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12/01/2016 | FRANCE | N°15/00134

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 12 janvier 2016, 15/00134


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 12 JANVIER 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00134



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 14/029290



APPELANT :



Monsieur [O] [W]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Tunisie)

de nationalité franç

aise

[Adresse 1]

[Adresse 1] - BELGIQUE



Représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick BENCHETRIT, avocat au...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 12 JANVIER 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00134

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 14/029290

APPELANT :

Monsieur [O] [W]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Tunisie)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1] - BELGIQUE

Représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1973

INTIMEE :

SAS MANPOWER FRANCE HOLDING représentée par son Président domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Marie GAZAGNES de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

La Sas Damilo, créée en mai 2006 par M. [O] [W], exerce une activité de prestations dans les domaines du conseil et du service informatique.

Par acte du 16 avril 2012, M. [W] a cédé à la société Manpower France Holding (société Manpower dans la suite de la décision) la totalité des actions constituant le capital social de la société Damilo, l'acte comportant une garantie d'actif et de passif assortie d'un seuil de déclenchement à 150 000 euros et d'une franchise de 75 000 euros, la Compagnie Financière Edmond de Rotschild Banque étant caution bancaire des engagements du garant.

La société Manpower a notifié au cédant la mise en oeuvre de la garantie le 18 décembre 2013 à hauteur d'une somme de 393 323,24 euros.

Par lettre du 8 janvier 2014, M. [W] a reconnu sa garantie à hauteur d'une somme de 121 391,48 euros, inférieure au seuil de déclenchement de la garantie.

C'est dans ces conditions que, entre autres litiges distincts opposant les parties, par acte en date du 13 mars 2014, la société Manpower a fait assigner M. [W] en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris en sollicitant sa condamnation à lui payer telle somme à titre de provision au titre de la garantie d'actif et de passif.

Le juge des référés a renvoyé l'instance devant les juges du fond.

Par jugement du 12 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [W] à verser à la société Manpower la somme de 320 289,82 euros en principal, outre les intérêts au taux EONIA calculés à compter du 18 décembre 2013 avec anatocisme ainsi que la somme de 15 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, M. [W] étant condamné aux dépens.

M. [W] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 décembre 2014.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2015, il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de dire et juger que la demande d'indemnisation de la société Manpower France Holding au titre du litige « Proactive Partners » est irrecevable et mal fondée, de dire et juger que la demande d'indemnisation de la société Manpower France Holding au titre du litige « [K] » est irrecevable et mal fondée, de dire et juger que le seuil de déclenchement d'un paiement en indemnisation n'est pas dépassé, de dire et juger que la société Manpower France Holding n'est titulaire d'aucune créance à l'encontre de M. [O] [W], de dire et juger que la société Manpower France Holding est irrecevable en sa demande de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif et de la débouter, de la condamner à lui verser la somme de 336 108,51 euros, versée en exécution du jugement déférée, de condamner la société Manpower France Holding à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2015 par la SAS Manpower France Holding demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [W] de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de dire qu'en cas d'infirmation du jugement les sommes versées à la société Manpower France Holding en exécution du jugement déféré seront restituées au payeur, soit à la Compagnie Edmond de Rothschild et de débouter M. [W] de sa demande tendant à la restitution entre ses mains des sommes versées en exécution dudit jugement, en tout état de cause, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE

Il est constant que M. [W] reconnaît sa garantie du chef de divers postes qui ne sont pas discutés dans le cadre de la présente instance à hauteur de la somme de 121 391,48 euros, inférieure au seuil de déclenchement de la garantie.

Ne sont en discussion que deux postes, l'un relatif à un litige dit 'Proactif Partners' à hauteur 228 850,44 euros en principal outre intérêts, l'autre à une instance prud'homale dite 'litige [K]' du nom du salarié concerné. Ces deux postes seront examinés séparément dans l'ordre des écritures de l'appelant.

Sur le litige ' Proactif Partners'

1. Les faits à l'origine du litige

Par acte de cession, assorti d'une garantie d'actif et de passif, daté du 20 janvier 2009, la société Damilo a acquis de la société Proactive Partners SA 70% du capital de la filiale française de cette dernière, Proactive Partners France (PPF), les 30% de capital restant faisant l'objet de promesses d'achat et de cessions croisées à tel prix déterminé.

La société Damilo a levé les options d'achat des deux tranches complémentaires de 15% du capital de PPF les 15 juillet 2010 et 11 janvier 2011 mais sans en régler le prix de cession au motif du refus de la cédante d'exécuter sa garantie de divers chefs.

Le 15 mars 2011, la société Damilo a cédé sa participation dans le capital de PPF à la société Groupe Acti, qui était également détenue par M. [W], les actes successifs de cession prévoyant que Damilo, cessionnaire initial, pouvait se substituer un tiers tant le bénéfice de la levée d'option et des conséquences qui y étaient attachées que dans celui de la garantie d'actif et de passif souscrite par la société Proactive Partners SA.

Entre temps, la société Damilo avait fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris le 22 octobre 2010 la société Proactive Partners SA en poursuivant sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de la garantie d'actif tandis que par acte du 31 mars 2011, la société Proactive Partners SA a fait assigner Damilo en paiement du prix de cession du reliquat de capital acquis sur levée d'option.

Le groupe Acti est intervenu volontairement à ces instances par conclusions du 9 juin 2011 en se présentant comme venant aux droits de la société Damilo.

Tous ces faits sont intervenus antérieurement à la cession par M. [W] de la société Damilo à la société Manpower.

Par jugement du 1er juin 2012, les deux instances ont été jointes.

Le groupe Acti ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 26 juin 2012, la Selarl EMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 5 septembre 2013, le tribunal a rouvert les débats pour 'entendre à nouveau les parties et notamment la société Damilo sur les conditions de cession du solde des titres du capital de Proactive Partners Sa'. La société Damilo n'a pas comparu.

Par jugement du 29 novembre 2013, le tribunal qui a débouté la société Damilo de ses demandes fondées sur la garantie d'actif et de passif et l'a condamnée à payer à la société Proactive Partners Sa une somme totale de 218 850, 44 euros au titre du prix de cession, outre la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par arrêt du 4 décembre 2014, la présente cour (chambre 5.9) a confirmé cette décision en toutes ses dispositions sauf à rectifier une erreur matérielle affectant le jugement déféré en indiquant en page 1 (qualités de la décision) et 5 (ses motifs) 'société Damilo, partie défenderesse, non représentée depuis le 3 juillet 2012, non représentée et non comparante lors des audiences du 6 juin 2013 et du 10 octobre 2013 auxquelles elle n'a pu être dûment convoquée'.

2. Le litige

La société Manpower qui a acquis la société Damilo réclame le paiement par M. [W] de la somme de 228 850,44 eros au titre de la garantie d'actif et de passif en faisant valoir :

- que le litige commercial qui a opposé Damilo à Proactive Partners SA est antérieur à la cession du 16 avril 2012, qu'il n'a pas été visé dans le contrat de cession et qu'il n'a pas été provisionné,

- que M. [W] a garanti l'exactitude de la déclaration selon laquelle 'aucune des sociétés du groupe n'est impliquée à quelque titre que ce soit dans une quelconque procédure judiciaire autre que celles indiquées en annexe 10.2", l'annexe en cause n'évoquant pas le litige Proactive Partners, de sorte que le préjudice résultant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Damilo relève de la garantie.

Les premiers juges ont retenu ce poste de garantie à hauteur de la somme réclamée par la société Manpower.

3. Sur les moyens de M. [W]

Pour solliciter la réformation de la décision déférée, M. [W] fait valoir :

- que les titres de la société PPF acquis par Damilo ayant été ultérieurement cédés à la société Groupe Acti qui s'était substituée à la société Damilo dans le cadre de l'instance 'Proactive Partners Sa', la société Damilo n'était plus, à la date de la cession du 16 avril 2012, partie à cette instance, de sorte que ce litige n'avait pas vocation à relever de la garantie,

- que la société Manpower avait été informée de l'existence de ce litige et avait accepté qu'il ne soit pas visé dans la liste des litiges en cours annexée à l'acte de cession, seuls couverts par la garantie,

- que Damilo, société cédée, a délibérément négligé le suivi de la procédure en ne répondant pas aux convocations à elle adressées par le tribunal de commerce et en ne se faisant pas représenter à l'instance, de sorte qu'elle se trouve en tout état de cause déchue de son droit à garantie.

Mais il est constant que la société Damilo était doublement partie dans les instances invoquées, qui seront ultérieurement jointes, en qualité de demanderesse au titre de la garantie d'actif et de défenderesse à l'action en paiement du solde du prix engagée contre elle par la société Proactive Partners Sa, que cette dernière ne s'est à aucun moment désistée de ses demandes à l'égard de Damilo, ni avant ni après l'intervention volontaire de la société Groupe Acti, qu'il résulte au demeurant de l'article 3 de l'acte de cession du capital de PPF par Damilo à Groupe Acti que 'le vendeur [Damilo] demeurera garant solidaire des obligations de son substitué, à savoir l'acquéreur [Groupe Acti] pour l'accomplissement de toutes les obligations qui lui incombent au titre des promesses unilatérales d'achats et de ventes' sur levée d'option, initialement stipulées dans les rapports entre Damilo et Proactive Partners Sa, qu'aucun jugement intermédiaire n'a mis hors de cause la société Damino, comme le confirme le fait que c'est elle seule qui a finalement supporté la charge de la condamnation prononcée en faveur de Proactive Partners SA au titre du paiement du solde du prix, d'où il résulte qu'à la date de la cession litigieuse, le 16 avril 2012, Damilo se trouvait bien dans les liens d'instance relativement à un litige né antérieurement à la cession.

S'il est constant que ce litige était connu de l'acquéreur à la date de la cession, il ne résulte d'aucune énonciation de l'acte, en ce compris ses dispositions relatives à la garantie d'actif et de passif, que ce litige ait été exclu de la garantie.

Au contraire , l'article 10.2 (o) de l'acte de cession affirme qu' 'aucune société du groupe n'est impliquée à quelque titre que ce soit dans une quelconque procédure [...] judiciaire autre que celles indiquées en Annexe 10.2 (o)(i)' laquelle annexe ne vise pas le litige commercial opposant alors la société Damilo à la société Procative Partners.

Et c'est vainement que M. [W] soutient que seuls les litiges visés en annexe seraient couverts par la garantie dès lors que l'article 10.2 stipule que 'le cédant reste tenu de son obligation d'indemnisation [...] pour toute déclaration qui s'avérerait inexacte' et que l'article 11.1 ( b) du contrat de cession met à la charge du cédant une obligation d'indemnisation de 'tout préjudice effectivement subi par l'acquéreur ou une société du groupe dont il aura été démontré qu'il résulte d'une inexactitude ou du caractère erroné d'une des déclarations ou garanties contenues dans l'article 10".

Le fait que l'une ou l'autre des parties ou les deux ensemble se soient convaincues, à la date de la cession, que toute condamnation à intervenir dans le litige opposant Damilo à Procative Partners Sa serait nécessairement prononcée contre Groupe Acti, laquelle se trouvait substituée dans les droits et obligations de Damilo, de sorte ce litige n'avait pas à être visé au titre des litiges en cours, est indifférent, dès lors que cette croyance s'est révélée erronée ainsi que la déclaration subséquente sur l'absence de litige, laquelle engage le cédant et détermine la mise en oeuvre de la garantie, peu important que cette déclaration ait été exempte de toute intention de tromper l'acquéreur qui n'agit pas sur le fondement du dol.

Ainsi, faute de toute disposition expresse contraire, le préjudice résultant pour l'acquéreur de la condamnation, à ce jour définitive, prononcée contre la société cédée, à raison de faits antérieurs à la cession, relève nécessairement de la garantie, par application combinée des articles 10.2 et 11.1 (b).

M. [W] se prévaut enfin et subsidiairement de la déchéance de garantie faute pour l'acquéreur de s'être fait représenter dans l'instance opposant Proactive Partners Sa à Damilo et à la société Groupe Acti et en s'étant complètement désintéressé de cette affaire, alors que l'article 11.3 du contrat de cession fait obligation à l'acquéreur d'assurer de bonne foi la défense contre toute réclamation en tenant compte des points de vue exprimés par le cédant, de sorte qu'en ayant agi de la sorte alors qu'elle avait été régulièrement convoquée par le jugement avant-dire droit du 29 novembre 2013, elle a sciemment violé ses obligations contractuelles d'information et de suivi de la procédure dans l'intention de lui nuire.

La société Manpower réplique que la convocation à elle adressée par le tribunal de commerce ensuite du jugement de réouverture des débats du 5 septembre 2013 l'a été à une mauvaise adresse de sorte qu'elle n'en a pas eu connaissance, que la société Groupe Acti, détenue par M. [W] qui en était le gérant, était régulièrement représentée à cette instance, le liquidateur judiciaire de cette dernière étant pour sa part représenté par le conseil habituel des sociétés de M. [W], de sorte que le grief qui lui est fait est infondé.

Il sera relevé que l'arrêt confirmatif du 4 décembre 2014 qui a mis fin à l'instance opposant Proactive Partners à la société Damilo, à la société Groupe Acti, alors en liquidation judiciaire et à la Selarl EMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, a rectifié une erreur, matérielle entachant le jugement alors déféré en indiquant dans son dispositif 'rectifie le jugement en ses pages 1 et 5 comme suit ' Société Damilo, partie défenderesse, non représentée depuis le 3 juillet 2012, non représentée et non comparante lors des audiences du 6 juin 2013 et du 10 octobre 2013 auxquelles elle n'a pas pu être dûment convoquée', lequel dispositif, accrédite l'affirmation de la société Manpower selon laquelle elle n'a pas postérieurement à la cession reçu de convocation régulière dans le cadre de l'instance en cause, de sorte qu'elle n'a eu connaissance de l'issue de l'instance dont M. [W] s'était porté fort que par la signification du jugement du 29 novembre 2013.

Il résulte en tout état de cause du dispositif de cet arrêt que la société Damilo, alors entre les mains de Manpower, n'a pas été régulièrement convoquée à cette instance postérieurement à la cession, de sorte que le grief qui lui est fait de non coopération à la procédure n'est pas établi, non plus que celui de manquement à son obligation d'information, lequel est inopérant, la société Damilo, alors détenue par M. [W], ayant été assignée antérieurement à la cession du 16 avril 2012.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef et la somme de 320 289,82 euros outre les intérêts au taux Eonia comptabilisée au titre de la garantie.

Sur le litige prud'hommal Architech Information Systems

1. Les faits à l'origine du litige

La société Architech Information Systems (AIS) appartient au groupe Damilo.M. [K] était un de ses salariés.

Par jugement en date du 16 mai 2013, le conseil des prud'hommes de Lyon a condamné la société AIS à verser à M. [K] la somme de 62 789,17euros.

Conformément aux termes de l'article 11.3 du contrat de cession qui dispose que l'acquéreur ne pourra acquiescer à une décision susceptible de voie de recours, ni s'abstenir d'exercer une voie de recours sans l'autorisation préalable du cédant, lequel ne pourra la refuser sans justes motifs, appel a été interjeté de cette décision par accord entre les deux parties.

Par arrêt en date du 21 mars 2014, la cour d'appel de Lyon a porté la condamnation prononcée à l'encontre de la société AIS en faveur de M. [K] à la somme de 103 249, 46 euros.

La société Manopower a notifié cette décision à M. [W] par courrier du 16 avril 2014, sollicitant la mise en oeuvre de la garantie de ce chef, lequel courrier a été présenté au domicile de M. [W] situé en Belgique le 24 avril 2014.

Par courrier en date du 30 avril 2014, M. [W] a fait part de son désaccord quant à la demande d'indemnisation et de sa volonté de recueillir l'avis d'un avocat au conseil quant à la recevabilité d'un éventuel pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon.

Par courrier du 3 juin, M. [W] faisait connaître à la société Manpower son souhait de voir formé un pourvoi en cassation, ce qui n'a pas été fait.

2. Le litige

M. [W] ne conteste pas devoir au titre de la garantie les sommes résultant de la condamnation prononcée en première instance mais se prévaut de la déchéance de la garantie s'agissant des sommes additionnelles résultant de l'arrêt d'appel ( soit une somme supplémentaire de 40 460,29 euros) au triple motif du non respect du délai de notification, d'une notification à ce point tardive qu'elle l'a privé du temps de réflexion nécessaire pour se prononcer sur l'opportunité d'un pourvoi et de la méconnaissance de l'article 11.3 de la convention qui subordonne l'acquiescement de l'acquéreur à une décision susceptible de recours à l'autorisation préalable du cédant, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Les premiers juges ont retenu ce poste de garantie à hauteur des sommes supplémentaires invoquées par la société Manpower.

3. Sur les moyens de M. [W]

Pour conclure à la déchéance de la garantie prise du non respect du délai de notification, M. [W] invoque l'article 16 du contrat de cession ainsi rédigé :

« Toutes notifications, avis ou communications exigées par les présentes seront faites entre les Parties par écrit ou au nom de la personne qui l'adresse, et :

(a) remises en main propre contre récépissé daté et signé,

(b) envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de la partie destinataire mentionnée ci-dessus.

Tout délai courant à compter :

- du jour de la remise, s'agissant des notifications remises en main propre visées au (a) ci-dessus,

- du jour de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception visée au (b), les indications de la poste faisant foi'.

Il soutient que l'arrêt prononcé le 21 mars 2014 lui ayant été notifié par un courrier

présenté le 24 avril suivant, le délai d'un mois prévu par l'article 11.3 du contrat a été méconnu.

Mais l'article 11. 3 dispose que « toute demande d'indemnisation ['] devra être

formulée par écrit et adressée au Cédant dans un délai de un (I) mois courant à compter de la connaissance par l'Acquéreur d'un événement susceptible de lui causer un Dommage.

'A défaut de Notification dans le délai d'un mois susvisé, l'Acquéreur sera réputé

avoir renoncé à invoquer son droit à Indemnisation au titre de l'événement concerné'.

Il résulte de ce texte clair et non équivoque que le cessionnaire dispose d'un délai

d'un mois pour 'adresser' sa demande d'indemnisation au garant, cette obligation de diligence ne pouvant se trouver affectée par des délais postaux non maîtrisables par l'expéditeur, notamment lorsque le garant réside, comme en l'espèce, hors de France.

Ce texte est au demeurant conforme à la règle de l'article 668 du code de procédure civile selon laquelle la date de notification par la voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition.

Et il résulte des termes mêmes de l'article 16 invoqué par l'appelant que ce texte est propre aux délais qui courent contre le destinataire d'une notification ( tout délai courant 'à compter' et non pas 'jusqu'à') et ne vise nullement la computation du délai dont dispose celui qui notifie.

En l'espèce, la société Manpower ayant adressé le 16 avril 2014 sa demande d'indemnisation au vu d'un arrêt prononcé le 24 mars précédent, elle n'a pas méconnu le délai contractuel d'un mois qui lui était imparti pour mettre en oeuvre la garantie.

Le moyen tiré d'une notification à ce point tardive qu'elle aurait privé le garant de la possibilité de se positionner sur un éventuel pourvoi en cassation sera également rejeté, l'acquéreur n'étant tenu à aucun autre délai que celui conventionnellement prévu et le délai de deux mois du pourvoi n'étant nullement expiré à la date de première présentation de la demande d'indemnisation, soit le 24 avril 2014.

Enfin, l'article 11.3 dispose que 'le Cédant devra dans les trente jours de la réception d'une Notification, informer l'Acquéreur de sa position vis-à-vis de cette Notification et/ou de la procédure qu'elle vise et s'il entend participer aux discussions ou litige en cours ['] Dans ce cadre, les Sociétés et/ou l'Acquéreur [...] ne pourront acquiescer à une décision susceptible de recours ni s'abstenir d'exercer une voie de recours dont ils disposent sans autorisation préalable du Cédant, lequel ne pourra la refuser sans justes motifs . Le Cédant sera réputé avoir autorisé toute transaction ou autre mesure que l'Acquéreur ou les Sociétés lui auront soumises s'il n'a pas répondu par écrit dans un délai de 30 jours suivant la demande écrite d'autorisation formulée par l'Acquéreur ou les Sociétés'.

Or, il résulte des pièces au débat :

- que lors de sa demande d'indemnisation du 16 avril, reçue le 24 suivant, la société Manpower a fait part à M. [W] de son sentiment sur l'absence de motifs de droit justifiant un pourvoi,

- que si M. [W] a fait part de son opposition à toute indemnisation supplémentaire au titre de la garantie par un courrier du 30 avril, il se bornait alors à indiquer, s'agissant d'un éventuel pourvoi, qu'il allait consulter ses avocats et qu'il rendrait Manpower destinataire de sa position 'dans les délais',

- qu'il n'a notifié à Manpower une position favorable à un pourvoi que par courrier du 3 juin 2014, soit après l'expiration du délai de trente jours dont il disposait à compter de la notification reçue le 24 avril 2014, de sorte qu'à cette date, il était réputé avoir consenti à la proposition de la cessionnaire.

Le jugement déféré sera encore confirmé de ce chef et le poste sera retenu au titre de la garantie.

En définitive, la cour ne peut qu'approuver le montant de l'indemnisation retenu par les premiers juges :

- 121 391,48 euros non contestés par M. [W],

- 233 438,05 euros au titre du litige Proactive Partners,

- 40 460,29 euros au titre de l'aggravation en appel de la condamnation prud'homale,

- à déduire franchise de 75 000 euros de franchise,

soit la somme de 320 289, 82 euros.

Sur les autres demandes

L'issue de la présente instance rend sans objet les demandes des parties relatives à d'éventuelles restitutions.

L'équité commande d'approuver les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du code de procédure civile sans que l'équité ne commande d'y ajouter en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/00134
Date de la décision : 12/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°15/00134 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-12;15.00134 ?
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