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08/04/2015 | FRANCE | N°14/06044

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 08 avril 2015, 14/06044


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 08 AVRIL 2015



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06044



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2014 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 13/33610





APPELANTE



Madame [K] [O] divorcée [I]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]

[Adr

esse 1]

[Adresse 1]



Représentée et assistée de Me Arthur VERCKEN, avocat au barreau de PARIS,

toque : C1966







INTIMÉ



Monsieur [F] [D] [G] [I]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 AVRIL 2015

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06044

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2014 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 13/33610

APPELANTE

Madame [K] [O] divorcée [I]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Arthur VERCKEN, avocat au barreau de PARIS,

toque : C1966

INTIMÉ

Monsieur [F] [D] [G] [I]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté de Me Philippe LEPOITTEVIN, avocat au barreau de PARIS,

toque : E0602

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 février 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, président,

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [F] [I] et Mme [K] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu le 20 septembre 1984 par Maître [Y], notaire à [Localité 4].

Trois enfants sont issus de cette union.

Le 18 janvier 1985, les époux ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier sis [Adresse 1] pour le prix de 1 100 000 francs.

Par ordonnance de non-conciliation du 2 novembre 1994, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a attribué à Mme [O] la jouissance gratuite du logement et du mobilier du ménage en exécution de la pension alimentaire incombant au mari, fixé la pension alimentaire due par celui-ci à la somme de 3 000 francs par mois en tenant compte de ce qu'il s'était engagé à s'acquitter de l'emprunt contracté pour l'acquisition du domicile conjugal en indivision et des impôts sur le revenu et a fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 2 500 francs par enfant.

Par jugement du 25 novembre 1996, confirmé quant à ce par un arrêt du 9 décembre 1997, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation partage du régime matrimonial, désigné pour y procéder Monsieur le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation et un juge pour faire rapport en cas de difficultés, condamné M. [I] à verser à son épouse une rente mensuelle de 7 000 francs pendant 10 ans au titre de la prestation compensatoire et fixé la contribution du père à l'éducation et l'entretien des enfants à 2 500 francs par enfant.

Par jugement du 26 avril 2006, le juge aux affaires familiales a supprimé à compter du 24 mars 2005 la prestation compensatoire à la charge de M. [I], constaté que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'un des enfants n'était plus due par le père depuis le 1er août 2004 et supprimé la contribution de l'intéressé à l'éducation et l'entretien des deux autres.

Maître [H], notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial, a établi le 14 décembre 2012 un procès-verbal de difficultés.

Par jugement du 10 mars 2014, sur l'assignation délivrée le 11 février 2013 par Mme [O] à M. [I], le juge aux affaires familiales a :

- débouté M. [I] de sa demande tendant à voir inclure dans l'actif indivis à partager des meubles meublants,

- dit que M. [I] et Mme [O] sont propriétaires indivis chacun pour moitié de l'immeuble situé à [Adresse 1] et qu'ils devront se partager par moitié la valeur de ce bien ou de son prix de vente,

- débouté les parties de leurs demandes de créance au titre du financement du bien indivis,

- débouté Mme [O] de sa demande d'attribution préférentielle et M. [I] de sa demande de licitation,

- dit que Mme [O] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 9 décembre 1997 jusqu'à son départ des lieux en octobre 2011 et des loyers perçus à compter de son départ,

- dit que la même est créancière de l'indivision au titre des charges foncières et de copropriété acquittées depuis l'ordonnance de non-conciliation pour le bien immobilier,

- dit que les parties liquideront leurs créances au titre des comptes d'indivision dans le cadre du partage lors de la vente ou de l'attribution à l'un des coindivisaires du bien immobilier,

- débouté Mme [O] de sa demande tendant à inclure dans les opérations de liquidation les sommes dues par M. [I] au titre des condamnations pénales et des arriérés de prestation compensatoire et contribution à l'éducation et l'entretien des enfants,

- ordonné une expertise confiée à Maître [T], notaire, avec mission de procéder à l'évaluation du bien immobilier sis [Adresse 1] à la date la plus proche du partage, fournir tous éléments utiles pour évaluer l'indemnité d'occupation due par Mme [O] du 9 décembre 1997 jusqu'à son départ des lieux, calculer les créances des parties et les comptes entre elles et, plus généralement, établir un projet établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- réservé les dépens.

Mme [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mars 2014.

Dans ses dernières écritures du 1er octobre 2014, elle demande à la cour de :

- vu les articles 815 et suivants et 1542 du code civil en vigueur au jour du prononcé du divorce et l'article 1289 du code civil,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande tendant à inclure dans l'actif indivis à partager des meubles meublants et de sa demande de licitation, en ce qu'il a désigné un expert pour fixer la valeur du bien, dit qu'elle est créancière de l'indivision au titre des charges foncières et de copropriété acquittées depuis l'ordonnance de non-conciliation pour le bien immobilier et dit que les parties liquideraient leurs créances au titre des comptes de l'indivision dans le cadre du partage, lors de la vente ou de l'attribution à l'un des coindivisaires du bien immobilier,

- pour le surplus,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré qu'elle devait s'acquitter d'une indemnité d'occupation depuis le 9 décembre 1997, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de créance au titre du financement du bien indivis et de sa demande tendant à inclure dans les opérations de liquidation les sommes dues par Monsieur [I] au titre des condamnations pénales et des arriérés de prestation compensatoire et de contribution à l'éducation et l'entretien des enfants,

- statuant à nouveau de ces chefs,

- rappeler que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire se prescrit par cinq ans,

- en conséquence,

- dire que l'indemnité d'occupation à sa charge ne peut être due au-delà des cinq dernières années,

- ordonner à l'expert d'évaluer cette indemnité entre le 10 juin 2008 et le 1er octobre 2011,

- dire qu'elle est propriétaire du bien indivis à concurrence de 72 % de sa valeur vénale et M. [I] pour les 28 % restants,

- dire que les condamnations pénales et les arriérés de prestation compensatoire et de

contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants seront inclus dans les opérations de liquidation,

- prendre acte de son souhait de racheter les parts de M. [I] dans l'appartement,

- condamner celui-ci à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 1er août 2014, M. [I] demande à la cour de :

- vu les articles 815, 1479, 1469 alinéa 3 et 1291 du code civil et les articles 64, 548, 551, 699 et 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [O] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de créance au titre du financement du bien indivis et de sa demande d'attribution préférentielle, en ce qu'il a que Mme [O] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 9 décembre 1997 jusqu'à son départ des lieux, en octobre 2011, et des loyers perçus à compter de son départ, en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande tendant à inclure dans les opérations de liquidation les sommes dues au titre des condamnations pénales et des arriérés de prestation compensatoire et contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants,

- le recevoir en son appel incident.

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à inclure dans l'actif indivis à partager des meubles meublants, de sa demande de créance au titre du financement du bien indivis et de sa demande de licitation,

- et statuant à nouveau,

- dire que l'indivision se compose également de meubles meublants en possession de Mme [O] pour une valeur estimée au mois d'août 2010 à 42 867 euros, sauf à parfaire, - dire qu'il dispose d'un droit de créance contre Mme [O] au titre de sa contribution financière excédentaire à l'acquisition du bien immobilier du [Adresse 1], créance chiffrée au mois d'août 2010 à 122 421 euros, sauf à parfaire en fonction du prix de vente du dit bien ou de sa valeur vénale déterminée après expertise,

- ordonner la vente à la barre du tribunal de grande instance de Paris sur telle mise à prix à fixer après dépôt du rapport d'expertise des biens et droits immobiliers indivis, - commettre tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de donner son avis sur la valeur des biens et droits immobiliers notamment aux fins de fixation de la mise à prix lors de la vente aux enchères publiques, de donner son avis sur l'indemnité d'occupation due par Mme [O] depuis le 9 décembre 1997 et sans limitation de durée, sur les charges du dit appartement à l'exclusion de celles liées à son occupation par Mme [O] et à celle de tous occupants de son chef, et sur l'exécution des travaux d'entretien depuis le 9 décembre 1997 jusqu'au jour des opérations d'expertise et plus généralement sur l'état actuel des lieux et de recueillir les renseignements nécessaires à l'information de la cour sur les loyers perçus par Mme [O] notamment de ses colocataires actuels,

- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SUR CE

Sur les meubles meublants

Considérant que M. [I] demande à la cour de dire que l'actif indivis comprend aussi des meubles meublants dont la valeur était estimée au mois d'août 2010 à 42 867 euros, affirmant qu'ils sont restés en possession de Mme [O] ;

Considérant que Mme [O] sollicite la confirmation du jugement qui a estimé que les meubles avaient déjà fait l'objet d'un partage ;

Considérant que l'appelant produit, à l'appui de ses prétentions, un inventaire dressé par un huissier de justice dans le domicile familial en octobre 1994 et une expertise réalisée en juin 1995 qui ne sont pas de nature à démontrer que Mme [O] serait effectivement, près de 20 ans après, en possession des meubles qu'ils concernent et à établir la valeur actuelle de ceux-ci, s'agissant pour la plupart, de pièces de mobilier courantes dont la valeur marchande se déprécie rapidement et parmi lesquels, M. [I] ne soutient pas que figureraient des objets personnels ; que l'intimée verse par ailleurs aux débats l'attestation établie le 1er décembre 2011 par Mme [Z], employée de maison, dont la régularité en la forme n'est pas contestée et dont rien ne permet de douter de la sincérité, des termes de laquelle il ressort que le 11 avril 1996, l'appelant s'est introduit au domicile conjugal et s'est emparé de tableaux, bibelots, tapis et argenterie ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté les meubles meublants en litige de l'actif indivis ;

Sur le bien immobilier indivis

Considérant que le 18 janvier 1985, les époux ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier situé [Adresse 1] pour le prix de 1 100 000 francs ;

Considérant que l'acte de vente précise que le prix a été payé comptant à concurrence de 70 000 francs, versés directement au vendeur et sans passer par la comptabilité du notaire, et que l'acquéreur a déclaré avoir effectué le paiement du solde, soit 1 030 000 francs, au moyen de ses deniers personnels pour 828 000 francs et au moyen d'un prêt contracté par M. [I] auprès de l'UCB pour 272 000 francs ;

Considérant que l'examen du relevé de compte du notaire relatif à l'acquisition en cause révèle des versements de :

- 65 500 francs, le 18 janvier 1985, par Mlle [O] épouse [I] à titre de provision sur frais,

- 758 000 francs, le 18 janvier 1985, provenant de la Banque de Bretagne pour compte de M. et Mme [I],

- 272 000 francs, le même jour, provenant de l'UCB et correspondant au montant du prêt consenti à M. [I] ,

- 27 500 francs, le 4 avril 1985, par M. [I] à titre de complément de la provision sur frais ;

Considérant que Mme [O] fait plaider qu'elle a financé l'acquisition du bien indivis à hauteur de 72 % et M. [I] à hauteur de 28 % ; qu'elle précise qu'elle a apporté seule sur le compte du notaire la somme de 758 000 francs provenant d'un don de 800 000 francs que ses parents lui avaient fait deux ans avant son mariage et la somme de 65 500 francs affectée aux frais de la vente, tandis que l'appelant n'a apporté que le montant du prêt UCB et une somme de 27.500 francs ; qu'elle précise que la somme de 758 000 francs provient de son compte personnel à la Banque de Bretagne, agence de [Localité 2], et qu'elle n'a fait que transiter sur un compte à la Banque de Bretagne, agence de [Localité 1], ouvert au nom de M. et Mme [I], avant d'être viré sur le compte du notaire ; qu'elle demande à la cour de dire qu'elle est donc propriétaire du bien indivis à concurrence de 72 % de sa valeur vénale et M. [I] à concurrence de 28 % de celle-ci ;

Considérant que M. [I] prétend que la somme de 758 000 francs versée dans la comptabilité du notaire provient à hauteur de :

- 341 000 francs d'un apport personnel de Mme [O],

- 341 000 francs d'un apport de sa part grâce à la vente, intervenue trois mois avant l'acquisition du bien indivis, d'un appartement situé [Adresse 2] lui appartenant en propre,

- à hauteur de 76 000 francs d'un prêt Epargne Logement accordé au couple par la Banque de Bretagne qu'il a remboursé seul,

de sorte que sa contribution financière à l'acquisition du bien indivis a été excédentaire (765 059 francs contre 406 500 francs pour l'intimée) et qu'il a supporté pour le compte de son épouse la somme de 179 279,50 francs (27 331 euros) au titre de laquelle il estime qu'il peut faire valoir à l'encontre de l'intéressée une créance qui sera réévaluée sur le fondement de l'article 1469 alinéa 3 du code civil auquel renvoie l'article 1479 du même code ; qu'il fait valoir que l'appartement valant 800 000 euros, sa créance s'élève à 122 421 euros (27 331 x 800 000 : 178 603), sauf à parfaire en fonction du prix de vente du bien ou de sa valeur vénale déterminée par l'expert ;

Considérant que chacune des parties soutient donc avoir contribué pour plus de la moitié au financement de l'acquisition du bien indivis ;

Considérant que les frais de la vente se sont élevés à 91 101,68 francs au vu du décompte établi par le notaire (pièce 17 de Mme [O]) ; que le coût total d'acquisition s'est donc élevé à 1 191 101,68 francs (prix de vente : 1 100 000 francs + frais : 91 101,68 francs) ;

Considérant que Mme [O] verse aux débats le relevé au 31 janvier 1985 de son compte ouvert dans les livres de la Banque de Bretagne, agence de [Localité 2], faisant apparaître le virement au crédit, le 7 janvier 1985, en provenance d'un compte à terme, de la somme de 700 000 francs et de celle de 83 492,50 francs au titre des intérêts de ce compte, et le débit, le 11 janvier suivant, sous le libellé d'opération 'V/ORDRE PARIS' de la somme de 783 492,50 francs ;

Considérant que cette pièce et la quasi simultanéité du débit, le 11 janvier 1985, de la somme de 783 492,50 francs du compte personnel de l'appelante qui en avait été crédité le 7 janvier précédent par un virement en provenance d'un compte d'épargne, et le virement, le 18 janvier 1985, dans la comptabilité du notaire, d'une somme de 758 000 francs, corroborent les dires de Mme [O] quant à l'origine personnelle de cette dernière somme ; que M. [I] ne démontre pas, quant à lui, avoir affecté le prix de 330 000 francs auquel il a vendu, le 19 octobre 1984, un appartement sis [Adresse 2] dans le [Localité 1], à l'acquisition du bien indivis ;

Considérant qu'à ce stade, Mme [O] a donc apporté la somme de 823.500 francs et M. [I] celle de 299 500 francs ; que le surplus du coût d'acquisition, soit 68 101,68 francs, doit être considéré comme ayant été financé indivisément par les deux époux auxquels la Banque de Bretagne a consenti un prêt PEL de 76 000 francs, dont M. [I] ne justifie pas avoir supporté seul le remboursement ;

Considérant que Mme [O] a donc contribué au financement de l'acquisition du bien indivis à hauteur de la somme totale de 857 550,84 francs et M. [I] à hauteur de la somme totale de 333 550,84 francs ; que l'investissement effectué par chacun des époux doit être déterminé au jour de l'acquisition financée, de sorte qu'il n'y a pas lieu, pour son calcul, d'avoir égard au prêt de 313 000 francs consenti le 21 juin 1987 par la Société Générale au titre de la renégociation du prêt UCB de 272 000 francs ;

Considérant que les droits des parties dans la propriété du bien indivis, soit la moitié chacune, sont fixés par l'acte d'acquisition et ne sont en rien affectés par les modalités du financement ; que la demande de Mme [O] tendant à se voir dire propriétaire du bien indivis à concurrence de 72 % doit donc être rejetée ;

Considérant en revanche, que sa contribution au financement de l'acquisition du bien indivis ayant excédé de 262 000,04 francs, soit 39 941,65 euros, la part qu'elle devait assumer, Mme [O] détient, à hauteur de cette somme, une créance à l'égard de l'indivision dont il lui sera tenu compte, non pas conformément aux dispositions des articles 1469 et 1479 du code civil comme le prétend M. [I], mais de l'article 815-13 du même code, en présence d'une indivision conventionnelle ;

Considérant que M. [I] doit quant à lui être débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il dispose d'une créance contre Mme [O] du chef du financement du bien immobilier indivis ;

Sur l'attribution préférentielle

Considérant que Mme [O] qui ne demeure plus dans l'immeuble indivis ne la sollicite plus ;

Considérant que la cour n'a pas à lui donner acte de son souhait de racheter la part de M. [I] dans l'appartement indivis, une telle mesure n'étant pas constitutive de droits et le rachat de droits d'un indivisaire par l'autre restant toujours possible ;

Sur la licitation

Considérant qu'elle est sollicitée par M. [I] qui fait valoir que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision ;

Considérant que cette demande est cependant toujours prématurée, dès lors que l'expert chargé, notamment, d'évaluer le bien immobilier indivis, n'a pas déposé son rapport ;

Sur l'indemnité d'occupation

Considérant que le tribunal a dit Mme [O] redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 9 décembre 1997 jusqu'à son départ en octobre 2011 et des loyers perçus par elle à compter de ce départ et a confié à l'expert désigné mission d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation ;

Considérant que M. [I] sollicite la confirmation de ces dispositions ;

Considérant que l'intimée, invoquant la prescription de cinq ans édictée par l'article 815-10 du code civil, fait plaider qu'elle ne doit rien pour la période antérieure au 10 juin 2008, dès lors que M. [I] a formulé sa première demande d'indemnité d'occupation par conclusions du 10 juin 2013 ;

Considérant qu'il résulte de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être payée et ce, sans qu'il soit nécessaire que le montant en ait été fixé ;

Considérant que l'appelant a formé sa première demande relative à l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [O] dans ses conclusions devant le premier juge en date du 10 juin 2013 ; que ne peut être tenue pour interruptive de prescription sa lettre adressée au notaire commis le 27 décembre 2002 qui ne présente pas le caractère d'un acte établi entre indivisaires ; que l'intimée est donc redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 10 juin 2008 jusqu'au 1er octobre 2011, date de son départ des lieux ;

Considérant que Mme [O] indique que pour ne pas laisser les locaux à l'abandon, son fils [R] y vit avec un ami qui lui verse depuis octobre 2011, un loyer mensuel de 600 euros ;

Considérant qu'au delà du 1er octobre 2011, Mme [O] doit rendre compte à l'indivision des loyers qu'elle a ainsi reçus ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cet égard à la mission de l'expert qui englobe l'établissement de la masse partageable et des comptes entre les copartageants ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a confié à l'expert mission d'évaluer l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [O] avec la précision que cette évaluation doit couvrir la période du 10 juin 2008 au 1er octobre 2011 ;

Sur les charges relatives au bien indivis

Considérant que Mme [O] affirme qu'elle a seule assumé depuis l'introduction de la procédure de divorce en 1994 les taxes foncières et les charges de copropriété afférentes au bien indivis et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'expert devra établir les comptes sur ce point aussi ;

Considérant que le jugement qui n'est pas critiqué quant à ce sera confirmé en ce qu'il a confié Maître [T], désigné en qualité d'expert, mission de calculer les créances des parties, avec la précision que ces comptes devront porter, notamment, sur les taxes foncières et les charges de copropriété avancées par Mme [O] pour le compte de l'indivision ;

Considérant que compte tenu de la généralité de ses termes, il n'y a pas lieu d'étendre spécialement la mission confiée par les premiers juges à l'expert aux travaux d'entretien éventuellement exécutés dans le bien indivis ; qu'il appartiendra aux parties de soumettre à l'intéressé tous justificatifs à cet égard ;

Sur la demande de compensation formée par Mme [O]

Considérant que rien ne s'oppose à ce que les créances de Mme [O] au titre de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire à la charge de M. [I] et des condamnations pénales prononcée à l'encontre de ce dernier pour abandon de famille soient intégrées dans les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; que la mission de l'expert relative au calcul des créances des parties devra porter également sur ces sommes ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les dépens d'appel seront comptés en frais de partage ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme [O] au 9 décembre 1997, débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir inclure dans les opérations de liquidation les sommes dues par M. [I] au titre des arriérés de prestation compensatoire et de contribution à l'éducation et l'entretien des enfants et des condamnations pénales, dit que les parties devront se partager par moitié la valeur du bien immobilier ou de son prix de vente et débouté Mme [O] de sa demande de créance au titre du financement du bien indivis,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Dit que Mme [O] détient à l'égard de l'indivision une créance de 39.941,65 euros du chef du financement de l'acquisition du bien indivis dont il lui sera tenu compte conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil,

Dit Mme [O] redevable d'une indemnité d'occupation relativement au bien immobilier indivis sis à [Adresse 1] à compter du 10 juin 2008,

Dit en conséquence que la mission de l'expert relative à l'évaluation de l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [O] doit couvrir la période du 10 juin 2008 au 1er octobre 2011,

Dit que Mme [O] devra rendre compte des loyers perçus postérieurement au 10 juin 2008,

Précise que le calcul des créances des parties confié à l'expert portera, notamment, sur les taxes foncières et les charges de copropriété avancées par Mme [O] pour le compte de l'indivision et sur les sommes dues à cette dernière au titre des condamnations pénales et des arriérés de prestation compensatoire et de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge de M. [I],

Rejette toute autre demande,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/06044
Date de la décision : 08/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°14/06044 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-08;14.06044 ?
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