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26/11/2013 | FRANCE | N°11/08056

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 26 novembre 2013, 11/08056


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08056



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2011 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 1110001536





APPELANTE



Madame [B] [G] épouse [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean-loup P

EYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assistée de Me Yves PETIT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB110







INTIMES



Société TROIS MOULINS HABITAT, représentée par so...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08056

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2011 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 1110001536

APPELANTE

Madame [B] [G] épouse [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assistée de Me Yves PETIT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB110

INTIMES

Société TROIS MOULINS HABITAT, représentée par son Président en exercice

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Stéphane PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159

Monsieur [O] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Défaillant

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 13 juillet 2011, par procès verbal de recherches infructueuses, article 659 du Code de Procédure Civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre et Madame Sophie GRALL, Conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sophie GRALL, Conseillère

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère

En application de l'ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS du 18 juillet 2013

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement prononcé le 11 janvier 2011 par le tribunal d'instance de Melun, qui, saisi sur assignation délivrée à la requête de la société d'H.L.M. Trois Moulins Habitat à M. et Mme [U], locataires d'un logement situé [Adresse 1], aux fins de voir constater et, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail avec les conséquences s'y attachant, a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties au 4 avril 2010,

- ordonné l'expulsion de M. et Mme [U],

- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la SA d'H.L.M. Trois Moulins Habitat la somme de 9 520, 61 euros, sous réserve, le cas échéant, d'éventuels versements représentant les loyers et charges impayés au 30 septembre 2010,

- dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné solidairement M. et Mme [U] aux dépens, ce y compris le coût du commandement de payer, et à payer à la SA d'H.L.M. Trois Moulins Habitat une indemnité d'occupation des lieux égale au montant mensuel du loyer et des charges,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté de ce jugement le 28 avril 2011 par Mme [B] [U], née [G], qui, aux termes de ses conclusions signifiées le 25 juillet 2011, soutient que l'assignation introductive d'instance, qui aurait dû être signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, est nulle, que le jugement est non avenu car il ne lui pas été signifié dans le délai de six mois, qu'elle n'est pas concernée par l'arriéré locatif né après son départ du domicile conjugal alors que M. [U], lors de la tentative de conciliation, a obtenu la jouissance exclusive du logement conjugal et que la dette est née après son éviction par son époux du foyer, que cette éviction par son époux et les nuisances que celui-ci a volontairement provoquées à son égard en ne payant plus le loyer sachant qu'elle serait inquiétée lui ont occasionné un préjudice moral, que les carences du bailleur lui ont occasionné un préjudice et prie la cour de :

- prononcer la nullité de l'assignation,

- constater que le jugement est non avenu,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la SA d'H.L.M. Trois Moulins Habitat à lui payer la somme de 1 500 euros,

- condamner in solidum la SA d'H.L.M. Trois Moulins Habitat et M. [U] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 26 septembre 2011 par la société d'H.L.M. Trois Moulins Habitat, intimée, qui objecte notamment que Mme [U] ne l'a jamais informée de son départ des lieux et ne lui pas donné congé, que la signification de l'assignation est régulière, que les deux époux se sont engagés solidairement pour l'exécution du bail et que, s'agissant du domicile conjugal, ils sont également tenus solidairement en vertu de l'article 220 du code civil, qu'il n'existe aucun préjudice réparable dont Mme [U] peut solliciter la réparation et demande à la cour de confirmer le jugement déféré, subsidiairement, de constater la résiliation du bail ou de prononcer la résiliation du bail, de condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 10 955,54 euros arrêtée au 23 septembre 2011, de débouter Mme [U] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le premier octobre 2013 ;

Considérant, alors que Mme [U] n'allègue, ni ne démontre avoir avisé la société bailleresse qu'elle ne demeurait plus dans le logement litigieux et lui avoir fait part de l'adresse de son nouveau domicile, la signification de l'assignation introductive d'instance en l'étude de l'huissier instrumentaire, qui a mentionné dans l'acte de signification avoir vérifié que le nom du destinataire était inscrit sur la boîte aux lettres, n'est affectée d'aucune irrégularité pouvant entraîner son annulation ;

Considérant que l'appel de Mme [U], défaillante en première instance, emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile prévoyant que le jugement par défaut ou, comme en l'espèce, le jugement réputé contradictoire est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

Considérant qu'aux termes de la clause 14 du bail, M. et Mme [U] se sont engagés solidairement au paiement des sommes dues au bailleur ;

Qu'en outre, en application de l'article 220 du code civil, les époux, co-titulaires du bail, sont tenus solidairement au règlement du loyer et des charges du logement qu'ils ont pris à bail pour servir à leur habitation, ce jusqu'à la transcription du jugement prononçant le divorce entre eux, formalité qui rend le divorce opposable aux tiers ;

Qu'en l'espèce, le jugement de divorce entre les époux [U] a été prononcé le 11 janvier 2011 et Mme [U] indique que ce jugement a été transcrit à l'état civil au mois de juin 2011, sans toutefois fournir la pièce justifiant de cette transcription, qui ne se trouve pas dans le dossier remis à la cour par son avocat ;

Qu'en tout état de cause, la créance de la société d'H.L.M. Trois Moulins Habitat, arrêtée au 30 septembre 2010, est antérieure au prononcé du jugement de divorce et, a fortiori, à la transcription de ce jugement ;

Que Mme [U] est donc tenue au paiement de cette créance solidairement avec M. [U], étant précisé que l'attribution à celui-ci de la jouissance du domicile conjugal par ordonnance de non conciliation du 21 janvier 2009 est sans effet à l'égard du droit de la société bailleresse à se prévaloir de la solidarité des époux et que Mme [U] n'explique, ni ne justifie en quoi la force majeure serait constituée et ferait obstacle à son engagement solidaire tant contractuel que légal ;

Considérant que la société d'H.L.M. Trois Moulins Habitat ne fournit aucun décompte permettant de justifier le montant de la somme de 10 955,54 euros, plus élevé que celui arrêté par le premier juge, et sans au surplus avoir dénoncé cette demande à M. [U], auquel elle est inopposable ;

Qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ses dispositions entreprises par Mme [U], qui ne discute pas autrement le montant de la créance de la société d'H.L.M. Trois Moulins Habitat arrêté par le tribunal ;

Considérant qu'au regard de la solution donnée au litige et en l'absence de démonstration de carences de la part de la société d'H.L.M. Trois Moulins Habitat, que lui impute Mme [U], celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société intimée ;

Que rien n'établit que M. [U] a cessé volontairement de payer son loyer pour porter préjudice à son épouse, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée contre lui n'est pas davantage justifiée ;

Considérant que Mme [U] supportera les dépens d'appel, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur le même fondement à payer à la société d'H.L.M. Trois Moulins Habitat en équité la somme de 1 000 euros pour compenser les frais hors dépens exposés par celle-ci ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut,

Rejette l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance,

Rejette la demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement déféré,

Confirme le jugement en ses dispositions entreprises par Mme [U],

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [B] [U], née [G], aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 000 euros à la société d'H.L.M. Trois Moulins Habitat en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/08056
Date de la décision : 26/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°11/08056 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-26;11.08056 ?
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