La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2014 | FRANCE | N°13/05995

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 12 mars 2014, 13/05995


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 12 MARS 2014



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05995



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/03693





APPELANTE





Madame [Z] [X]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse

2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, postulant

assistée de Me Isabelle NOACHOVITCH de la SCP FLOQUET-NOACHO...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 MARS 2014

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05995

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/03693

APPELANTE

Madame [Z] [X]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, postulant

assistée de Me Isabelle NOACHOVITCH de la SCP FLOQUET-NOACHOVITCH, avocat au barreau de l'ESSONNE, plaidant

INTIMÉ

Monsieur [J] [G]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, postulant

assisté de Me Laurence ROUZEAU, avocat au barreau de l'ESSONNE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 04 février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [J] [G] et Mme [Z] [X] ont acquis durant leur vie commune, un bien immobilier, sis [Adresse 3], le 5 novembre 1990, puis l'ont revendu et ont acquis un autre bien situé dans la même commune, [Adresse 2], le 6 juillet 2001, puis ils se sont séparés en janvier 2007.

Par jugement du 3 décembre 2010, le tribunal de grande instance d'Evry, saisi par assignation du 24 avril 2008 délivrée par M. [G], a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision

conventionnelle existant entre lui et Mme [X] portant sur la maison d'habitation sise, [Adresse 2], cadastrée section [Cadastre 2] pour 10 ares 32 centiares et anciennement section [Cadastre 3] et [Cadastre 1] pour respectivement 7 ares et 3 centiares et 3 ares et 29 centiares,

- désigné Me [W], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,

- dit que Mme [X] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision à

compter de la date du 5 janvier 2007,

- dit que l'indemnité d'occupation chiffrée par l'expert sera indexée annuellement à

compter du 5 janvier 2008, date du premier anniversaire de l'occupation privative des lieux par Mme [X],

- avant dire droit sur les demandes de licitation et d'attribution préférentielle du bien indivis,

- ordonné une expertise et commis Mme [E] [R], expert,

- fixé à la somme de 3 000 euros, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

- dit que les frais d'expertise seront avancés exclusivement par M. [G],

- sursis à statuer sur les autres demandes des parties tendant à la fixation de leurs

créances respectives à l'encontre de l'indivision.

Après dépôt du rapport de l'expert le 8 juillet 2011, le tribunal, par jugement du 11 décembre 2012, a :

- dit que la valeur de l'immeuble indivis, sis [Adresse 2] est de

300 000 euros,

- débouté Mme [X] de sa demande d'attribution préférentielle,

- débouté M. [G] de sa demande de licitation et d'expulsion,

- dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [X] à l'indivision est de 55 723,50 euros pour la période entre le 5 janvier 2007 et le 31 décembre 2011,

- dit que pour calculer l'indemnité d'occupation due après cette date, le notaire devra

appliquer à la valeur locative mensuelle fixée pour 2011, soit 1 358 euros, l'indice des prix de la construction pour déterminer la valeur locative puis appliquer l'abattement de 30 % pour fixer l'indemnité d'occupation,

- dit que M. [G] détient des créances de :

* 305,50 euros sur Mme [X] au titre du paiement de la taxe d'habitation 2007,

* 742 euros sur Mme [X] au titre du paiement des taxes d'ordures

ménagères 2007, 2008 et 2009,

* 1 837 euros sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2008 et 2009,

- dit que ces sommes seront à parfaire au jour du partage,

- dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié,

- débouté les parties du surplus de leur demandes,

- renvoyé les parties devant Me [W], notaire à [Localité 3],

- commis un magistrat du siège pour faire rapport en cas de difficultés relatives aux opérations de comptes, liquidation et partage,

- débouté M. [G] et Mme [X] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 mars 2013.

Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2013, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qui concerne le calcul des créances entre les époux, (sic)

- fixer sa créance envers M. [G] concernant le premier bien immobilier sis, [Adresse 3] à la somme de 15 300,43 €,

- fixer sa créance envers M. [G] concernant le second bien immobilier sis, [Adresse 2] à la somme de 16 593,12 €,

- en conséquence, dire et juger qu'au titre des créances entre les parties, M. [G] lui doit une somme de 39 159,10 €,

- dire que l'indemnité d'occupation telle que fixée par l'expert et avec l'abattement de

30 % retenu par le premier juge est due du 24 avril 2008 au 1er septembre 2013 (début et fin d'occupation du bien),

- dire que M. [G] est redevable envers l'indivision du coût de l'assurance

habitation de 2007 à 2013, et à compter du 1er septembre 2013 du règlement de l'assurance habitation et en outre de l'abonnement d'eau et d'électricité,

- lui donner acte de ce qu'elle renonce à sa demande d'attribution préférentielle et de ce qu'elle offre de vendre le bien à l'amiable,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- renvoyer les parties devant Me [W], notaire liquidateur,

- employer les dépens en frais privilégiés de partage,

- condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions du 2 août 2013, M. [G] demande à la cour de :

- débouter Mme [X] du chef de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le recevoir en ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris partiellement,

- procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre lui et Mme [X] par rapport à l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 2] pour 10 ares et 32 centiares et anciennement section [Cadastre 3] et [Cadastre 1] pour respectivement 7 ares et 03 centiares et 3 ares et 29 centiares,

- commettre un magistrat du siège pour surveiller les opérations de partage et faire

rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,

- ordonner qu'il soit procédé à la licitation à la barre du tribunal de grande instance du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 2] pour 10 ares et 32 centiares et anciennement section [Cadastre 3] et [Cadastre 1] pour respectivement 7 ares et 03 centiares et 3 ares et 29 centiares sur le cahier des charges dressé par Me Rouzeau, avocat au Barreau de l'Essonne et après accomplissement des formalités prévues par la loi,

- ordonner l'expulsion sans délai de Mme [X] du bien immobilier sis [Adresse 2] qu'elle occupe actuellement ainsi que celle de tous les occupants du chef de cette dernière, cette expulsion devant intervenir en la forme ordinaire avec, si cela s'avérait nécessaire, l'assistance de la force publique,

- constater sa créance envers l'indivision concernant le premier bien immobilier sis [Adresse 3] et la fixer à la somme de 46 665,85 euros,

- ordonner le paiement de cette somme sur le prix de vente du bien indivis sis au [Adresse 2] avant partage par moitié,

- constater sa créance sur le second bien immobilier sis [Adresse 2] et fixer le montant de sa créance sur l'indivision d'un montant de 31 768,66 euros,

- ordonner le paiement de cette somme sur le prix de vente du bien indivis sis au [Adresse 2] avant partage par moitié,

- dire que l'indemnité d'occupation fixée à dire d'expert donnera lieu en ce qui concerne la part de Mme [X] à un abattement de 15 %,

- dire qu'elle est redevable envers l'indivision de la somme de 3 324,50 euros euros au titre de la taxe d'habitation 2007, taxes foncières 2008, taxes foncières 2009 , taxes foncières 2010, taxes foncières 2011 et taxes foncières 2012 réglées par lui seul,

- dire qu'elle lui est redevable d'une créance de 1 033 euros au titre des ordures ménagères des années 2007, 2008,2009 et 2011,

- condamner Mme [X] à verser la différence du prix de vente fixée entre celle de l'expert en date du 8 juillet 2011 et celle du jour du partage à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner Mme [X] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu' aux

frais d'expertise, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

sur la licitation

Considérant que nul n'étant contraint de demeurer dans l'indivision, il convient de faire droit à la demande de licitation formée par M. [G], le bien sis , [Adresse 2] n'étant pas facilement partageable, s'agissant d'une maison d'habitation élevée sur sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de combles sur un terrain de 10 ares et 32 centiares, et ce, sur une mise à prix de 200 000 €, eu égard à la valeur du bien, estimée à 300 000 € par l'expert ;

Qu'il convient toutefois de rappeler qu'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

Considérant que Mme [X] soutient qu'elle a quitté les lieux en septembre 2013, soit postérieurement aux dernières écritures de M. [G] ;

Considérant qu'elle en a avisé M. [G] par lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2013, puis du 28 août 2013 et a adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2013, les clefs de l'immeuble indivis, copie de la lettre étant envoyée au notaire de sorte que la demande d'expulsion formée à son encontre est sans objet ;

sur l'indemnité d'occupation

Considérant qu' il convient d'appliquer un abattement de 20 % sur la valeur locative du bien déterminée par l'expert, pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, compte tenu de la précarité de l'occupation des lieux, et non de 30 % comme retenu par le jugement déféré ;

Que le point de départ de l'exigibilité de cette indemnité d'occupation est le 5 janvier 2007 conformément aux dispositions du jugement définitif rendu le 3 décembre 2010 et non le 24 avril 2008, comme le sollicite Mme [X] ;

Que le jugement déféré doit donc être partiellement infirmé, et l'indemnité d'occupation, pour la période entre le 5 janvier 2007 et le 31 décembre 2011, fixée à 63 684 € (79 605 € x 80%) ;

Qu'il y a lieu de dire, en outre que pour calculer l'indemnité d'occupation due après cette date, le notaire devra appliquer à la valeur locative mensuelle fixée pour 2011, soit 1 358 euros, l'indice des prix de la construction pour déterminer la valeur locative, puis appliquer l'abattement de 20 % pour fixer l'indemnité d'occupation ;

sur les apports personnels pour le financement du bien immobilier sis [Adresse 3] acquis le 5 novembre 1990

Considérant que Mme [X] ne prouve pas la différence de 3 000 francs qu'elle allègue dans les apports personnels des parties, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande à concurrence de 228,68 € formée à ce titre ;

sur le remboursement des échéances de l'emprunt contracté pour cette acquisition et sur le remboursement partiel par anticipation de l'emprunt

Considérant que Mme [X] reconnaît que M. [G] a payé seul 36 mensualités de 4 423,41 francs relatives à l'emprunt, soit la somme totale de 159 242,76 francs (24 276,40 euros), de la première échéance au 5 novembre 1993, date du remboursement par anticipation ; qu'elle soutient toutefois qu'elle prenait en charge les frais de la vie de famille, à due concurrence d'un montant similaire et que M. [G] n'a pu régler les échéances que parce qu'elle réglait les autres charges du foyer ;

Qu'elle indique également que les mensualités postérieures au remboursement partiel du 5 novembre 1993, ont entièrement été payées par M. [G], soit 108 810 francs (2 418,00 francs x 45 mois) et que ce paiement a été effectué par lui seul, là encore pour compenser les dépenses supportées par elle à due concurrence d'un montant supérieur ;

Considérant que Mme [X] soutient en outre que l'emprunt a été remboursé partiellement le 5 novembre 1993 :

- par elle-même, à concurrence de 106 809,97 francs soit 16 283,08 euros,

- et par M. [G] à concurrence de 63 900,00 francs soit 9 741,49 euros ; que la différence entre ce qui a été payé par elle et M. [G] est de 6 541,59 euros ; qu'il lui en doit donc la moitié, soit 3 270,80 euros ;

Qu'elle soutient, qu'en '1987" (cette date provenant d'une erreur matérielle dès lors que les pièces produites révèlent qu'il s'agit de 1997), elle a remboursé seule, par anticipation, le solde de l'emprunt soit 154 936,35 francs ( 23 619,89 euros) de sorte que M. [G] lui en doit la moitié, soit 11 809,95 € ;

Considérant que M. [G] indique avoir financé la somme de 40 584,20 euros au total et qu' ayant participé au financement du bien indivis au delà des proportions d'acquisition, il a droit à une créance sur l'indivision qui ne peut être inférieure au profit subsistant qui se calcule comme suit : 40 584,20 euros x 111 287,78 / 96 733,06 euros, soit 46 665,85 euros ;

Considérant toutefois que chacun des concubins doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, sans qu'il y ait lieu à l'établissement d'un compte entre eux ;

Que le remboursement des échéances d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un bien immobilier représentant le logement de concubins et de leurs enfants constituent des dépenses de la vie courante de sorte qu'il y lieu de rejeter la demande de M. [G] qui réclame une créance au titre des échéances des emprunts qu'il a réglées pendant la période de concubinage ;

Considérant, en revanche, que les remboursements anticipés de l'emprunt ne peuvent être assimilés à des dépenses de la vie courante ;

Considérant que les parties sont d'accord sur le remboursement anticipé d'un montant de 63 900 francs (9 741,49 euros) fait par M. [G] le 6 novembre 1993 ;

Considérant que Mme [X] prouve avoir versé 56 400 francs, 22 309,04 francs et 28 100,93 francs, soit au total 16 283,08 euros sur le compte de M. [G] à partir duquel a été effectué le remboursement anticipé partiel du prêt en 1993 ;

Considérant que l'écart entre le remboursement effectué par l'une et l'autre des parties en 1993 s'élève à 6 541,59 euros de sorte que Mme [X] est bien fondée à voir fixer sa créance à la moitié de cette somme, soit 3 270,79 € ;

Considérant que le 1er juillet 1997, les parties adressaient une lettre à la Caisse d'épargne indiquant rembourser par anticipation l'intégralité de l'emprunt par débit du Pel de Mme [X] et du livret A n° [XXXXXXXXXX01] ;

Considérant que cette dernière justifie que le capital et les intérêts de son Pel s'élevaient en février 1997 à la somme de 113 674,89 francs, soit 17 324,05 € et que par lettre du 11 septembre 1997, le prêteur a confirmé que le prêt était intégralement remboursé ;

Qu'à défaut de production d'autre justificatif, il convient de considérer que Mme [X] a remboursé avec ses deniers personnels la somme de 17 324,05 € et non de 23 619,89 euros ;

Considérant en conséquence que le remboursement de 17 324,05 € effectué par Mme [X] seule, en 1997, justifie de fixer sa créance envers M. [G] à la moitié de cette somme, soit 8 662,02 € ;

Qu'il convient au total de fixer la créance de Mme [X] envers M. [G] à la somme de 11 932,81 € (3 270,79 € + 8 662,02 €), le jugement qui a rejeté sa demande à ce titre, devant être infirmé ;

sur les apports personnels pour le financement du bien immobilier sis [Adresse 2] acquis le 6 juillet 2001 pour le prix de 1 400 000 francs ou 213 428,62 €

Considérant que Mme [X] soutient que le prix a été payé :

- à concurrence de 300 000 francs, soit 45 734,71 euros, au moyen d'un prêt consenti aux deux indivisaires par la Caisse d'épargne Ile de France,

- à concurrence de 65 000 francs soit 9 909,19 euros au moyen d'un prêt 1 %

patronal qui lui a été consenti , sur lequel il a été remboursé en capital et intérêts la somme de 75 546 francs soit 11 516,91 euros,

- et le solde à concurrence de :

* 60 000 francs soit 9 146,95 euros par moitié à la suite de la restitution de l'indemnité

d'immobilisation versée lors de l'avant contrat,

* 725 400 francs soit 110 586,52 euros avec le solde du prix de vente du bien sis à

[Adresse 3],

* 249 600 francs soit 38 051,28 euros ainsi que les frais d'un montant de 87 300 francs

soit 13 308,80 euros soit ensemble 336 900 francs (51 360,08 euros) par :

* apport numéraire fait par elle à hauteur de 254 008,48 francs ( 38 723,34 euros)

* par M. [G] à hauteur de 111 867,09 francs (17 054,03 euros), soit une différence entre eux de 21 669,31 € ;

Qu'elle lui réclame donc le remboursement par moitié des sommes suivantes : 11 516,91 € (les échéances du prêt) et 21 669,31 € = 33 186,22 € soit 16 593,12 euros ;

Considérant que M. [G] réplique qu'il a effectué un apport personnel d'un montant de 141 867 francs, [30 000 francs (4 573,47 euros) lors de la promesse et 111 867,00 francs ( 17 054,01 euros) provenant de son PEL] , soit 21 627,47 euros et  qu'ainsi sa créance sur l'indivision s'élève à 21 627,47 euros x 300 000 euros/ 204 234,00 euros, soit 31 768,66 euros ;

Considérant qu'aux termes mêmes des écritures de M. [G], le prix de 1 400 000 francs a été financé de la manière suivante :

- prêt banque : 120 000 francs

- prêt banque : 180 000 francs

- prêt GIPEC : 65 000 francs

- fruit de la vente du bien sis [Adresse 3] : 730 000 francs

au total 1 095 000 francs soit 166.931,67 euros et qu'il a apporté 141 867 francs ;

Considérant toutefois que ce décompte ne comporte pas les frais d'un montant de 87 300 francs et de 4 600 francs de sorte que restaient à financer 255 033 francs ce qui correspond à la somme de 254 008,48 francs que Mme [X] indique avoir financée ;

Qu'elle produit ses relevés de compte du 2 et 12 juin 2001 de la Bnp Paribas faisant état de la vente de ses parts de Fcpe pour un montant de115 897,37 francs et de 138 111,11 francs, soit 254 008,48 francs ;

Considérant qu'il convient d'écarter la réclamation d'une créance formée par M. [G] dès lors que ses apports ne dépassent nullement la part qui lui incombait pour financer la propriété de la moitié du bien ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande de Mme [X] portant sur la différence entre son apport de 254 008,48 francs et celui de M. [G] de 111 867,00 francs ( la somme de 30 000 francs correspondant à la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée lors de l'avant contrat ayant été prise en compte dans le financement présenté par Mme [X] ) et de dire qu'elle détient à son encontre une créance de la moitié de cette différence, soit 21 669,31 € : 2 =10 834,65 €

Considérant en outre que le prêt GIPEC de 65 000 francs a été remboursé par Mme [X], de sorte qu'elle est bien fondée à réclamer la moitié de ses remboursements de 11 516,91 euros à M. [G], soit 5 758,45 € ;

Qu'il convient de faire droit à sa demande de voir fixer sa créance envers M. [G] concernant le second bien immobilier sis, [Adresse 2] à la somme de 16 593,12 €, et d'infirmer le jugement qui a rejeté sa demande à ce titre ;

sur les taxes foncières et l'assurance habitation

Considérant que le tribunal a fait droit aux demandes de M. [G] au titre de la taxe foncière pour 2008 et 2009 et que devant la cour, celui-ci entend réactualiser sa créance au titre des taxes foncières qu'il indique avoir réglées de 2008 à 2012 et soutient, ainsi pour 2010, qu'il a réglé seul 970 € et que l'indivision lui doit une créance de 485 € ;

Considérant que cette demande est improprement formulée dès lors que la somme de 970 € doit figurer au passif de l'indivision pour sa totalité ;

Considérant par ailleurs que Mme [X] demande à la cour de dire que M. [G] est redevable envers l'indivision du coût de l'assurance habitation de 2007 à 2013, et à compter du 1er septembre 2013 du règlement de l'assurance habitation ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces demandes, il convient de rappeler que le règlement des primes d'assurance habitation et des taxes foncières tendent à la conservation de l'immeuble indivis et incombent à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative du bien par l'un des coïndivisaires ;

Qu'il appartiendra aux parties de produire les justificatifs de leurs dépenses à ce titre devant le notaire qui établira les comptes conformément au principe ci-dessus rappelé, à charge pour la partie la plus diligente de saisir la cour, en cas de difficultés ;

Considérant que si l'abonnement pour l'eau et l'électricité sont nécessaires à la conservation de l'immeuble, il conviendra d'appliquer le même principe ;

Considérant que le tribunal, au titre des ordures ménagères, a fait droit à la demande de M. [G] pour les années 2007, 2008 et 2009 et a condamné Mme [X] au paiement de la somme de 742 euros à ce titre ;

Considérant que M. [G] devant la cour réclame la somme totale de 1 033 € pour la taxe au titre des ordures ménagères de 2007, 2008 et 2009 et 2011 ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef et de condamner Mme [X] au paiement des dépenses au titre des ordures ménagères pour 2011, soit 291 € ;

sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [G]

Considérant que celui-ci ne fait la démonstration d'aucune faute de la part de Mme [X], ni d'aucun préjudice actuel et certain de sorte que sa demande de dommages-intérêts, dépourvue de fondement, doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de licitation, dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [X] à l'indivision est de 55 723,50 euros pour la période entre le 5 janvier 2007 et le 31 décembre 2011, dit que pour calculer l'indemnité d'occupation due après cette date, le notaire devra appliquer à la valeur locative mensuelle fixée pour 2011, soit 1 358 euros, l'indice des prix de la construction pour déterminer la valeur locative puis appliquer l'abattement de 30 % pour fixer l'indemnité d'occupation et en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [X] au titre des remboursements anticipés de l'emprunt pour l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 3] et au titre du financement du bien immobilier sis [Adresse 2] acquis le 6 juillet 2001,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne la licitation devant le tribunal de grande instance d'Evry, sur les clauses et conditions du cahier des charges déposé au greffe des criées par l'avocat poursuivant, de l'immeuble situé [Adresse 2] cadastrée section [Cadastre 2] pour 10 ares 32 centiares et anciennement section [Cadastre 3] et [Cadastre 1] pour respectivement 7 ares et 3 centiares et 3 ares et 29 centiares, sur la mise à prix de 200 000 euros avec possibilité, en l'absence d'enchères, de baisse du quart, puis du tiers,

Dit que l'avocat poursuivant devra procéder aux formalités de publicité préalables à la vente par adjudication à la barre du tribunal par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé et dans deux journaux locaux de son choix,

Dit que Mme [X] est redevable envers l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, pour la période entre le 5 janvier 2007 et le 31 décembre 2011 de la somme de 63 684 €,

Dit que pour calculer l'indemnité d'occupation due après cette date, le notaire devra appliquer à la valeur locative mensuelle fixée pour 2011, soit 1 358 euros, l'indice des prix de la construction pour déterminer la valeur locative puis appliquer l'abattement de 20 % pour fixer l'indemnité d'occupation,

Fixe la créance de Mme [X] envers M. [G] concernant le premier bien immobilier sis, [Adresse 3] à la somme de 11 932,82 €,

Fixe sa créance envers M. [G] concernant le second bien immobilier sis, [Adresse 2] à la somme de 16 593,12 €,

Dit que le règlement des primes d'assurance habitation et des taxes foncières incombent à l'indivision jusqu'au jour du partage,

Dit qu'il appartiendra aux parties de produire les justificatifs de leurs dépenses à ce titre devant le notaire qui établira les comptes conformément au principe ci-dessus rappelé, à charge pour la partie la plus diligente de saisir la cour, en cas de difficultés, 

Condamne Mme [X] à payer à M. [G] la somme de 291 € au titre des ordures ménagères pour 2011,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [G],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G],

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/05995
Date de la décision : 12/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°13/05995 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-12;13.05995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award