demande.

Sur l'appel du CIC et par arrêt du 18 décembre 2008, cette cour a confirmé le jugement entrepris, aux motifs que, certes, les époux [J] devaient s'acquitter, dans le cadre de leurs plans de continuation, des créances du CIC admises à leurs passifs, ce qu'ils n'avaient pas fait, mais que les intéressés s'engageaient à déposer des requêtes aux fins de modification de leurs plans de continuation afin que la banque puisse obtenir le paiement de ce qui lui restait dû.

Les époux [J] n'ayant ni présenté au tribunal de commerce une requête aux fins de modification des plans ni réglé les dividendes dus au 28 mars 2008 et au 28 mars 2009, le CIC a saisi, le 27 avril 2010, le tribunal de commerce de Créteil d'une nouvelle requête aux fins de résolution des plans de ses débiteurs et d'ouverture de leur liquidation judiciaire.

Par jugement du 16 mars 2011, après deux décisions ayant ordonné la réouverture des débats et plusieurs renvois mis à profit par les débiteurs pour présenter une requête en modification de plan, le tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution des plans de continuation ni la liquidation judiciaire des époux [J] et a maintenu Maître [I] en qualité de commissaire à l'exécution des plans. Les premiers juges ont retenu que 'l'entreprise' était à jour du paiements de toutes ses dettes courantes et de celui des huit premières annuités du plan, que les époux [J] déclaraient que le paiement de la prochaine annuité venant à terme fin mars 2011 était provisionnée et que le commissaire à l'exécution des plans déclarait que ceux-ci se déroulaient dans de bonnes conditions.

Par déclaration du 28 mars 2011, le CIC a interjeté appel de cette décision, intimant les époux [J], Maître [I], ès qualités, et la Selarl SMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Café Brasserie La Levrière.

Une ordonnance du 31 mai 2011 a pris acte du désistement d'appel du CIC à l'égard de la Selarl SMJ, ès qualités.

Le 9 septembre 2011, un protocole d'accord a été signé entre le CIC et les époux [J], auquel Maître [I], ès qualités, a été également partie, aux termes duquel les époux [J] se sont engagés à apurer la créance du CIC, d'un montant de 90 004,15 euros en 36 mensualités successives de 2 500,11 euros. Ce protocole prévoyait son homologation par le tribunal de commerce ou par la cour et stipulait que le défaut d'homologation ou de paiement à bonne date d'une seule échéance rendrait exigible l'intégralité de la créance sans autre formalité et que le CIC reprendrait alors son entière liberté d'action.

A la demande des parties et suivant ordonnance du 17 octobre 2011, la présente procédure a été retirée du rôle de la cour.

Elle y a cependant été réinscrite le 31 octobre 2012 à la demande du CIC motif pris du non respect du protocole du 9 septembre 2011 dont seules deux échéances ont été payées.

Dans ses dernières écritures déposées le 10 mai 2013, le CIC demande à la cour d'ordonner la communication dans les trois jours, par les époux [J] et sous astreinte de 1 000 euros par pièce et par jour de retard, des deux ordonnances sur requête du 20 novembre 2012, avec les requêtes les accompagnant, aux termes desquelles le tribunal de commerce a déchargé Maître [R] [I] de sa mission de commissaire à l'exécution des plans de continuation des époux [J], de constater que sa créance arrêtée au 17 janvier 2013 s'élève, sauf mémoire, à 321.894,83 euros, de constater que la situation patrimoniale de M. et Mme [J] est obérée et qu'ils ne peuvent manifestement pas faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible, de prononcer la résolution de leurs plans de continuation, de prononcer, en toute hypothèse, leur liquidation judiciaire, de désigner les organes de ces procédures, de débouter Maître [I], ès qualités, et les époux [J] de toutes leurs demandes et de condamner solidairement les intéressés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 avril 2013, les trois intimés demandent à la cour, vu les jugements du tribunal de commerce de Créteil en date du 14 novembre 2012 ayant, sur leur requête aux fins de modification des plans de continuation, dit n'y avoir lieu à modification, les annuités successives de ces plans ayant été respectées et les plans ayant été entièrement exécutés, et vu les ordonnances du 20 novembre 2012 ayant mis fin à la mission de Maître [I], de mettre celui-ci hors de cause, de constater qu'il a été mis fin aux procédures de redressement judiciaire qui les visaient et qu'ils sont de nouveau in bonis, en conséquence, de dire le CIC irrecevable en sa demande aux fins de résolution des plans de continuation, à titre reconventionnel d'homologuer le protocole d'accord du 9 septembre 2011, subsidiairement, de débouter le CIC de ses demandes, de confirmer le jugement dont appel, de constater que les engagements du plan de continuation ont été entièrement exécutés, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à ouverture de procédures de liquidation judiciaire, en toute hypothèse, de dire le CIC irrecevable en sa demande de fixation de créance pour 321 894,83 euros et de condamner l'intéressé à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais non taxables.

Le ministère public a émis, à l'audience, l'avis que les plans de continuation des époux [J] d'une durée de 10 ans ayant pris fin le 23 mars 2012, leur résolution ne peut plus être prononcée.

SUR CE

Considérant que des pièces mises au débat, il ressort que, par requêtes du 23 novembre 2012, les époux [J] ont saisi le tribunal de commerce de Créteil de demandes de modification de leurs plans de continuation aux termes desquelles ils proposaient de régler le CIC, sur chacune des deux années restantes des plans en sus des échéances de ceux-ci, la somme de 6 000 euros et de poursuivre hors plan, à compter du 1er avril 2013, le paiement du solde dû à la banque à raison de 2 500 euros par mois durant 26 mois ; que par jugements du 14 novembre 2012, le tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu de statuer sur ces requêtes, aux motifs que les annuités successives que prévoyaient les plans ayant été honorées, que les plans ayant été entièrement exécutés et qu'un protocole d'accord de délai de paiement ayant été conclu le 9 septembre 2011 entre le CIC et les époux [J], la requête aux fins de modification n'avait plus d'objet ; que, par ordonnances du 20 novembre 2012, le président du tribunal de commerce a mis fin à la mission de Maître [I] en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans des époux [J] ;

Considérant que la communication des requêtes au pied desquelles les ordonnances du 20 novembre 2012 mentionnent avoir été rendues ayant été versées aux débats par les intimés, la demande du CIC tendant à la voir ordonner leur production sous astreinte n'a plus d'objet ;

Considérant que la cour, sans mettre hors de cause Maître [I], ès qualités, constatera que, par ordonnances rendues le 20 novembre 2012, il a été déchargé de la mission de commissaire à l'exécution des plans de continuation des époux [J] qu'il exerçait encore au jour de l'introduction de la présente instance ;

Considérant que le CIC expose qu'il n'a perçu que la somme totale de 97.856,40 euros entre le 29 octobre 2003 et le 24 janvier 2012 alors que sa créance admise aux passifs des époux [J] s'élevait à 182 860,33 euros outre intérêts ; qu'il ajoute que, les plans de continuation n'ayant pas été modifiés, les époux [J] devaient s'acquitter de leur dette à son égard dans les conditions des dits plans tels qu'arrêtés le 28 mars 2002 et que ne l'ayant pas fait ni respecté le protocole d'accord du 9 septembre 2011, lequel ne peut plus être invoqué, la résolution des plans non honorés quant à sa créance, dont l'arrêt du 18 décembre 2008 a jugé qu'elle y était incluse, doit être prononcée ; qu'il fait valoir que les époux [J], incapables durant 13 ans, de régler leur dette, qui s'élevait au 17 janvier 2013 à 321 894,83 euros, sont en état de cessation des paiements de sorte qu'il convient de prononcer la résolution des plans et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à leur égard ;

Considérant que les intimés invoquent les jugements du 14 novembre 2012 ayant dit sans objet leurs demandes de modification des plans au constat de l'exécution intégrale de ceux-ci, et le fait qu'ils sont, par suite redevenus in bonis, pour opposer à l'appelante l'autorité de la chose jugée et l'irrecevabilité de ses demandes aux fins de résolution des plans et d'ouverture de liquidation judiciaire ; qu'ils ajoutent que la demande de fixation de créance du CIC, admis au passif de leurs procédures collectives ouvertes le 11 juillet 2000, est également irrecevable ; qu'ils sollicitent à titre reconventionnel, l'homologation du protocole d'accord du 9 septembre 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan de continuation peut, sur saisine d'un créancier et après avis du ministère public, en décider la résolution, si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ;

Considérant que la demande aux fins de résolution des plans en litige a été formée par le CIC le 27 avril 2011, soit avant leur échéance le 23 mars 2012, qu'en outre, aucune décision n'a prononcé la clôture des dits plans ; que la demande du CIC tendant à voir prononcer leur résolution pour inexécution par ses débiteurs des engagements qu'ils mettaient à leur charge à son profit est, par suite, recevable ;

Considérant qu'il résulte de l'admission de la créance du CIC au passif de chacun des époux [J] et des termes de l'arrêt du 18 décembre 2008 que ladite créance était incluse dans les plans de continuation arrêtés au bénéfice des intéressés de sorte que ceux-ci devaient inclure son montant résiduel, après la défaillance de la société Café Brasserie La Levrière, débitrice solidaire, qui a réglé le premier dividende revenant à la banque, dans les annuités de leurs propres plans ; qu'il est constant qu'ils ne l'ont pas fait ; que la non exécution par les époux [J] des engagements de leurs plans à l'égard du CIC justifie la résolution de ceux-ci ; que les intéressés qui n'ont pas respecté les termes de cet accord, dont la clause de déchéance du terme a donc joué, ne peuvent se prévaloir des termes et délais du protocole du 9 septembre 2011 et doivent être déboutés de leur demande aux fins d'homologation de celui-ci;

Considérant que le CIC qui s'est heurté à une opposition de principe des époux [J] ne démontre pas que le non paiement de ses dividendes par les intéressés, qui lui ont remis, le 24 avril 2013, un chèque de banque de 40 000 euros qu'il a refusé, procède d'un état de cessation des paiements ni que la situation patrimoniale de ses débiteurs met ceux-ci dans l'impossibilité de faire face avec leur actif disponible à leur passif exigible ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé en sa demande aux fins d'ouverture d'une procédure collective à leur égard ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour statuant sur une demande aux fins de résolution de plans de continuation de se prononcer sur le montant de la créance du CIC;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Constate que Maître [I] a été déchargé de sa mission de commissaire à l'exécution des plans de M. et Mme [J] par ordonnances du 20 novembre 2012,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution des plans de continuation arrêtés le 28 mars 2002 au bénéfice de M. et Mme [J],

Rejette toute autre demande,

Condamne les époux [J] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/19542
Date de la décision : 18/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°12/19542 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-18;12.19542 ?
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