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19/11/2013 | FRANCE | N°10/17424

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 19 novembre 2013, 10/17424


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17424



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2010 -Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 1109000415





APPELANTE



S.C.I. DOGBART, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse

1]

[Localité 1]



Représentée par la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour (Me Patricia HARDOUIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)

Assistée de la SELARL D4 Avocats Assoc...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17424

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2010 -Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 1109000415

APPELANTE

S.C.I. DOGBART, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour (Me Patricia HARDOUIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)

Assistée de la SELARL D4 Avocats Associés (Me Cédric-Aurélien BUREL) (avocats au barreau de PARIS, toque : D1337)

INTIMES

Monsieur [O] [R] [H]

Chez M. [M] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Frédéric LALLEMENT) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

Assisté de Me Claude LE LAY (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 32), substitué par Me Aneta LIS-ROUSSEAU (avocat au barreau de VAL-DE -MARNE,

toque : PC 85)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/041651 du 15/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [A] [J] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Défaillante

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS en date du 11 février 2010, par procès verbal de recherches infructueuses, article 659 du Code de Procédure Civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente, et Madame Sabine LEBLANC, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

En application de l'article 444 du code de procédure civile, après réouverture des débats, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président, et Madame Sophie GRALL, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président

Madame Sophie GRALL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

En application de l'ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS du 18 juillet 2013.

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

Par acte du 21 juin 2004, la société civile immobilière Dogbart (la SCI) a acquis de la préfecture de Seine Saint Denis 'un terrain d'une superficie de 116 m2 supportant une maison élevée sur cave d'un rez de chaussée composé d'une cuisine et de trois pièces, grenier au dessus. Petite cour sur le côté et derrière. Remise dans la cour et dépendances' situé [Adresse 4].

Exposant avoir été, en vertu d'un bail du 5 août 2005 consenti par la SCI, locataires des lieux qui ont fait l'objet d'un arrêté de péril le 4 janvier 2006, que la bailleresse, après leur avoir fait délivrer un congé afin de reprise le 1er février 2008 à effet du 4 août 2008, les a contraints à quitter les lieux le 31 août 2008, M. [O] [H] et Mme [A] [J] épouse [H] ont fait assigner la SCI et sa gérante, Mme [Y], par acte d'huissier du 16 mars 2009, devant le tribunal d'instance de Saint Denis essentiellement en paiement de différentes sommes et relogement sous astreinte.

Le tribunal d'instance, par jugement du 21 juin 2010, a :

-déclaré recevables les demandes des époux [H] à l'encontre de la SCI Dogbart, représentée par sa gérante, Mme [Y], mis celle-ci hors de cause en tant que 'personne physique',

-condamné la SCI à payer aux époux [H] le montant des loyers effectifs, y compris l'aide personnalisée au logement, diminué des charges récupérables entre le 1er février 2006 et le 31 août 2008, somme établie contradictoirement ou à défaut par huissier de justice, aux frais de la SCI Dogbart en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2008, date de l'assignation,

-condamné la SCI Dogbart à payer aux époux [H] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes et la SCI Dogbart de ses demandes reconventionnelles,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné la SCI Dogbart aux dépens.

Appel a été interjeté par la SCI le 25 août 2010.

Par conclusions signifiées à l'avocat de M. [H] et déposées au greffe le 27 mai 2013, la SCI demande à la cour d'infirmer ce jugement quant aux condamnations prononcées à son encontre et, statuant à nouveau de ces chefs, de débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 670,83 euros au titre des loyers impayés, de constater l'acquisition de la clause résolutoire, de confirmer le jugement dans ses autres dispositions et de condamner les époux [H] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a, par acte d'huissier de justice du 30 mai 2013 délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, fait signifier à Mme [A] [H] née [J] ces mêmes conclusions.

Par conclusions signifiées et déposées le 12 juin 2013, M. [O] [H], qui a seul constitué avoué puis avocat, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI au remboursement des loyers payés après le 1er février 2006, dire que ces loyers s'élèvent à la somme de 12 106,42 euros et condamner l'appelante à son paiement.

Il forme appel incident pour voir la SCI condamner à payer 'aux époux [H]' la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la voie de fait ayant consisté à les faire expulser des lieux loués par des hommes de main, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [A] [J] épouse [H], assignée par acte d'huissier de justice du 11 février 2010 délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2013.

SUR CE, LA COUR

Considérant que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a mis hors de cause Mme [Y],

Sur l'arrêté de péril imminent du 4 janvier 2006 et ses conséquences

Considérant que le maire de la Ville de Saint Denis a pris le 4 janvier 2006, au visa des articles L 511-3 et L 521 à L 521-4 du code de la construction et de l'habitation, un arrêté de péril imminent et mis en demeure la SCI, représentée par Mme [Y], 'propriétaire de la construction située [Adresse 3] sur la parcelle cadastrée section BJ n°[Cadastre 1] de procéder à compter de la notification de l'arrêté à la réalisation de mesures destinées à mettre fin à l'état de péril de cette construction sous 48 heures :

-étayer le plancher haut de la seconde salle de cave constitué d'un platelage de contreplaqué de 33 mm d'épaisseur sur toute la surface du plancher haut de la seconde salle de cave et supporté par des étais en nombre suffisant et sécurités en tête et en pied,

-au cas ou l'étaiement ne serait pas réalisé, évacuation des deux pièces occupées du rez de chaussés et condamnation de l'accès jusqu'à la mise en place d'un étaiement par une entreprise spécialisée, compétente et assurée.',

que ce n'est que le 12 mars 2012 que cet arrêté a été levé,

Considérant que la SCI soutient en vain que cet arrêté de péril, notifié le 1er mars 2006, ne concernait pas les lieux loués soit les dépendances mais seulement la maison se trouvant sur la même parcelle,

Qu'en effet, d'une part, elle ne produit pas le bail conclu entre les parties pour justifier que les époux [H] étaient locataires de la seule dépendance située sur la même parcelle, d'autre part, cet arrêté concerne l'immeuble situé sur la parcelle BJ numéro [Cadastre 1] dont la SCI est propriétaire, désigné dans l'acte de vente comme un terrain d'une superficie de 116 m2 supportant 'une maison, élevée sur cave d'un rez de chaussée composée d'une cuisine et de trois pièces, grenier au-dessus. Petite cour sur le côté et derrière. Remise dans la cour et dépendances',

Que, si elle prétend que cet arrêté a été pris et maintenu de façon 'légère, injustifiée et malicieuse' et précise avoir fait effectuer les travaux qui lui étaient imposés, produisant à cette fin des factures de la société Habib du [Cadastre 1] mars 2006 et de M. [X], artisan, des 24 juillet 2006 et 2 novembre 2006, étant observé que ces deux dernières factures concernent pour la première une réfection de toiture et pour la seconde des travaux d'étanchéité du dessus du mur de clôture, et sont donc sans lien avec les travaux qui lui étaient imposés, elle n'a exercé aucun recours à l'encontre de cet arrêté mais exclusivement à l'encontre de celui pris par le préfet de la Seine Saint Denis le 22 janvier 2007 concernant d'autres appartements situés à une autre adresse,

Que le plan d'apurement signé par époux [H] sous l'égide de la caisse d'allocations familiales le 7 avril 2006, qui concerne, en tout état de cause, des loyers antérieurs à cette date, est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation,

Que la SCI sera condamnée à restituer à M. [H], qui a seul constitué avocat, à compter du 1er février 2006, puisqu'elle ne justifie pas de ce que cet arrêté de péril ne lui aurait été notifié que le 1er mars 2006, l'accusé de réception produit devant la cour étant illisible quant au nom de l'expéditeur, après déduction des provisions sur charges qui restent dus, en application du texte susvisé, la somme de 11 806,42 euros, décomposée comme suit :

- loyers payés de février 2006 à septembre 2007 :

20 mois x 500 euros (APL incluse) 10 000 euros

-l'allocation logement versée à la bailleresse

d'octobre 2007 à avril 2008:

258,06 euros x 7 mois 1 806,42 euros

que le jugement déféré sera infirmé sur ce point,

Considérant qu'il s'ensuit que la SCI sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6 670,83 euros au titre de l'arriéré de loyers au 31 août 2008, l'arrêté de péril imminent n'ayant été levé que le 16 mars 2012,

qu'elle sera également déboutée, pour les mêmes motifs, de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail rappelée dans le commandement de payer du 1er février 2008 ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [H]

Considérant que nul ne plaidant par procureur, M. [O] [H] ne peut solliciter que la réparation de son préjudice personnel et non celui de son épouse qui n'a pas constitué avocat,

qu'il expose que les lieux ont été repris de 'façon parfaitement sauvage' le 31 août 2008 par la bailleresse accompagnée d'hommes de main qui se sont livrés à des violences sur Mme [H] qui portait son bébé de quelques semaines dans les bras pour 'la jeter hors de l'appartement' et vider ce dernier de son contenu (meubles, appareils ménagers, vêtements, papiers),

qu'il ajoute que leur préjudice matériel s'est élevé à la somme de 1 440 euros, de nombreux documents dont le titre de séjour de M. [H], les passeports du couple, son livret de famille, des bulletins de paie, des certificats de travail, quittances de loyers, factures et documents divers ayant disparu,

qu'il produit, outre la plainte déposée le 2 septembre 2008 auprès des services de police par Mme [H] (pièce 1) relatant son expulsion forcée des lieux par Mme [Y] présentée comme la bailleresse et gérante de la SCI, accompagnée de six hommes, un certificat médical du 1er septembre 2008 duquel il résulte que Mme [H], présentait notamment des traces de griffure et des douleurs de l'épaule gauche, deux attestations de MM. [E] et [C] relatant les conditions de cette expulsion, en présence de 'la propriétaire' aidée de plusieurs personnes,

que la SCI réplique que si la 'sortie des lieux des époux [H] ne s'est pas faite de façon classique', les faits dénoncés ne sauraient lui être reprochés et ne pourraient être imputables qu'à la nouvelle locataire et non pas à sa gérante,

qu'elle verse à cette fin l'attestation (sa pièce 15) de Mme [P] [Z], mère de la gérante de la SCI et bénéficiaire de la reprise aux termes du congé délivré par l'appelante aux époux [H] à effet du 4 août 2008,

qu'il résulte cependant de cette attestation que Mme [Y] était bien présente sur les lieux lors de l'expulsion sans droit ni titre et par la force de Mme [H],

que la SCI, qui a fait procéder à cette expulsion par l'intermédiaire notamment de sa gérante, sera condamnée à payer à M. [O] [H] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice lié à cette voie de fait, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur ce point,

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il y a lieu à application de ces dispositions en faveur de M. [H] à hauteur de la somme complémentaire de 1 500 euros, la SCI étant déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut,

Infirme le jugement dans ses dispositions entreprises sauf en ce qu'il a mis hors de cause Mme [Y] prise en son nom personnel et condamné la SCI à payer aux époux [H] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs du dispositif réformés,

Condamne la SCI Dogbart à payer à M. [O] [H] la somme de 11 806,42 euros au titre des loyers et de l'aide personnalisée au logement indûment perçus à compter du 1er février 2006,

Condamne la SCI Dogbart à payer à M. [O] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute la SCI Dogbart de ses demandes en paiement de la somme de 6 670,83 euros au titre des loyers impayés au 31 août 2008 et tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail rappelée dans le commandement de payer du 1er février 2008,

Condamne la SCI Dogbart à payer à M. [O] [H] la somme complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SCI Dogbart de sa demande d'indemnité de procédure,

Condamne la SCI Dogbart aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Bolling, Durand, Lallement, avocats, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/17424
Date de la décision : 19/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°10/17424 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-19;10.17424 ?
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