La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2014 | FRANCE | N°13/03188

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 05 mars 2014, 13/03188


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 05 MARS 2014



(n° 59, 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03188



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/39841





APPELANTE



Madame [M] [L] [O] [X]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (NORD VIETNAM)



[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée et assistée de Me Catherine CALARN, avocat au barreau de PARIS,

toque : B0847







INTIMÉ



Monsieur [F] [K] [J] [S]

né le [Date naissance 2] 19...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 MARS 2014

(n° 59, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03188

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/39841

APPELANTE

Madame [M] [L] [O] [X]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (NORD VIETNAM)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Catherine CALARN, avocat au barreau de PARIS,

toque : B0847

INTIMÉ

Monsieur [F] [K] [J] [S]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (Loir et Cher)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté et assisté de Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS,

toque : E1574

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique REYGNER, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

Mme [M] [X] et M. [F] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 sous le régime de la séparation de biens.

Ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, le 9 juillet 1993, un studio, situé [Adresse 3]) puis, dans la proportion de 10 % pour l'épouse et 90 % pour l'époux, le 3 septembre 1999, un appartement, situé [Adresse 1].

A la suite d'une ordonnance de non conciliation du 23 juin 2004, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 7 décembre 2005 a, pour l'essentiel, prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 10 mai 2007 a confirmé ce jugement et y ajoutant, a condamné M. [S] à verser à Mme [X], une prestation compensatoire d'un montant de 300 000 €.

A la suite d'un procès-verbal de difficultés du 9 septembre 2008 dressé par le notaire délégué, Me [R], le tribunal, saisi par M. [S], a, par jugement du 26 novembre 2010, notamment constaté l'accord des parties sur l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé au [Adresse 1] à Mme [X] et sur l'attribution préférentielle du bien immobilier situé au [Adresse 3] à M. [S], ordonné une expertise confiée à Me [N], aux fins de déterminer la valeur vénale des biens immeubles, faire les comptes de liquidation partage, déterminer le montant de l'indemnité d'occupation, dresser un projet complet de liquidation du régime matrimonial et de l'indivision et a dit que les intérêts au taux légal sur le montant de la prestation compensatoire sont dûs à compter du 10 mai 2007.

A la suite d'un procès-verbal de difficultés établi le 30 juillet 2013 par Me [N], le tribunal, à nouveau saisi par M. [S], a, par jugement du 25 janvier 2013 :

- rejeté la demande de communication de pièces formulée par Mme [X],

- rappelé que le tribunal, par jugement rendu le 26 novembre 2010, a constaté l'accord des parties sur l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé au [Adresse 1] à Mme [X] et sur l'attribution préférentielle du bien immobilier situé, [Adresse 3] à M. [S] moyennant le paiement d'une soulte, cette décision ayant autorité de la chose jugée,

- débouté M. [S] de sa demande d'attribution des biens et droits immobiliers n°2, 54, 69 sis [Adresse 1] ,

- fixé la valeur des biens et droits immobiliers n°2, 54, 69 sis [Adresse 1] à la somme de 727 500 euros,

- fixé la valeur des biens et droits immobiliers n°2018 et 1068 situés au [Adresse 3] à la somme de 195 000 euros,

- fixé la valeur de l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [X] pour l'occupation du bien immobilier sis à [Adresse 1] à la somme de 97 775 euros arrêtée au 31 décembre 2011 et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2012 d'un montant de 2 528 euros jusqu'au jour de la libération effective des lieux,

- dit que Mme [X] est redevable envers M. [S] d'une somme de 10 750 euros au 31 décembre 2011 et qu'elle devra reverser à M. [F] [S] la moitié des loyers perçus à compter du 1er janvier 2012,

- dit que pour le calcul des intérêts de la prestation compensatoire, il devra être fait application du taux légal majoré de 5 points fixé par l'article L 313-3 du Code monétaire et financier,

- renvoyé les parties devant Me [N] pour que soient poursuivies les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] à régler à M. [S] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 février 2013.

Dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2014, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

- l'y déclarer bien fondée

- mettre en conséquence le jugement à néant,

- et statuant à nouveau,

- constater qu'elle n'a pas contesté le point de départ de la prestation compensatoire, tel que défini, dans son jugement du 26 novembre 2010, par le tribunal de grande instance, à savoir, dès le prononcé du jugement, soit dès le 10 mai 2007,

- constater qu'à ce jour, M. [F] [S] n'a toujours pas réglé la prestation compensatoire due depuis le 10 mai 2007, et ce alors qu'il aurait pu la régler s'il n'avait pas décidé d'acheter un bien immobilier en 2006 à [Localité 7] (41) et en dépit de l'hypothèque judiciaire prise par elle, avec effet jusqu'au 19 février 2020,

- dire qu'il lui est dû la somme de 123 886,44 € au 30 avril 2013, au titre des intérêts de la prestation compensatoire, sauf à parfaire,

- constater que dans son rapport du 26 mars 2012, Me [N], après avoir rappelé l'évaluation communiquée par M. [S] émanant de M. [I] [W] fixant la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 1]) à hauteur de 2 528 € par mois, précise avoir pris des renseignements auprès de gestionnaires locaux, «le montant des loyers dans ce quartier de Paris (15ème) auraient augmenté de 60% depuis l'année 2006)»,

- constater que les renseignements pris par Me [N] ne sont en aucun cas confirmés par l'observatoire des loyers agglomération parisienne (OLAP), association régie par la loi de 1901 agréée par le ministère chargé du logement par arrêté du 22 mars 1993,

- dire que dans son rapport du 26 mars 2012, Me [N] a calculé, à tort, l'indemnité d'occupation due par elle dès le 1er janvier 2006 et non à compter du 14 août 2007, date où l'arrêt du 10 mai 2007 est devenu définitif,

- dire que Me [N] doit prendre en considération qu'elle est propriétaire à hauteur de 10% de l'appartement tel qu'il ressort du titre de propriété et que M. [S] a toujours reconnu dans le cadre de la procédure de divorce,

- dire qu'elle doit au titre de l'indemnité d'occupation la somme de 65 664,91 € au 31 décembre 2012, sauf à parfaire,

- constater que M. [S] a perçu seul les revenus liés à la location de 1999 à 2004,

- constater que Me [N] n'a nullement pris en considération lesdits revenus dans son rapport du 26 mars 2010,

- dire en conséquence, qu'il lui est dû la somme totale de 18 396,83 € au titre des revenus de la location de 1999 à 2004,

- constater que M. [S] ayant arrêté brutalement de payer la pension alimentaire due à leur fille, [C], alors que cette dernière ne subvenait pas encore à ses besoins, alors qu'elle était bénéficiaire à cette époque du R.M.I., elle a décidé de mettre le studio en location,

- constater qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été régularisé le 6 août 2010, le locataire n'ayant réglé aucun loyer,

- constater qu'une assignation a été signifiée au locataire aux fins d'expulsion et de sa condamnation au paiement aux loyers et charges dûs,

- constater que le tribunal d' instance de Paris (14) a rendu sa décision et ordonné l'expulsion du locataire,

- dire qu'en conséquence, elle n'est redevable d'aucune somme au titre des revenus de la location depuis juin 2008,

- constater qu'elle a communiqué de nouvelles évaluations émanant de deux agences immobilières bien au fait de la situation réelle du studio ' notamment la location du studio depuis le 1er juin 2008 et la procédure d'expulsion actuellement en cours - pour avoir déjà fait des évaluations précédemment communiquées par elle à Me [N] en 2008,

- constater que Me [R] avait pu constater que lesdites évaluations étaient cohérentes avec le marché immobilier et plus précisément de la base de données BIEN des notaires d'Ile de France,

- constater que dans le cadre de la présente procédure d'appel, elle a communiqué de nouvelles estimations immobilières émanant de l'agence Tecnocasa et de l'agence Orpi de Paris fixant la valeur du studio à hauteur respectivement de 335 000 € et de la fourchette allant de 230 000 à 250 000 €,

- dire qu'aucun élément objectif ne permet d'exclure les évaluations qu'elle a communiquées,

- dire qu'il y a donc lieu de fixer la valeur du studio à la somme de 287 500 € (moyenne entre les deux dernières estimations),

- constater qu'elle a communiqué des évaluations émanant de cinq agences immobilières bien au fait de la situation réelle de l'appartement ' notamment les travaux de chauffage devant être impérativement effectués à moyen terme dans l'immeuble, la très mauvaise disposition des pièces obligeant les nouveaux propriétaires à d'importants travaux, le mauvais état général de l'appartement,

- constater que tel n'est pas le cas de l'évaluation de M. [W], expert près de la cour d'appel de Paris ,

- constater que Me [R] avait pu apprécier la cohérence desdites évaluations avec le marché immobilier et plus précisément de la base de données BIEN des notaires d'Ile de France,

- dire qu'aucun élément objectif ne permet d'exclure les évaluations qu'elle a communiquées,

- dire qu'il y a donc lieu de fixer la valeur du studio (sic) à la somme de 635 000 € (moyenne entre les deux dernières estimations),

- constater que dans son rapport du 26 mars 2012, Me [N] n'a pris que les charges de copropriété payées par M. [F] [S] et non celles payées à tort par elle entre 1999 et 2007,

- constater que le jugement du 25 janvier 2013 est silencieux sur ce point,

- constater que par ordonnance de non-conciliation du 23 juin 2004, le juge aux affaires familiales a fixé à 3 250 € la pension alimentaire, que M. [S] devait lui verser au titre du devoir de secours, fixée afin qu'elle puisse payer les charges de copropriété incombant au locataire, la taxe d'habitation, la taxe foncière dans la proportion de ses droits indivis, les charges de copropriété également dans la proportion de ses droits indivis, et ses cotisations à un organisme de retraite si elle le souhaite,

- dire que de 1999 à 2008, elle a payé la totalité des charges de copropriété de l'appartement sis à [Localité 4] (15) et non seulement les charges de copropriété incombant au locataire et les charges de copropriété également dans la proportion de ses droits indivis,

- dire en conséquence, qu'il lui est dû la somme totale de 33 117,65 € au titre des charges de copropriété trop perçues de 1999 à 2008,

- constater que M. [S] n'a eu de cesse de tromper toutes les juridictions saisies depuis 2006 en omettant volontairement de divulguer l'achat d'un bien immobilier situé [Adresse 2] acheté le 26 juin 2006 alors qu'il était toujours marié avec elle et que la procédure de divorce était pendante devant la cour d'appel de Paris ,

- constater que M. [S] se garde bien de communiquer toutes les déclarations sur l'honneur qu'il a rédigées et communiquées dans le cadre de la procédure de divorce,

- constater que le prix de l'acquisition du bien immobilier à [Localité 6] sur Loir est exactement le montant de la prestation compensatoire qui lui est due soit 300 000 €,

- constater que M. [S] a mis en vente le bien immobilier situé à [Adresse 2], cadastrés section AD numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 19a 67 ca et AD numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 32 a 45 ca acheté le 26 juin 2006, au prix de 905 000 €,

- constater les carences volontaires (notamment l'obstruction dans la communication de pièces utiles à une bonne justice notamment ses revenus et son patrimoine) et les inactions (absence de toute évaluation immobilière jusqu'à octobre 2011 alors que Mme [X] n'a jamais fait obstacle à la venue d'agences immobilières à cette fin) de M. [S],

- constater que contrairement à ce qu'il soutient gratuitement, le temps n'est en aucun cas son ami, étant donné le marché immobilier en progression, la baisse du taux d'intérêt légal et l'indemnité d'occupation due à son ex-mari,

- constater que tout au long de la procédure de divorce, il n'a jamais contesté ses droits à hauteur de 10% dans l'appartement sis [Adresse 1],

- constater que la prestation compensatoire a été fixée par la cour d'appel de Paris en prenant en compte ce pourcentage de 10%,

- dire que les agissements fautifs répétés de son ex-mari lui ont causé un préjudice important,

- dire qu'il y a lieu de chiffrer le préjudice subi à ce jour à hauteur de 50 000 €,

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes telles que formulées dans ses dernières écritures,

- constater qu'elle était bien présente lors des rendez-vous fixés par Me [R] contrairement à M. [S] qui ne s'est PAS déplacé alors que pour se voir restituer ses biens personnels il n'a pas hésité à faire le déplacement du Ghana à [Localité 3] en 2008,

- constater qu'elle a été particulièrement active en 2008 en communiquant tous les documents demandés par Me [R] ,

- constater que lors des rendez-vous devant Me [N], n'étant plus conseillée par son conseil habituel, elle a recouru aux services d'autres avocats, que les disponibilités de chacun n'ont nullement été demandées avant la fixation des rendez-vous,

- constater que travaillant, elle s'est fait représenter par son conseil de

l'époque lors du rendez-vous d'octobre 2011, tout comme le fit M. [S] en 2008, lors de tous les rendez-vous fixés par Me [R],

- débouter M. [S] de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 135 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des man'uvres de cette dernière «visant à bloquer systématiquement les opérations de liquidation partage»,

- lui enjoindre de communiquer toutes les déclarations sur l'honneur communiquées dans le cadre de la procédure de divorce (première instance et appel),

- le débouter de sa demande de capitalisation des intérêts sur le montant de l'indemnité d'occupation due par elle,

- le débouter de ses demandes de licitation des biens immobiliers sis à [Localité 4],

[Adresse 1], [Adresse 3] et d'expulsion,

- dire qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 € à titre d'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2013, M. [S], demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 25 janvier 2013 :

*en ce qu'il a fixé la valeur des biens et droits immobiliers n°2, 54, 69 sis [Adresse 1] à la somme de 727 500 €,

*en ce qu'il a fixé la valeur des biens et droits immobiliers n°2018 et 1068 sis [Adresse 3] à la somme de 195 000 €,

*en ce qu'il a fixé à la somme de 97 775 euros la valeur de l'indemnité d'occupation arrêtée au 31 décembre 2011, à la charge de Mme [X] pour l'occupation du bien immobilier sis [Adresse 1],

* en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2 528 € du 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la libération effective des lieux,

* en ce qu'il a dit qu'elle était redevable envers lui d'une somme de 10 750 € au 31 décembre 2011 et qu'elle devra lui reverser la moitié des loyers perçus à compter du 1er janvier 2012,

* en ce qu'il l'a condamnée à lui payer une somme de 3 000 € à titre d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du 25 janvier 2013 en toutes ses autres dispositions,

- y ajoutant,

- dire que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [X] portera intérêt à compter du prononcé du jugement du 25 janvier 2013,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le montant de l'indemnité d'occupation due par elle,

- dire que son comportement qui bloque systématiquement les opérations de liquidation partage, matérialisé en dernier lieu par un second et dernier procès-verbal de difficultés établi par Me [N] le 30 juillet 2013, empêche toute liquidation de l'indivision,

- la condamner à lui payer la somme de 135 000 € à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice financier résultant de ses man'uvres visant à bloquer systématiquement les opérations de liquidation partage,

- ordonner la licitation devant le tribunal de grande instance de Paris des lots n°2, 54, 69 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] , d'une valeur de 727 500 €,

- ordonner l'expulsion de Mme [X] et de tout occupant de son chef de l'immeuble indivis sis [Adresse 1] , avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin était, faute pour elle d'avoir quitté spontanément les lieux dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la licitation devant le tribunal de grande instance de Paris des lots n°2018 et 1068 de l'ensemble immobilier [Adresse 3] , d'une valeur 195 000 €,

- fixer le montant de la mise à prix des lots n°2, 54, 69 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à la somme de 670 000 €,

- fixer le montant de la mise à prix des lots n°2018 et 1068 de l'ensemble immobilier [Adresse 3] à la somme de 160 000 €,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 500 € à titre d'indemnité procédurale d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,

- ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

sur la demande de production de pièces

Considérant que Mme [X] demande qu'il soit enjoint à M. [S] de communiquer toutes les déclarations sur l'honneur communiquées dans le cadre de la procédure de divorce ;

Considérant qu'elle doit être déboutée de cette demande dès lors qu'elle ne démontre pas l'utilité de cette production, étant souligné qu'elle a nécessairement eu connaissance de ces pièces lors de la procédure de divorce ;

sur l'indemnité d'occupation

Considérant que Mme [X] fait valoir qu'elle ne doit l'indemnité d'occupation qu'à compter du 14 août 2007, date du caractère définitif du divorce, et non à compter du 1er janvier 2006, contrairement aux calculs de Me [N] , qu' il n'a pas été tenu compte qu'elle était propriétaire de 10 % du bien et conteste la fixation de cette indemnité d'occupation à la somme de 2 528 € par mois à compter du 1er janvier 2012 ;

Considérant toutefois qu'en fixant la valeur de l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [X] pour l'occupation du bien immobilier sis à [Adresse 1], à la somme de 97 775 euros arrêtée au 31 décembre 2011, le tribunal a rectifié l' erreur sur la date à partir de laquelle elle est redevable d'une indemnité d'occupation ainsi que cela résulte de la lecture de la page 7 de la décision ;

Qu'en effet, alors qu'aux termes du calcul opéré par Me [N], Mme [X] était redevable envers M. [S] d'une somme de 138 880 € pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011, le tribunal a statué en ces termes : 'il convient de déduire du calcul opéré par le notaire quant à l'indemnité d'occupation, l'indemnité retenue pour l'année 2006 (18 000 €) et la période du 1er janvier 2007 au 13 août 2007 (11 017,74 €). De plus, il convient de diminuer de 10 % les autres valeurs retenues par Me [N] si bien qu'il convient de fixer à la charge de Mme [X], une indemnité d'occupation de 97 775 € arrêtée au 31 décembre 2011";

Considérant qu'en application de l'article 815-10 du code civil, 'les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise' de sorte que l'indemnité d'occupation étant due à l'indivision, il convient de dire, pour la période postérieure, à compter du 1er janvier 2012, que Mme [X] est redevable de la totalité de l'indemnité d'occupation mensuelle à l'égard de l'indivision, étant précisé que compte-tenu de ses droits à concurrence de 10 %, elle n'en assumera la charge finale qu'à hauteur de 90 % ;

Considérant qu'en ce qui concerne son montant à compter du 1er janvier 2012, il convient de confirmer la décision du tribunal, lequel par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, a fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 2 528 € ;

Qu'il suffit d'ajouter que les reconstitutions de loyer effectuées par l'Olap, pour un logement similaire dans la même commune produites par Mme [X], du fait de leur caractère général et sans examen concret des lieux, ne peuvent contredire utilement un rapport d'un expert immobilier, désigné certes a amiablement par M. [S] mais qu'il appartenait à Mme [X] de contester en proposant une autre expertise qu'elle pouvait facilement faire effectuer dès lors qu'elle est occupante du logement ;

Considérant qu'il convient en outre de faire droit à la demande de M. [S] au titre de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement du 25 janvier 2013 sur l'indemnité d'occupation due ainsi qu'à sa demande de capitalisation des intérêts ;

sur la location du studio

sur les demandes de Mme [X]

Considérant que Mme [X] demande à la cour de constater que M. [S] a perçu seul les revenus liés à la location de 1999 à 2004, que Me [N] n'a nullement pris en considération lesdits revenus dans son rapport du 26 mars 2010 et de dire en conséquence qu'il lui est dû la somme totale de 18 396,83 € au titre des revenus de la location de 1999 à 2004 ;

Considérant, outre le fait que pendant la période considérée, les parties étaient mariées de sorte que le sort des fruits de leurs biens indivis relevait des dispositions de leur contrat de mariage de séparation de biens et à défaut des dispositions légales relatives à ce régime matrimonial, il apparaît que ces demandes sont prescrites en application de l'article 815-10 du code civil de sorte que Mme [X] doit être déclarée irrecevable en ses prétentions de ce chef ;

sur les demandes de M. [S]

Considérant que M. [S] réclame la moitié des loyers perçus, exposant que l'appelante a mis ce studio en location sans son accord avec une clause prévoyant que si le bailleur veut vendre, il proposera au locataire un logement similaire ;

Considérant que Mme [X], qui justifie cette mise en location par le fait qu'à l'époque, elle était bénéficiaire du Rmi, indique que le locataire n'a jamais payé son loyer et qu'une procédure d'expulsion est en cours à son encontre ;

Considérant que ce faisant, Mme [X] a commis une double faute, tout d'abord en donnant à bail le studio, sans recueillir l'assentiment du coindivisaire, et l'ayant fait, de ne pas s'être assurée de la solvabilité du locataire, causant ainsi un préjudice à l'égard de l'indivision ;

Considérant toutefois que la demande de M. [S], qui se limite à solliciter les loyers perçus, ne peut être admise dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [X] n'a pas recueilli ces loyers au nom de l'indivision ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef, étant précisé toutefois que les sommes éventuellement recouvrées seront à porter à l'actif de l'indivision ;

sur le studio, situé [Adresse 3])

Considérant que par jugement du 26 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l'accord des parties sur l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé au [Adresse 3] à M. [S] ;

Considérant que celui-ci sollicite devant la cour, la licitation de ce bien ;

Considérant qu'au regard des articles 832 et suivants du code civil , dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle d'un bien demeure libre d'y renoncer tant qu'un partage définitif n'est pas intervenu, même lorsque le droit à l'attribution préférentielle a été consacré par une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée, étant souligné au surplus qu'en l'espèce, le jugement du 26 novembre 2010 se bornait à constater l'accord des parties sur les attributions préférentielles des biens ;

Considérant, qu'en conséquence, M. [S] renonçant à l'attribution préférentielle, il convient de faire droit à la demande de licitation de ce bien qui n'est pas commodément partageable, s'agissant d'un studio, sur la mise à prix de 180 000 € ;

Considérant que les contestations relatives à la valeur de ce bien élevées par Mme [X] sont dès lors sans objet ;

sur l'appartement, situé [Adresse 1])

Considérant que Mme [X] demande à la cour de fixer la valeur du studio (sic), (en réalité, sa demande est relative à l'appartement) à la somme de 635 000 € ;

Que M. [S] sollicite la confirmation du jugement qui a fixé la valeur des biens et droits immobiliers n°2, 54, 69 sis [Adresse 1] à 727 500 euros ;

Considérant que Mme [X] produit des estimations effectuées par des agents immobiliers en 2008, en 2011 et en 2013 tandis que M. [S] se réfère à l'estimation effectuée par M. [W], expert en estimation immobilière qui avait retenu une valeur vénale de 710 000 à 745 000 € dans son rapport du 12 décembre 2011 ;

Considérant qu'au vu de l'estimation de ce bien à 690 000 € effectuée le 21 avril 2013 par l'agence Technocasa, celle de l'agence Orpi du 3 mai 2013 qui a fourni une valeur de ce bien de 590 000 à 620 000 € alors que cette même agence en 2011, l'évaluait dans une fourchette de 630 000 à 650 000 €, devant être écartée dès lors qu'aucune explication n'est fournie sur cette baisse de valeur, il y a lieu de dire que doit être retenue la valeur basse de l'estimation de l'expert, soit 710 000 €, infirmant le jugement de ce chef ;

Considérant que Mme [X] n'ayant pas renoncé à l'attribution préférentielle sur ce bien, la demande de licitation formée par M. [S] doit être rejetée de même que sa demande d'expulsion de l'appelante ;

sur les charges de copropriété de 1997 à 2007 pour l'appartement

Considérant que Mme [X] demande à la cour de dire que de 1999 à 2008, elle a payé la totalité des charges de copropriété de l'appartement et non seulement les charges de copropriété incombant au locataire et les charges de copropriété également dans la proportion de ses droits indivis, et qu'en conséquence, il lui est dû la somme totale de 33 117,65 € au titre des charges de copropriété trop perçues (sic) de 1999 à 2008 ;

Qu'elle explique que selon l'ordonnance de non conciliation elle ne devait payer que les charges incombant au propriétaire, alors qu'elle a réglé toutes les charges ;

Considérant que M. [S] réplique que ces demandes sont prescrites sans toutefois préciser la nature de la prescription qu'il estime applicable et fait remarquer, de plus que lorsqu'ils étaient mariés, c'est lui qui payait tout, dès lors que Mme [X] ne travaillait pas ;

Considérant que la demande de Mme [X], en ce qu'elle porte sur la période de 1999 à l'ordonnance de non conciliation du 23 juin 2004, relève de la contribution aux charges du mariage et en conséquence du contrat de mariage des époux du 11 juillet 1990 aux termes duquel 'les futurs époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux des articles 214 et 1537 du code civil.

Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet, aucune quittance l'un de l'autre' ;

Que la demande de Mme [X] portant sur la période de son mariage avec M. [S] doit donc être rejetée ;

Considérant, en ce qui concerne le surplus de sa demande à compter du 23 juin 2004, que Mme [X], forme en réalité une action au titre de l'article 815-13 du code civil puisqu'elle prétend avoir effectué des dépenses au profit de l'indivision ;

Considérant toutefois que le décompte relatif aux relevés de charges qu'elle produit porte sur l'ensemble des charges de copropriété sans aucune ventilation entre celles qui lui incombent en sa qualité d'occupante et celles qui seraient imputables à l'indivision, outre le fait qu'elle ne produit aucun élément sur le paiement effectif de ses relevés de charges ;

Qu'elle doit être déboutée de sa demande ;

sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X]

Considérant que celle-ci sollicite la somme de 50 000 € de dommages-intérêts en raison des agissements fautifs de M. [S], constitués par l'achat ou le fait d'avoir caché l'achat d'un bien le 26 juin 2006 alors qu'ils étaient toujours mariés, de n'avoir fourni aucune évaluation immobilière jusqu'à octobre 2011 alors qu'elle n'a jamais fait obstacle à la venue d'agences immobilières, de n'avoir pas contesté le pourcentage d'acquisition de l'appartement devant le juge du divorce, puis de l'avoir contesté devant Me [R] ;

Considérant toutefois que cet inventaire hétéroclite ne met pas en évidence une faute de la part de l'intimé, ni un préjudice subi par l'appelante, pas plus qu'un lien de causalité entre ces deux éléments de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de ce chef ;

sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [S]

Considérant qu'il résulte de la chronologie rappelée par M. [S] que c'est à son initiative que le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris a délégué Me [R] aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties le 6 novembre 2007, que de même à la suite du procès-verbal de difficultés du 9 septembre 2008 dressé par Me [R], il a du prendre l'initiative de saisir le tribunal de grande instance par acte du 4 août 2009, alors qu'à la suite de deux rendez-vous les 9 et 24 septembre 2008, les parties étaient très près d'une solution amiable, selon les termes de la lettre de Me [R] du 24 septembre 2008, qu'à la suite de la désignation de Me [N] en qualité d'expert, ce notaire a mentionné dans son rapport du 26 mars 2012 qu'une première convocation écrite, après accord verbal, a été adressée à chacune des parties et leur conseil, le 1er avril 2011, en vue d'un rendez-vous pour le 27 avril 2011, qu'une deuxième convocation a été adressée le 2 mai pour une réunion le 10 mai 2011 à laquelle seuls, M. [S] et son conseil étaient présents, qu'une troisième convocation a été adressée pour le 31 mai, ce rendez-vous étant annulé téléphoniquement par le conseil de Mme [X], le matin même, que le quatrième rendez-vous s'est tenu avec un nouveau conseil de Mme [X], sans la présence de celle-ci ;

Considérant que ce rappel démontre l'attitude dilatoire de Mme [X], laquelle préjudicie à M. [S] dès lors qu'il est débiteur d'une prestation compensatoire assortie d'intérêts majorés qui augmentent considérablement sa dette, situation que seule la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux est de nature à régler ;

Qu'en réparation de ce préjudice, il convient de condamner Mme [X] au paiement de la somme de 20 000 € de dommages-intérêts ;

sur les intérêts de la prestation compensatoire

Considérant que le calcul des intérêts au taux légal sur la prestation compensatoire doit être effectué conformément aux dispositions du jugement du 26 novembre 2010 et du jugement du 25 janvier 2013 ;

Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées, doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rappelé l'accord des

parties sur l'attribution préférentielle du bien immobilier situé au [Adresse 3] à M. [S], fixé la valeur des biens et droits immobiliers n°2, 54, 69 sis [Adresse 1] à la somme de 727 500 euros, fixé la valeur des biens et droits immobiliers n°2018 et 1068 situés au [Adresse 3] à la somme de 195 000 euros, dit que Mme [X] est redevable envers M. [F] [S] d'une somme de 10 750 euros au 31 décembre 2011 et qu'elle devra reverser à M. [F] [S] la moitié des loyers perçus à compter du 1er janvier 2012,

Réformant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne la licitation devant le tribunal de grande instance de Paris, sur les clauses et conditions du cahier des charges déposé au greffe des criées par l'avocat poursuivant, des lots 2018 et 1068 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3], sur une mise à prix de 180 000 euros avec possibilité, en l'absence d'enchères, de baisse du quart, puis du tiers,

Dit que l'avocat poursuivant devra procéder aux formalités de publicité préalables à la vente par adjudication à la barre du tribunal par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé et dans deux journaux locaux de son choix,

Dit qu'il n'y a pas lieu de fixer la valeur du bien précité,

Fixe la valeur des biens et droits immobiliers n°2, 54, 69 sis [Adresse 1] à la somme de 710 000 euros,

Rejette la demande de M. [S] en paiement de 10 750 euros titre des loyers du studio [Adresse 3] au 31 décembre 2011,

Précise que Mme [X] est redevable à compter du 1er janvier 2012 de l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2 528 euros envers l'indivision jusqu'au jour du partage,

Dit que cette indemnité d'occupation est assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2013 et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Rejette la demande de Mme [X] au titre des loyers du studio, des charges de copropriété de l'appartement et de dommages-intérêts,

Rejette la demande de licitation de l'appartement et d'expulsion de Mme [X] formée par M. [S],

Condamne Mme [X] à payer à M. [S] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/03188
Date de la décision : 05/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°13/03188 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-05;13.03188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award