La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2013 | FRANCE | N°11/04513

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 20 juin 2013, 11/04513


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 20 juin 2013 après prorogation

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04513



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 10/00244





APPELANTE

SARL GARAGE DE L'AVENIR

[Adresse 1]

représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque:

64







INTIMEE

Madame [Q] [H]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739







COMPOSITION DE LA COUR :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 20 juin 2013 après prorogation

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04513

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 10/00244

APPELANTE

SARL GARAGE DE L'AVENIR

[Adresse 1]

représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 64

INTIMEE

Madame [Q] [H]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel formé par la société GARAGE DE L'AVENIR SARL contre un jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 14 avril 2011 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancienne employée, [Q] [H] ;

Vu le jugement déféré ayant :

- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société GARAGE DE L'AVENIR à payer à [Q] [H] les sommes de :

- 2 895 € au titre du salaire de la mise à pied,

- 289,50 € au titre des congés payés incidents,

- 8'685 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 868,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 2 895 € à titre d'indemnité de licenciement,

avec intérêts de droit à compter du 26 janvier 2010, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,

- 30'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformes,

- ordonné la consignation par l'employeur, à la caisse des dépôts et consignations, des sommes auxquelles il est condamné,

- débouté [Q] [H] du surplus de ses demandes et la société GARAGE DE L'AVENIR de sa demande reconventionnelle,

- condamné cette dernière aux entiers dépens ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La société GARAGE DE L'AVENIR SARL, appelante, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- le débouté de [Q] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- sa condamnation à lui rembourser les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire et à lui verser 3 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

[Q] [H], intimée, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- à la condamnation de la société GARAGE DE L'AVENIR à lui payer les sommes de :

- 2 895 € au titre du salaire non perçu durant la période de mise à pied conservatoire,

- 289,50 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente au salaire de la mise à pied conservatoire,

- 2 895 € au titre de la prime de 13e mois,

- 289,50 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente à la prime de 13e mois,

- 8 685 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 868,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

avec intérêts aux taux légaux successifs à compter de la réception par l'employeur de sa convocation à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes,

- 6 500 € à titre d'indemnité de licenciement (article 4. 11 de la convention collective),

- 69'480 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts aux taux légaux successifs à compter de la décision à intervenir,

- 10'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,

- 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- à la remise de l'attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société GARAGE DE L'AVENIR applique la convention collective nationale des services de l'automobile.

Elle a embauché [Q] [H], à compter du 21 décembre 1999, en qualité de secrétaire facturière.

Par lettre du 30 novembre 2001 valant avenant, la salariée a été promue à la position de cadre à partir du 1er janvier 2002 et il lui a été proposé une rémunération sur la base d'un forfait de 217 jours de travail par an.

En son dernier état, sa rémunération brute mensuelle s'élevait à 2 895 € hors primes.

Après un entretien, le 8 décembre 2009, avec le gérant de la société GARAGE DE L'AVENIR, [V] [M], au cours duquel elle se serait plainte des propos grossiers qu'il tenait à son égard, elle a été placée en arrêt de travail pour cause d'anxio dépression réactionnelle, le 9 décembre 2009. Cet arrêt maladie a été prolongé jusqu'au 15 janvier 2010 en raison de la ' persistance de l'état dépressif réactionnel à harcèlement professionnel '.

Le 10 décembre 2009, la société GARAGE DE L'AVENIR a convoqué [Q] [H] à se présenter le 21 décembre 2009 à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Cette convocation comportait également la notification de sa mise à pied conservatoire à effet immédiat.

Le 5 janvier 2010, elle lui a notifié son licenciement pour fautes graves sans préavis ni indemnité de rupture.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, le 20 janvier 2010, de la contestation de son licenciement et de ses demandes en paiement de salaire, de prime et de congés payés ainsi que de sa demande en paiement des indemnités de rupture.

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

- Sur la qualification du licenciement et ses conséquences

Aux termes de sa lettre de licenciement pour faute grave, en date du 5 janvier 2010, la société GARAGE DE L'AVENIR reproche à [Q] [H] des manquements professionnels graves dans l'exécution de ses tâches :

- la dissimulation à l'employeur d'importants problèmes de facturation dans le suivi des dossiers carrosserie, au niveau des heures travaillées et facturées,

- la dégradation de son comportement à l'égard des clients et de la direction, tenant des propos injurieux, diffamants et menaçants à l'égard du gérant, exigeant le règlement d'une année de salaire,

- des négligences dans plusieurs dossiers ayant fait perdre à la société un important chiffre d'affaires, la non remise à l'encaissement depuis cinq mois d'un chèque de franchise de

350 €, un laxisme dans les relances des assureurs ayant des retards de paiement,

- une fraude sur le nom du propriétaire d'un véhicule ayant consisté à déclarer que ce véhicule appartenait à son fils, afin d'obtenir les remises bénéficiant au personnel et à leur famille alors que la voiture était en fait la propriété d'un tiers, [Y] [J], inconnue de la société.

La dissimulation à l'employeur d'anomalies affectant la facturation pratiquée par le service carrosserie n'est justifiée par aucun document.

De même, le retard qui aurait été apporté aux encaissements et aux relances des assureurs négligents ne saurait résulter du seul tableau établi par l'employeur mentionnant pour chaque dossier la date de facturation et la date d'encaissement dans la mesure où les encaissements ont eu lieu en septembre et octobre 2010, soit plus de huit mois après le licenciement de la secrétaire facturière.

Le comportement désagréable de celle-ci à l'égard des clients est contredit par les attestations versées aux débats. Les propos injurieux et les menaces proférés à l'égard du gérant, le 8 décembre 2009, ne sont établis par aucune pièce du dossier, la déclaration de main courante de [V] [M] reçue par les services de police de [Localité 1] n'étant corroborée par aucun témoignage.

Enfin, il n'est pas démontré que l'inscription au compte de [Q] [H] de la réparation effectuée sur le véhicule d'[Y] [J] ayant donné lieu à une facture établie le 3 septembre 2009 pour un montant, après remise, de 1 453,10 € TTC est fautive, s'agissant, selon la déclaration de l'intimée, de la voiture de la concubine de son fils. En tout état de cause, le fait éventuellement fautif est prescrit, la facture litigieuse étant antérieure de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, le 10 décembre 2009, et l'employeur ayant eu toute possibilité de prendre connaissance de cette facture lors de son établissement.

C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les condamnations qu'il a prononcées au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants n'ayant pas été contestées dans leur montant seront confirmées, de même que la condamnation au paiement d'une indemnité légale de licenciement de 2 895 €, le surplus de la réclamation de la salariée à ce titre n'ayant pas été justifié.

Le rejet de la demande en paiement d'un 13ème mois de salaire sera également confirmé, ni la lettre du 30 novembre 2001 valant avenant au contrat de travail, ni les bulletins de paie de l'intimée, ne faisant apparaître le règlement d'un 13ème mois.

Par ailleurs, en considération de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de son licenciement, et au vu des éléments de préjudice versés au dossier, il apparaît que le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en réparation du dommage que lui a causé son licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement fixé par les premiers juges à 30'000 €.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'employeur tendant à la restitution des sommes versées en exécution du jugement du 14 avril 2011.

- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral exercé par l'employeur

[Q] [H] produit plusieurs témoignages d'anciens collègues attestant que le gérant de la société GARAGE DE L'AVENIR, [V] [M], prêtait de nombreuses aventures à sa secrétaire facturière, et les répandait au sein même de l'entreprise.

Toutefois, les attestations communiquées qui font état de propos déplacés du gérant à l'égard de la salariée ne sont ni précises, ni circonstanciées, ni datées et dès lors, ne sont pas de nature à apporter la preuve des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de [Q] [H] susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.

- Sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du Code du travail en faveur du

PÔLE EMPLOI

Sauf la possibilité pour la SARL GARAGE DE L'AVENIR qui a omis de préciser le nombre de salariés qu'elle occupait habituellement lors du licenciement de [Q] [H] de justifier auprès du PÔLE EMPLOI qu'elle comptait alors moins de 11 employés, il convient d'ordonner, la salariée ayant plus de deux années d'ancienneté, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail.

- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Succombant en son recours, la société GARAGE DE L'AVENIR sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu, en équité, d'accorder à [Q] [H] le remboursement des frais non taxables qu'elle a exposés en cause d'appel, dans la limite de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute [Q] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la société GARAGE DE L'AVENIR de sa demande en restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 14 avril 2011 ;

Condamne la SARL GARAGE DE L'AVENIR à payer à [Q] [H] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

À défaut par la société GARAGE DE L'AVENIR SARL de justifier au PÔLE EMPLOI qu'elle employait moins de 11 salariés, la condamne à rembourser à cet organisme les indemnités de chômage payées à la salariée licenciée à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois ;

La condamne aux dépens de l'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/04513
Date de la décision : 20/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/04513 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-20;11.04513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award