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20/06/2013 | FRANCE | N°13/03213

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 20 juin 2013, 13/03213


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 20 JUIN 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03213



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2013 -Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 12/10964



APPELANTS



Madame [W] [Z] [O]

et

Monsieur [D] [Y] [G]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentés et assistés du Cabinet Olivier BERNABE en la personne de Me Olivier BERNABE et Me Dominique MUNIZAGA à l'audience, avocats au barreau de PARIS (toque : B0753)



INTIMEES



SAS RECOCASH prise en la p...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 20 JUIN 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03213

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2013 -Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 12/10964

APPELANTS

Madame [W] [Z] [O]

et

Monsieur [D] [Y] [G]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentés et assistés du Cabinet Olivier BERNABE en la personne de Me Olivier BERNABE et Me Dominique MUNIZAGA à l'audience, avocats au barreau de PARIS (toque : B0753)

INTIMEES

SAS RECOCASH prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté et assisté de la SELARL RAVET & ASSOCIES en la personne de Me Yves-Marie RAVET et Me Nicolas ANCEL à l'audience, avocats au barreau de PARIS (toque : P0209)

Etablissement CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

C/o Maître [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Assignation devant la cour d'appel en date du 14 mars 2013 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne morale

Etablissement TRESOR PUBLIC [Localité 3] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Assignation devant la cour d'appel en date du 14 mars 2013 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée

Etablissement TRESOR PUBLIC [Localité 4] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 4]

Assignation devant la cour d'appel en date du 14 mars 2013 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement contradictoire du 4 janvier 2013 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a :

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- autorisé Monsieur [G] et Madame [O] à procéder à la vente amiable des biens saisis visés cahier des conditions de vente pour un prix au moins égal à 300 000 euros net vendeur,

- fixé à la somme de 248 600 euros la créance de la société RECOCASH au 25 juin 2009 selon décompte suivant : 76 224,50 euros en principal, 170 088,77 euros en intérêts au 25 juin 2009, et 2 286,73 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 16 avril 2013 à 9 heures 30 aux fins de constatation de la vente, de prorogation du dédiai pour vendre ou d'orientation en vente forcée,

- suspendu en conséquence la procédure jusqu'à cette date à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance,

- réservé les dépens,

- rappelé à Monsieur [G] et Madame [O] que sur simple demande de la société RECOCASH, ils doivent justifier des démarches accomplies pour mener à bien leur projet de vente amiable,

- rappelé que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l'acquéreur doivent être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Monsieur [G] et Madame [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 février 2013.

Sur requête de Monsieur [G] et de Madame [O] l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2013 ;

Vu les assignations délivrées par Monsieur [G] et Madame [O], au Trésor public de [Localité 3], au Trésor public de [Localité 4] et à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE GASCOGNE le 14 mars et à RECOCASH le 15 mars 2013 ;

Vu les dernières conclusions du 7 mai 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [G] et Madame [O] demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

- à titre principal, surseoir à statuer sur la demande de la société RECOCASH jusqu'à la décision irrévocable sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière,

- réserver les dépens,

- subsidiairement, dire que les intérêts ayant couru du 30 juin 1987 au 1er octobre 2004 sont prescrits,

- dire en conséquence que la créance de la société RECOCASH s'établit en principal à 76 224,50 euros et en intérêts à 28 463,83 euros au 25 juin 2009,

- condamner la société RECOCASH au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions du 13 mai 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SOCIÉTÉ RECOCASH demande à la Cour de :

- débouter Monsieur [D] [G] et Madame [W] [O] de leur appel,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur [D] [G] et Madame [W] [O] au paiement, chacun, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS

Considérant que la société RECOCASH poursuit l'exécution forcée d'un jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 25 mai 1989 confirmé par arrêt de la cour de ce siège du 25 septembre 1990 portant condamnation solidaire de la société SODDICO, Monsieur [D] [G] et Madame [W] [O] pour la somme de 122 358,56 euros, outre intérêts, frais et accessoires ;

Considérant que par jugement du 16 février 2010 le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a déclaré la créance prescrite et déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er octobre 2009 par la société RECOCASH à Monsieur [G] et Madame [O] en vue de la vente forcée de biens immobiliers leur appartenant situés à [Localité 3] ;

Considérant que par jugement du 2 novembre 2011 le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a prorogé les effets du commandement de payer pour une durée de deux ans ;

Considérant que sur renvoi après cassation de l'arrêt ayant confirmé le jugement du 16 février 2010, la cour de ce siège a par arrêt du 27 septembre 2012 infirmé le dit jugement et débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que Madame [O] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que Monsieur [G] et Madame [O] ne fournissent aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :

' sur la demande de sursis à statuer

- le juge de l'exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs ne pouvant ni modifier ni suspendre l'exécution de la décision servant de fondement aux poursuites, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 27 septembre 2012 n'a aucun caractère suspensif et la demande de sursis doit être rejetée ;

' sur la prescription des intérêts

- l'arrêt du 25 septembre 1990 a expressément énoncé que les conditions de l'article 1154 du Code civil étaient réunies et dit que les intérêts échus le 29 mai 1990 porteront eux-mêmes avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait règlement ;

- contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est aucunement justifié d'une quelconque renonciation de la société RECOCASH à l'anatocisme ;

- les intérêts antérieurs au 1er octobre 1984 ne sont donc pas prescrits ;

Considérant que Monsieur [G] et Madame [O] doivent être déboutés de leurs demandes en ce sens et le jugement confirmé ;

Considérant que Monsieur [G] et Madame [O] qui succombent supporteront les dépens d'appel et indemniseront la société RECOCASH des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 1 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [D] [G] et Madame [W] [O] à payer à la société RECOCASH la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [D] [G] et Madame [W] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/03213
Date de la décision : 20/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°13/03213 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-20;13.03213 ?
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