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10/04/2014 | FRANCE | N°12/16659

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 10 avril 2014, 12/16659


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 10 AVRIL 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16659



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 3ème Chambre Civile - RG n° 10/06486





APPELANTS



Monsieur [W] [U]

demeurant [Adresse 2]



Madame [S] [Q] épouse [U]r>
demeurant [Adresse 2]



Représentés par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106







INTIMÉE



SA CREDIT LOGEMENT

agissant poursuites et diligence de son Directeu...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 AVRIL 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16659

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 3ème Chambre Civile - RG n° 10/06486

APPELANTS

Monsieur [W] [U]

demeurant [Adresse 2]

Madame [S] [Q] épouse [U]

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

INTIMÉE

SA CREDIT LOGEMENT

agissant poursuites et diligence de son Directeur Général y domicilié en cette qualité

ayant son siège social [Adresse 3]

Représentée par Me Serge TACNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée du rapport et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 mars 2005, la Société Générale a consenti à M. [U] et à Mme [Q] son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 232 000 euros destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale située [Adresse 1], stipulé remboursable en 180 échéances mensuelles au taux variable de 3,30% l'an hors assurance groupe.

Le 18 février 2005, la société Crédit Logement a accordé son cautionnement solidaire à cette opération de crédit.

A la suite du non paiement des échéances du prêt, la Société Générale, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2009, a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer sans délai la somme totale de 194 847,78 euros représentant la totalité des sommes restant dues.

Par ailleurs, la Société Générale a mis en 'uvre le cautionnement de la société Crédit Logement, qui, à cette occasion, a effectué le paiement.

La société Crédit Logement, après avoir vainement mis en demeure les époux [U] de régulariser leur situation, a été autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil du 22 mars 2010 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers financés par le prêt.

Le 19 avril 2010, la société Crédit Logement a assigné M. et Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de sa créance.

Par un jugement en date du 27 juin 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- condamné M. et Mme [U] solidairement au titre du solde impayé du prêt à l'habitat souscrit le 26 mars 2005 auprès de la Société Générale, à payer à la société Crédit Logement la somme de 189 172,79 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2010 jusqu'au parfait paiement.

- débouté M. et Mme [U] de leurs moyens et de leur demande de délais.

- débouté la société Crédit Logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 13 septembre 2011 par M. et Mme [U] contre cette décision,

Vu les dernières conclusions, signifiées le 16 janvier 2014 par lesquelles M. et Mme [U] demandent à la cour de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à déchéance du terme et débouter la société Crédit Logement de ses demandes,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts et dire que les sommes payées depuis l'origine par les concluants au titre des intérêts devront être réimputées sur le capital,

- constater que les pièces produites ne permettent pas de calculer le montant du capital restant dû déduction faite des intérêts payés depuis l'origine,

- constater dès lors que la société Crédit Logement n'apporte pas la preuve de sa créance,

- la débouter de sa demande,

- constater que la banque, aux droits de laquelle la société Crédit Logement serait subrogé, a manqué à son devoir de conseil,

- condamner cette dernière au paiement de la somme de 189 172,79 euros, en réparation du préjudice matériel des concluants,

- la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,

Plus subsidiairement,

- dans l'hypothèse où la cour considérerait que les concluants seraient redevables d'une quelconque somme au profit de la société Crédit Logement, leur accorder les plus larges délais pour régler leur dette éventuelle, en application de l'article 1244-1 du code civil,

- les autoriser à régler leur dette en 23 versements de 100 euros et un dernier versement majoré du solde.

En toute hypothèse,

- condamner la société Crédit Logement au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [U] affirment en premier lieu qu'un accord avait été trouvé avec la banque et qu'ils avaient adressé à celle-ci une série de chèques. Cependant, la Société Générale ne les a pas encaissés et elle aurait ainsi créé une situation artificielle d'impayés.

Ils soutiennent en second lieu que la clause d'intérêt est nulle. En effet, la banque n'aurait pas pris en compte, dans le calcul du taux effectif global, le coût de l'assurance incendie dont la souscription est obligatoire pour l'emprunteur.

Ils affirment par ailleurs que la Société Générale a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde. La banque ne se serait pas informée de l'adaptation du prêt octroyé aux capacités de remboursement des emprunteurs et n'aurait pas informé ces derniers du risque de l'opération. Ils sollicitent par conséquent une réparation par la banque de leurs préjudices matériel et moral.

Les appelants sollicitent subsidiairement l'octroi de délais afin de régler leur dette éventuelle.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 7 juin 2012 par lesquelles la société Crédit Logement demande à la cour de :

- débouter les époux [U] de leur appel,

- confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- déclarer les époux [U] irrecevables en leurs demandes nouvelles de condamnation à des dommages et intérêts,

Subsidiairement,

- constater l'absence de faute de la société Crédit Logement,

- condamner solidairement les appelant à payer à la société Crédit Logement la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Crédit Logement affirme que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la Société Générale et que les efforts des appelants n'étaient pas suffisants au regard de leurs obligations contractuelles.

Elle soutient que la demande formée par les appelants en nullité de la clause d'intérêts est irrecevable car il s'agit d'une prétention nouvelle et que, de plus, cette demande est mal fondée car le contrat de prêt est parfaitement régulier.

L'intimée soutient qu'il en est de même de la demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement d'un manquement à son devoir de conseil.

L'intimée affirme enfin qu'aucun délai ne doit être accordé aux appelants.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la déchéance du terme

Considérant que les consorts [U] n'ont présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

Considérant que ceux-ci affirment qu'un accord avait été trouvé avec la banque et qu'ils avaient adressé à celle-ci une série de chèques que celle-ci n'a pas encaissés, créant ainsi une situation artificielle d'impayé et qu'elle a, à tort, prononcé la déchéance du terme.

Considérant que la société Crédit Logement affirme que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la Société Générale dans la mesure où, si les appelants ont fait des efforts pour régler les montants dus, ceux-ci n'étaient pas suffisants au regard de leurs obligations contractuelles.

Considérant que les consorts [U] ne contestent pas que les chèques remis ne couvraient pas les échéances échues et qu'ils représentaient seulement un effort de leur part dans la mesure où ils n'étaient pas en mesure de régler la mensualité du prêt soit 1 635,84€ ; qu'ils ne rapportent aucunement la preuve d'un accord avec la banque, qui était dès lors fondée à prononcer la déchéance du prêt.

Sur la demande tendant au prononcé de la nullité de la clause d'intérêt

Considérant que les appelants font valoir que la banque n'a pas pris en compte pour calculer le taux d'intérêt, le coût de l'assurance incident qui est imposée à l'emprunteur.

Considérant que la société Crédit Logement fait valoir que la demande formée par les appelants en nullité de la clause d'intérêts est irrecevable car il s'agit d'une prétention nouvelle.

Considérant que la société Credit Logement a, par acte d'huissier du 19 avril 2010, assigné M.[U] et Mme [Q] épouse [U] en paiement de la somme de 189 172,79€ au titre de sa créance en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 4 mars 2010 ; que, par conclusions du 8 février 2011, ceux-ci ont soutenu que la déchéance du terme avait été prononcée abusivement et ont subsidiairement sollicité des délais de paiement de 24 mois.

Considérant en conséquence que leur demande tendant au prononcé de la nullité de la clause d'intérêt constitue une demande nouvelle dont les premiers juges n'ont pas eu à connaître ; qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable.

Sur le devoir de conseil de la banque

Considérant que les appelants affirment que la Société Générale a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et sollicitent par conséquent une réparation par la banque de leurs préjudices matériel et moral.

Considérant que la société Crédit Logement fait valoir que cette demande formée par les appelants et tendant au prononcé de dommages et intérêts est irrecevable car il s'agit d'une prétention nouvelle.

Considérant que la demande des appelants a pour fondement des fautes qu'aurait commises la banque à leur égard et devant donner lieu à sa condamnation à des dommages et intérêts.

Considérant que devant les premiers juges, les consorts [U] n'ont contesté les sommes dues et n'ont formulé aucune demande pécuniaire à l'encontre de la banque sur le fondement de fautes commises par celle-ci ; qu'il s'agit d'une demande nouvelle que la Cour dura irrecevable.

Sur la demande de délais de paiement

Considérant que les appelants sollicitent subsidiairement l'octroi de délais afin de régler leur dette éventuelle, exposant être dans une situation de grande difficulté économique, demande à laquelle s'oppose la société Crédit Logement, qui indique que les débiteurs n'ont effectué aucun règlement.

Considérant que les appelants précisent que M.[U] a retrouvé du travail de sorte que la situation financière du couple s'améliore ; que de plus ils ont bénéficié des délais de la procédure pour un prêt consenti le 26 mars 2005 et qui était remboursable en 180 échéances ; qu'il n'y a pas lieu de leur accorder de délais de pavement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société Crédit Logement a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARE les époux [U] irrecevables en leurs demandes tendant au prononcé de la nullité de la clause d'intérêt et à la condamnation de la société Credit Logement à des dommages et intérêts,

CONFIRME le jugement déféré,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire

CONDAMNE M.[U] et Mme [Q] épouse [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M.[U] et Mme [Q] épouse [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Le Greffier La Présidente

E.DAMAREY C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/16659
Date de la décision : 10/04/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°12/16659 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-10;12.16659 ?
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