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01/07/2014 | FRANCE | N°13/18183

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 01 juillet 2014, 13/18183


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 1er JUILLET 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18183



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Mars 2011 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 09/09532





DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION



Société DP IMMOBILIER SNC, prise en la personne de son représentant légal domicil

ié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée et assistée de Me Philippe RENAUD de la SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139, subs...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 1er JUILLET 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18183

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Mars 2011 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 09/09532

DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION

Société DP IMMOBILIER SNC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et assistée de Me Philippe RENAUD de la SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139, substitué par Me Sophie KOMBADJIAN de la SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN

DÉFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION

Monsieur [U] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté de Me Sophie DAGANNAUD, avocat au barreau de PARIS,

toque : D0638

SCI 2L

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée et assisté de Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Madame Sophie GRALL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'arrêt prononcé le 29 mars 2011 par cette cour, qui a :

- confirmé le jugement prononcé le 10 septembre 2008, sauf en ce que le tribunal a validé le congé pour vendre délivré le 31 mars 2006 pour le 9 octobre 2006 à M. [J] et sauf en ce qu'il a assorti l'expulsion d'une astreinte,

- validé le congé délivré le 31 mars 2006 pour le 9 octobre 2009,

- constaté que M. [U] [J] était déchu de tout titre d'occupation sur le logement en cause,

- dit n'y avoir lieu d'assortir l'expulsion du prononcé d'une astreinte,

- débouté M. [J] et la SCI 2L du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [U] [J] aux dépens d'appel et à verser à la SCI 2L la somme complémentaire de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation en tierce opposition à cet arrêt signifiée les 5 août 2013 et 7 août 2013 à M. [U] [J] et à la SCI 2L à la requête de la société DP Immobilier, qui, aux termes de ses conclusions signifiées le 6 mai 2014, soutient que le bail consenti à M. [J] sur les locaux litigieux a été conclu par la SCI du [Adresse 2] pour une durée de six ans à compter du 10 octobre 1997, laquelle est une SCI familiale au sens de l'article 13A de la loi du 6 juillet 1989, que le bail s'est trouvé renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 10 octobre 2003 pour venir à échéance le 9 octobre 2006 et que c'est à bon droit qu'elle même a délivré congé à M. [J] pour cette date, qu'elle dispose ainsi de moyens qui lui sont propres, fait observer qu'elle est l'auteur et non l'ayant cause de la SCI 2L et prie la cour d'ordonner la rétractation de l'arrêt rendu le 29 mars 2011 en ce qu'il a validé le congé délivré le 31 mars 2006 pour le 9 octobre 2009 et de condamner solidairement M. [J] et la société 2L aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 25 avril 2014 par la SCI 2L, défendeur à la tierce opposition, qui s'en rapporte à justice en ce qui concerne les demandes de la société DP Immobilier et demande à la cour de condamner la société DP Immobilier ainsi que tout succombant, outre aux dépens, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 16 mai 2014 par M. [U] [J], défendeur à la tierce opposition, qui fait notamment valoir que la société DP Immobilier invoque le même moyen que celui opposé par la SCI 2L dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 mars 2011 et qu'il y a identité de qualité entre la SCI 2L et la société DP immobilier, la première étant l'ayant cause à titre particulier de la seconde, et prie la cour de déclarer irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée la tierce opposition de la SNC DP Immobilier et de condamner celle-ci aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros pour ses frais de procédure hors dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 20 mai 2014 ;

Considérant que l'article 583 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 et 2 :

'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres' ;

Considérant que :

- la SCI du [Adresse 2] a donné à bail un logement à M. [J] pour une durée de six ans à compter du 10 octobre 1997,

- le bail s'est renouvelé par tacite reconduction à son échéance à compter du 10 octobre 2003,

- la société DP Immobilier, ayant acquis l'immeuble dont dépend le logement en cause, a fait délivrer le 31 mars 2006 à M. [J] un congé pour vendre à effet au 9 octobre 2006,

- suivant acte authentique du 21 juillet 2006, la SNC DP Immobilier a vendu l'immeuble à la société civile 2L, laquelle a fait assigner le 23 juillet 2007 M. [J] en validation du congé et pour voir ordonner son expulsion des lieux devant le tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris, qui s'est prononcé par jugement du 10 septembre 2008,

- sur appel par M. [J] de ce jugement, la cour a rendu l'arrêt contre lequel la SNC DP Immobilier a formé tierce opposition ;

Considérant que, dans l'instance en validation du congé délivré le 31 mars 2006 par la SNC DP Immobilier à M. [J], son locataire, la SCI 2L, nouveau propriétaire, tirait ses droits de la SNC DP Immobilier et agissait en qualité de bailleur ;

Que la SNC DP Immobilier était ainsi représentée dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 mars 2011 par la SCI 2L,son ayant cause à titre particulier, toutes deux possédant la même qualité de bailleur vis à vis de M. [J] ;

Que, de surcroît et en tout état de cause, la SNC DP Immobilier n'invoque aucun moyen qui lui soit propre, puisqu'elle excipe du caractère familial de la SCI du [Adresse 2], qui a été invoqué par la SCI 2Let débattu devant la cour ;

Que la SNC DP Immobilier ne prétend pas davantage que l'arrêt du 29 mars 2011 a été rendu en fraude de ses droits ;

Qu'en conséquence, les conditions de l'article 583 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la tierce opposition de la société DP immobilier n'est pas recevable ;

Qu'eu égard au sens du présent arrêt, la société DP Immobilier supportera les dépens de la présente instance, sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000 euros pour leurs frais d'instance non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable la tierce opposition formée par la société en nom collectif DP immobilier contre l'arrêt prononcé le 29 mars 2011,

Condamne la société en nom collectif DP immobilier aux dépens et à payer à M. [J] et la SCI 2L, chacun, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/18183
Date de la décision : 01/07/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°13/18183 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-01;13.18183 ?
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