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31/10/2018 | FRANCE | N°17/17744

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 31 octobre 2018, 17/17744


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17744 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DWN



Décision déférée à la cour : jugement du 05 septembre 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/81945





APPELANTE



Sas Pimena, agi

ssant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 813 436 821 00017

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Nicolas Cha...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17744 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DWN

Décision déférée à la cour : jugement du 05 septembre 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/81945

APPELANTE

Sas Pimena, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 813 436 821 00017

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas Chaigneau de la Scp Christophe Pereire-Nicolas Chaigneau, avocat au barreau de Paris, toque : D0230

Représentée par Me Christian Marques, avocat au barreau de Paris, toque : D0230

INTIMÉS

Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3] (La Réunion)

représenté par Me Philippe Rezeau de la Selarl Aquilon Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L158

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la Sas Foncia Lutèce

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno Regnier de la Scp Regnier - Bequet - Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

ayant pour avocat plaidant Me Jacques Louvet, avocat au barreau de Paris, toque : R186

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT : - contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Pimena exploite un fonds de commerce de marchand de vins, brasserie, débit de tabac, loterie, acquis à la société April en 2015, dans des locaux commerciaux loués à M. [Z], situés [Adresse 1].

Par arrêt du 10 janvier 2017, la cour d'appel de Paris a condamné in solidum la société April, la société Pimena et M. [Z] à faire enlever le conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant dans le délai de 3 mois à compter de la signification de sa décision et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois.

Cette décision a été signifiée le 19 janvier 2017 à la société April, le 20 janvier 2017 à la société Pimena et le 24 janvier 2017 à M. [Z].

Par acte d'huissier du 19 mai 2017, le SDC du [Adresse 3] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir liquider l'astreinte et d'en voir fixer une nouvelle.

Par jugement du 5 septembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [Z] à payer au SDC du [Adresse 3] la somme de 10 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par arrêt du 10 janvier 2017 de la cour d'appel de Paris, a condamné la société Pimena à payer au SDC du [Adresse 3] la somme de 30 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte prononcée par le même arrêt, a fixé une nouvelle astreinte provisoire pour garantir l'exécution de la même obligation à 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision, pendant 5 mois, à la charge de la société Pimena, a fixé une nouvelle astreinte provisoire identique à la charge de M. [Z], a rejeté toutes les autres demandes et a condamné in solidum M. [Z] et la société Pimena à verser au SDC du [Adresse 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée le 18 septembre 2017.

Par déclaration du 21 septembre 2017, la société Pimena a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 21 septembre 2018, la société Pimena demande à la cour, outre des demandes de «'constater'» qui ne constituent pas des prétentions, d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déclarer le SDC du [Adresse 3] irrecevable et mal fondé en ses demandes, de l'en débouter, subsidiairement, de débouter M. [Z] de sa demande de condamnation de la société Pimena à le garantir intégralement des demandes du SDC du [Adresse 3] à son encontre, de condamner M. [Z] à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son égard, en tout état de cause, de condamner le SDC du [Adresse 3] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 27 septembre 2018, M. [Z] demande à la cour, outre des demandes de «'constater'» qui ne constituent pas des prétentions, d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter le SDC du [Adresse 3] de sa demande liquidation de l'astreinte, subsidiairement, de condamner la société Pimena à le garantir intégralement des demandes du SDC du [Adresse 3] à son encontre et des condamnations prononcées à son encontre, en tout état de cause, de débouter le SDC du [Adresse 3] de sa demande fixation d'une nouvelle astreinte et de condamner toutes parties succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 19 septembre 2018, le SDC du [Adresse 3] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes formées par M. [Z] et par la société Pimena, de condamner la société Pimena et M. [Z] à lui payer chacun la somme de 153 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement entrepris, de condamner la société Pimena ainsi que M. [Z] à enlever le conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant sous astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, pendant 12 mois et de condamner in solidum M. [Z] et la société Pimena à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture est intervenue le 4 octobre 2018.

SUR CE

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Selon l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée.

Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.

Saisie d'une demande additionnelle de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement entrepris, la cour d'appel ne fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel en liquidant cette astreinte.

La société Pimena soutient que des démarches ont été entreprises auprès du SDC du [Adresse 1] afin de faire autoriser par l'assemblée générale des copropriétaires la réalisation de travaux de mise en conformité, que, par jugement du 20 octobre 2017 dont le SDC a fait appel, le tribunal de grande instance de Paris a autorisé M. [Z] à faire réaliser à ses frais, sous sa responsabilité et sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, les travaux de mise en place d'une installation d'extraction des odeurs, graisses et vapeurs de cuisson et d'un conduit extérieur sur façade cour suivant l'étude de faisabilité établie par l'architecte. Elle estime qu'une cause étrangère l'a empêchée d'exécuter l'injonction judiciaire, ne pouvant faire procéder aux travaux sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ou autorisation judiciaire. L'appelante soutient que le SDC du [Adresse 3] est irrecevable en ses demandes, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2017 ne le désignant pas comme bénéficiaire de l'astreinte. Sur le fond, la société Pimena fait valoir qu'elle justifie de l'exécution des travaux et de l'absence de nuisances établie par constats d'huissier en 2017 et 2018.

M. [Z] soutient que le SDC du [Adresse 3] n'est pas le bénéficiaire de l'astreinte, les travaux devant être réalisés dans l'immeuble situé au [Adresse 5]. Il estime que les nuisances ont disparu suite à l'installation d'une hotte à ultra-violets détruisant les graisses de cuisson et l'éloignement du conduit d'évacuation de l'immeuble situé [Adresse 3]. M. [Z] expose qu'il ne peut faire procéder seul aux travaux objets de l'injonction judiciaire, dépendant de son locataire pour accéder aux locaux loués. Il affirme que la persistance éventuelle des nuisances résulte exclusivement de la résistance de la société Pimena, alors qu'il a rempli ses obligations de propriétaire en sollicitant de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] l'autorisation de réaliser les travaux, le refus de ce dernier l'empêchant d'exécuter son obligation.

Le SDC du [Adresse 3] soutient qu'il est recevable à solliciter la liquidation de l'astreinte, dès lors qu'il était demandeur à l'instance en référé ayant abouti à l'arrêt du 10 janvier 2017 de la cour d'appel de Paris et a été reconnu par cette décision comme demandant à juste titre la cessation d'un trouble anormal du voisinage. L'intimé expose que le conduit d'extraction des fumées est toujours en place, la nouvelle hotte n'ayant pas mis fin aux nuisances, la mairie de [Localité 5] ayant adressé le 2 janvier 2018 une nouvelle mise en demeure à la société Pimena. Le SDC conteste l'existence d'une cause étrangère, le jugement obtenu en 2017 par M. [Z] ne prévoyant que des travaux de mise aux normes du conduit actuel, alors que l'injonction judiciaire porte sur l'enlèvement du conduit actuel dont l'installation n'a jamais été valablement autorisée. L'intimé demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 10 janvier 2017 de la cour d'appel de Paris. Il sollicite la liquidation de la nouvelle astreinte provisoire à la somme de 153 000 euros chacun pour la société Pimena et M. [Z] pour la période du 18 septembre 2017 au 18 février 2018, soit 153 jours. Il sollicite la fixation d'une astreinte définitive.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'arrêt du 10 janvier 2017 avait été rendu par la cour d'appel de Paris sur l'assignation du SDC du [Adresse 3], le SDC du [Adresse 1] ayant formé la même demande, et que la condamnation finalement prononcée profitait au SDC du [Adresse 3] aux termes du dispositif compris à la lumière des motifs dudit arrêt, lesquels retiennent que les nuisances sonores et olfactives invoquées par le SDC du [Adresse 3] sont établies, de sorte que les demandes formées par le SDC du [Adresse 3] sont recevables.

Le premier juge a exactement déduit des constats d'huissier des 24 avril, 6 et 7 juillet 2017 qu'à la date d'expiration du délai d'exécution spontanée l'ancienne installation n'était pas enlevée, qu'une nouvelle installation d'apparence identique à la première avait été installée au 6 juillet 2017 et que cette nouvelle installation n'avait pas mis fin aux nuisances olfactives et sonores, de sorte que l'obligation ne pouvait être considérée comme exécutée, étant relevé que l'injonction judiciaire prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2017 a pour seul objet l'enlèvement du conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant installé sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et non son remplacement. Le constat d'huissier établi le 31 mai 2018 produit en cause d'appel n'établit pas l'exécution de l'injonction judiciaire, dès lors qu'il mentionne l'existence persistante d'un conduit d'extraction des fumées des appareils de cuisson du restaurant exploité par la société Pimena.

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les débiteurs de l'injonction judiciaire ne rapportaient pas la preuve d'une cause étrangère de nature à justifier la suppression de l'astreinte. En effet, M. [Z], ayant été condamné in solidum avec la société Pimena à faire enlever le conduit litigieux, ne saurait exciper, à la supposer établie, de la passivité de cette dernière comme cause étrangère. M. [Z] ne saurait davantage se prévaloir à ce titre de l'éventuelle résistance du SDC du [Adresse 1] à ses démarches en vue de faire autoriser par l'assemble générale des copropriétaires puis judiciairement la réalisation de travaux de mise aux normes du conduit litigieux, dès lors que l'injonction judiciaire porte sur l'enlèvement du conduit d'extraction et non sur son remplacement ou sa mise aux normes.

Pour fixer le montant de la liquidation de l'astreinte, le premier juge a estimé que M. [Z] justifiait avoir, depuis la fin de l'année 2014 et jusqu'en 2016, tenté d'obtenir par diverses lettres à la société Pimena et diverses demandes d'autorisation en assemblée générale de copropriétaires du [Adresse 1] que son locataire fasse cesser les nuisances olfactives et sonores liées à l'installation litigieuse et soit autorisé à effectuer des travaux à cette fin, la période de liquidation de l'astreinte ayant débuté le 24 avril 2017, de sorte que l'astreinte devait être liquidée à la somme de 10 000 euros à l'égard de M. [Z]. Cette exacte appréciation des éléments de la cause par le premier juge n'est pas contestée par le SDC du [Adresse 3].

Pour fixer le montant de la liquidation de l'astreinte concernant la société Pimena, le premier juge a considéré que celle-ci avait fait remplacer le conduit d'extraction litigieux par une nouvelle installation censée donner satisfaction au créancier, de sorte que l'astreinte devait être liquidée à la somme de 30 000 euros à son égard. Cette exacte appréciation n'est pas contestée par le SDC du [Adresse 3].

L'obligation assortie de l'astreinte litigieuse n'ayant pas été exécutée, c'est à bon droit que le premier juge a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision, pendant 5 mois, à la charge de la société Pimena et a fixé une nouvelle astreinte provisoire identique à la charge de M. [Z].

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Si le constat d'huissier établi à la demande de la société Pimena le 31 mai 2018, sans indication de l'heure des constatations, mentionne que la nouvelle installation composée d'une hotte à ultra-violets et d'un conduit d'extraction est fonctionnelle et qu'aucune odeur n'est perceptible, il ressort du rapport d'enquête de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la Ville de [Localité 5] en date du 16 mai 2018 que cette même installation n'est pas conforme au règlement sanitaire du département de Paris du 23 novembre 1979 modifié et que des odeurs de cuisine sont perceptibles depuis la fenêtre d'un appartement du [Adresse 3] donnant sur la cour. L'obligation assortie de la nouvelle astreinte provisoire fixée par le jugement entrepris n'ayant pas été exécutée, cette astreinte sera liquidée à la somme de 153 000 euros chacun à l'égard de la société Pimena et de M. [Z] pour la période du 18 septembre 2017 au 18 février 2018.

L'injonction judiciaire n'étant toujours pas exécutée, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, pendant 5 mois, à la charge de la société Pimena et de M. [Z].

L'astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, il n'est pas possible, après liquidation de l'astreinte due par une partie, de condamner une autre partie à la garantir. Les demandes en garantie formées par M. [Z] à l'encontre de la société Pimena et par cette dernière à l'égard de M. [Z] seront donc rejetées.

Succombant, la société Pimena et M. [Z] seront condamnés aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité justifie que la société Pimena et M. [Z] soient condamnés à payer chacun au SDC du [Adresse 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Liquide l'astreinte provisoire fixée par le jugement entrepris à la somme de 153 000 euros à l'égard de la société Pimena et à la somme de 153 000 euros à l'égard de M. [Z] pour la période du 18 septembre 2017 au 18 février 2018 ;

Condamne la société Pimena à verser au SDC du [Adresse 3] la somme de 153 000 euros ;

Condamne M. [Z] à verser au SDC du [Adresse 3] la somme de 153 000 euros ;

Fixe une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, pendant 5 mois, à la charge de la société Pimena ;

Fixe une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, pendant 5 mois, à la charge de M. [Z] ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Pimena et M. [Z] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Pimena et M. [Z] à verser chacun au SDC du [Adresse 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/17744
Date de la décision : 31/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/17744 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-31;17.17744 ?
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