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18/12/2015 | FRANCE | N°13/21058

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 18 décembre 2015, 13/21058


Grosses délivrées Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 18 DECEMBRE 2015



(n°207, 6 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21058





Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2013 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - 8ème chambre - RG n°2011F00680







APPELA

NTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE





S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Immatriculée a...

Grosses délivrées Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 18 DECEMBRE 2015

(n°207, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21058

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2013 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - 8ème chambre - RG n°2011F00680

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 542 016 381

Représentée par Me Ali EL-ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque D 289

Assistée de Me Maryvonne EL-ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque D 289

INTIME AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENT

M. [F] [X] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Hervé BENCHÉTRIT de la SELARL MATHIEU - SAADA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque D 1992

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Marie-Christine AIMAR a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 2 juillet 2013 8ème chambre rendu par le tribunal de commerce de Bobigny,

Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2013 par la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,

Vu les dernières conclusions de la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, appelante, en date du23 mai 2014,

Vu les dernières conclusions de monsieur [F] [X] [W], intimé et incidemment appelant, en date du 28 mars 2014,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2015,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Selon acte sous sein privé du 13 février 2002 monsieur [X] [W] constituait une société dénommée TM DIFFUSION sise à Paris dans le cadre d'une activité de vente de lingerie féminine.

Le 5 septembre 2002 la société TM DIFFUSION ouvrait un compte courant dans les livres de la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC) sous le numéro 10914 00010239501.

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2004 monsieur [X] [W] s'est porté caution personnelle et solidaire de cette société à concurrence de 60.000 euros en vue de garantir toute somme que cette dernière pourrait devoir au CIC pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2004 pour se terminer le 1er juillet 2009.

Le 17 décembre 2008 le CIC proposait jusqu'au 1er janvier 2009 à la société TM DIFFUSION un prêt de 100.000 euros sur 48 mois au taux de 6% avec la garantie d'OSEO à 60% et caution solidaire de monsieur [W] à 40%, cette offre étant soumise à des conditions suspensives dont l'intervention conjointe de HSBC à hauteur de 200.000 euros.

Selon le CIC, le 31 décembre 2008, la société TM DIFFUSION a souscrit un billet à ordre d'un montant de 100.000 euros venu à échéance le 31 janvier 2009.

Le 31 janvier 2009, la société TM DIFFUSION a souscrit le billet à ordre dont s'agit au profit du CIC d'un montant de 100.000 euros avec pour échéance le 28 février 2009. Monsieur [W] a avalisé ce billet à ordre.

Le 26 février 2009, le CIC a proposé à la société TM DIFFUSION un financement de 100.000 euros au taux de 6% moyennant une garantie OSEO à hauteur de 60% accordée le 14 novembre 2008 et la caution de monsieur [X] [W] à hauteur de 40%.

Ce billet à ordre devait faire l'objet d'une substitution à effet le 28 février 2009 avec le concours de 100.000 euros précité.

Le CIC a procédé à l'encaissement du billet à ordre sans mettre en place le crédit de 100.000 euros de sorte que l'effet de commerce est revenu impayé.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 janvier 2011 la société TM DIFFUSION était placée en redressement judiciaire. Le CIC a déclaré sa créance le 14 mars 2011 entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 113.378,09 euros.

Le même jour le CIC a mis en demeure monsieur [W] de lui rembourser pour le 21 mars 2011 au plus tard la somme de 113.378,09 euros en exécution de son engagement de caution de la S.A.R.L. TM DIFFUSION et en sa qualité d'avaliste du billet à ordre revenu impayé à son échéance.

Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 31 mai 2012.

C'est dans ces circonstances que selon acte d'huissier du 3 mai 2011 le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner monsieur [W] devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de le voir condamner sur le fondement des articles 1134, 1905 et suivants, 2288 et suivants, 1153 du code civil et L 512-4 et L 511-21 du code du commerce, la somme de 113.378,09 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 14 mars 2011 date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- condamné monsieur [F] [W] à payer au CIC la somme de 60.000 euros,

- condamné monsieur [F] [W] à payer au CIC les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annelle des intérêts,

- condamné le CIC à payer à monsieur [F] [W] une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et débouté monsieur [W] du surplus de sa demande,

- ordonné la compensation des sommes réciproquement dues par les parties,

- dit toutefois que monsieur [F] [W] pourra se libérer des sommes dues en principal et intérêts en 23 versements mensuels de 1.600 euros et la 24ème échéance correspondant au solde des sommes dues, le premier versement devant intervenir le dixième jour ouvrable des mois suivants, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,

- débouté monsieur [W] de toutes ses autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné monsieur [F] [W] aux dépens.

En cause d'appel, la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, appelante, demande dans ses dernières écritures du 23 mai 2014 de :

- réformer le jugement déféré,

- rejeter l'ensemble des demandes de monsieur [W],

en conséquence,

- condamner monsieur [F] [W] à payer au CIC la somme de 112.378, 09 euros majorés des intérêts de retard au taux légal à compter du 14 mars 2011 dont 100.000 euros au titre de l'aval du billet de trésorerie et 12.378,09 euros au titre du cautionnement du 1er juillet 2004, avec capitalisation annuelle des intérêts

- le condamner à payer au CIC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [X] [W], intimé, s'oppose aux prétentions de l'appelant, et demande dans ses dernières écritures en date du 28 mars 2014 portant appel incident de :

- débouter le CIC de toutes ses demandes,

- confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a considéré que monsieur [F] [W] a été trompé dans son consentement à avaliser le billet à ordre de 100.000 euros au profit du CIC par dol,

- ou à tout le moins dire qu'il a commis une faute en ne mettant pas en place le prêt qu'il s'était engagé à octroyer à la société en substitution du billet à ordre avalisé par monsieur [W], viciant ainsi son consentement,

- dire et juger que le CIC a engagé sa responsabilité contractuelle en ne mettant en place le prêt litigieux,

en conséquence,

- dire et juger nul et de nul effet l'aval consenti par monsieur [F] [W] sur le billet à ordre souscrit par la société TM DIFFUSION à hauteur de 100.000 euros,

- condamner le CIC à payer à monsieur [F] [W] la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice subi,

- dire et juger que l'engagement de caution de monsieur [F] [W] à hauteur d'une somme de 12.378,09 euros est inefficace en raison de la faute précitée du CIC,

à titre subsidiaire,

- ordonner la compensation de la créance du CIC avec la somme de 60.000 euros,

- lui octroyer un délai de 24 mois pour se libérer des sommes qui seraient dues au CIC,

en tout état de cause,

- condamner la banque CIC à payer à monsieur [W] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la banque CIC au entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.

**********

Sur l'engagement de caution de monsieur [W]

Le 5 septembre 2002 la société TM DIFFUSION dont monsieur [F] [W] était le gérant, ouvrait un compte courant dans les livres de la banque CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2004 monsieur [X] [W] s'est porté caution personnelle et solidaire de cette société à concurrence de 60.000 euros en vue de garantir toute somme que cette dernière pourrait devoir au CIC pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2004 pour se terminer le 1er juillet 2009.

Le CIC a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société TM DIFFUSION pour un montant de 12.378,09 euros correspondant au solde débiteur du compte courant au 10 janvier 2011.

Monsieur [F] [W] s'oppose au paiement de cette somme en qualité de sa qualité de caution en faisant valoir qu'en ne mettant pas en place le concours financier pour lequel il s'était pourtant engagé, le CIC n'a pas permis à la société TM DIFFUSION de se redresser comme elle aurait dû avec la mise en place d'un tel prêt.

Cependant, la créance du CIC au titre du solde débiteur du compte courant, régulièrement déclarée entre les mains du mandataire judiciaire le 14 mars 2011, est établie et fondée et l'engagement de caution solidaire de monsieur [F] [W] en garantie de ce compte, souscrit en 2004, et l'éventuelle responsabilité de la banque quant à l'absence de l'octroi d'un prêt générant un préjudice étant réparé par l'octroi de dommages et intérêts et non par l'absence de validité de l'engagement de caution.

Les frais et intérêts afférents à cette créance comptabilisés pendant l'utilisation de ce compte, sont de nature contractuelle.

Il convient en conséquence de condamner monsieur [W] à payer au CIC la somme de 12. 378,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2011 avec, comme sollicité, capitalisation annuelle des intérêts.

Sur l'aval donné par monsieur [W] sur le billet à ordre

Le 31 janvier 2009 la société TM DIFFUSION a souscrit un billet à ordre de 100.000 euros à échéance du 28 février 2009 au profit du CIC, avalisé le même jour par monsieur [W].

Celui-ci est revenu impayé à son échéance.

Il ressort de la lettre du CIC du 26 février 2009 qu'il devait être remplacé à son échéance par un prêt 'renforcement de la trésorerie' de 100.000 euros au profit de la société TM DIFFUSION avec garantie OSEO à 60 % du montant et à hauteur de 40% par monsieur [W].

Ce prêt n'a pas été mis en place.

Si il est sans incidence que ce courrier soit postérieur à l'engagement de monsieur [W] dès lors qu'il ne venait que conforter des pourparlers qui venaient en continuation de ceux engagés depuis 2008, il convient cependant de relever qu'à aucun moment la société TM DIFFUSION dont monsieur [W] était le gérant, n'a réclamé la mise en place du crédit envisagé dans ce courrier, mais qu'au contraire, dès le 10 juin 2009 monsieur [W], es qualités de représentant légal de la société, proposait un plan d'apurement du billet à ordre par la mise en place d'un crédit sur 5 ans à un taux de 3,85% de sorte que c'est en toute connaissance de la situation financière de la société que monsieur [W] a avalisé le billet à ordre.

Il en ressort que si la mise en place d'un prêt a été envisagée, la société a souscrit de façon successive en 2008 puis en 2009 un billet à ordre sans que celui-ci ait été mis en oeuvre, faute d'acceptation des conditions y afférentes, et que c'est en toute connaissance de cette absence de concrétisation que monsieur [W] a avalisé le billet à ordre dont s'agit.

A défaut d'établir l'existence de manoeuvres dolosives ou de faits fautifs à l'encontre du CIC, il convient, réformant le jugement, de condamner monsieur [W] à payer au CIC la somme de 100.000 euros au titre du billet à ordre augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2011 avec capitalisation annuelle des intérêts.

En regard de l'ancienneté de la dette, de l'absence de tout règlement de la dette depuis et de l'absence de toute offre réelle et sérieuse de règlement il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'octroi de délais de paiements.

L'équité commande d'allouer à la société appelante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l'intimé.

Les dépens resteront à la charge de l'intimé qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement déféré,

Rejette l'ensemble des demandes de monsieur [F] [X] [W],

Condamne monsieur [F] [X] [W] à payer à la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 112.378,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011 avec capitalisation annuelle des intérêts jusqu'à parfait paiement dont 100.000 euros au titre de l'aval du billet à ordre du 31 janvier 2009 et la somme de 12.378,09 euros au titre du cautionnement du compte courant de la société TM DIFFUSION,

Condamne monsieur [F] [X] [W] à payer au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [F] [X] [W] aux entiers dépens.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/21058
Date de la décision : 18/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°13/21058 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-18;13.21058 ?
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