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16/10/2014 | FRANCE | N°13/20393

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 16 octobre 2014, 13/20393


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 16 OCTOBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20393



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2013 - Juge de l'exécution de [Localité 2] - RG n° 13/81865





APPELANT



MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] 5ème

Rep

résentant l'etat

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté et assisté de Me Alain STIBBE substitué à l'audience par Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211





INTIMÉS



M...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 16 OCTOBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20393

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2013 - Juge de l'exécution de [Localité 2] - RG n° 13/81865

APPELANT

MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] 5ème

Représentant l'etat

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Alain STIBBE substitué à l'audience par Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

INTIMÉS

Monsieur [B] [P]

Chez M. et Mme [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228

Monsieur [I] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU substitué à l'audience par Me Aude LEBAULT, avocats de la SELARL DILLENSCHNEIDER FAVARO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : A0866

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre

Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 20 mars 2013, le responsable du service des impôts des particuliers du 5ème arrondissement de Paris a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente au [Adresse 3] à l'encontre de Monsieur [P] pour la somme de 255.959€.

Soutenant principalement que l'appartement de la [Adresse 3] était la propriété de Monsieur [W], qui l'avait hébergé temporairement, Monsieur [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS, lequel, par jugement du 11 octobre 2013, a :

- débouté Monsieur [B] [P] et Monsieur [I] [W] de leurs demandes de nullité du procès-verbal de saisie vente du 20 mars 2013 pour absence de mention des voies de recours et défaut d'autorisation préalable du juge de l'exécution,

- déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie vente du 20 mars 2013, faute par Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de Paris 5ème d'établir la propriété exclusive de Monsieur [B] [P] sur les biens saisis au [Adresse 3],

- ordonné la mainlevée immédiate, aux frais du créancier saisissant, de ladite saisie,

- débouté Monsieur [I] [W] de sa demande d'indemnisation des frais de réfection de sa porte,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et condamné Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de Paris 5ème aux entiers dépens,

Le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 5ème a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2013. Par dernières conclusions du 23 juillet 2014 il demande à la cour de

- rabattre l'ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats,

- subsidiairement, déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [W] du 30 juin 2014 et sa pièce numéro 13,

- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [P] et Monsieur [I] [W] de leurs demandes de nullité du procès-verbal de saisie vente du 20 mars 2013 pour absence de mention des voies de recours et défaut d'autorisation préalable du juge de l'exécution, débouté Monsieur [I] [W] de sa demande d'indemnisation des frais de réfection de sa porte, et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de

- écarter des débats les pièces adverses 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13,

- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [P] en nullité du procès-verbal dressé le 20 mars 2013 pour défaut d'autorisation préalable du juge de l'exécution,

- débouter Monsieur [P] et Monsieur [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, distraire de la saisie les objets suivants : Le miroir en bois doré rectangulaire environ 50x40cm ; Un panneau africain en bois sculpté ; Une statuette africaine représentant un homme debout ; Un masque africain sur pied ; Un tableau moderne représentant des colombes noires et blanches sur fond beige signé [W] avec encadrement doré ; Un petit dessin représentant un buste d'homme, signé [W] avec un encadrement doré ; Un crucifix-blanc avec encadrement doré (facture MRIE-TOURNELLE) ; Un petit coffre en bois (facture HLK Thamel Katmandu),

En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [P] et Monsieur [W] à payer à Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 5ème représentant l'Etat, la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 30 juin 2014, Monsieur [I] [W], intimé, demande à la Cour de :

- débouter l'Administration de sa demande de rejet de pièces,

- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a déclaré nulle la saisie opérée, aux motifs visés par le premier juge, ou aux motifs substitués suivants :

- Monsieur [I] [W] justifie de manière détaillée de la propriété

des biens saisis,

- en sa qualité de propriétaire de l'appartement du [Adresse 3] dont il est le seul occupant régulier [I] [W] est présumé être propriétaire de l'ensemble des meubles meublants qui y sont présents,

- l'Administration fiscale ne justifie pas avoir requis une autorisation préalable du

juge de l'exécution pour réaliser une saisie-vente sur des biens en possession d'un

tiers,

- le procès-verbal de saisie ne comporte pas la mention des voies de recours.

- condamner Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers de Paris 5ème à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 26 juin 2014 Monsieur [B] [P], forme les mêmes demandes sauf à porter à 5.000 euros sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Avant l'ouverture des débats à l'audience du 11 septembre 2014, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2014 et prononcé la clôture.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère pour un exposé complet du litige et des prétentions et moyens des parties à leurs écritures et au jugement entrepris,

Sur le moyen tiré de l'absence d'indication des voies de recours

Considérant que les intimés soutiennent que l'acte de saisie dont ils ont été destinataires ne comporte pas de page 2 et ne contient pas l'indication des voies de recours, ce qui aurait pour conséquence de leur permettre de produire d'autres pièces que celles soumises à l'administration lors de la réclamation prévue à l'article R 283-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que cette pièce produite par les intimés a été examinée par le premier juge qui a pu constater l'absence de la page 2, alors qu'il est précisé en page 4 que « toute contestation doit être portée soit devant le chef du service compétent, soit devant le juge de l'exécution, soit devant le juge administratif, dans les conditions exposées en page 2 du présent acte » ; qu'en cause d'appel, l'administration, qui n'a pas produit l'original de l'acte, n'apporte pas la preuve contraire ;

Considérant cependant qu'au reçu de l'avis de passage laissé par l'huissier au [Adresse 3], les avocats de Messieurs [P] et [W] ont saisi le 17 avril 2013, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article R 281-5 du livre des procédures fiscales, « Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 2], Pôle de gestion fiscale de [Localité 2] Sud-Ouest, 9 place [Localité 3] » d'un recours gracieux ; que ce courrier précise qu'un ensemble de pièces justificatives y est joint ;

Qu'il apparaît donc que le recours prévu par l'article précité a été exercé par les intéressés, représentés par leurs avocats respectifs, et ce, devant le fonctionnaire compétent et dans le délai de la loi et que des pièces justificatives y étaient jointes; qu'ainsi, l'éventuelle absence d'indication des voies de recours n'a empêché ni Monsieur [P] ni Monsieur [W] de procéder au recours qui leur était ouvert dans les formes, délais et modalités légaux ; qu'il n'existe donc aucun motif d'autoriser les intimés à produire au soutien de leur contestation des pièces autres que celles jointes à leur recours, le jugement étant confirmé de ce chef ;

Qu'il s'ensuit que toutes demandes fondées sur ces nouvelles pièces seront rejetées, sans qu'il soit utile d'écarter lesdites pièces des débats ;

Sur la demande de nullité de la saisie faute d'autorisation du juge de l'exécution

Considérant qu'il est soutenu que l'administration aurait dû solliciter l'autorisation du juge de l'exécution dès lors qu'elle opérait la saisie « sur des biens en possession d'un tiers » ; qu'en effet, selon les intimés, l'appartement du [Adresse 3] constituerait la résidence principale de Monsieur [W], propriétaire, qui aurait « hébergé occasionnellement » Monsieur [P] ;

Mais considérant que Messieurs [P] et [W] ont effectué par leurs avocats le 17 avril 2013 un recours gracieux particulièrement détaillé, soutenant que Monsieur [W] était seul propriétaire des biens saisis, citant, pour Monsieur [W], l'article L 283 du livre des procédures fiscales, relevant l'absence d'indication des voies de recours, faisant valoir, pour Monsieur [P], qu'une procédure était actuellement en cours devant le tribunal administratif, enfin comportant un ensemble de moyens de fait et de droit leur interdisant, par application de l'article R 281-5 du livre des procédures fiscales d'en soulever de nouveaux devant le juge de l'exécution, le litige porté devant les juridictions judiciaires en la matière étant délimité par le contenu de la réclamation préalable ; que cette demande est irrecevable ;

Sur la propriété des biens saisis

Considérant qu'il est établi et non sérieusement contesté que Monsieur [W] a hébergé Monsieur [P] pendant plusieurs années dans l'appartement du [Adresse 3] dont il est propriétaire, étant observé qu'ils ressort des avis d'imposition 2012 pour l'année 2011 des deux intimés que Monsieur [W] s'acquitte de la taxe d'habitation pour un immeuble sis à [Adresse 4], alors que Monsieur [P] l'acquitte pour l'appartement litigieux depuis plusieurs années et que cette adresse figure sur ses avis d'imposition de 2007 et 2009, avant même l'acquisition de l'appartement par Monsieur [W] en 2010;

Considérant que, si le premier juge a exactement retenu qu'eu égard à l'occupation de l'appartement par Monsieur [P] pendant plusieurs années, Monsieur [W] n'établissait pas par le simple fait de sa propriété actuelle de l'appartement que les meubles le garnissant lui appartiennent également en totalité, et qu'ainsi sa possession était entachée d'équivoque s'opposant à la présomption de propriété de l'article 2276 du code civil, c'est à tort qu'il a jugé, inversant la charge de la preuve, qu'il appartenait à l'administration de prouver que les biens saisis étaient la propriété de son débiteur ; qu'en effet en pareil cas, c'est à celui qui invoque sa propriété de le prouver ;

Considérant qu'une telle preuve n'est pas rapportée par Monsieur [W] dès lors que les éléments en ce sens n'ont pas été produits lors du recours gracieux ;

Considérant qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré nul le procès-verbal du 20 mars 2013 et ordonné la mainlevée de la saisie ;

Considérant que Monsieur [B] [P] et Monsieur [I] [W] qui succombent verseront à Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 5ème représentant l'Etat, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.500 euros, conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles et supporteront les dépens de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [P] et Monsieur [I] [W] de leur demande de nullité du procès-verbal de saisie vente du 20 mars 2013 pour absence de mention des voies de recours, débouté Monsieur [I] [W] de sa demande d'indemnisation des frais de réfection de sa porte et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

L'INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau :

- DÉCLARE irrecevable la demande fondée sur le défaut d'autorisation préalable du juge de l'exécution,

- DÉBOUTE Monsieur [B] [P] et Monsieur [I] [W] de l'ensemble de leurs demandes et moyens tendant à la nullité du procès-verbal du 20 mars 2013,

CONDAMNE Monsieur [B] [P] et Monsieur [I] [W] in solidum à payer à Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 5ème représentant l'Etat, 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE Monsieur [B] [P] et Monsieur [I] [W] in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui pourront pour ces derniers être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/20393
Date de la décision : 16/10/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°13/20393 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-16;13.20393 ?
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