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18/12/2013 | FRANCE | N°12/15087

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 18 décembre 2013, 12/15087


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2013



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15087



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/40809





APPELANT



Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 3]

[Adresse 4]r>
[Localité 1]



Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, postulant

assisté de Me Véronique LOTELIER-ROBIN, avocat au barreau de S...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2013

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15087

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/40809

APPELANT

Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, postulant

assisté de Me Véronique LOTELIER-ROBIN, avocat au barreau de SAINT-MALO, plaidant

INTIMÉE

Madame [I] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Patrick DE CLERCK, avocat au barreau de PARIS,

toque : A0120

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 23 février 1985, M. [H] [B] et Mme [I] [E] ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, une maison située à [Adresse 3] (Loiret), lieudit [Adresse 5], moyennant le prix principal de 600 000 francs, payé comptant, dont 430 000 francs au moyen d'un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel.

M. [B] et Mme [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat reçu le 11 juin 1987.

Par arrêt partiellement confirmatif du 12 mai 2004, après ordonnance de non-conciliation du 13 juin 1997 qui a notamment attribué à Mme [E] la jouissance de la résidence secondaire de [Adresse 3], assignation du 11 août 1998 et dépôt du rapport de Maître [N] [Z], notaire, commis aux fins d'établir un projet de règlement des prestations après divorce et de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial, le 19 janvier 2001, la cour d'appel de Paris a prononcé leur divorce, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour y procéder, commis un juge pour les surveiller et, par disposition infirmative, condamné M. [B] à verser à Mme [E] une prestation compensatoire d'un montant de 10 000 €.

Par ordonnance du 8 novembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître [W] [O], notaire, en remplacement de celui précédemment désigné.

La maison de [Adresse 3] a été vendue le 10 septembre 2009 au prix de 215 000 €. Le solde du prix de vente, déduction faite de frais à la charge des vendeurs d'un montant de 680 €, a été viré sur un compte ouvert au nom des ex-époux en l'étude de Maître [O].

Maître [O] a dressé un procès-verbal de difficultés le 14 janvier 2010.

Par jugement du 25 janvier 2012, sur assignation délivrée le 11 août 2010 par M. [B], le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que M. [B] bénéficie d'une créance à l'encontre de Mme [E] au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 10 août 2005 et le 10 septembre 2009 qu'il appartiendra au notaire de calculer après avoir déterminé la valeur locative du bien,

- fixé à la somme de 181 223 € la créance de Mme [E] envers M. [B],

- renvoyé les parties devant Maître [O] pour la poursuite des opérations de liquidation et partage,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [B] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.

M. [B] a interjeté appel de cette décision le 7 août 2012.

Dans ses dernières conclusions remises le 15 mars 2013, il demande à la cour de :

- débouter Mme [E] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces

communiquées par lui,

- écarter, au visa de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces versées aux

débats par Mme [E] pour défaut de communication simultanée avec ses écritures,

- débouter en conséquence Mme [E] des demandes présentées par elle dans le

cadre de son appel incident faute de preuve et en tout état de cause les déclarer mal fondées.

- réformer le jugement du 25 janvier 2012 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [E] au titre de la maison de [Adresse 3] à la somme de 49 432 euros et ramener ladite créance à la somme de 4 300 euros, tout en déboutant Mme [E] de toute demande contraire,

- réformer le jugement entrepris et dire et juger que la prescription quinquennale relative à l'indemnité d'occupation n'a commencé à courir qu'à compter du jour où le divorce des époux [B]-[E] est devenu définitif,

- réformer le jugement entrepris et dire qu'il a régulièrement interrompu la prescription concernant sa demande d'indemnité d'occupation,

- juger en conséquence que Mme [E] est redevable d'une indemnité d'occupation à son profit entre le 13 juin 1997 date de l'ordonnance de non conciliation attribuant la jouissance de la maison de [Adresse 3] à Mme [E] et le 10 septembre 2009 date de la vente ou subsidiairement entre le 4 juillet 1998 et le 10 septembre 2009,

- renvoyer les parties devant le notaire afin que celui-ci se prononce sur la valeur

locative du bien durant cette période,

- juger qu'il bénéficie d'une créance à l'encontre de Mme [E] d'un montant de 25 000 euros au titre des meubles meublant la maison de [Adresse 3],.

- lui donner acte à de ce qu'il se désiste de sa demande au titre de la donation révocable de 1997 et déclarer Mme [E] irrecevable et en tous les cas mal fondée de sa demande de paiement de la somme de 1 676 euros au titre de son salaire de février 1997,

- condamner Mme [E] à payer à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions remises le 13 mai 2013, Mme [E] demande à la cour de :

- écarter les pièces qui n'ont pas été communiquées simultanément avec les conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance au titre du fonds de commerce à 120 255 € ,

- la recevant en son appel incident,

- fixer sa créance :

* pour la maison de [Adresse 3] à 86 074 €,

* pour son salaire à 1 676 €,

* pour le plan épargne logement à 4 868 €,

- confirmer le jugement sur le point de départ de l'indemnité d'occupation,

- fixer à 600 € par mois la valeur locative du bien en 2009 avec un abattement de 30 %,

- condamner M. [B] à verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

SUR CE, LA COUR,

- sur le défaut de communication simultanée des pièces :

Considérant qu'aux termes de l'article 906, alinéa 1, du code de procédure civile, 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie' ;

Considérant que Mme [E], qui n'a constitué avocat que le 10 décembre 2012, soit postérieurement au dépôt des premières conclusions de l'appelant le 7 novembre 2012 et à leur signification le 17 novembre 2012, n'est pas fondée à invoquer l'absence de simultanéité de la communication des pièces, laquelle n'est prévue qu'entre avocats ;

Considérant que, s'il est regrettable que cette communication ne soit intervenue que le 21 janvier 2013, soit postérieurement au délai imparti à l'intimée pour remettre et signifier ses premières conclusions, qui expirait le 7 janvier 2013, celle-ci a disposé du temps nécessaire pour examiner les pièces et conclure de nouveau, de sorte que les principes de la contradiction et de la loyauté ont été respectés ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces communiquées par M. [B] ;

Considérant, par ailleurs, que les pièces produites par Mme [E] et énumérées dans le bordereau annexé à ses conclusions du 16 janvier 2013 sont présumées avoir été communiquées régulièrement et donc simultanément à la notification des conclusions ; que M. [B], qui indique, sans autre précision, que la remise effective des pièces n'a pas été faite simultanément', ne justifie pas que celles-ci ne lui ont pas été communiquées le 16 janvier 2013 ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces communiquées par Mme [E] ;

- sur les créances de Mme [E] envers M. [B] :

Considérant que, s'agissant du financement de la maison de [Adresse 3], fort des indications du conseil de Mme [E] selon lesquelles les deux époux avaient assumé le remboursement du prêt de 430 000 francs souscrit auprès du Crédit Mutuel jusqu'à échéance, Maître [O] a considéré qu'ils l'avaient remboursé à concurrence de leurs quote-parts dans le bien, soit pour moitié chacun ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites (offre préalable, tableau d'amortissement), qu'avec les intérêts et l'assurance, d'un montant total de 602 384,60 francs, ce prêt a représenté un coût total de 1 032 384,60 francs ;

Considérant que, sur la base de relevés bancaires du compte joint du couple au Crédit Mutuel pour les années 1987 à juin 1997, Mme [E] soutient que le compte était alimenté par ses seuls versements, incluant ses salaires, et qu'elle a réglé seule les mensualités du prêt pour la période correspondante ; qu'elle se prétend donc créancière envers M. [B] d'une somme de 321 090 francs représentant la moitié du total acquitté par elle ;

Considérant que, cependant, outre que les relevés bancaires font apparaître épisodiquement d'autres versements, dont l'origine est indéterminée, l'analyse des débits démontre que le compte joint était principalement affecté au remboursement du prêt immobilier, de sorte qu'il ne saurait être déduit du versement des entiers salaires de Mme [E] sur ce compte pendant la période litigieuse qu'elle aurait seule assumé le remboursement du prêt, un accord des époux ayant été nécessairement pris en compensation pour le financement des autres charges, et notamment celles de la vie courante et du mariage ; qu'il convient donc d'en rester aux indications du propre conseil de Mme [E] devant le notaire liquidateur et de considérer, comme l'a retenu le tribunal, que le prêt a été remboursé par chacune des parties à concurrence de moitié chacune ;

Considérant qu'il résulte du relevé de compte du notaire ayant reçu l'acte de vente du 23 février 1985 que l'apport personnel a été payé en deux versements de 120 000 francs et 50 000 francs ; qu'il est produit deux reçus du même jour de l'étude notariale libellés au nom des deux acheteurs, la somme de 120 000 francs étant mentionnée comme provenant d'un chèque du Crédit Mutuel, celle de 50 000 francs étant mentionnée comme provenant d'un chèque du Crédit Lyonnais ;

Considérant que Mme [E] soutient que l'apport de 120 000 francs a été entièrement financé par elle au moyen du produit de la vente de son fonds de commerce intervenu le 20 juillet 1984 pour le prix de 280 000 francs ;

Considérant, cependant, que l'absence de production de relevés de comptes pour la période considérée ne permet pas à la cour de vérifier si Mme [E] a bien affecté une partie du prix de vente de son fonds de commerce au financement de cet apport ; que le seul virement d'une somme de 68 000 francs le 7 janvier 1985 de son compte au Crédit Lyonnais au compte du Crédit mutuel est insuffisant pour le démontrer ; qu'il convient donc, là encore, mais contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, de considérer qu'en l'absence de preuve contraire, l'apport de 120 000 francs provenant de fonds figurant sur le compte joint a été financé par chacune des parties à hauteur de moitié chacune ;

Considérant que Mme [E] expose que l'apport de 50 000 francs correspond au prêt qu'elle a souscrit et remboursé seule auprès du Crédit Lyonnais, pour un montant total, intérêts et assurance inclus, de 53 656,77 francs ; que le contrat de crédit n'est pas produit, mais le tableau d'amortissement du prêt atteste que celui-ci a été souscrit à une date concomitante et M. [B] ne conteste pas que Mme [E] a bien remboursé seule un crédit du même montant souscrit auprès du Crédit Lyonnais ; qu'il convient donc d'admettre qu'elle a financé seule cette part d'apport personnel ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, comme l'a retenu le tribunal, Mme [E] a remboursé seule, pour un montant total, intérêts et assurances inclus, de 197 147,52 francs (30 054,94 €), le crédit de 146 000 francs souscrit par les époux pour financer des travaux avant le 5 mars 1990, date de la première échéance de remboursement d'après le tableau d'amortissement produit ; que l'absence de production du contrat ne permet pas à la cour de vérifier l'affectation de ce prêt ;

Considérant que Mme [E] produit des factures pour divers travaux d'amélioration réalisés dans la maison de [Adresse 3] entre 1989 et 1995, d'un montant total de 292 080,69 francs et qui, compte tenu de leurs montants et de leurs dates, ne peuvent correspondre aux travaux financés par le crédit de 146 000 francs ; qu'à l'exception de la facture [M] [Y] d'un montant de 8 052,40 francs et de la facture Entreprise [D] d'un montant de 24 431,60 francs, payées à partir du compte joint du Crédit Mutuel sans qu'il soit justifié d'une alimentation exclusive par des fonds personnels de Mme [E], celle-ci justifie, par la production des photocopies de relevés de son compte bancaire au Crédit Lyonnais et la photocopie des chèques correspondant, les avoir financés personnellement à hauteur de 259 596,69 francs (39 575,25 €) ;

Considérant que les parties ne contestent pas le mode de calcul de la créance de Mme [E] à l'encontre de M. [B] adopté par Maître [O], sur lequel elles fondent leurs prétentions, s'agissant des dépenses d'acquisition, et incluant le prêt de 146  000 €, basé sur l'équation contribution excédentaire x prix de vente ;

coût total du financement

Considérant que le coût total du financement s'élève à 1 032 384,60 francs + 120 000 francs + 53 656,77 = 1 206 041,30 francs (183 859,79 €) ; que Mme [E] aurait dû payer 603 020,65 francs, soit 91 929,89 €, alors qu'elle a payé 516 192,30 francs + 60 000 francs + 53 656,77 francs = 729 849,07 francs (111 264,76 €), soit une contribution excessive de 19 334,87 € ; que le prix de vente du bien s'élève à 215 000 € ;

Considérant que, compte tenu des montants ci-dessus retenus, le montant de cette créance doit être fixé comme suit :

19 334,87 € X 215 000 € = 22 609,60 € ;

183 859,79 €

Considérant que, s'agissant des dépenses d'amélioration engagées par Mme [E] sur le bien indivis, force est de constater que celle-ci ne justifie pas de la plus-value qu'elles lui auraient apporté et qui seule lui permettrait, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, d'obtenir une indemnisation ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande à ce titre ;

Considérant que, par ailleurs, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu une créance de 120 255 € de Mme [E] envers M. [B] au titre du fonds de commerce de ce dernier ;

Considérant qu'il convient donc, infirmant le jugement déféré, de fixer la créance totale de Mme [E] envers M. [B] à la somme de 22 609,60 € + 120 255 € = 142 864,60 € ;

- sur l'indemnité d'occupation due par Mme [E] :

Considérant que, si un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation dans le délai de cinq ans après la date à laquelle la décision de divorce a acquis force de chose jugée, il est en droit d'obtenir une indemnité pour toute la période écoulée depuis la date d'effet de la décision de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux jusqu'à celle où l'occupation privative a pris fin ; que, s'il a formé sa demande au-delà du délai de cinq ans, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité d'occupation couvrant les cinq dernières années précédant sa demande ;

Considérant que M. [B] ayant déposé, le 28 juin 2006, une requête auprès du juge aux affaires familiales pour se voir attribuer la jouissance du bien indivis ou, subsidiairement, mettre à la charge de Mme [E] une indemnité d'occupation, et ayant pris des conclusions tendant aux mêmes fins dans ses conclusions en vue de l'audience du 28 septembre 2006 où l'affaire avait été renvoyée, la prescription a été interrompue, de sorte qu'il y a lieu de retenir, infirmant le jugement de ce chef, que Mme [E] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 11 août 1998 - date de l'assignation, correspondant, conformément à l'article 262-1 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 26 mai 2004, applicable en la cause, à la date à laquelle le jugement de divorce a pris effet dans les rapports patrimoniaux entre époux -, jusqu'au 10 septembre 2009, date de la vente du bien ;

Considérant que la lettre du 19 avril 2013 d'une étude notariale de [Adresse 2] (45), rédigée en termes très généraux ('je vous précise que les loyers de maison dans les villages ne comportant ni commerces ni commodités se situent actuellement aux environs de 600,00 euros par mois'), n'est pas de nature à remettre en cause le mode de calcul de l'indemnité d'occupation adopté par le notaire liquidateur, à partir d'une valeur locative déterminée d'après la valeur du bien au moment de la vente ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [E] de voir fixer à 600 € la valeur locative en 2009 et de dire qu'il appartiendra au notaire de calculer l'indemnité d'occupation selon la valeur locative du bien qu'il a déterminée dans son projet de liquidation, sauf à préciser qu'il conviendra de lui appliquer un coefficient de 15 % pour tenir compte de la précarité de l'occupation ;

- sur les meubles meublant :

Considérant que Mme [E] ne rapporte pas la preuve qu'elle a acheté avec ses deniers personnels pour 67 000 francs de mobilier au vendeur de la maison en 1985 ; qu'il ressort de la comparaison des procès-verbaux de constats d'huissier dressés les 11 mai 1995 et 4 juin 1997, d'une part, et le 8 juillet 2009, d'autre part, que l'ensemble des meubles meublant a été conservé par elle ; que, toutefois, le descriptif sommaire des meubles figurant sur ces documents et les photographies produites par M. [B] ne justifient pas leur évaluation à 50 000 € telle que sollicitée par ce dernier ; qu' à défaut d'éléments d'appréciation complémentaires, une évaluation à 3 000 € doit être retenue ; qu'il convient, infirmant le jugement de ce chef, de constater que l'indivision est créancière d'une somme de 3 000 € à l'encontre de Mme [E] à ce titre ;

- sur les autres demandes :

Considérant qu'il y a lieu de déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande de Mme [E] tendant à voir fixer sa créance au titre de son salaire, l'absence de prescription entre époux ne jouant plus depuis le divorce ;

Considérant qu'il convient de constater que M. [B] se désiste de sa demande au titre de la donation révocable de 1997 ;

Considérant que Mme [E] ne justifie pas avoir entièrement alimenté le plan d'épargne logement ouvert par M. [B] ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande tendant à voir fixer sa créance à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [B] bénéficie d'une créance à l'encontre de Mme [E] au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 10 août 2005 et le 10 septembre 2009 qu'il appartiendra au notaire de calculer après avoir déterminé la valeur locative du bien, fixé à la somme de 181 223 € la créance de Mme [E] envers M. [B], débouté M. [B] de sa demande au titre des meubles meublant et condamné M. [B] aux dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Dit que Mme [E] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 11 août 1998 jusqu'au 10 septembre 2009,

Dit qu'il appartiendra au notaire de calculer l'indemnité d'occupation selon la valeur locative du bien qu'il a déterminée dans son projet de liquidation, sauf à lui appliquer un coefficient de 15 % pour tenir compte de la précarité de l'occupation,

Dit que Mme [E] est redevable envers l'indivision d'une somme de 3 000 € au titre des meubles meublant,

Déclare irrecevable la demande de Mme [E] tendant à voir fixer sa créance au titre de son salaire,

Constate que M. [B] se désiste de sa demande au titre de la donation révocable de 1997,

Rejette toutes autres demandes,

Confirme le jugement pour le surplus,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/15087
Date de la décision : 18/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/15087 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-18;12.15087 ?
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