La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2013 | FRANCE | N°12/17471

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 23 septembre 2013, 12/17471


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17471



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2012 -Président du TGI de Paris - RG n° 12/52511





APPELANTE



COMITÉ D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'UP PSL DE L'ETOF Le Comité d'hygiè

ne, de sécurité et des conditions de travail de l'unité de production (UP) de [Localité 3] et siège (PSL) de l'établissement Ouest Francilien (ETOF) de la SNCF est représenté par Monsie...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17471

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2012 -Président du TGI de Paris - RG n° 12/52511

APPELANTE

COMITÉ D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'UP PSL DE L'ETOF Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité de production (UP) de [Localité 3] et siège (PSL) de l'établissement Ouest Francilien (ETOF) de la SNCF est représenté par Monsieur [V] [I], dument mandaté.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Catherine MABILLE (avocat au barreau de PARIS, toque : C0468), substitué par Me Claire GOGLU, avocat au Barreau de PARIS

INTIMEE

LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) pris en la personne de ses représentants légaux ainsi que domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Michel BERTIN de la AARPI Association d'Avocats BERTIN DUPLAN (avocat au barreau de PARIS, toque : R077)

Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT (avocat au barreau de PARIS, toque : L0051)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Mme Claude BITTER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Aline NEGRE greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté par le CHSCT de l'unité de production de [Localité 3] de l'établissement Traction Ouest Francilien de la région SNCF de [Localité 3] à l'encontre des dispositions de l'ordonnance rendue en la forme des référés le 6 septembre 2012 par le juge du tribunal de grande instance de Paris, ayant annulé la délibération du CHSCT en date du 14 décembre 2011 et condamné la SNCF à payer au CHSCT la somme de 6 936,80 euros au titre des honoraires d'avocat ;

Vu les conclusions régulièrement signifiées par le CHSCT de l'unité de production de [Localité 3] de l'établissement Traction Ouest Francilien de la région SNCF de [Localité 3], lequel demande à la cour :

- D'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré les demandes de la SNCF recevables et annulé la délibération du CHSCT en date du 14 décembre 2011,

Statuant à nouveau,

A titre principal, de :

- Dire que la demande en justice de la SNCF est irrecevable comme tardive,

A titre subsidiaire, de :

- Dire que la délibération du CHSCT du 14 décembre 2011 est valable,

En tout état de cause, de :

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SNCF à payer au CHSCT la somme de 6 936,80 euros au titre des frais de procédure de première instance, ainsi qu'aux dépens,

- Condamner la SNCF au paiement des sommes de 5 202,60 euros et 185 euros, respectivement, au titre des frais et honoraires d'avocat et des frais de timbres fiscaux engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de maître Catherine D.Mabille, avocate ;

Vu les conclusions régulièrement signifiées par la SNCF, laquelle demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré que la SNCF était recevable à agir et annulé la délibération du CHSCT en date du 14 décembre 2011,

- L'infirmer en ce qu'elle a condamné la SNCF à payer au CHSCT la somme de 6 936,80 euros,

et, subsidiairement, ramener ladite somme à de plus justes proportions,

-Débouter le CHSCT de sa demande tendant à voir condamner la SNCF à lui payer, en cause d'appel, les frais et honoraires d'avocat à hauteur de 5 202,60 euros, outre les timbres fiscaux, subsidiairement, ramener cette demande à de plus juste proportions,

-Condamner le CHSCT aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Vincent Ribaux, avocat

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 juin 2013 ;

Considérant que par délibération en date du 14 décembre 2011, le CHSCT de l'unité de production de [Localité 3] de l'établissement Traction Ouest Francilien de la région SNCF de [Localité 3] a décidé de faire appel à un expert agréé sur le fondement des dispositions de l'article L 4614-12 du code du travail et désigné le cabinet DEGEST ;

Que, par acte d'huissier en date du 22 février 2012, la SNCF a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal de grand instance de Paris aux fins d'annulation de ladite délibération ;

Sur le moyen d'irrecevabilité de la demande de la SNCF soulevé par le CHSCT,

Considérant que le CHSCT soulève l'irrecevabilité de la demande de la SNCF au motif que son action est tardive ;

Mais considérant que le délai de 2 mois séparant la délibération litigieuse en date du 14 décembre 2011 et l'assignation délivrée à la requête de la SNCF le 22 février 2012 est un délai raisonnable, compte tenu notamment de la période des fêtes incluse entre ces deux dates ;

Que le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté ;

Sur le recours à l'expertise,

Considérant que le CHSCT a désigné le cabinet DEGEST aux fins 'd'être pleinement éclairé sur [les] situations de stress et de souffrance au travail [des agents de conduite] et de trouver des solutions pour enrayer [les] risques graves', résultant 'des chocs psychologiques et traumatismes subis par les agents de conduite qui se font agresser, qui doivent faire face à des accidents de voyageurs survenant alors qu'ils sont en train de conduire leur train et dont ils se sentent, pour certains responsables, qui doivent faire face à la violence des voyageurs ou de personnes se trouvant dans des rames censées être vides, notamment lorsqu'ils ramènent un train sur une voie de garage';

Considérant que les situations de stress et de souffrance au travail relevées par CHSCT constituent un risque grave en raison de leur nature et de leurs conséquences, nonobstant le fait qu'ils proviennent d'événements extérieurs à l'établissement, contrairement à ce que le premier juge a estimé ;

Que, s'agissant de l'information du CHSCT sur ces situations de stress et de souffrance au travail, la SNCF a fait diligenter une étude par une société extérieure, le cabinet FANEA ;

Que ladite étude, qui a recensé les situations d'insécurité en cause et les facteurs aggravants, réalisée à partir d'entretiens ayant eu lieu entre le 11 octobre et le 19 novembre 2010, a été présentée au CHSCT le 11 mai 2011 ;

Que les événements postérieurs dont fait état le CHSCT sont de même nature que ceux identifiés par l'étude concernée quelques mois auparavant ;

Qu'enfin, aucun élément ne permet de mettre en cause le sérieux et l'exhaustivité de l'étude du cabinet FANEA, jugée comme positive par 77% des agents ayant participé aux journées de formation en 2011 ;

Que, s'agissant des 'solutions pour enrayer [les] risques graves', le cabinet FANEA a formulé une série de préconisations ;

Que la SNCF a adapté le cahier des charges des journées de formation sûreté pour la période 2011/2013 au regard de ces préconisations ;

Qu'il ressort du bilan de la formation 2011, que 'les dispositifs (sûreté) existants sur la région' et 'la cellule psychologique RH' ont été jugés positifs respectivement par 84% et 79% des agents ;

Qu'enfin, 'la problématique' du bris des vitres des cabines des agents de conduite, comme le relève l'inspection du travail, ne concerne pas les nouvelles machines ;

Qu'en conséquence, le recours à la mesure d'expertise n'est justifié ni par la nécessité d'être 'éclairé sur les situations de stress et de souffrance au travail [des agents de conduite]' ni par celle 'de trouver des solutions pour enrayer les risques graves', lesquels font l'objet d'une prise en charge spécifique par la SNCF ;

Sur les frais de procédure,

Considérant que l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation de l'expertise, quelque soit la décision judiciaire prise, dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ;

Qu'en l'espèce, la SNCF ne rapporte la preuve d'aucun abus de la part du CHSCT ;

Que le comité appelant justifie de ses frais et honoraires d'avocat, correspondant à ceux habituellement engagés en la matière, par la production de factures ;

Qu'en conséquence, la SNCF doit supporter l'intégralité desdits frais, outre le coût des timbres fiscaux ainsi que les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne la SNCF à payer, en cause d'appel, au CHSCT de l'unité de production de [Localité 3] de l'établissement Traction Ouest Francilien de la région SNCF de [Localité 3] la somme 5 202,60 euros au titre des frais et honoraires d'avocat, celle de 185 euros au titre des timbres fiscaux, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de maître Catherine D. Mabille, avocat.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/17471
Date de la décision : 23/09/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°12/17471 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-23;12.17471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award