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18/09/2019 | FRANCE | N°18/03362

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 18 septembre 2019, 18/03362


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2019



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03362 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BD7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2017 - Juge aux affaires familiales d'EVRY - RG n° 15/01962





APPELANTE



Madame [E], [O] [A] divorcée [K]


née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Chantal COUTURIER LEONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1224







INTIME



Monsieur [D]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03362 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BD7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2017 - Juge aux affaires familiales d'EVRY - RG n° 15/01962

APPELANTE

Madame [E], [O] [A] divorcée [K]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Chantal COUTURIER LEONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1224

INTIME

Monsieur [D], [Q], [O] [K]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX/VARIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [G] [J] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

Monsieur [D] [K] et Madame [E] [O] [A] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1966 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (Indre-et-Loire), sans contrat de mariage préalable.

De leur union, est né [B] [M] le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4].

Le couple a notamment acquis par acte notarié du 1er septembre 1986 un pavillon sis [Adresse 2].

Par un jugement rendu le 24 novembre 1997, devenu définitif, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Evry a notamment :

- prononcé le divorce des époux,

- dit que la liquidation des droits respectifs des époux se fera par le ou les notaires choisis par eux et, à défaut d'accord sur ce choix, a commis le président de la chambre départementale des notaires de l'Essonne pour procéder à la liquidation-partage du régime matrimonial des époux, lequel a délégué la SCP Godard pour y procéder.

Le 24 avril 2001, Maître [X] [C] a établi un procès verbal de difficultés.

M. [D] [K] a alors saisi le juge commissaire en date du 14 octobre 2004 sur la base de procès-verbal, mais celui-ci n'a pu concilier les parties.

Ainsi, le 3 février 2006, le tribunal de grande instance d'Evry a notamment :

- donné acte à Mme [A] de sa demande d'attribution préférentielle concernant le bien immobilier situé à [Adresse 2] et ayant constitué l'ancien domicile conjugal,

- dit que Mme [A] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 24 novembre 1997,

- fixé le montant de cette indemnité d'occupation à 80% du montant de la valeur locative du bien,

- débouté M. [K] de ses demandes en licitation,

- ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à MM. [R] [P] et [H] [V], aux fins notamment d'estimer la valeur des biens immobiliers indivis et le montant des indemnités d'occupation dues par Mme [A],

- renvoyé les parties devant Maître [C] pour établir les comptes entre les parties sur la base des points tranchés par la juridiction et les valeurs retenues par expertise et procéder au partage partiel de l'indivision post-communautaire.

Après dépôt des rapports d'expertise, M. [K] et Mme [A] ont été convoqués en l'étude de Maître [C] aux fins de faire les comptes et procéder au partage de l'indivision.

Le 30 janvier 2008, Maître [C] a établi un procès verbal de difficultés constatant les désaccords des parties sur :

*le point de départ de l'indemnité d'occupation,

*la fixation au passif de la communauté et/ou l'indivision de certaines créances.

M. [D] [K] a saisi le juge commissaire qui l'a autorisé par ordonnance du 2 décembre 2008 à assigner Mme [E] [A] en liquidation du régime matrimonial, ce qu'il a fait le 12 février 2009.

Par jugement en date du 13 septembre 2010, le tribunal de grande instance d'Evry a notamment :

- fixé la valeur du bien situé à [Adresse 2] à la somme de 230.000 euros,

- fixé la valeur du bien situé à [Localité 2] à la somme de 65.000 euros pour le lot cadastré [Cadastre 2] et de 43.000 euros pour le lot cadastré ZK n°[Cadastre 1], soit une somme totale de 108.000 euros,

- dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [A] à l'indivision est fixée à la somme totale de 83.885 euros,

- dit qu'il sera prévu une indexation des remboursements des emprunts sur la base de l'indice sur le coût de la construction, indice Insee entre novembre 1997, date du divorce et octobre 2006, date de l'évaluation des biens par l'expertise pour les sommes réglées tant par M. [K] que par Mme [A],

- dit qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [A] en ce qui concerne l'attribution préférentielle de la parcelle de [Localité 2],

- dit que le lot n°1 cadastré Section ZK n°[Cadastre 1] concernant le bien de [Localité 2] sera attribué préférentiellement à Mme [A],

- dit n'y avoir lieu à tirage au sort,

- ordonné l'exécution provisoire,

- renvoyé les parties devant Maître [U], notaire à Monthlery (Essonnes) aux fins de poursuite des opérations de compte, liquidation partage sur la base des points tranchas par ce jugement.

Mme [A] a interjeté appel du jugement.

Par un arrêt du 23 novembre 2011, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur la prise en compte par l'indivision des impôts fonciers payés par Mme [A] pour le bien situé à [Adresse 2] de 2008 à 2010 pour un montant total de 5.207,65 euros.

Le 21 octobre 2013, le bien sis à [Adresse 2] a été vendu au prix de 280.000 euros, le prix de vente ayant été conservé en l'étude de Maître [U].

Ce notaire a établi le 19 décembre 2013 un projet de liquidation et de partage que Mme [A] a contesté.

Le 30 mai 2014, Maître [U] a dressé un procès verbal de difficulté.

Par acte d'huissier de justice du 26 février 2015, M. [K] a fait assigner Mme [A] aux fins de faire statuer sur les difficultés soulevées.

Dans l'attente qu'il soit statué au fond sur les difficultés, M. [K] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision.

Par ordonnance du 26janvier 2016, le juge de la mise en état a alloué à M. [K] une provision de 75.000 euros à valoir sur les sommes lui revenant dans le cadre de la liquidation et une provision de 45.000 euros à Mme [A].

Par jugement rendu le 1er décembre 2017, le tribunal de grande instance d'Evry a :

- dit que l'instruction de l'instance a été clôturée le 22 août 2017,

- déclaré recevable l'action de M. [K],

- renvoyé les parties devant Maître [U], notaire à [Adresse 3] pour :

- établir l'acte liquidatif fixant les droits des parties conformément au projet d'état liquidatif établi par Maître [U] annexé au procès-verbal de difficulté dressé le 30 mai 2014, après modifications nécessitées par les points tranchés dans le présent jugement, la prise en compte des provisions versées en application de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2016 et les actualisations indispensables,

- établir l'acte de partage,

- dit que la valeur du bien sis à [Adresse 2] est fixée à la somme de 280 000 euros,

- dit que M. [K] est seul redevable des dépens et de la somme de 2500 euros au paiement desquels il a été condamné par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 23 janvier 2006,

- dit qu'au titre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 23 janvier 2006, la somme de 69.553,69 euros sera inscrite au passif de la communauté,

- dit que dans le compte d'administration de M. [K] dans le poste des dépenses faites pour l'indivision sera inscrite la somme de 746,65 euros au titre des frais de procédure,

- dit que dans le compte d'administration de Mme [A] dans le poste des dépenses faites pour l'indivision sera inscrite la somme de 750 euros au titre du règlement de la provision à Maître [C],

- dit que dans le compte d'administration de M. [K] dans le poste des dépenses faites pour l'indivision sera inscrite la somme de 750 euros au titre du règlement de la provision à Maître [C],

- dit que le total des dépenses du compte d'administration de M. [K] s'élève à la somme de 10146,39 euros,

- dit que Maître [U] a fait une exacte application des dispositions du jugement du 13 septembre 2010 pour calculer le montant des créances sur l'indivision au titre des remboursement des emprunts,

- rejeté la demande de Mme [A] tendant à procéder à un autre calcul et à fixer un autre montant des créances à ce titre,

- rejeté la demande formée par M. [K] tendant à ce qu'il soit mis à la charge de Mme [A] une indemnité de jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 2] pour la période postérieure au 21 octobre 2013,

- rejeté la demande formée par Mme [A] tendant à ce qu'il soit mis à la charge de M. [K] une indemnité de jouissance privative des bien indivis cadastré [Cadastre 2] et ZK [Cadastre 1] situés à [Localité 2] pour la période comprise entre 1997 et 2011,

- rejeté la demande de modification de la délimitation des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et ZK [Cadastre 1] située à [Localité 2],

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie prend à sa charge la moitié des dépens,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 01 février 2018, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2019, Mme [A] demande à la cour de :

Vu les articles 900 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 564, 1373 et 1375 du code de procédure civile,

Vu l'article 815-13 du code civil,

Vu les faits de l'espèce et les pièces produites,

- la déclarer recevable en son appel et le juger bien fondé,

- réformer le jugement n°2017/859 rendu le 1er décembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry entrepris sur les chefs de son appel,

En conséquence :

- fixer sa créance pour les améliorations apportées au bien de la communauté situé à [Adresse 2] à la somme de 55.626,37 euros,

- fixer sa créance pour les amélioration apportées au de la communauté sis lieu-dit « [Adresse 4] » au [Localité 2], à la somme de 16.5767,71 euros,

- dire que le bien indivis dont 'il' (sic) jouit privativement a droit à l'indemnité de l'article 815-13 en compensation avec l'indemnité d'occupation 'dont est redevable en vertu de l'article 815-9" (sic),

- préciser que cette indemnité sollicitée viendra donc nécessairement en compensation avec l'indemnité d'occupation due par elle à la communauté,

- débouter M. [K] du surplus de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,

Vu l'article 1374 du code de procédure civile,

- ordonner un bornage pour délimiter des parcelles ZK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situés au [Localité 2],

- commettre tel expert-géomètre qu'il plaira à la cour de désigner avec la mission de :

* convoquer les ex-époux,

* leur demander la production de les tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

* au besoin, voir commettre un des conseillers de la cour pour surveiller les opérations de partage et de bornage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,

* le cas échéant, solliciter du conseiller commis, toutes mesures de nature à faciliter sa mission,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- renvoyer les parties devant notaire pour établir l'acte de partage,

- condamner M. [K] à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ainsi dépens de première instance et d'appel,

- en ce qui concerne les dépens, ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Chantal Couturier Leoni, avocat inscrit au Barreau de Paris.

Par ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2019, M. [K] demande à la cour de :

Vu les articles 1373, 1374 du code de procédure civile,

Vu les articles 815-9 et 815-10 du code civil,

Vu les articles R. 221-12 et R. 221-48 du code de l'organisation judiciaire,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- ce faisant, débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- déclarer irrecevables comme non comprises dans ses premières conclusions d'appelante signifiées en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, les demandes de Mme [A] tendant à :

o s'entendre dire que le bien indivis dont l'indivisaire jouit privativement a droit à l'indemnité de l'article 815-13 qui se compense avec l'indemnité d'occupation dont il est redevable en vertu de l'article 815-9,

o s'entendre préciser que l'indemnité sollicitée par elle viendra nécessairement en compensation avec l'indemnité d'occupation due par elle à la communauté,

- dire et juger infondé, abusif et dilatoire l'appel formé par Mme [A],

- ce faisant, condamner Mme [A] à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause l'attitude de Mme [A],

- statuant à nouveau condamner Mme [A] à lui verser la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [A] aux entiers dépens et dire que la Selarl Bernadeaux-Varin pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

1°) Sur les demandes de créance pour améliorations apportées aux biens sis à [Adresse 2] et au lieu-dit «[Adresse 4] » au [Localité 2] :

Mme [A] sollicite la fixation à son profit d'une créance de 55.626,37 euros pour les améliorations apportées au bien de la communauté situé à [Adresse 2], et de 16.567,71 euros pour les améliorations apportées au nom de la communauté aux biens immeubles sis lieu-dit «[Adresse 4] » au [Localité 2], soutenant avoir effectué pour l'ensemble de ces biens des règlements d'échéances d'emprunts immobiliers au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post communautaire.

M. [K] conteste cette demande au motif que le jugement rendu le 13 septembre 2010 par le tribunal de grande instance d'Evry prévoyait l'indexation des remboursements desdits emprunts, sur la base de l'indice du coût du coût de la construction indice INSEE entre novembre 1997, date du divorce et octobre 2006, date de l'évaluation des biens par l'expertise pour les sommes réglées tant par lui que par Mme [A].

Aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

Les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituant des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis, comme l'a d'ailleurs retenu le jugement précité rendu le 13 septembre 2010, et non une amélioration de l'état du bien indivis comme le prétend Mme [A], il n'y a pas lieu à créance au titre d'une quelconque amélioration desdits biens du seul fait du règlement d'échéances d'emprunts effectué par elle et ce, d'autant que, comme l'a justement relevé le jugement entrepris, l'indexation du montant des remboursements des emprunts souscrits par les ex-époux pour l'acquisition des biens précités a été prévue sans ambiguïté par le jugement rendu le 13 septembre 2010, la cour ajoutant que le montant des remboursements d'emprunt ne doit pas donner lieu en outre à une indexation sur la valeur des biens concernés.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité invoquée par M. [K] s'agissant des demandes de Mme [A] relative à la compensation.

2°) Sur la demande de bornage :

Mme [A] sollicite qu'il soit ordonné un bornage pour délimiter les parcelles ZK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situés au [Localité 2], soutenant qu'en limite de ces deux parcelles est érigé, sur le fonds qui lui a été attribué, un four à pain qui empiète sur la parcelle attribuée à M. [K] et rend nécessaire de reporter la limite du lot cadastré [Cadastre 2].

M. [K] répond que cette demande de bornage est irrecevable.

Aux termes des dispositions de l'article R.221-12 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions en bornage.

Aux termes des dispositions de l'article R.221-48 du même code, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.

Le juge aux affaires familiales n'a à connaître que de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, et non de la délimitation de parcelles leur étant respectivement attribuées dans le cadre du partage.

En conséquence, la demande de bornage qui ne relève pas de la compétence de la cour sera déclarée irrecevable.

3°) Sur la demande de dommages et intérêts :

M. [K] sollicite la condamnation de Mme [A] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, caractérisant de fautif le comportement de Mme [A] pour manifester, selon lui, depuis le prononcé du divorce, un acharnement procédural destiné à retarder à tout prix le partage de leurs intérêts patrimoniaux et qualifiant ladite procédure d'appel infondée, abusive et dilatoire.

En réponse, Mme [A] conteste tout abus de droit.

Comme le souligne M. [K], Mme [A] ne pouvait se méprendre sur l'issue de son appel, puisqu'il appert du présent arrêt qu'elle a été suffisamment informée par les jugements des 13 septembre 2010 et 1er décembre 2017 sur ses droits au titre des remboursements d'échéances d'emprunts immobiliers souscrits et qu'elle ne pouvait ignorer les règles de compétence juridictionnelle en matière de bornage.

Son attitude qui a eu pour effet de retarder davantage le partage cause un préjudice réel à M. [K], étant rappelé que le divorce et la liquidation des droits respectifs des ex-époux ont été prononcés par jugement du 24 novembre 1997.

En conséquence, ce préjudice de M. [K] sera réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle Mme [A] sera condamnée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare la demande de bornage irrecevable ;

Condamne Mme [A] à payer à M. [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros ;

Condamne Mme [A] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL Bernardeaux-Varin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/03362
Date de la décision : 18/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°18/03362 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-18;18.03362 ?
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