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26/11/2013 | FRANCE | N°10/15368

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 26 novembre 2013, 10/15368


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 26 NOVEMBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15368



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/05096





APPELANTE



S.C.P. [M] & CO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse

1]

[Localité 1]



Représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018





INTIMES



Maître [V] [I] es-qual...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15368

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/05096

APPELANTE

S.C.P. [M] & CO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

INTIMES

Maître [V] [I] es-qualité de représentant des créanciers de la SCP [M] & CO

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Maître Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

SA HSBC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Maître Françis MARTIN, avocat au barreau de PARIS toque : P 0466, substitué par Maître Christophe PHAM VAN DOAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.

Par jugement du 21 avril 2005, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCP [M] & Co et a désigné Maître [I] en qualité de représentant des créanciers.

Le 17 juin 2005, la société CCF-HSBC, aujourd'hui dénommée HSBC France, a déclaré au passif de cette procédure une créance chirographaire de 90 805,82 euros au titre du solde débiteur d'un compte. Par lettre du 13 décembre 2005, Maître [I], ès qualités, a contesté cette créance dans son intégralité en faisant valoir que le signataire de la déclaration ne justifiait pas d'une suite ininterrompue et régulière de délégations de pouvoirs et en arguant de la nullité des intérêts débiteurs et de l'application injustifiée de dates de valeur. Par lettre du 26 décembre 2005, la banque a maintenu sa déclaration.

Par ordonnance du 7 novembre 2006, le juge-commissaire a sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la société HSBC France au constat de ce que, le 25 septembre 2006, la débitrice avait engagé une instance devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir condamner la banque à lui payer la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts et à recalculer sa créance en annulant les dates de valeur, les intérêts débiteurs et les commissions de découvert.

Dans l'instance engagée le 25 septembre 2006 par la débitrice et par jugement du 2 avril 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a débouté la SCP [M] & Co de toutes ses demandes. Cette décision a été confirmé par un arrêt du 1er avril 2010. Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt.

Par ordonnance du 6 juillet 2010, le juge-commissaire, estimant que le pourvoi en cassation, dénué de tout effet suspensif, ne l'empêchait pas de statuer sur la créance déclarée par la société HSBC France, a admis celle-ci dans son intégralité, soit à hauteur de 90 805,82 euros à titre chirographaire.

Par déclaration du 21 juillet 2010, la SCP [M] & Co a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 29 mars 2011, cette cour a constaté qu'en l'état du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er avril 2010, l'instance ayant motivé la décision de sursis à statuer du juge-commissaire du 7 novembre 2006 n'avait pas connu son terme, a infirmé l'ordonnance du 6 juillet 2010 et a sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de ladite instance.

Par arrêt du 31 mai 2011, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 1er avril 2010 uniquement en ce qu'il avait jugé sur la demande tendant à voir annuler les dates de valeur. Par arrêt du 14 mars 2012, la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, a infirmé le jugement du 2 avril 2009 en ses dispositions relatives aux dates de valeur et, statuant à nouveau de ce chef, a déclaré nulles faute de cause les dates de valeur, a dit que la société HSBC France doit procéder à un nouveau calcul de sa créance ne prenant pas en compte ces dates de valeur, a rejeté toute autre prétention et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens se rapportant à la procédure d'appel.

Par conclusions signifiées le 30 septembre 2013, la SCP [M] & Co et Maître [I], ès qualités de représentant des créanciers de l'intéressée, demandent à la cour de rejeter la créance déclarée par la société HSBC France faute pour celle-ci de l'avoir établie devant la cour d'appel de Versailles qui en était le juge et de condamner l'intimée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 8 octobre 2013, la société HSBC France demande à la cour d'admettre sa créance chirographaire à hauteur de 88 633,52 euros et de condamner la SCP [M] & Co à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais non taxables.

SUR CE

Considérant que la SCP [M] & Co et Maître [I], ès qualités, soutiennent que l'arrêt du 14 mars 2012 ne peut être considéré comme une décision fixant définitivement la créance en cause dès lors qu'il a été demandé à la société HSBC France d'établir celle-ci en modifiant les dates de valeur des opérations de 1998 à 2004 et que faute pour l'intimée d'avoir soumis son nouveau calcul à la cour d'appel de Versailles, la cause du sursis à statuer décidé dans l'instance aux fins d'admission n'a pas disparu ; qu'ils ajoutent que si l'arrêt du 14 mars 2012 devait être considéré comme ayant mis définitivement fin à l'instance devant le juge de la créance, la cour ne pourra que constater que la société HSBC France n'a toujours pas établi sa créance, le nouveau décompte n'étant pas fondé sur une modification des dates de valeur ;

Considérant que la société HSBC France réplique que l'instance engagée à son encontre par la débitrice le 25 septembre 2006 a trouvé une issue définitive dans l'arrêt du 14 mars 2012 qui a annulé pour défaut de cause les dates de valeur et l'a renvoyée à recalculer sa créance en ne tenant pas compte de celles-ci, ce qu'elle a fait faire par un expert judiciaire qui a déterminé que sa créance devait être ramenée à 88.633,52 euros ; qu'elle estime qu'il n'y a plus lieu de surseoir à statuer et que sa créance doit être admise à hauteur de cette somme ;

Considérant qu'à la lecture de l'arrêt du 14 mars 2012, force est de constater que la cour d'appel de Versailles a vidé sa saisine en disant nulles les dates de valeur appliqués par la banque, tranchant ainsi la contestation soulevée par la débitrice sur la déclaration de créance de l'intéressée ; que si cette juridiction a renvoyé l'intimée à recalculer sa créance, elle n'a fixé aucune audience pour examiner ce calcul ; qu'aucune des parties ne l'avait d'ailleurs saisie d'une demande tendant à voir fixer le montant de la créance de la société HSBC France, cette fixation revenant au seul juge-commissaire ;

Considérant que l'arrêt du 14 mars 2012 a donc mis définitivement fin à l'instance engagée le 25 septembre 2006 par la SCP [M] & Co et au sursis à statuer ordonné dans la présente procédure ;

Considérant que la société HSBC France soumet à la cour le calcul de sa créance effectué par un expert-comptable, et non par un 'évaluateur foncier' comme le prétend l'appelante, qui fait apparaître, au terme d'un décompte des nombres débiteurs en date d'opération et non plus de valeur pour les inscriptions au compte courant autres que les remises de chèques, un écart de 2 172,40 euros entre les agios facturés figurant dans la déclaration de créance de la banque et les agios rectifiés par annulation des dates de valeur; que ce calcul qui correspond à celui auquel la cour d'appel de Versailles a renvoyé la banque à procéder et qui ne fait l'objet d'aucun reproche sérieux et circonstancié de la part de l'appelante, permet d'établir la créance de l'intimée et d'en fixer le montant à 90 805,82 - 2 172,40 = 88 633,52 euros ;

Considérant que la cour admettra donc la créance de la société HSBC France à hauteur de cette somme à titre chirographaire ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 29 mars 2011,

Admet la créance de la société HSBC France au passif de la SCP [M] & Co à hauteur de 88 633,52 euros à titre chirographaire,

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/15368
Date de la décision : 26/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°10/15368 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-26;10.15368 ?
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