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26/11/2013 | FRANCE | N°13/07273

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 26 novembre 2013, 13/07273


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 26 NOVEMBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07273



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 03/00070





APPELANT



Monsieur [H] [N]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[LocalitÃ

© 1]



Représenté par Maître Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assisté de Maître Françoise MARCHAL, avocat au barreau de VAL DE MAR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07273

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 03/00070

APPELANT

Monsieur [H] [N]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assisté de Maître Françoise MARCHAL, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque :103

INTIMEES

SELARL [W] pris en la personne de Maître [I] [W]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

Assistée de Maître Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC129, substitué par Maître Sylvain DROUVILLÉ, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC120

Société URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.

M. [H] [N] exerce la profession d'infirmier à titre libéral.

Sur assignation de l'Urssaf en date du 20 juillet 2009, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 7 septembre 2010 prononcé après enquête préalable sur la situation économique et financière du débiteur, ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, la Selarl [W] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire en la personne de Maître [W].

Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 21 juin 2011 prévoyant le remboursement de 100% des créances privilégiées et chirographaires admises au passif (soit 303 979, 30 euros) sur huit années, par annuités constantes et linéaires de 12, 50%, soit 37 982, 92 euros l'annuité, la première échéance étant exigible un an après la date d'homologation du plan, soit au 21 juin 2012, les autres dividendes aux dates anniversaires jusqu'au 21 juin 2019.

La première échéance n'a pas été payée et il a été fait rapport le 6 septembre 2012 de cette situation au tribunal en vue de la résolution éventuelle du plan.

Par requête du 4 décembre 2012, M. [N] a sollicité une modification du plan en vue du règlement de l'entier passif en dix annuités au lieu de huit.

Maître [W], ès qualités, s'est opposé à cette modification et le ministère public a requis, sauf régularisation, la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 25 mars 2013, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la résolution du plan, a ordonné la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, a maintenu provisoirement la date de cessation des paiements au 24 juillet 2009, a désigné la Selarl [W] en qualité de liquidateur et a fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée.

M. [N] a relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 11 avril 2013.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2013, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, d'ordonner le remboursement par l'Urssaf à la Selarl [W] du montant d'un trop versé au titre des cotisations dues sur les années 2007 à 2010 et antérieures au jugement d'ouverture, d'ordonner la modification du plan de continuation en l'autorisant à rembourser 100% des créances admises au passif sur 10 années, par annuités constantes et linéaires de 12, 50%, la première échéance intervenant dès le jugement de modification puis à la date anniversaire de ce jugement pour les échéances suivantes, la dixième annuité devant être réglée au plus tard le 21 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2013, la Selarl [W], prise en la personne de Maître [W], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de constater que M. [N] n'a pas réglé la première annuité du plan de redressement, de constater qu'il est en état de cessation des paiements, et qu'il n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de le débouter de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2013, l'Urssaf Ile-de-France demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [N] de ses demandes et de le condamner aux dépens qui seront employés en frais de procédure collective.

SUR CE

M. [N] fait valoir au soutien de son appel:

- qu'il n'était pas assisté lors du prononcé du jugement ayant arrêté le plan de redressement de sorte qu'il ignorait que les échéances puissent ne pas être linéaires mais au contraire progressives, ce qui aurait été plus adapté à sa situation, compte tenu, notamment, du montant élevé de cotisations dues à l'Urssaf en 2011 (plus de 20 000 euros) lesquelles étaient appelées à baisser les années suivantes (12 479 euros en 2012 et 11 299 euros en 2013) ainsi que de la créance au titre de l'impôt sur le revenu 2010 (14 245 euros), laquelle n'est plus que de 2 356 euros en 2012,

- qu'après taxation d'office par l'Urssaf et la régularisation de compte intervenue, il dispose d'un crédit de 9 466 euros qui a été affecté à tort par l'Urssaf sur la créance de cotisations pour 2007 admise au passif, ce dont celle-ci a informé le mandataire judiciaire, de sorte qu'il imaginait que cette somme viendrait en déduction de la première annuité,

- que la Selarl [W] disposait en outre de 5 714, 83 euros inscrite sur son compte et de la somme de 11 000 euros, correspondant à un chèque non encaissé et qui lui a été retourné le 26 février 2013.

Aucun de ces faits n'est contesté et la cour ne peut que prendre acte de la remise à l'audience par le conseil de M. [N] d'un chèque à l'ordre de la Selarl Gautier Sohm d'un montant de 32 000 euros que le conseil de cette dernière accepte de recevoir.

Eu égard aux circonstances propres à l'espèce et l'état de cessation des paiements n'étant pas caractérisé, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du plan non plus que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le jugement déféré sera infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce de Créteil pour la poursuite de la procédure.

M. [N] verra rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Urssaf de rembourser le trop perçu de cotisations entre les mains de la Selarl [W], l'Urssaf justifiant d'une déclaration rectificative du 12 avril 2013 ramenant sa créance de la somme de 58 837 euros initialement déclarée à celle de 46 286 euros tenant compte d'une réduction de cotisations de 2 885 euros résultant de la régularisation intervenue le 17 octobre 2011 sur l'assiette de cotisations du premier trimestre 2010 et de la réduction de 9 466 euros résultant de la régularisation de compte intervenue le 14 décembre 2012, et initialement affectée à tort par l'Urssaf sur les cotisations 2007.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu, en l'état, à résolution du plan ni à conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Renvoie la procédure au tribunal de commerce de Créteil pour la poursuite de la procédure,

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/07273
Date de la décision : 26/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°13/07273 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-26;13.07273 ?
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