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12/09/2013 | FRANCE | N°11/10670

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 12 septembre 2013, 11/10670


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 Septembre 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10670 et 11/11077 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 10/03125



APPELANTE

SARL SODIFLEX - enseigne FEXA SHOP

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Leïla

SABER, avocat au barreau de PARIS, toque : D.0215



INTIMEE

Madame [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me Janie LEVY AMSELLEM, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 Septembre 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10670 et 11/11077 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 10/03125

APPELANTE

SARL SODIFLEX - enseigne FEXA SHOP

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Leïla SABER, avocat au barreau de PARIS, toque : D.0215

INTIMEE

Madame [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me Janie LEVY AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0721

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[T] [G] a été engagée pour une durée indéterminée par la S.A.R.L. Sodiflex, en qualité de conseillère commerciale, avec cette particularité que deux contrats de travail ont été signés par les parties, le premier portant la date du 28 août 2008 et le second celle du 28 octobre 2008.

Les relations entre les parties sont régies par la convention collective du négoce de l'ameublement.

[T] [G] a été convoquée le 15 janvier 2010, pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé initialement au 19 janvier suivant puis au 28 janvier 2010 et a reçu notification de son licenciement pour faute lourde par lettre recommandée datée du 1er février 2010.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits et contestant son licenciement, [T] [G] a, le 4 mars 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir un rappel de salaires d'avril 2009 à janvier 2010, des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les documents sociaux.

Par jugement en date du 24 mars 2011, le conseil de prud'hommes a :

- fixé la date d'embauche au 1er juillet 2008

- fixé le salaire à la somme de 1 337,72 €

- condamné la S.A.R.L. Sodiflex à payer à [T] [G] les sommes de :

' 1 337,72 € d'indemnité compensatrice de préavis,

' 133,77 € de congés payés afférents,

' 8 026,32 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

' 3 800 € de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- débouté [T] [G] du surplus de ses demandes.

Appelante de cette décision, la S.A.R.L. Sodiflex demande à la cour de :

Vu les articles L. 1232-1 et suivants, L. 1222-1 du code du travail,

1134 du Code Civil,

A titre principal :

- juger comme bien fondé le licenciement pour faute lourde du fait de la falsification et du vol commis par la salariée,

- infirmer en conséquence le jugement rendu en date du 24 Mars 2011 par le Conseil de

Prud'hommes, en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de :

' 1337,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

' 8026,32€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

' 3 800 € à titre de dommage et intérêt pour rupture abusive

A titre subsidiaire :

- requalifier le licenciement intervenu pour faute lourde en licenciement pour faute grave du

fait de la falsification et du vol commis par la salariée,

- infirmer en conséquence le jugement rendu en date du 24 mars 2011 par le conseil de prud'hommes, en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de :

' 1337,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

' 8026,32 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

' 3 800 € à titre de dommage et intérêt pour rupture abusive

En toute hypothèse :

- condamner la salariée à verser à la société SODIFLEX :

' 1000 € au titre de l'article 1382 du Code Civile

' 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.

[T] [G] demande à la cour de :

- statuer ce que de droit quant à l'appel formé par la société Sodiflex

- dire recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris

Et statuant à nouveau,

- fixer sa date d'embauche au 1er juillet 2008

- dire que son licenciement était injustifié

Ce faisant,

- condamner la société Sodiflex à lui payer les sommes de

' 25 620€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

' 50 000 € au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la plainte abusivement déposée à son encontre

' 11100 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé

' 2 603.38€ au titre des congés payés.

' 5124 € à titre de préavis

' 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Sur la jonction :

La S.A.R.L. Sodiflex a formé appel par déclaration du 11 octobre 2011, donnant lieu à l'ouverture d'un dossier enregistré sous le n 11/10670 et [T] [G] par déclaration du 26 octobre 2011, enregistrée sous le n°11/11077.

Il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.

Il convient par conséquent d'ordonner la jonction entre ces deux instances.

Sur la date d'engagement de [T] [G] :

[T] [G] soutient qu'en réalité elle a commencé à travailler, dès le début du mois de juillet, pour le compte de la S.A.R.L. Sodiflex, laquelle prétend qu'elle n'a pu être embauchée que le 28 octobre et non le 28 juillet 2008, le premier contrat de travail étant signé sous la condition suspensive de régularisation administrative dès lors que l'intéressée ne bénéficiait pas de titre de séjour lui permettant de travailler avant fin octobre.

Il est établi par l'attestation précise et circonstanciée de [Z] [U], responsable d'un autre magasin appartenant à la société que [T] [G] est 'arrivée dans la société Sodiflex à l'ouverture du magasin situé au [Adresse 2] en juillet 2008 en qualité de conseillère commerciale' ainsi que par le chèque d'un montant de 272,14 € daté du 15 juillet 2008 dont la S.A.R.L. Sodiflex ne conteste pas être en lien avec l'émetteur, la S.A Côté Maison à [Localité 3], et d'un autre émanant cette fois de l'appelante elle-même, d'un montant de 600 €, en date du 2 août 2008, le fait que l'ouverture du magasin n'ait été effective que le 26 juillet étant inopérant, dès lors qu'un travail préparatoire d'installation du magasin a nécessairement précédé cette ouverture.

Il est de plus justifié de la réalité de sa prestation de travail.

L'examen du journal des ventes de juillet 2008 à novembre 2009 confirme qu'elle a pris des commandes pour le compte de l'employeur dès la fin du mois de juillet (donc immédiatement après l'ouverture) ainsi qu'en août 2008 et que le 17 octobre 2008, elle a sollicité par mail une intervention du 'SAV pour Flexa quai de la mégisserie', avec cette mention 'urgent'.

Enfin le fait qu'il ne soit plus fait mention postérieurement de son prénom dans ce journal est sans portée, la cour observant que l'intéressée n'apparaît plus dans ce journal même lorsque l'employeur admet l'avoir embauchée.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont donc estimé que [T] [G] avait été engagée par la S.A.R.L. Sodiflex dès le 1er juillet 2008, observation étant faite à titre surabondant que le premier contrat de travail signé par les parties ne fait état d'aucune réserve concernant la situation administrative de la salariée.

Sur la qualification de [T] [G] :

[T] [G] revendique la qualification de responsable de magasin.

[X] [M], ancien responsable de magasin Flexa, atteste de ce que cette dernière lui a été présentée comme étant la responsable de magasin Saint Placide, ce que confirment également [Z] [U], responsable du magasin Domus ainsi que [H] [J], stagiaire en septembre 2009.

Il est par ailleurs établi que [T] [G] a assuré le suivi d'[P] [I] en contrat de professionnalisation, qu'elle était l'interlocutrice de l'organisme de formation professionnelle, et enfin que c'est en qualité de responsable du magasin Flexa Shop Saint Placide qu'elle a été convoquée à la réunion mensuelle des 'responsables de magasins', peu important comme en témoigne [A] [K] que tous les salariés se soient joints à cette réunion.

[T] [G] est, au vu de l'ensemble de ces éléments, fondée à revendiquer, à compter du mois d'avril 2009, la qualification de responsable de magasin et partant la rémunération due en contrepartie, soit un manque à gagner mensuel de 1 224,30 €, correspondant à l'échelon 7 de la convention collective, dont au demeurant le montant revendiqué n'est pas expressément discuté par l'employeur, représentant un arriéré de salaire d'un montant de 12 243 € pour la période d'avril 2009 à janvier 2010, outre les congés payés afférents, soit 1 224 €.

Sur la demande de rappel de congés payés :

[T] [G] expose que la S.A.R.L. Sodiflex ne lui a jamais payé ses congés payés et sollicite la somme de 2 603,38 € à ce titre, ce que la S.A.R.L. Sodiflex ne conteste pas expressément.

Il sera fait droit à cette demande.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en omettant les faits prévus à l'article L.8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, le fait que la S.A.R.L. Sodiflex ait fait travailler [T] [G] dans son nouveau magasin situé quai de la mégisserie, dès le mois de juillet 2008, alors même qu'il était informé de sa situation administrative de salariée étrangère, soumise à autorisation de travail délivrée par l'administration, permet de caractériser une intention certaine de dissimulation de la part de l'employeur.

Vainement, la S.A.R.L. Sodiflex allègue avoir attendu que la salariée lui fournisse une convention de stage, celle-ci établissant avoir terminé sa formation par la production du certificat de décorateur intérieur qu'elle a obtenu le 15 mars 2008.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a reconnu à [T] [G] le droit à perception d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire mais de l'infirmer en ce qui concerne le quantum.

Tenant compte de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en qualité de responsable de magasin, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 11 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur le licenciement :

Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code.

La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Elle suppose en outre l'intention de nuire.

L'employeur qui invoque la faute lourde grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :

'Tout d'abord, et suite à votre courrier recommandé du 20 Janvier 2010, nous souhaitons attirer votre attention, et contrairement à ce que vous affirmiez dans ce courrier, nous n'avons pas pris notre décision de votre licenciement quand on vous a adressé la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ; en effet, cet entretien avait pour objet de nous entretenir avec vous afin d'avoir votre version des faits que nous vous reprochons.

A la suite de deux reports consécutifs de cet entretien de votre part, ainsi que des éléments qui nous ont été fournis par la police judiciaire lors de votre garde à vu le mercredi 27 Janvier 2010, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde.

En effet, les fautes que nous vous reprochons sont les suivantes :

- Falsification de votre chèque de salaire du mois de Novembre 2009 :

Votre chèque relatif au salaire du mois de Novembre 2009 vous a été remis pour un montant de 1 061,75€, chèque qui a été préparé par notre cabinet d'expert comptable.

Ce chèque a été falsifié par vos soins et remis pour un montant de 2 061,25€.

Vous avez reconnu les faits suite à votre garde à vue survenu le 27 Janvier 2010.

Cette faute est inadmissible et cause à notre société un préjudice financier ; sachant que pendant ce mois de Novembre, nous avons demandé à tous les salariés de la société ceux qui accepteraient un paiement en 2 fois de leurs salaires du mois de Novembre 2009; non seulement vous avez refusé cette proposition, mais vous avez profité de la fragilité financière de notre entreprise et vous avez falsifié votre chèque de salaire pour presque le doubler ! ! !

Cette faute n'est malheureusement pas la première.

- Vol dans la caisse de la société en supprimant des commandes et des règlements relatifs à ces commandes :

Le 02 Décembre 2009, une cliente : Mme [W] s'est présentée dans le magasin « FLEXA SHOP » Saint-Placide, pendant les horaires où vous étiez au magasin.

La cliente a commandé une marchandise pour un montant total de 431 € et a réglé sa facture en sa totalité en espèces. Cette commande ainsi que son règlement ont été supprimés du système de gestion de nos ventes par votre intermédiaire. Lors de votre garde à vu du 27 Janvier 2010, vous avez reconnu les faits et vous avez précisé que vous avez aussi dans le passé, supprimé des commandes ainsi que leurs règlements mais que vous ne vous souvenez pas du montant exact!!!

Votre comportement cause un préjudice à notre société, en termes d'image et d'impact financier. Vous avez l'intention de nuire à notre entreprise, c'est pour cette raison que nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde.

Compte tenu de la gravité de la faute, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend effet immédiatement à la date du 1er Février 2010 sans indemnité de préavis, ni de licenciement, ni de congés payés.

La période du 14 Janvier 2010 au 31 Janvier 2010 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne vous sera pas rémunérée.

Vous pouvez vous présenter le même jour à notre entreprise, soit au [Adresse 2], pour retirer votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Assedic'.

La S.A.R.L. Sodiflex invoque au soutien du licenciement la faute lourde à titre principal et la faute grave à titre subsidiaire.

- sur la falsification du chèque :

C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'outre le fait que l'employeur tant en première instance qu'en cause d'appel ne justifie ni de l'encaissement ni du débit concernant le chèque litigieux du 4 décembre 2009, les pièces produites ne permettent pas d'imputer à [T] [G] la falsification du chèque alors même qu'en tout état de cause à cette date son salaire de décembre lui était dû.

La preuve du premier grief allégué n'est pas rapportée.

- sur le vol dans la caisse :

Force est de constater que la S.A.R.L. Sodiflex ne justifie pas de la manipulation ayant permis à la salariée de supprimer informatiquement la commande effectuée par Madame [W] le 2 décembre 2009.

En effet le document intitulé 'rapport de la journée du 02/12/2009 est dépourvu de toute force probante s'agissant d'une pièce établie par l'employeur, de surcroît non validée par le comptable de la société.

Le témoignage de Madame [S] qui concerne des faits en date du 21 novembre 2009 non visés dans la lettre de licenciement est par conséquent dépourvu de force probante, observation étant faite de surcroît qu'il est imprécis comme mettant en cause 'une jeune femme brune'.

Quant à Madame [W], si elle évoque effectivement les faits du 2 décembre 2009, elle n'incrimine pas toutefois [T] [G], se bornant à indiquer qu'elle avait été reçue 'par une demoiselle brune'.

Or cette dernière qui a assurait la responsabilité du magasin n'est pas utilement contredite lorsqu'elle affirme que le jour des faits qui lui sont reprochés, une autre vendeuse, également brune, était présente dans le magasin.

Les pièces versées aux débats ne permettent d'imputer avec certitude à [T] [G] le détournement d'espèces opéré.

Il subsiste un doute concernant son implication lequel doit lui profiter.

La S.A.R.L. Sodiflex échoue non seulement à établir une quelconque intention de nuire de la part mais également la réalité des griefs dont elle a fait le reproche à [T] [G] dans la lettre de licenciement.

La preuve tant d'une faute lourde que d'une faute grave ou d'une quelconque faute n'étant pas rapportée, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de [T] [G] sans cause réelle et sérieuse.

Il convient, compte tenu de la qualification reconnue à [T] [G], d'infirmer le jugement en ce qui concerne les montants des indemnités de rupture et, statuant à nouveau, de condamner la S.A.R.L. Sodiflex à lui payer la somme de 5 124 € à titre d'indemnité de préavis.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise dont il n'est pas contesté qu'il est supérieur à dix salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération qui aurait dû être versée à [T] [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 15 400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages-intérêts :

[T] [G] sollicite la somme de 50 000 € du fait de la plainte 'abusivement déposée à son encontre' par la S.A.R.L. Sodiflex.

Il convient de la déclarer irrecevable à former cette demande devant la juridiction prud'homale.

Il lui appartenait de la formuler devant la juridiction ayant prononcé sa relaxe.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [T] [G] et de lui allouer la somme de 2 000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction entre ces deux instances enrôlées sous les n°11/10670 et 11/11077

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la date d'embauche au 1er juillet 2008, condamné la S.A.R.L. Sodiflex à payer à [T] [G] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,

Condamne la S.A.R.L. Sodiflex à payer à [T] [G] les sommes de :

- 12 243 € de rappel de salaire pour la période d'avril 2009 à janvier 2010, outre les congés payés afférents, soit 1 224 €

- 2 603,38 € de rappel de congés payés

- 11 000 € d'indemnité pour travail dissimulé

- 5 124 € d'indemnité de préavis

- 15 400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Déboute [T] [G] du surplus de ses demandes

Condamne la S.A.R.L. Sodiflex à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la S.A.R.L. Sodiflex aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/10670
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/10670 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;11.10670 ?
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