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20/06/2013 | FRANCE | N°11/09448

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 20 juin 2013, 11/09448


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 20 Juin 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09448

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2011 par Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 11/01066





APPELANTE

Madame [I] [S] épouse [H]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/41348 du 19/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)







INTIMEE

SARL RD FORMA

[Adresse 2]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 20 Juin 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09448

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2011 par Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 11/01066

APPELANTE

Madame [I] [S] épouse [H]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/41348 du 19/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SARL RD FORMA

[Adresse 2]

représentée par Me Francis TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0581

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [I] [H] à l'encontre d'un jugement prononcé le 29 juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué dans le litige qui l'oppose à la SARL RD FORMA sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a condamné la SARL RD FORMA à payer à Madame [I] [H] les sommes suivantes :

- 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 200 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Madame [I] [H], appelante, poursuit l'infirmation partielle du jugement déféré et sollicite la condamnation de la SARL RD FORMA au paiement des sommes suivantes :

- 9 164 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,

- 3 500 € par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La SARL RD FORMA, intimée, requiert le débouté des demandes de Madame [I] [H] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 21 juin 2010, Madame [I] [H] a été engagée par la SARL RD FORMA en qualité de technico-commerciale moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 1 200 €.

Le 16 décembre 2010, la SARL RD FORMA convoquait Madame [I] [H] pour le 23 décembre 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure était prononcée par lettre du 28 décembre 2010 pour cause réelle et sérieuse se fondant sur les griefs suivants :

- non atteinte des objectifs ;

- absence de démarchage d'éventuels prospects ;

- utilisation d'internet à des fins personnelles ;

- utilisation abusive du téléphone à des fins personnelles ;

- dénigrement intempestif de la hiérarchie auprès des collègues.

SUR CE

Sur le harcèlement moral.

Madame [I] [H] fait valoir qu'ayant bénéficié d'un congé sans solde en novembre 2010, elle a été à son retour affectée dans un petit bureau près d'une photocopieuse, sans ordinateur ni téléphone, que ses fonctions ont été modifiées, que des objectifs irréalisables lui ont été fixés, qu'elle a été agressée verbalement et incitée à démissionner, que des reproches injustifiés lui ont été faits sur son travail, qu'elle a été dénigrée par la direction auprès des autres salariés en lui imputant des propos racistes et qu'elle a été mise à pied dans des conditions tout à fait irrégulières.

Outre ses propres courriers et une déclaration de main courante, qui ne sauraient à eux seuls lui servir de moyen de preuve, Madame [I] [H] produit les attestations de deux personnes ayant travaillé dans la société et le compte rendu d'entretien préalable dressé par le conseiller du salarié.

Ce dernier n'a pas été témoin des conditions de travail de Madame [I] [H] et n'a fait que retracer les propos tenus par la salariée.

Madame [Z] [G], qui ne figure pas sur le registre du personnel et dont le statut de salariée est dénié par la SARL RD FORMA qui la présente comme une stagiaire non rémunérée, n'était présente dans l'entreprise que depuis octobre 2010 et reprend à son compte les doléances de Madame [I] [H] sans apporter de précision permettant de rendre crédibles ses propos.

Elle est au demeurant en contradiction avec l'autre témoin, Madame [D] [W], sur le point essentiel de savoir si Madame [I] [H] était, comme elle prétend, privée de téléphone, outil nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions. Cette seconde attestation n'apporte par ailleurs aucun élément permettant de faire présumer que les faits dénoncés s'inscrivent dans une entreprise de harcèlement moral.

Ceux de ces faits qui peuvent être tenus pour établis ne font apparaître aucune déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. C'est ainsi que la réorganisation des bureaux a obéi à des préoccupations logistiques et a concerné d'autres salariés, Madame [I] [H] ne subissant aucune mesure discriminatoire ou vexatoire en la matière. L'évolution des fonctions de Madame [I] [H] tient au fait qu'au cours de premiers mois de son activité, elle a été chargée, sur sa proposition, de constituer une classe d'élèves en contrat de professionnalisation mais que le nombre minimum de candidat n'ayant pu être trouvé, elle a repris les fonctions technico commerciales visées dans son contrat de travail. La mise à pied, qui sera examinée avec le licenciement, ne peut à elle seule constituer un harcèlement, d'autant plus que l'employeur en la prononçant déclare qu'elle sera rémunérée. Les autres faits dénoncés sont totalement incertains.

Il convient donc de confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant débouté Madame [I] [H] de sa demande au titre du préjudice moral.

Sur la qualification du licenciement.

Par lettre du 2 décembre 2010, la SARL RD FORMA, après avoir énoncé des griefs à l'encontre de la salariée, lui a infligé une mise à pied conservatoire, avec maintien du salaire. Cette mesure, qui ne s'inscrit pas dans le cadre de la mise en place d'une procédure pouvant aboutir au licenciement, laquelle ne sera initiée que deux semaines plus tard, ne peut s'analyser que comme une sanction disciplinaire pour les faits qui y sont énumérés. Dès lors les faits de même nature invoqués dans la lettre de licenciement, déjà sanctionnés, ne peuvent justifier la rupture du contrat par l'employeur.

Les autres faits ne sont pas établis par des éléments de preuve suffisants, notamment la non atteinte d'objectifs, qui n'ont pas été formellement définis, ou l'usage abusif à des fins personnelles d'internet ou du téléphone, la SARL RD FORMA procédant par simple affirmation.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement de Madame [I] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, décision qui sera confirmée.

Sur le montant des dommages-intérêts.

Au vu des circonstances de l'espèce et des pièces justificatives fournies, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été très justement appréciés par le premier juge et Madame [I] [H] n'établit pas que la somme ainsi arrêtée serait impropre à réparer entièrement le préjudice réellement subi, ni la SARL RD FORMA qu'elle serait d'un montant excessif. Il y a donc lieu également à confirmation de ce chef.

Sur le défaut de visite médicale.

Il n'est pas contesté que Madame [I] [H] n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche. Cette carence de l'employeur lui a causé un préjudice qui a été parfaitement déterminé par le premier juge.

Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.

Sur les intérêts.

Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande d'anatocisme déjà présentée par Madame [I] [H] en première instance. Il convient de compléter le jugement en ordonnant cette mesure.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant sur la question du licenciement, la SARL RD FORMA sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la SARL RD FORMA au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 peut être équitablement fixée à 1 800 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Dit que les intérêts pour une année entière échus sur les sommes de 1 500 € et 200 € mises à la charge de la SARL RD FORMA produiront eux-mêmes des intérêts.

Condamne la SARL RD FORMA aux dépens d'appel et à payer à Maître Savine BERNARD, sur ses offres de droit, la somme de 1 800 € par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/09448
Date de la décision : 20/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/09448 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-20;11.09448 ?
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