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05/09/2013 | FRANCE | N°10/08502

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 05 septembre 2013, 10/08502


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 05 septembre 2013 après prorogation

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08502

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2010 par Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 05/04099





APPELANT

Monsieur [P] [T]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARI

S, toque : D0542







INTIMEE

GIE UFP

[Adresse 2]

représentée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0009









COMPOSITION ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 05 septembre 2013 après prorogation

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08502

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2010 par Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 05/04099

APPELANT

Monsieur [P] [T]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542

INTIMEE

GIE UFP

[Adresse 2]

représentée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0009

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel formé par [P] [T] contre un jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 6 septembre 2010 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, le GIE UFP ;

Vu le jugement déféré ayant :

- pris acte de la remise à la barre, par le GIE UFP de la somme de 1 267,72 € réglée par chèque du 4 juin 2010 et condamné en tant que de besoin,

- condamné le GIE UFP à payer à [P] [T] les sommes de :

- 512 € à titre d'indemnité de préavis,

- 1 303 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 274 € à titre de complément d'indemnité de congés payés,

avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2006, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- constaté son incompétence au profit du tribunal de grande instance en ce qui concerne la participation salariale,

- débouté [P] [T] du surplus de ses demandes,

- condamné le GIE UFP aux éventuels dépens ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[P] [T], appelant, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la constatation du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont il a été victime,

- la condamnation du GIE UFP à lui payer les sommes de:

- 3 553,82 € au titre de la participation salariale pour la période s'étendant de 2002 jusqu'à son licenciement,

- 1 788,22 € au titre de la revalorisation de sa rémunération eu égard à la grille conventionnelle et aux pratiques salariales développées dans la société,

- 354,07 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis réglée,

- 1 000 € au titre de la revalorisation de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 100 € au titre de la revalorisation sur les congés payés afférents,

- 4 130,76 € au titre du solde dû sur son indemnité de licenciement,

- 3 333,30 € au titre de la revalorisation de cette indemnité,

- 2 124,44 € au titre des congés payés non réglés pour la période antérieure à la maladie professionnelle,

- 599,99 € au titre de leur revalorisation,

- 147,79 € au titre de la revalorisation des congés payés sur la période du 28 avril au 15 septembre 2008,

- 1 445,30 € au titre de la revalorisation des salaires réglés du 28 avril au 15 septembre 2008,

- 9'760 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier lié à l'absence de perception des primes semestrielles à compter de la maladie professionnelle, soit de juillet 2002 jusqu'au licenciement,

- 500 € au titre de leur revalorisation,

- 4 336,39 € en réparation du préjudice financier pour perte de gain pour la période du 8 septembre 2004 au 1er décembre 2008,

- 20'000 € en réparation du préjudice lié à la perte d'emploi,

10'000 € en réparation du préjudice lié à la perte de retraite,

- la compensation avec les sommes perçues à la suite de l'exécution forcée du jugement du

6 septembre 2010,

- la remise des documents administratifs modifiés, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la saisine de la juridiction,

- la condamnation du GIE UFP au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens comprenant les frais éventuels d'exécution forcée ;

Le GIE UFP, intimé et appelant incident, conclut :

- à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il porte condamnation à paiement à son encontre,

- au débouté de [P] [T] de l'intégralité de ses demandes,

- à sa condamnation aux entiers dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le GIE UFP appartient au groupe UFP qui est spécialisé dans la distribution de consommables informatiques et comprend également la société UFP INTERNATIONAL et la société OFFICEXPRESS, constituant ensemble l'UES UFP INTERNATIONAL.

Il regroupe, au service des sociétés membres, tous les métiers supports du groupe, tels que la comptabilité, la logistique, les ressources humaines et les achats et applique la convention collective du commerce de gros.

Le GIE UFP a embauché [P] [T] en qualité de comptable, à compter du 1er février 1989.

Le 30 octobre 1995, le salarié a été désigné délégué syndical.

Se plaignant d'être, depuis lors, sanctionné par des avertissements successifs et de ne plus percevoir de primes exceptionnelles comme le reste de ses collègues depuis décembre 1995, il a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY qui a rejeté sa demande d'annulation des avertissements et condamné le GIE UFP à lui payer 50 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. La cour d'appel de PARIS, par arrêt du 6 mars 2001, a infirmé partiellement ce jugement, annulant les avertissements infligés à [P] [T] et condamnant le GIE à lui payer 32'000 F au titre des primes de décembre 1995 à juillet 1999, et a confirmé le jugement déféré pour le surplus.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 3 au 11 juin 1996, du

30 septembre 1996 au 29 janvier 1997, puis ,à nouveau, à partir du 22 avril 1997. Il n'a jamais repris ses fonctions dans l'entreprise, son contrat de travail étant demeuré suspendu jusqu'au 16 septembre 2008, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.

En avril 2000, il a été placé en invalidité catégorie II pour état dépressif et son affection a été prise en charge, à compter du 1er juillet 2002, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Par jugement du 14 décembre 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY a déclaré inopposable au GIE UFP la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [P] [T].

Par jugement du 6 mai 2009 dont il a été relevé appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS a notamment dit que la pathologie déclarée par [P] [T] le

1er juillet 2002 au titre de la législation professionnelle est due à la faute inexcusable du GIE UFP, son employeur, et a ordonné une expertise médicale pour déterminer ses préjudices.

Par jugement du 11 avril 2012, statuant au vu du rapport d'expertise médicale déposé le

28 mars 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé le préjudice subi par [P] [T] à 7'500 € au titre des souffrances endurées et à 5'000 € pour celui éprouvé au titre du préjudice d'agrément, a condamné la CPAM de [Localité 1] au paiement de ces sommes et au paiement des frais d'expertise et a condamné le GIE UFP à payer à [P] [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 décembre 2005, [P] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY d'une demande en paiement au titre de la participation salariale pour les années 2002, 2003 et 2004. L'affaire a fait l'objet, à la demande du salarié, de plusieurs renvois jusqu'à l'audience de plaidoiries du 8 juin 2010 au cours de laquelle le prononcé de la décision a été fixé au 6 septembre 2010.

[P] [T] a en effet fait valoir qu'il avait, avec son collègue [R] [X],

le 22 août 2005, déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de BOBIGNY pour des faits de harcèlement et de discrimination syndicale commis à leur préjudice par leur employeur le GIE UFP.

Constatant que l'information n'avait pas permis de recueillir des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de harcèlement et de discrimination syndicale, le juge d'instruction a rendu, le 7 juillet 2008, une ordonnance de non-lieu que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS a confirmée, par arrêt du 23 octobre 2009.

C'est dans ces circonstances qu'a été prononcé, le 6 septembre 2010, par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, le jugement déféré.

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

- Sur le harcèlement moral, la discrimination syndicale et leurs conséquences

[P] [T] soutient que, nonobstant le non-lieu rendu dans le cadre de la procédure pénale, il a, comme d'autres collègues, fait l'objet de harcèlement moral et de discrimination à partir du moment où, le 30 octobre 1995, il a été investi d'un mandat syndical, qu'il a ainsi été privé des primes exceptionnelles réglées en juillet et décembre de chaque année et de la revalorisation de sa rémunération malgré son ancienneté et ses compétences, qu'en outre des avertissements injustifiés lui ont été régulièrement infligés, que toutes ces mesures ont entraîné une dégradation de son état de santé.

Il résulte des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 6 mars 2001 que, du 15 juin 1995 au 21 avril 1997, le salarié a été destinataire de six avertissements dont cinq ont été annulés, que ces avertissements ont souvent fait suite à une revendication ou un courrier de l'intéressé dans le cadre de ses fonctions syndicales et que les faits successivement reprochés n'étaient pas de nature à justifier une sanction. La cour a estimé que les sanctions prises procédaient manifestement d'un détournement du pouvoir disciplinaire de l'employeur, que leur succession témoignait de la volonté évidente de celui-ci de déstabiliser le salarié et s'analysaient en harcèlement moral.

Si les agissements répétés du GIE UFP à l'encontre de [P] [T] ainsi soulignés par la cour d'appel ne relèvent pas de la qualification pénale de la discrimination syndicale, prévue et réprimée par l'article 225-1 du code pénal, ainsi que l'a décidé le juge d'instruction du tribunal de grande instance de BOBIGNY dans son ordonnance de non-lieu du 7 juillet 2008 confirmée par la cour d'appel de PARIS, le 23 octobre 2009, ils sont constitutifs du harcèlement moral défini par l'article L. 1152-1 du code du travail et de la discrimination syndicale définie par l'article L. 1132-1 du même code. Il est en effet démontré dans l'arrêt du 6 mars 2001 que les agissements répétés de l'employeur ont fait suite à une revendication syndicale présentée par [P] [T], alors représentant syndical et qu'ils ont eu pour objet et pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à ses droits, altéré sa santé et, de ce fait, compromis son avenir professionnel. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de l'appelant tendant à voir constater le harcèlement moral et la discrimination syndicale dont il a été victime en délimitant cependant la période durant laquelle les agissements fautifs ont été commis du 4 janvier 1996, date du premier avertissement annulé, au 21 avril 1997, date du dernier avertissement annulé et veille du placement du salarié en arrêt maladie.

[P] [T] a obtenu réparation de son préjudice moral et matériel à hauteur de

50'000 F alloués à titre de dommages et intérêts par le jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY du 20 mai 1998, confirmé par l'arrêt du 6 mars 2001.

Procédant sur sa demande présentée le 8 décembre 2005, initialement pour obtenir le paiement de sa participation salariale au titre des années 2002, 2003 et 2004, il se fonde sur les faits de harcèlement et de discrimination dont il a été victime pour réclamer la revalorisation des salaires et des congés payés réglés du 28 avril au 15 septembre 2008 ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de perception des primes semestrielles de juillet 2002 jusqu'à son licenciement et par la perte de gain subie du 8 septembre 2004 au 1er décembre 2008. Il estime que son salaire mensuel de base de 1 458 € doit être revalorisé et augmenté de 500 €, en considération du salaire moyen de base du panel comparatif qui se situe à 1 856 € alors qu'il a la plus grande ancienneté au sein du service.

[P] [T] ne soutient pas que son salaire serait inférieur au minimum conventionnel. Il ne justifie pas qu'il subirait une inégalité par rapport à ses collègues exerçant les mêmes fonctions que lui dans des conditions identiques, dans la mesure où les informations qu'il fournit sur les salaires de ses collègues, non établies par des documents justificatifs, se rapportent à la période au cours de laquelle il a été placé en arrêt maladie alors que ses collègues étaient soumis à une productivité susceptible de les faire bénéficier d'une rémunération supérieure.

Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de revalorisation de sa rémunération, ses réclamation au titre de la revalorisation de ses salaires et des congés payés pour la période de du 28 avril au 15 septembre 2008 rejetées, et le jugement de première instance réformé sur ce point.

- Sur la demande de participation aux résultats de l'entreprise (5'342,04 €)

En application de l'article R. 3326-1 du code du travail, cette demande relève de la compétence du tribunal de grande instance. Cette cour statuant en matière prud'homale n'est donc pas compétente pour en connaître. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

- Sur la demande des congés payés non réglés pour la période antérieure à la maladie professionnelle (2 124,44 € + 599,99 € de revalorisation)

L'article L. 3141-5 du code du travail considère comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladies professionnelles, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an. Il en résulte qu'au delà d'une durée d'un an ininterrompue d'absence, le salarié ne peut revendiquer l'assimilation de la durée de son arrêt de travail pour maladie professionnelle à du temps de travail effectif.

Son contrat de travail ayant été suspendu du 1er juillet 2002 au 9 septembre 2004 en raison de sa maladie professionnelle, soit pendant une durée ininterrompue supérieure à un an, [P] [T] ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 3141-5.

-Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et économique

Sur l'absence de perception des primes semestrielles à compter de la maladie professionnelle, soit de juillet 2002 jusqu'au licenciement

(9'760 € + 500 € de revalorisation)

et sur la perte de gain subie par le salarié du 8 septembre 2004, date de la consolidation de son état, au 1er décembre 2008, date de son admission à la retraite (4 336,39 €)

Il a été constaté que le harcèlement moral et la discrimination syndicale ont été commis par l'employeur au cours de la période du 4 janvier 1996 au 21 avril 1997.

Le conseil de prud'hommes a justement relevé dans son jugement du 6 septembre 2010 que ce chef de demande était une demande de dommages et intérêts et que ceux-ci ne pouvaient se substituer à une créance de nature salariale, en partie prescrite.

Par ailleurs, il sera observé que le préjudice consécutif à la perte de gain et de primes allégué par [P] [T] a été subi de 2002 à 2008 et résulte de la faute inexcusable du GIE UFP constatée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui, dans son jugement du 11 avril 2012 en ouverture du rapport d'expertise médicale, a débouté le salarié de sa demande en paiement formée au titre de sa perte de gains.

La décision de rejet prononcée par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, le 6 septembre 2010, doit en conséquence être confirmée.

- Sur les conséquences du licenciement

Sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis revalorisée et des congés payés afférents

[P] [T] a perçu une indemnité compensatrice de préavis de 3 540,74 €.

Il n'y a pas lieu à revalorisation de cette indemnité.

Cependant, l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail est assimilée à l'indemnité compensatrice de préavis et doit être complétée de l'indemnité de congés payés y afférents. Le GIE UFP sera condamné en conséquence au paiement de la somme de 354,07 €.

Sur la demande en paiement du solde et de la revalorisation de l'indemnité de licenciement

Le licenciement de [P] [T] lui a été notifié le 15 septembre 2008 pour inaptitude et en raison de son refus d'accepter le poste d'agent administratif qui lui a été proposé pour son reclassement.

Le salarié ne conteste pas la cause réelle et sérieuse du licenciement mais le solde de tout compte et les indemnités versées à la suite de celui-ci.

Cependant, il calcule à tort l'indemnité de licenciement qui lui serait due sur la base de

14 années d'ancienneté et de son salaire revalorisé, comme il a été dit ci-avant, à 1 770,37€.

Compte tenu de son arrêt de travail continu à partir du 22 avril 1997, son ancienneté n'est que de 10,5 années comprenant 8 années de travail effectif et 2,5 années d'arrêt de travail pour maladie professionnelle. Par ailleurs, sa demande de revalorisation de son salaire a été rejetée.

Sur les demandes d'indemnisation des préjudices liés à la perte d'emploi et à la perte de retraite

[P] [T] explique que son préjudice résulte de son licenciement pour inaptitude, inaptitude qui, elle-même, est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur.

Cependant, il ne soutient pas l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement. Il ne sera pas fait, dès lors, application de l'article L. 1235-3 du code du travail qui règle l'indemnisation du préjudice du salarié résultant de son licenciement.

Sur la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés

Le GIE UFP devra remettre en [P] [T] les documents de rupture conformes au présent arrêt. L'exécution de cette obligation ne paraît pas nécessiter, en l'état, la fixation d'une astreinte.

- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Le GIE UFP, succombant partiellement à l'issue de l'appel, en supportera les dépens.

Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont exposés chacune pour leur part à l'occasion du présent appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il porte condamnation du GIE UFP au paiement de l'indemnité de licenciement et d'un complément d'indemnité de congés payés ;

Le réforme sur le montant de l'indemnité de préavis ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que [P] [T] a été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale du 4 janvier 1996 au 21 avril 1997 ;

Condamne le GIE UFP à lui payer la somme de 354,07 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

Lui ordonne de remettre au salarié les documents sociaux de rupture conformes au présent arrêt;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne le GIE UFP aux dépens de l'appel qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée par ministère d'huissier de justice.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/08502
Date de la décision : 05/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°10/08502 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-05;10.08502 ?
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