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12/01/2016 | FRANCE | N°14/23846

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 12 janvier 2016, 14/23846


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 12 JANVIER 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23846



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 14/04982



APPELANT :



Monsieur [E] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Matthieu BOCCO

N GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477



INTIME :



Monsieur [D] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Eric LAPCHIN de la SELASU NOVE 7...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 12 JANVIER 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23846

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 14/04982

APPELANT :

Monsieur [E] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIME :

Monsieur [D] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Eric LAPCHIN de la SELASU NOVE 7, avocat au barreau de PARIS, toque : E0255

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

Le 28 mai 2008, M [D] [W] a souscrit 30 000 parts sociales de la société en commandite simple Cosinus 1 dont l'activité est de détenir des participations dans des sociétés industrielles, commerciales, artisanales agricole ou libérales, en temps que commanditaire.

La souscription s'est opérée au prix de 1 euro la part sociale, soit 30 000 euros au total, versés le même jour à la société Cosinus 1 dont le gérant est M [E] [I].

Par acte du 19 mai 2008, M [I] s'était préalablement engagé à racheter les 30 000 parts de la société Cosinus 1 détenues par M [W] au prix de souscription à l'issue d'un délai de 5 ans.

Les points 4 et 5 du dit acte prévoyaient le rachat des parts souscrites par [D] [W] 'au terme des 5 ans requis par la loi fiscale'.

M [W] a fait savoir qu'il entendait exercer son droit d'option de vente des parts sociales et qu'il souhaitait que M [I] lui rachète ses titres conformément à ce qui avait été contractuellement convenu.

M [I] n'ayant donné aucune suite aux différentes sollicitations de M [W], ce dernier l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement en date du 2 octobre 2014 le tribunal a ordonné à M [I] de procéder au rachat des 30 000 titres de la société Cosinus 1 au prix de 30 000 euros dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, et l'a condamné à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de cette cour enregistrée le 27 novembre 2014,

M [I] a relevé appel du jugement.

Par conclusions du 28 juillet 2015, il demande à la cour de dire que M [W] ayant bénéficié de l'exonération fiscale d'ISF instituée par la loi dite TEPA, l'exécution de la promesse d'achat à un prix égal à son prix de souscription contreviendrait au texte fiscal, de dire que la promesse repose sur une cause illicite et ne peut s'exécuter en nature, en conséquence, d'infirmer le jugement, subsidiairement de dire que la garantie détenue par M [W], associée à l'avantage fiscal procuré par la détention des titres constitue un pacte léonin contraire aux dispositions de l'article 1844-1 du code civil, de condamner M [W] aux dépens.

M [W] pour sa part conclut le 10 septembre 2015 à la confirmation du jugement et à la condamnation de M [I] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il est admis par les parties que l'objectif de l'opération de souscription des parts sociales par M [W], couplé à l'engagement de rachat des dites parts à terme, par

M [I] était de pouvoir bénéficier des dispositions de la Loi dite TEPA du 21 août 2007 et ainsi à M [W] de déduire 75 % du montant de la souscription de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dont il était redevable.

Il résulte du bulletin de souscription de parts sociales du 28 mai 2008 et des stipulations de l'acte signé entre [E] [I] et [D] [W] le 19 mai 2008, que celui-ci a souscrit à l'augmentation de capital sans prime d'émission de la société Cosinus 1 en tant qu'associé commanditaire, dont il n'est pas contesté qu'elle lui a effectivement permis, entre autre, une économie d'impôt à concurrence de 75 % du montant de sa souscription.

Le point 4 de l'acte du 19 mai 2008 comporte la stipulation selon laquelle M [I] s'engage, au terme des 5 ans requis par la loi fiscale, à racheter la participation de M [W] dans Cosinus 1 au prix de souscription de 30 000 euros, alors qu'aux termes du point 5 de l'acte, M [W] s'engage, réciproquement, au terme des 5 ans requis par la loi fiscale, à lui revendre sa participation dans Cosinus 1 au prix de souscription de 30 000 euros (sous réserve de deux conditions propres au fonctionnement interne du groupe dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas été réunies et qu'elles sont hors du présent litige).

Il est établi que c'est au cours du mois de janvier 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de 5 ans prévu dans l'acte du 28 mai 2008, que M [W] a demandé à M [I] d'exécuter sa promesse de rachat des titre de la société Cosinus 1.

Il apparaît que la convention conclue visait à ce que M [W] puisse bénéficier de l'allégement fiscal prévu, tout en obtenant de son cocontractant, à l'issue du délai de 5 ans prévu par la loi fiscale, le remboursement intégral du montant de la souscription de parts sociales.

Cette convention dont la cause est illicite au regard des dispositions de la loi fiscale, en ce qu'elle cumule une exonération fiscale et le rachat au prix de la souscription, fait dès lors obstacle à ce que M [D] [W] obtienne, sous astreinte le rachat de ses titres par M [I].

Le jugement sera pas conséquent réformé et M [W] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.

Partie succombante, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute M [D] [W] de ses demandes,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière, La Présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/23846
Date de la décision : 12/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°14/23846 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-12;14.23846 ?
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