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27/02/2014 | FRANCE | N°13/04320

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 27 février 2014, 13/04320


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 27 Février 2014

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04320

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2013 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° F 10/07668







APPELANTS

SARL MA NET

[Adresse 5]

représentée par Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1481



Me [E]

[C] (SCP [E]) - Mandataire judiciaire de SARL MA NET

[Adresse 4]

représenté par Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1481



Me [Z] [X] (SCP [Z]) - Administrateur judic...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 27 Février 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04320

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2013 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° F 10/07668

APPELANTS

SARL MA NET

[Adresse 5]

représentée par Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1481

Me [E] [C] (SCP [E]) - Mandataire judiciaire de SARL MA NET

[Adresse 4]

représenté par Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1481

Me [Z] [X] (SCP [Z]) - Administrateur judiciaire de SARL MA NET

[Adresse 2]

représenté par Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1481

INTIMEE

Madame [S] [T] épouse [J]

[Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Me Laurent SWENNEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1969

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Guillaume TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'appel régulièrement interjeté par la société MA NET, la SCP [Z], prise en la personne de Me [Z], ès qualités de commissaire de l'exécution du plan de la société MA NET et la SCP [E], prise en la personne de Me [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MA NET, à l'encontre d'un jugement prononcé le 4 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris (formation de départage) ayant statué sur le litige qui les oppose à Mme [S] [J] sur les demandes de cette dernière relatives à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui

- a dit que le licenciement de Mme [J], prononcé pour faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- a fixé la créance de Mme [J] au passif de la société MA NET aux sommes suivantes :

- 1 366,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- les congés payés de 1/10ème afférents à cette somme,

- 426,54 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 8 300 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné la remise sous astreinte d'une attestation POLE EMPLOI, d'un certificat de travail et un bulletin de paie (mai 2010) conformes à la décision, dans un délai d'un mois,

- a débouté les parties de leurs autres demandes,

- a dit que l'AGS garantira le paiement des sommes allouées à Mme [J] dans les limites de sa garantie légale,

- a dit que les dépens seront inscrits au passif de la société MA NET,

- a ordonné l'exécution provisoire.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La société MA NET, la SCP [Z] et la SCP [E], ès qualités, appelants, poursuivant l'infirmation du jugement déféré si ce n'est en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [J] tendant au paiement d'un solde de congés payés, demandent à la cour

- de débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,

- d'ordonner le rembourser de la somme de 9 903,94 € perçue au titre de l'exécution provisoire,

- de condamner la salariée à payer à la société MA NET la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] [J], intimée, conclut à la confirmation du jugement, à la condamnation de la société MA NET à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la garantie de l'AGS.

L'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST, intervenante forcée, conclut

- sur sa garantie : à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à sa garantie à défaut seulement de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur,

- sur le licenciement :

- à l'infirmation du jugement et au débouté de Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, à la limitation au minimum légal de la somme sollicitée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 162,82 €) ; à la limitation de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 360,47 €.

L'AGS rappelle, en outre, les limites de sa garantie.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel en date du 15 mai 2007, prenant effet le même jour, Mme [J] a été engagée par la société MA NET en qualité d'agent de propreté à raison de 78 heures de travail par mois et affectée sur un chantier situé à [Localité 2].

La société MA NET a pour activité le nettoyage de locaux professionnels. La convention collective des entreprises de propreté est applicable.

A la suite d'un mouvement de grève initié par des salariés de l'entreprise aux fins de régularisation de leur situation sur le territoire français, un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet a été signé entre les parties le 3 juillet 2008 par lequel Mme [J] a été embauchée en qualité de femme de chambre. Ce contrat a été approuvé par la direction départementale du travail le 3 novembre 2008.

Le 6 avril 2010, la société MA NET convoquait Mme [J] pour le 15 avril 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien était reporté à la demande de la salariée au 20 avril suivant.

Le licenciement était prononcé par lettre du 10 mai 2010 pour faute grave, motif pris du refus réitéré de la salariée de rejoindre son lieu de travail à l'hôtel [4] à [Localité 3].

Par jugement du 8 juin 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MA NET et désigné Me [Z] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [E] en qualités de mandataire judiciaire.

Le 9 juin 2010, Mme [J] saisissait le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.

Par jugement du 14 février 2012, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par continuation, désigné M. [N], gérant, pour exécuter le plan, nommé Me [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu Me [E] comme mandataire judiciaire.

SUR CE

Sur la qualification du licenciement

Pour soutenir que le licenciement de Mme [J] repose sur une faute grave, la société MA NET et les organes de la procédure collective, font valoir que l'entreprise a perdu le marché conclu avec l'hôtel [Adresse 6] où travaillait la salariée ; qu'elle a alors soumis à Mme [J] un avenant à son contrat de travail ramenant le nombre d'heures effectuées de 151,67 heures à 110 heures à compter du 11 mars 2010 ;

Que Mme [J] a refusé cette modification ; que pour permettre à Mme [J] d'exécuter 35 heures de travail par semaine, elle n'a pas eu d'autre alternative que de l'affecter sur plusieurs hôtels en même temps, dont un hôtel situé à [Localité 3], la plupart des missions confiées à Mme [J] étant toutefois située à [Localité 2] ; qu'il ne s'agissait nullement d'une affectation définitive à [Localité 3] mais de missions ponctuelles dans l'attente d'un nouveau marché permettant d'offrir à Mme [J] une mission chez un client situé à [Localité 2] ; que dans ces conditions, la clause de mobilité n'a pas été mise en oeuvre ; que Mme [J] savait que la situation n'avait pas vocation à durer ; qu'elle s'est d'ailleurs rendue à [Localité 3] à l'hôtel [4] à plusieurs reprises au cours du mois de mars 2010 sans que cela pose la moindre difficulté ; que la salariée a toujours été remboursée de ses frais de transport ; qu'en supposant que l'affectation à [Localité 3] ait constitué un changement de localisation du contrat de travail, le contrat conclu le 3 juillet 2008 forme un tout indivisible avec le contrat régularisé le 15 mai 2007 qui comportait une clause de mobilité.

L'AGS fait siennes ces explications.

Mme [J] objecte qu'après sa régularisation, elle a présenté sa candidature à des élections professionnelles ; qu'elle n'a pas été élue ; qu'à partir du moment où sa protection a pris fin, elle s'est trouvée en butte à des vexations et contrariétés multiples de la part de l'employeur ; qu'elle a eu ainsi des difficultés pour obtenir la date de ses congés et a subi des changements subits de lieux de travail sans recevoir de programme précis et écrit de son emploi du temps ; qu'elle a saisi l'inspection du travail en octobre 2009 ; que c'est dans ce contexte qu'elle a été licenciée ; qu'elle a contesté le motif de son licenciement ; qu'aux termes du contrat de travail signé le 3 juillet 2008, qui s'est substitué au contrat du 15 mai 2007et qui ne contenait pas de clause de mobilité, le lieu de travail effectif se trouvait à [Localité 2] ; qu'elle a toujours exercé ses fonctions de femme de chambre à [Localité 2] ; que le changement de localisation du travail constituait donc une modification du contrat nécessitant son accord préalable ; que le changement de lieu de travail lui a été imposé brutalement alors que le mois de mars 2010 était déjà entamé et qu'elle avait acheté une carte Orange deux zones ; que l'employeur ne lui a fait aucune proposition de prise en charge de ses frais de transport ; que résidant à [Localité 1], il lui était, de plus, très difficile de se rendre quotidiennement à [Localité 3] ; qu'en toute hypothèse, il n'est pas établi qu'elle ait été informée de la modification de son affectation et de son nouveau planning dans un délai raisonnable.

La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. En l'absence d'une telle clause, le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail.

Le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave.

En l'espèce, le contrat initial, en date du 15 mai 2007, contient une clause de mobilité par laquelle Mme [J] s'engageait à accepter toute modification de son lieu de travail dûe notamment "à des modifications d'intervention imposés par les clients, aux modifications des cahiers des charges (...) à une réorganisation de travail de la société, à un surcroît de travail ponctuel sur les départements 75 - 78", toute modification devant respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Le contrat signé par les parties le 3 juillet 2007ne contient pas de clause de mobilité et ne fait aucunement référence aux dispositions du précédent contrat du15 mai 2007. Il précise que le "lieu effectif d'emploi" est [Localité 2].

Il ne peut toutefois être déduit de cette seule mention que le lieu de travail de Mme [J] a été ainsi contractualisé et que les parties ont convenu que la salariée exercerait ses fonctions exclusivement à [Localité 2]. La disparition de la clause de mobilité figurant dans le contrat initial n'est pas significative dès lors que le nouveau contrat de travail a été établi à partir d'un document type "pour travailleur étranger non agricole" fourni par l'administration du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ne reprenant pas la présentation et les rubriques du contrat initial.

L'employeur verse le courrier en date du 2 avril 2010, remis en main propre à Mme [J], indiquant que ce même jour la salariée s'est présentée au siège de la société à [Localité 2] afin qu'un membre de la direction l'emmène sur son lieu de travail à l'hôtel [4] à [Localité 3] et qu'après qu'on lui ait indiqué qu'il ne pouvait être satisfait à sa requête, a quitté la société sans pour autant se rendre sur son lieu de travail.

Mme [J] argue vainement d'un délai de prévenance insuffisant dès lors que les plannings fournis par l'employeur, signés par la salariée, montrent qu'avant son affectation à l'hôtel [4], elle avait déjà été affectée sur un lieu de travail à [Localité 3] - l'hôtel [2] - où elle s'était rendue les 17, 25 et 26 mars 2010.

Les bulletins de salaire de Mme [J] montrent que la salariée était régulièrement remboursée de ses frais de transport. Mme [J] ne justifie pas que l'employeur ait refusé de prendre en charge ses frais de carte Orange nécessaires pour se rendre à [Localité 3].

Il est constant que [Localité 3] se situe dans la même zone géographique que [Localité 2]. Mme [J] ne démontre pas que le changement imposé est intervenu dans des conditions abusives de la part de l'employeur, les plannings révélant au demeurant que Mme [J], tout en étant affectée dans des établissements sis à [Localité 3], restait employée au sein d'hôtels parisiens (hôtel [3] les 16 et 20 mars, hôtel [1] les 18 et 19 mars...). Enfin, la salariée ne justifie pas qu'une affectation au sein de l'hôtel [4] à [Localité 3] entraînait un bouleversement de ses conditions de vie.

Les mesures de rétorsion dont Mme [J] prétend avoir été victime en suite de sa présentation à des élections professionnelles ne sont pas établies au vu des pièces produites par la salariée.

Dans ces conditions, le changement de lieu de travail critiqué constituait, non une modification du contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail que Mme [J] ne pouvait refuser sous peine de commettre une faute dont aucune circonstance ne vient, en l'espèce, caractériser la gravité. Le licenciement repose, par conséquent, sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.

Le jugement sera, en conséquence, réformé en ce sens.

Sur les incidences financières

Sur l'indemnité de licenciement

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce pont, la somme réclamée étant justifiée et nullement contestée dans son quantum.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Eu égard à la moyenne des douze derniers salaires bruts (1 400 €) et à la demande, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point également.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'existence d'un motif réel et sérieux justifiant le licenciement prive de fondement la demande qui sera rejetée. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la remise des documents sociaux

Il y a lieu d'ordonner à la société de remettre à Mme [J] les documents sociaux demandés, conformes au présent arrêt.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées en exécution du jugement déféré

Le présent arrêt, partiellement infirmatif du jugement déféré, constitue le titre ouvrant droit à la restitution partielle des sommes versées en exécution de ce jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée par les appelants de ce chef.

Sur la garantie de l'AGS

Pour demander sa mise hors de cause, l'AGS argue que l'adoption d'un plan de redressement par continuation fait présumer que la société, redevenue in bonis, sera en mesure d'assumer seule les sommes qui pourraient être mises à sa charge.

Mais en application de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS doit sa garantie pour toutes les sommes dues aux salariés à la date du jugement de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.

L'AGS devra sa garantie, dans les conditions prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, pour le paiement des sommes alloués à Mme [J] par le présent arrêt qui sont dues à la salariée en exécution du contrat de travail.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Les dépens d'appel constitueront des frais privilégiés du redressement judiciaire de la société MA NET, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute en conséquence Mme [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que la société MA NET remettra à la salariée une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision,

Dit que l'AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,

Dit que les dépens d'appel constitueront des frais privilégiés du redressement judiciaire de la société MA NET,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/04320
Date de la décision : 27/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°13/04320 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-27;13.04320 ?
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