La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2020 | FRANCE | N°18/07243

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 15 janvier 2020, 18/07243


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 15 JANVIER 2020



(n° , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07243 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ORW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2018 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/01537





APPELANT



Monsieur [K] [V] [RX]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 17]

[Ad

resse 5]



représenté par Me Alexandre BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1213

ayant pour avocat plaidant Me Bérénice DUFAU-RICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B1213





INTIMES
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 JANVIER 2020

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07243 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ORW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2018 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/01537

APPELANT

Monsieur [K] [V] [RX]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 17]

[Adresse 5]

représenté par Me Alexandre BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1213

ayant pour avocat plaidant Me Bérénice DUFAU-RICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B1213

INTIMES

Maître [L] [VC], Notaire

[Adresse 13]

représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

ayant pour avocat plaidant Me Audrey MILHAMONT de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

Madame [D] [GG] épouse [ED]

née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 17]

[Adresse 9]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [H], [JZ], [M] [GG] veuve [FT]

née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 20]

[Adresse 11]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Laurence MOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque A231

Madame [TM] [F] ès qualités d'administrateur successoral de [BP] [ZI], assignée par acte d'huissier du 28.06.2018 remis à personne présente à domicile

[Adresse 10]

[Localité 12]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [A] [N] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

[Y] [OU] est décédé le [Date décès 14] 1988, laissant pour lui succéder,

- [BP] [ZI], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, légataire universelle en vertu d'un testament du 28 janvier 1977,

- leurs trois enfants, Mme [H] [FT], Mme [JL] (également appelée par son second prénom, [D]) [ED] et M. [K] [RX].

Placée sous tutelle par jugement du 23 octobre 2009, [BP] [ZI] est décédée le [Date décès 7] 2011, laissant pour lui succéder ses trois enfants.

Par ordonnance du 21 juin 2011, Maître [TM] [F] a été désignée comme mandataire successoral en vue d'assurer l'administration de la succession. Sa mission a été régulièrement renouvelée depuis lors.

En 2009, Mme [I], tutrice de [BP] [ZI], avait déposé à l'étude de Maître [C], notaire à [Localité 16], successeur de Maître [T], notaire habituel des époux [OU], trois documents écrits et signés de la main de [BP] [ZI] :

o Le premier document sous enveloppe fermée contenait deux feuillets :

- Le premier rédigé comme suit :

' 3

Autres legs particuliers

1°/ A [Z] [YV]

La somme en liquide de 20.000 Frs pour faire un beau voyage

2°/ A [NE] [X]

La somme en liquide de 10.000 Frs en remerciement de son

dévouement'

- Le second comme suit :

'et à chacun de mes enfants.

a) [H] [FT]

la somme en liquide de 10.000 Frs

b) [JL] [J]

la somme en liquide de 10.000 Frs

c) [K] [OU]

la somme en liquide de 10.000 Frs

pour s'offrir un cadeau agréable

Fait à Paris le 18 juillet 1984

signature

Confirmé le 13 octobre 1986 signature'

o Un second document sous enveloppe fermée daté du 13 octobre 1986 :

'Liste des legs particuliers faits à mes enfants

[H] - ma commode Louise XVI

- les gouaches de Hanmbourg

- 1 tableau de Léopold Lévy en souvenir de Charlotte

Bijoux mon émeraude

Ma broche branche de lierre

1 rang de perles

Mon bracelet avec fermoir en jade

Objets mon poudrier en argent

Crayon en or de Felix Helmsletter

étui en ivoire de couture de grand maman

Fourrure ' bison sauvage du soir

Fait à paris le 13 octobre 1986

[OU]

2

Suite des legs particuliers

[JL] - mon bureau Mazarin

- les gouaches de Catherine Reyberol

- une gravure de Couteau (femmes jouant)

Bijoux - mon diamant (monture or)

- 1 rang de perles

- bracelet saphir et diamant et boucles d'oreilles assorties

- bracelet montre Jaeger

Objets - petit coffre russe (à bijoux) de grand-maman

boîte en écaille du soir

Etui en ivoire de grand-maman

Fourrure - ma veste de castor

Mon vieux castor

[K] - mon piano et ma musique

Ma coiffeuse Louis XVI achetée à [Localité 15] (actuellement à

Belleville)

Livres : Toute ma bibliothèque de La Pléiade

Objets : mon buste de Rodin en souvenir de Charlotte

Suite des legs particuliers

[NE] ma lampe autrichienne en étain sur mon bureau

Mon édredon

[E] [CN]

Livres : Mémoires d'Outre-Tombe

Mémoires de Delacroix

Mémoires de Mme d'Oberkirch

Fait à [Localité 16] le 13 octobre 1986

signé [OU]

o Un troisième document sous enveloppe ouverte daté du 14 avril 1993 :

« J'entends que ma succession soit partagée par parts égales entre mes trois

enfants et que dans la part revenant à mon fils, soit 1/3, soit comprise la

maison de [Localité 15] en Alsace. »

Le règlement de la succession a été confié à Maître [L] [VC].

Le 12 février 2013, au cours des opérations d'inventaire dans la maison de [Localité 15] appartenant à la défunte, il a été retrouvé une enveloppe sur laquelle figurait la mention suivante:

'Visite à Maître [T]'

'le 23 avril 2003"

'Testament. Original de [T]

Copie du 24 avril 2003

Testament déposé signé le 24 avril 2003

à l'étude de Me [T]

[Adresse 1]

+ lettre d'accompagnement

Signé Rvd'

Ladite enveloppe contenait :

a) une lettre rédigée comme suit :

'Copie lettre d'accompagnement au Testament

Le 24/04/2003

Maître,

Vous trouverez ci-joint mon nouveau Testament daté du 27/04/03.

Je vous remercie de votre accueil

ne manquerai pas de vous tenir au courant des affaires de Corse s'il y a du neuf '

Croyez à mes sentiments amicaux et les meilleurs.

[OU]'

b) un document daté du 24 avril 2003 ainsi rédigé :

'Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures.

Je soussignée, [BP] [GG], née [ZI], lègue par préciput et

hors part, à ma fille [H], et à mon fils [K], une somme de

quarante-cinq mille euros chacun en compensation de la perte des valeurs

des actions que je leur avais données.

Mon fils aura dans sa part la maison de [Localité 15] en Alsace, s'il le désire.

Paris date le 24 avril 2003

Signature

[BP] [OU]'

suivi de la mention : 'Texte de Me [T] - le 23/04/2003. xxx"

c) un document intitulé :

« Copie. Succession - xxx

23 avril 2003 Visite à Me [T]'

suivi du texte ainsi rédigé :

'Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures.

Je soussignée, [BP] [GG], née

[ZI], lègue par préciput et hors

part, à ma fille [H], et à mon fils

[K], une somme de quarante-cinq

mille euros chacun en compensation de

la perte des valeurs des actions que je

leur avais données.

Mon fils aura dans sa part la maison

de [Localité 15] en Alsace, s'il le désire.

Paris date le 24 avril 2003

signature

[BP] [OU]

voir au verso ' donation à [JL]

le 28 septembre 1989 - Etude de Maître [DI]

en présence de [O] clerc.'

Au verso de ce document, un texte intitulé,

'xxx

IIe question

Succession - [BP] [OU]'

suivi de 4 points (dont le 1 et le 3 barrés de travers) et d'une mention relative à 'Donation [JL]'

d) un document intitulé 'Renseignements sur mes biens, le 23 avril 03'

e) un document intitulé 'Questions - [T]- RV le 12 jeudi à 11 H 1/4"

L'ensemble de ces documents a fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt établi le 24 septembre 2013 par Maître [VC].

Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris, saisi sur assignation par M. [RX] de Maître [L] [VC], de Maître [TM] [F], ès-qualités, de Mme [JL] [ED] et de Mme [H] [FT], a statué dans les termes suivants :

'- Dit n'y avoir lieu à constats ou à donner acte,

- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la couverture du caveau ainsi qu'au renouvellement de la concession, ce dont il lui sera tenu compte lors des opérations de partage,

- Déboute M. [K] [RX] de ses demandes de condamnations au titre de recels,

- Dit n'y avoir lieu à délivrance des legs particuliers consentis à M. [K] [RX],

- Ordonne le partage judiciaire de la communauté des époux [OU]/[ZI] ainsi que celui de leurs successions confondues,

- Désigne pour y procéder, Maître [HW] [U], notaire à [Localité 16],

(...)

- Commet tout juge de la 2ème chambre pour surveiller ces opérations ;

(...)

- Dit la succession créancière de Mme [JL] [ED] de la contrepartie en euros de la somme de 25.000 francs au titre d'un prêt outre les intérêts courus depuis le 15 avril 1997,

- Condamne M. [K] [RX]à verser à Mme [H] [GG] épouse [FT] et à [D] [GG] épouse [ED] chacune la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- Désigne M. [K] [RX] dépositaire des archives personnelles de [P] [OU] ;

- Rejette toutes autres demandes,

- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- Dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.'

Par déclaration du 6 avril 2018, M. [K] [RX] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 décembre 2018, M. [K] [RX] demande à la cour,

Vu les articles 815 et suivants, 840, 843, 860, 778 et 970 du code civil,

Vu les articles 700, 1358 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

de :

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;

- rejeter celles plus amples et contraires de Mmes [ED] et [FT] et de Maître [VC] ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté et l'a débouté de ses demandes de condamnations au titre de recels, l'a condamné à verser à Mme [H] [GG] épouse [FT] et à [D] [GG] épouse [ED] chacune la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et a rejeté toutes ses autres demandes ;

Ce faisant,

- dire le testament du 24 avril 2003 de [BP] [ZI] valide et emportant révocation de toutes autres dispositions testamentaires antérieures ;

- dire que Mme [FT] a commis un recel successoral de bijoux d'un montant total de 5.951,84 € et la condamner à lui restituer ces bijoux de famille en nature et/ou cette somme, selon son choix ;

- dire que Mme [FT] a commis un recel successoral de 4 lingots d'or dont la valeur de 160 000 €, sauf à parfaire selon expertise, sera déterminée par le notaire liquidateur et

condamner Mme [FT] à lui restituer cette somme, outre la valeur d'un incunable de 20.000 € ;

- dire que Mme [FT] a commis un recel successoral de chèques d'un montant total de 4.415 € la condamner à lui restituer cette somme ;

- dire que Mme [ED] a commis un recel successoral d'usufruit de portefeuilles de titres d'un montant total de 9.147 € et la condamner à lui restituer cette somme ;

- dire qu'il n'y a pas lieu de le condamner au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de Mmes [ED] et [FT] ;

- ordonner les régularisations fiscales requises par la loi, soit les déclarations fiscales de dons manuels de Mmes [ED] et [FT] (art. 635 A et 757 CGI) et la signature de la déclaration de succession dûment régularisée (art. 801-802 CGI) ainsi que le droit de partage majoré à la charge des héritières ;

- condamner Mmes [FT] et [ED] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 € et les condamner aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 janvier 2019, Mme [FT] demande à la cour de :

- recevoir M. [GG] en son appel ;

- le dire mal fondé

Sur le recel de bijoux qui lui est imputé pour un montant de 1.050 €,

- dire n'y avoir lieu à recel sur ce chef de demande et confirmer le jugement sur le prétendu recel de bijoux déboutant M. [GG] de cette demande de recel ;

- confirmer le jugement sur ce point

Sur le recel de l'incunable

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à recel, aucun recel n'ayant été commis de ce chef ;

- confirmer le jugement entrepris sur le prétendu recel et débouter M. [GG] de cette demande de 15.000 € ;

Sur le prétendu recel de lingots

- dire et juger qu'il n'y a lieu à recel de son chef sur les lingots dont le nombre varie (de 1 à 4) au gré des écritures et dont le dernier lingot a été probablement vendu par NSM pour (le) compte de la défunte ainsi que cela ressort des agendas de la défunte ;

- débouter M. [GG] de son appel sur les lingots à hauteur de 160.000 € et confirmer la décision de ce chef ;

- confirmer le jugement entrepris sur l'absence de recel des lingots de son chef, la preuve de l'existence des lingots lors de l'ouverture de la succession n'étant pas rapportée et aucun recel successoral n'ayant été commis par elle du chef des lingots dont elle n'avait pas connaissance ;

Sur le prétendu recel des dons manuels pour 4.415 € versés par chèques et des actions [B]

- dire qu'aucun recel successoral n'a été commis du chef de ces dons manuels ;

- dire que ces chèques devront être rapportés à la succession à hauteur de 4.415 € ;

- dire que la somme de 16.825 € au titre des actions [B] sera également rapportée

- dire que, comme elle l'a proposé, elle devra rapport de ces sommes en moins prenant à la succession comme elle ne l'a jamais contesté ;

Sur son appel incident :

- la recevoir en son appel incident et, en conséquence, dire et juger que le testament de 2003 est bon et valable, compte tenu de l'existence de documents annexes qui confirment la volonté de la défunte de la gratifier notamment, en compensant la perte des actions qui est partielle pour elle ;

Sur l'appel incident de Mme [ED]

- voir débouter Mme [ED] de son appel incident sur le testament de 2003 ;

Sur les dommages et intérêts pour détérioration de l'immobilier

-condamner M. [GG] à réparer les dommages dûs à la dévaluation du patrimoine immobilier et toutes pénalités survenues pendant les longues année de procédure ;

Sur la vente de l'appartement, dont elle demande également la vente amiable, au prix minimum de 419.000 € net vendeur proposé par Maître [F], à défaut d'accord des parties ordonner la licitation de l'appartement sis [Adresse 18] avec une mise à prix de 250.000 € ;

Sur l'expertise du tableau attribué à Veretchaguine

- voir ordonner une expertise judiciaire du tableau dit tableau de Veretchaguine à confier à un expert en tableaux russes avec mission de déterminer si ce tableau est ou non une 'uvre authentique du peintre Veretchaguine , d'en faire une évaluation, de se faire remettre le tableau contre décharge par l'étude de Maître [G], Commissaire- priseur, à charge de restituer le tableau à Maître [G] après expertise, de faire toutes constatations utiles et du tout dresser rapport et en conséquence surseoir à la remise du tableau ;

Sur les frais de médiation

- condamner M. [GG] à rembourser les frais de médiation ;

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

- confirmer la décision entreprise sur les dommages et intérêts pour préjudice moral auxquels M. [GG] a été condamné à hauteur de 5.000 € vu la virulence inqualifiable et les incroyables demandes de M. [GG] en première instance ;

- débouter l'appelant de son appel sur ce point comme mal fondé ;

- prendre note du fait qu'elle a consigné chez le notaire un tiers des frais d'obsèques, la moitié des frais de location de coffre NSM et qu'elle est prête à participer à hauteur d'un tiers aux frais de caveau sur la base d'un devis réévalué et un renouvellement unique de la concession ;

- constater qu'elle a accepté l'attribution des archives historiques et de famille à son frère et a suggéré, pour les archives de la France Libre, un dépôt ultérieur auprès d'une fondation historique pour assurer la pérennité de ces archives ;

- condamner M. [GG] à lui verser une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [GG] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Boccon-Gibod, Lexavoué Paris-Versailles, avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 octobre 2019, Mme [D] [ED] forme les demandes suivantes :

'CONSTATER que l'appel inscrit par Monsieur [K] [RX] à l'encontre du jugement en date du 30 janvier 2018 ne concerne pas la liquidation et le partage de la succession de Madame [BP] [ZI], ni la désignation de Maître [U] en qualité de Notaire commis.

DEBOUTER Monsieur [K] [RX] de toutes ses demandes en ce qu'elles ont de plus ample ou contraire aux présentes et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Déclaré nul et comme ne pouvant constituer un testament olographe le document d'avril 2003 invoqué dans ses conclusions d'appel comme 4ème testament ;

- Débouté Monsieur [K] [RX] de ses demandes de recel

- Condamné Monsieur [K] [RX] à des dommages et intérêts pour le préjudice moral causé à la concluante du fait de l'actuelle procédure (confirmation dans son principe)

Pour le surplus, faisant droit à l'appel incident de la concluante :

DIRE ET JUGER que les dommages et intérêts pour procédure abusive, malveillante, dommageable et pour préjudice moral seront portés à la somme de 50.000 € en application des articles 1240 et 1241 (1382, 1383) du Code Civil à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 50 000 € , et à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire par applications des articles 1240 et 1241 (1382 et 1383) du Code Civil, la même somme et condamner Monsieur [K] [RX] à payer à la concluante lesdites sommes. (Sic)

DIRE ET JUGER que par son attitude délibérément procédurale et pour le moins contre-productive, Monsieur [K] [RX] a exposé les co-indivisaires, à des pénalités fiscales, à des intérêts ainsi qu'à la dégradation des biens, notamment ceux situés à [Localité 15], et encore à la perte de loyers.

En conséquence condamner Monsieur [K] [RX] à supporter seul toutes les pénalités fiscales, intérêts ou autres pouvant échoir, ainsi que tous dommages et intérêts correspondants à des pertes de revenus, ou à des travaux de remise en état pour détériorations,

Autoriser la vente de gré à gré de l'appartement de la [Adresse 18].

A défaut de meilleur accord, ou en cas de refus persistant de Monsieur [GG] [ZI] de se soumettre aux formalités nécessaires en vue de cette vente amiable (refus de signer un mandat de vente, refus de signer un compromis, etc'), ordonner la licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de PARIS sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Maître [RJ] et sur la mise à prix de 250.000 € du bien immobilier ainsi décrit:

Dans un immeuble sis à [Adresse 18], à l'angle de ces deux voies, cadastré Section [Cadastre 8] pour une contenance de 423m2, le lot n° 65 : au 4 ème étage, un appartement n° A4, situé en face de l'ascenseur composé de : entrée, cuisine,, WC, salle de bains, salle de séjour avec balcon et les 210/10.000° des parties communes, ledit immeuble ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître [CA], Notaire à PARIS , le 12 Octobre 1961, dont une expédition a été publiée au 3 ème Bureau des Hypothèques de la [Localité 19] le 2 Novembre 1961 volume n° 4115 n° 5.

DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [RX] supportera seul les dépenses fixes annuelles qui s'élèvent à plus de 5.000€ : charges de copropriété pour 2.600 € par an ; taxe foncière pour 1.000 € et taxe des logements vacants pour 1.200 € ; assurance pour 500 €, le tout, sans tenir compte de charges exceptionnelles telles que travaux décidés en Assemblées Générales, quote-part des honoraires et frais de gestion de l'Administrateur Judiciaire, ou dépréciation du bien, dégradation et perte de valeur vénale.

Condamner Monsieur [K] [RX] à payer à la concluante la somme de 30.000 € par application de l'article 700 ainsi que les entiers dépens incluant l'intégralité des frais de médiation dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC.'

Par conclusions du 5 octobre 2018, Maître [L] [VC] demande à la cour de :

- réparer l'omission de statuer sur la demande de mise hors de cause formulée par lui ;

- le mettre hors de cause ;

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner tout succombant aux dépens.

Maître [F], es-qualité, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne présente à domicile le 28 juin 2018 n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2019.

A l'audience du 6 novembre 2019, la cour s'est fait remettre en accord avec les parties l'ordonnance rendue en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans une instance 19/50995 opposant Maître [TM] [F], es-qualité, à M. [K] [RX], Mme [H] [FT] et Mme [D] [ED].

SUR CE, LA COUR :

Les deux demandes indiquées dans le dispositif des conclusions de Mme [FT], comme étant destinées à informer la cour (mentionnées supra en italiques) ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y sera pas répondu.

sur la portée du document du 24 avril 2003 :

M. [RX] demande que le document intitulé 'Copie- Succession - xxx, 23 avril 2003, visite à Maître [T]' (visée ci-dessus au c) des documents retrouvés le 12 février 2013), qu'il désigne sous le terme de 'testament du 24 avril 2003", soit reconnu valide et comme emportant révocation de toute disposition antérieure.

Il fait grief aux premiers juges

- de l'avoir assimilé à une photocopie, alors qu'il s'agit selon lui d'un 'double-original', à savoir que [BP] [OU] a recopié elle-même le testament qu'elle a par ailleurs adressé à Maître [T], faisant observer que lorsqu'un acte de dernière volonté a été rédigé par précaution en double, la preuve de son existence ne saurait dépendre de la représentation des deux originaux;

- d'avoir retenu qu'il ne rapportait pas la preuve que le testament avait été envoyé à Maître [T] et que les conditions permettant de juger que le document produit constituait une copie durable et fidèle d'un testament olographe ayant existé jusqu'au décès n'étaient pas réunies, alors que la conservation par la défunte pendant des années de notes prises à l'occasion de ses deux rendez-vous organisés avec son notaire en vue de la rédaction de son dernier testament, de la copie originale dudit testament et de la copie originale de sa lettre d'accompagnement, n'aurait eu aucun sens si le testament en cause n'avait pas été envoyé à Maître [T], et que l'impossibilité de retrouver ledit testament à l'étude de ce dernier, entre-temps reprise par la SCP Hugot, Bottier, [C], établit que la perte de l'original se rattache à un fait extérieur, irrésistible et imprévisible caractérisant un cas de force majeure.

Mme [FT] s'associe à cette demande arguant de ce que des documents annexes confirment la volonté de sa mère de compenser la perte de valeur d'actions Ericsson données en 2000 à son frère et à elle-même.

Mme [ED] soutient que la preuve n'est pas rapportée que le document en cause est un original, ni que l'original ait été adressé à l'étude de Maître [T] et qu'il ait disparu par suite d'un cas de force majeure, ni enfin, que la copie, qui en est seule produite, constitue une reproduction fidèle et durable de l'original ayant toujours existé jusqu'au décès du testateur, une note de la défunte du 13 janvier 2004, mentionnant 'Testament déposé Etude [T] actuellement- Trois parts égales', venant au contraire l'infirmer. Elle fait également valoir que les dispositions de 2003 sont en contradiction avec la volonté de la défunte en ce qu'elles introduisent une inégalité entre les enfants, puisque les libéralités qu'elles instaurent au bénéfice de M. [K] [RX] et de Mme [FT] y sont stipulées hors parts, alors que la donation dont elle a bénéficié et que ces libéralités seraient censées compenser, a été faite en avancement d'hoirie.

Il résulte du procès-verbal établi le 6 septembre 2013 par Maître [R] [BF], huissier de justice requis par M. [K] [RX], que le document litigieux est une lettre manuscrite à l'encre noire et qu'il s'agit d'un original. Ce constat fait par un officier public et ministériel, dans l'exercice de ses fonctions, est réputé l'avoir été en conscience, c'est-à-dire avec la conviction qu'il disposait d'éléments suffisants pour affirmer que le document était un original, ce qui est conforté par la réserve qu'il a émise au sujet du document intitulé 'Renseignements sur mes biens' dont il a précisé qu'il 'semble être un original'. A défaut de preuve contraire, le fait ainsi rapporté par l'huissier est avéré.

Néanmoins, il ne peut être attribué au document en cause plus de valeur que son auteur n'a voulu lui conférer. Il s'agit donc d'une copie, ainsi que l'a intitulé [BP] [OU], peu important que cette copie ait été réalisée de façon manuscrite par l'intéressée, plutôt que par un procédé de reproduction photographique.

Or, le bénéficiaire d'un testament qui n'en détient qu'une copie doit rapporter la preuve qu'elle constitue la reproduction fidèle et durable de l'original qui a existé jusqu'au décès du testateur, c'est-à-dire que la disparition de cet original résulte d'un cas fortuit indépendant de la volonté de ce dernier.

En l'occurrence, bien qu'il n'ait pas été retrouvé à l'étude notariale en cause, il apparaît vraisemblable qu'un original a été établi par [BP] [OU], puisque d'après la note qu'elle a manifestement établie à son seul usage personnel le 13 janvier 2004, elle est à l'époque convaincue que son testament se trouve en dépôt à l'étude de Maître [T], ce qui vient corroborer la mention portée par elle sur l'enveloppe en contenant la copie.

Les circonstances dans lesquelles ce document a disparu (qu'il s'agisse d'une perte ou d'une destruction) sont inconnues.

La prétendue perte du testament par l'étude [T] ou de son successeur, ne ressort que d'une simple allégation de M. [K] [RX], Maître [C] qui est l'un des associés repreneurs de cette étude s'étant borné à indiquer qu' 'il n'y a pas d'autre testament au Coffre de l'Etude, autres que ceux déposés au rang des minutes de l'Etude le 25 mai 2011, il n'y a pas de document daté du 24 avril 2003" (pièce 8 de l'appelant) ; il en est de même des prétendues difficultés de transmission des dossiers lors du transfert de l'étude à la SCP Hugot, Bottier, [C], Maître [S] [C] ayant été en mesure d'adresser au Président de la Chambre des Notaires un ensemble d'actes signés par la défunte entre 1988 et 2011.

Quoi qu'il en soit, M. [RX] qui n'a jamais été dépositaire de l'original, ni ne produit le témoignage de quiconque l'ayant jamais détenu, n'est pas en mesure d'en garantir le contenu; il n'est pas établi, comme le suppose l'appelant, que la 'copie' a été établie par recopiage du testament original ; au contraire, son en-tête porte la date du 23 avril 2003 et sa date finale a été modifiée pour transformer le 23 en 24 (cf constat de l'huissier de justice) - le 24 avril 2003 étant la date supposée du testament - ce qui laisse apparaître que l'établissement de la 'copie' pourrait avoir précédé celui de l'original. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé Mme [ED], la conformité de la copie à l'original (ou inversement) est démentie par la mention portée par la défunte sur sa note du 13 janvier 2004 (cf supra et pièce 7 de Mme [ED]).

En conséquence, M. [RX] et Mme [FT] seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître 'la validité du testament du 24 avril 2003".

sur les recels invoqués par M. [RX] à l'encontre de Mme [FT]:

' sur le recel de bijoux :

M. [RX] fait grief à sa soeur d'avoir tu sa possession de trois bijoux (une bague en or sertie d'une émeraude, une paire de pendants en jade et une broche serpent d'or, selon lui évalués à 1.050 € en 2012), qu'elle n'a révélée qu'à l'occasion de l'établissement d'un inventaire notarié successoral, en invoquant l'existence de présents d'usage. Il estime que cette révélation est tardive, puisqu'elle est postérieure à la délivrance de l'assignation, ce qui exclut selon lui un repentir actif. Il prétend également que la notion de présents d'usage ne peut être appliquée au cas d'espèce, s'agissant de bijoux de famille, ayant fait l'objet d'un inventaire particulier.

Mme [FT] fait valoir qu'il ne peut y avoir lieu à rapport, ni recel du chef de ces bijoux de peu de valeur (selon elle évalués à 950 € en 2012) qui lui ont été donnés à titre de présents d'usage à l'occasion d'événements familiaux par sa mère, entre 1972 et 1976.

Mme [ED] n'a pas conclu sur ce point.

Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche à rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers. Sauf volonté expresse du disposant, un présent d'usage n'est pas rapportable de sorte que son éventuelle dissimulation ne peut porter atteinte à l'égalité du partage.

Les présents d'usage sont des cadeaux de valeur modeste qu'il est coutume d'offrir à l'occasion de certains événements. L'exception faite pour les bijoux de famille n'a vocation qu'à maintenir dans la famille les bijoux présentant pour cette dernière une valeur symbolique, résultant du lien avec le passé et de la transmission de générations en générations. Elle n'a pas lieu d'être opposée au membre de la famille, bénéficiaire d'un tel don.

La pièce n°10 de l'appelant ne constitue pas un inventaire, mais une estimation d'un ensemble de bijoux réalisée en 1971 par le bijoutier fabricant [UO] [W]. Il n'en résulte pas que cet ensemble ait été constitutif d'une collection et à l'époque (qui est relativement contemporaine des présents d'usage allégués), les bijoux litigieux avaient été évalués à 6.000 F, sur un total de 87.900 F, ce qui demeure raisonnable. Il est par ailleurs d'usage qu'une mère transmette des bijoux à ses filles lors d'événements familiaux et M. [RX] ne conteste pas que [BP] [OU] ait pu agir ainsi dans de telles occasions.

En conséquence, ces bijoux n'étant pas rapportables, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [RX] de ce chef.

' sur le recel de quatre lingots d'or et d'un incunable :

M. [RX] fait grief à sa soeur d'avoir dissimulé ces biens, dont l'existence serait selon lui avérée par un inventaire établi en 1974, et qui n'ont pas été retrouvés, lors de l'établissement de l'inventaire dressé à la requête de [BP] [OU], représentée par Mme [I], le 15 avril 2010. Il impute cette disparition à Mme [FT] qui, en tant que co-locataire du coffre de la défunte à la banque NSM, disposait de sa clé. Il invoque la mauvaise foi de cette dernière qui aurait nié l'existence des lingots d'or, et aurait trompé le juge, en prétendant que l'incunable avait été donné au musée de [Localité 15], alors que le document qu'elle a produit en première instance pour en attester concernait un livre du XVIIème siècle.

Mme [FT] soutient qu'elle n'a jamais nié l'existence des lingots mais qu'elle n'en avait pas connaissance ; que ses parents puis sa mère ont pu vendre les lingots en cause et qu'en tout état de cause, le registre des visites au coffre démontre que seule sa mère s'y est rendue.

S'agissant de l'incunable, elle fait valoir que sa mention sur l'inventaire du coffre NSM de 1974 a été rayée, et qu'elle s'est bornée à titre indicatif, à signaler au juge le don fait au musée de [Localité 15], ce qui ne saurait caractériser sa mauvaise foi.

Le 10 avril 1974, les biens déposés au coffre ouvert par [BP] [OU] à l'agence NSM du [Adresse 6], ont fait l'objet d'un inventaire signé par la défunte. Cependant, la mention relative à l'existence d'un incunable d'une valeur de 15.000 F est rayée, sans que l'origine, ni la date de cette rature soit précisée, aucun élément n'accréditant l'intervention de Mme [FT] à cet égard. En tout cas, il n'existe pas de document postérieur faisant état de cet incunable : en particulier, ni les notes de [BP] [OU] relatives à l'état de ses biens (pièce 26 de Mme [FT] du 30 mars 1993, annexe 6 de la pièce 3 de M. [RX]), ni les legs particuliers auxquels elle a procédé de façon détaillée en 1993, n'en font état, ce qui accrédite la thèse de l'intimée mise en cause selon laquelle sa mère a pu s'en défaire. Dès lors qu'il n'est pas établi que les biens de la succession comprennent un incunable, et encore moins que sa disparition soit imputable à Mme [FT], la prétention de M. [RX] ne peut prospérer.

S'agissant des lingots d'or, l'inventaire de 1974 fait état de l'existence de trois spécimens, valorisés pour 90.000 F. Or, lors de l'inventaire de 2010, le coffre contenait une liste des biens censés y être entreposés dans une boîte à chaussures, ne portant la mention que d'un seul lingot d'or. Rien ne permet de penser que ces deux quanta doivent s'additionner ; au contraire, la logique veut qu'après avoir possédé 3 lingots d'or remisés, [BP] [RX] ait ainsi indiqué n'en détenir plus qu'un. Cette interprétation est confortée par la liste établie le 30 mars 1993 par la défunte, ne portant plus mention que de l'existence d'un lingot d'or (pièce 26 de Mme [FT]). D'ailleurs, cette mention se trouve barrée, ce qui permet d'expliquer que le lingot n'a pas été retrouvé dans le coffre en 2010. Enfin, le registre des visites au coffre montre que seule la défunte y a accédé entre le 17 mars 1989 et le 15 avril 2010 (pièce 71 de Mme [FT]), de sorte que la disparition du dernier lingot ne peut être imputable à cette dernière.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.

' sur le recel de chèques d'un montant de 4.415 € :

M. [RX] fait valoir que Mme [FT] n'a révélé avoir bénéficié de chèques de la part de sa mère pour un montant de 4.415 €, que le 19 janvier 2012, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation, par un courrier adressé à l'administrateur judiciaire.

Mme [FT] nie l'existence d'une fraude de sa part, prétendant avoir rapidement communiqué à Maître [VC] la liste des chèques rapportables.

Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive du délit civil.

Or, en l'espèce, il n'est justifié d'aucun questionnement de M. [K] [RX] au sujet des chèques en cause, avant la délivrance de l'assignation. Les tableaux établis par Mme [FT] concernant les chèques dont elle a bénéficié, tableaux qu'elle a transmis dès le 19 janvier 2012 à Maître [F], montrent qu'ils s'étalent sur une période de près de 20 ans, ce qui impliquait nécessairement des recherches.

D'ailleurs, pour la quasi-totalité d'entre eux, l'intimée les a fait figurer dans la colonne 'don rapportable' tout en indiquant qu'elle ne se souvenait pas de l'objet de ces chèques, au risque ainsi de déclarer rapportables des chèques qui ne le seraient pas nécessairement. Cette attitude tend à démentir l'intention frauduleuse que l'appelant lui prête et qui n'est pas caractérisée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [RX] de ce chef, et il sera dit, conformément à la demande de Mme [FT], qu'elle est redevable d'un rapport de 4.415 € au titre de ces chèques.

Sur la demande de Mme [FT] concernant son rapport de la somme de 16.825 € au titre des actions [B] :

Par acte du 8 avril 2000, [BP] [OU] a fait donation à Mme [FT] de 1945 actions Telefonakt-Ericsson d'une valeur de 45.726,95 €. Mme [FT] indique avoir revendu ces titres pour un montant de 16.825 €, auquel elle demande à voir chiffrer le montant de son rapport. Cependant, elle ne produit pas de justificatif du montant de cette vente, la cour ne pouvant se contenter des tableaux liquidatifs établis par Maître [VC], lesquels renvoient sur ce point à un courrier de son conseil du 3 novembre 2011, qui n'est pas davantage produit. En conséquence, il lui sera seulement donné acte de ce qu'elle admet être redevable d'un rapport de ce montant.

Sur le recel invoqué par M. [RX] à l'encontre de Mme [ED] au titre de l'usufruit d'un porte-feuilles titres :

A la suite du décès de [Y] [OU], les parties se sont partagé un ensemble de titres, dont elles ont chacune reçu un lot, sous l'usufruit de leur mère (pièce 17 de Mme [ED]).

M. [K] [OU] reproche à Mme [ED] d'avoir tu s'être abstenue depuis 1999 du paiement de la rente annuelle d'usufruit due à leur mère à hauteur de 5.000 F, et fait grief au premier juge d'avoir écarté le recel, au motif qu'elle avait signalé en devoir le rapport dans une note adressée au notaire le 9 avril 2012, alors que cette reconnaissance ne pouvait constituer un repentir actif, faute d'être antérieure à l'assignation. Il chiffre ce recel à 9.147 € (soit 12 x 5.000 F).

Mme [ED] admet qu'il avait été convenu qu'en cas de vente des titres, leur nu-propriétaire serait redevable d'une somme annuelle de 5.000 F envers l'usufruitière pour compenser sa perte des dividendes. Elle fait valoir que bien qu'ayant vendu pour126.192 F de titres, sur un porte-feuilles total de 170.000 F, elle a versé jusqu'en 1998 l'intégralité de cette rente à sa mère alors que compte tenu de la conservation d'une partie des titres, cette rente n'aurait dû être que de 3.750 F. Elle précise que c'est avec l'accord de sa mère qu'elle a cessé ses règlements à compter de 1999.

Elle conteste toute notion de recel, invoquant le caractère atypique de l'assignation délivrée par M. [K] [OU] sur ce fondement, sans même demander le partage de la succession, ni avoir engagé la moindre démarche amiable en ce sens. Elle fait valoir que le caractère tardif des déclarations de rapport ne résulte que des difficultés pour obtenir de Maître [C], la copie des actes authentiques de donation.

Le délit civil de recel implique que soit rapportée la preuve d'un élément matériel (acte portant atteinte à l'égalité du partage) et d'un élément intentionnel (volonté de porter cette atteinte).

En l'espèce, le règlement de la succession de [BP] [OU] a rapidement pris un tour contentieux. M. [RX] a obtenu dès le 21 juin 2011 la désignation d'un mandataire successoral, et l'assignation en recel a suivi de peu, sans qu'il soit justifié de la moindre réclamation, ni même de la moindre interrogation de M. [K] [RX] à Mme [ED] au sujet de la rente en cause. Or à la date de cette assignation (du 1er décembre 2011), les démarches en vue de l'établissement de la déclaration de succession, et donc les opérations tendant à déterminer la consistance de la succession, y compris les rapports, étaient toujours en cours (cf notamment pièce 13 de Mme [ED]), de sorte que le silence que cette dernière a gardé jusqu'au 9 avril 2012 sur le rapport dû par elle au titre de la rente impayée ne peut être assimilée à une rétention d'information et que l'élément matériel du recel fait donc défaut. L'éventuelle prise en compte d'un repentir implique que soit préalablement caractérisé un recel, ce qui n'est pas le cas, si bien qu'il importe peu que cette déclaration ait eu lieu postérieurement à l'assignation délivrée par M. [K] [RX].

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la vente de l'appartement de la [Adresse 18] et la mise à la charge de M. [RX] de l'ensemble des dépenses fixes générées par ce dernier :

Par ordonnance rendue en la forme des référés le 12 avril 2019, Maître [F], ès-qualités d'administrateur provisoire de l'indivision existant sur le bien, a d'ores et déjà été autorisée à signer tout acte nécessaire à la préparation et à la réalisation de sa vente, de sorte que les demandes dont est saisie la cour tendant à cette vente, sont devenues sans objet.

Jusqu'alors, M. [RX] estimait que l'appartement ne devait pas être vendu tant que les parties ne s'accordaient pas sur la répartition des meubles qui y étaient entreposés. Mme [ED] ne démontre pas en quoi cette prise de position, qu'elle ait été ou non opportune, présentait un caractère fautif, dès lors qu'elle ne faisait courir aucun péril évident à l'indivision et qu'il n'est pas non plus justifié qu'elle ait été sous-tendue par une intention de nuire. Au surplus, il existe une forte probabilité que les dépenses exposées par l'indivision au titre de la conservation de l'immeuble au cours des dernières années soient compensées par la plus-value conséquente que la tendance haussière du marché est susceptible d'avoir dans le même temps procurée au bien. En conséquence, Mme [ED] doit être déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que M. [RX] supportera seul les charges de l'immeuble.

Sur l'expertise du tableau attribué à Veretchaguine :

Il résulte des explications fournies par Mme [FT] qu'il dépend des successions en cause un tableau dont la valeur est inconnue, dès lors que son attribution au peintre Veretchaguine est incertaine. Elle fait valoir que le commissaire-priseur désigné pour l'inventaire n'a pu en faire une expertise pertinente, et demande qu'un expert spécialisé en peinture russe y procède. Elle demande que dans cette attente, il soit sursis à la remise du tableau en particulier à M. [RX] qui le réclamait.

Néanmoins, il n'est pas justifié de l'existence d'un contentieux concernant cette valorisation (les tableaux liquidatifs préparés par Maître [VC] - cf pièces 10 et 11 de Mme [FT] - portent la mention d' 'un tableau à expertiser') et depuis lors, Mme [FT] a accepté que le tableau soit remis à son frère, accord qui a été entériné par l'ordonnance en la forme des référés du 12 avril 2019.

Par ailleurs, le jugement entrepris a d'ores et déjà rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Dans ces conditions, en l'absence de litige avéré entre les parties sur cette question, la demande apparaît prématurée et sera rejetée.

Sur les demandes afférentes aux régularisations fiscales et à la mise à la charge des intimées du droit de partage majoré :

Il appartient à tout contribuable de souscrire sous sa seule responsabilité les déclarations que la loi lui imposent.

Dès lors, le juge n'a pas à enjoindre aux parties de remplir leurs obligations fiscales, et en conséquence de leur ordonner de signer une déclaration de succession, dont il leur appartient, et à elles-seules, de garantir le caractère sincère et complet.

En outre, M. [K] [RX] ne justifie pas de l'intérêt que présente pour lui le dépôt par Mmes [ED] et [FT] de déclarations de dons manuels, leur éventuelle défaillance à cet égard ne pouvant avoir de conséquences que pour elles-mêmes.

Enfin, l'appelant n'explique pas sur quel fondement les parties seraient tenues à un droit de partage majoré, ni pour quelles raisons celui-ci devrait être mis à la seule charge de ses soeurs.

Ces prétentions doivent donc être rejetées.

Sur les demandes tendant à ce que M. [K] [RX] supporte les pénalités, intérêts, frais éventuels, et perte de valeur des biens immobiliers :

Mme [ED] fait valoir que par son attitude délibérément procédurale, M. [K] [RX] a exposé les co-indivisaires à des pénalités fiscales, à des intérêts, ainsi qu'à la dégradation des biens, notamment celui situé à [Localité 15], et encore à la perte de loyers.

Elle demande que toutes les pénalités fiscales, intérêts ou autres pouvant échoir aux héritiers, ainsi que tous dommages et intérêts correspondant à des pertes de revenus, ou à des travaux de remise en état pour détériorations, soient mis à la charge de M. [K] [RX] qui a retardé le règlement de la succession.

Mme [FT] s'associe partiellement à ces prétentions en sollicitant de la cour que M. [RX] soit condamné à réparer les dommages dûs à la dévaluation du patrimoine immobilier et toutes les pénalités survenues 'pendant les longues années de procédure'.

M. [RX] s'oppose à ces demandes dont il rappelle qu'elles ont été rejetées par les premiers juges comme étant insuffisamment déterminées, en faisant valoir que la durée de la procédure ne lui est pas entièrement imputable, 'mais bien plutôt à la mauvaise volonté de ses cohéritières qui commencent seulement à admettre ce (qu'il) soutient depuis des années.'

Ces demandes supposent que soit rapportée la preuve de ce que par son comportement fautif M. [RX] a effectivement causé un préjudice matériel à ses co-héritières et co-indivisaires.

Si en l'occurrence, la présente procédure, au terme de laquelle M. [RX] succombe à la quasi-totalité de ses prétentions, a nécessairement retardé le règlement de la succession, la plupart des dommages invoqués par Mmes [ED] et [FT] ne sont pas établis (dégradation et dévalorisation du patrimoine immobilier, perte de loyers), pas davantage que leur lien avec la durée du contentieux qui oppose les parties.

Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à M. [RX] d'avoir voulu voir trancher par la voie judiciaire la question de la dévolution successorale, au regard des documents datés d'avril 2003 laissés par [BP] [RX] (cf supra), étant d'ailleurs observé que Mme [FT] s'est ralliée à sa position sur ce point. Cette question était déterminante pour régulariser la déclaration de succession. Il s'ensuit que les éventuelles pénalités, et les intérêts de retard, susceptibles d'être réclamés par l'administration fiscale, ne peuvent être mis en lien avec un comportement fautif de l'appelant.

Le jugement qui a rejeté ces demandes sera confirmé.

Sur la mise à la charge de M. [K] [RX] des frais de médiation :

En l'absence de démonstration par Mme [FT] d'une faute commise par M. [K] [RX], qui ne saurait résulter que de sa seule affirmation selon laquelle il aurait interrompu brutalement la médiation sans motif valable, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'appelant à supporter les frais de cette mesure, qui seront en revanche pris en compte dans les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de M. [K] [RX]:

Les premiers juges ont alloué à chacune des intimées une somme de 5.000 € de dommages et intérêts, pour procédure abusive, en raison 'de l'introduction hâtive de l'action initiale suivie de la multiplication des recours et de la forme des écritures qui ont complexifié le travail nécessaire aux conclusions responsives'.

M. [RX] sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que ses soeurs n'ont pas toujours été de bonne foi et qu'il a été nécessaire pour lui d'intenter plusieurs procédures pour faire la lumière sur une succession pourtant peu complexe. Il fait grief au tribunal de n'avoir qualifié ni le préjudice subi, ni le lien de causalité avec les éléments qu'il a relevés pour le justifier.

Néanmoins, M. [RX] a assigné ses soeurs en justice en leur reprochant de très nombreux recels, sans justifier avoir préalablement entrepris la moindre démarche amiable pour obtenir d'elles les éclaircissements qu'il estimait utiles. Il a été débouté en première instance de l'intégralité des demandes qu'il avait formées à ce titre, et le présent arrêt confirme la décision des premiers juges, pour les seuls quatre recels déférés à la cour.

Certaines de ces prétentions se basaient sur des présupposés hâtifs, qu'aucun élément concret n'étayait, telle l'imputation à Mme [FT] de la disparition des lingots d'or ou de l'incunable figurant sur un inventaire en 1974 ou encore la prétendue dissimulation par ses soeurs de la copie du testament du 24 avril 2003, dont le tribunal a d'ailleurs souligné qu'il a été retrouvé dans la maison de Bouxwiller à laquelle il semblait avoir seul accès. D'autres étaient manifestement infondées, telle celle concernant le recel d'une procuration consentie par la défunte à Mme [FT], qui l'avait remise à la tutrice de [BP] [OU] et faisait valoir à juste titre devant les premiers juges qu'elle n'était pas tenue d'en informer son frère, ou encore celle portant sur le recel par Mme [FT] de frais de colocation du coffre-fort où n'étaient pour l'essentiel entreposés que des biens appartenant à la défunte et auquel cette dernière avait eu seul accès pendant les 20 années ayant précédé sa mise sous tutelle. D'autres enfin, étaient totalement incompréhensibles, ainsi que l'a relevé le tribunal, tels 'le recel des inventaires de la succession' et 'le recel d'acte de notoriété'.

En agissant ainsi de façon précipitée et outrancière, M. [RX] a nécessairement causé à ses soeurs un préjudice moral résultant de la souffrance occasionnée par la remise en cause de leur honnêteté, ainsi que du tracas et de la contrainte d'avoir à se défendre en justice de telles accusations.

En revanche, en sollicitant la condamnation de M. [K] [RX] à lui payer 50.000 € 'à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral'et 50.000 € 'à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive', Mme [ED] demande en réalité deux fois la même somme, l'une au titre du préjudice et l'autre de la faute, alors qu'elle ne peut réclamer que l'indemnisation du préjudice moral qui lui a été causé par la faute alléguée. Par ailleurs, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice.

A hauteur d'appel, M. [RX] n'a maintenu à l'encontre de Mme [ED] que sa demande au titre du recel d'usufruit, laquelle ne présentait pas un caractère abusif dès lors qu'elle impliquait une appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel Mme [ED] avait signalé l'absence de versement de la rente due à sa mère.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [ED] tendant à une majoration des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en première instance.

sur la demande de mise hors de cause de Maître [VC] :

Aucune demande n'ayant été formée à l'encontre de Maître [VC], il y a lieu, ainsi qu'il le sollicite, de le mettre hors de cause, ce qui sera ajouté au jugement qui n'a pas statué sur ce point.

sur les demandes accessoires :

M. [K] [RX] qui a succombé à la quasi-totalité de ses demandes devant le tribunal et qui succombe à l'intégralité de ses prétentions à hauteur d'appel, doit supporter les dépens de ces instances. Ceux-ci strictement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile ne comprennent pas les frais de médiation. Les frais occasionnés par cette mesure aux intimées seront néanmoins pris en compte dans l'appréciation de l'indemnité qui leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A cet égard, il ne ressort pas des conclusions de Mme [FT] qu'elle a formé appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile (d'un montant de 25.000 € selon la pièce 15 de l'appelant). En revanche, il résulte du dispositif des conclusions de Mme [ED] qu'elle a interjeté un appel incident concernant le rejet de la sienne (d'un montant de 30.000 €). La cour considère cet appel comme étant justifié, eu égard à l'importance numérique et en valeur des demandes dont il a fallu qu'elle se défende en première instance (cf pièce 16 de l'appelant).

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande concernant la vente et à défaut la licitation de l'immeuble sis à [Adresse 18], rejeté la demande formée par Mme [ED] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,

Constate que les demandes tendant à obtenir l'autorisation de vendre l'immeuble sis à [Adresse 18], et à défaut sa licitation, sont devenues sans objet ;

Met hors de cause Maître [VC] ;

Donne acte à Mme [FT] de ce qu'elle admet devoir le rapport de la somme de 16.825 € au titre des actions [B] ;

Dit que Mme [FT] doit le rapport de la somme de 4.415 € au titre de chèques émis par [BP] [OU] à son profit ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] [RX] à payer

- à Mme [ED], la somme de 12.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance,

- à Mme [FT] et à Mme [ED], chacune, la somme de 6.000 €, et à Maître [VC], celle de 2.500 €, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, et le déboute de sa demande formée de ce chef ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [K] [RX] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Boccon-Gibod, Lexavoué Paris-Versailles, et la SCP Grappotte-Benetreau, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/07243
Date de la décision : 15/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°18/07243 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-15;18.07243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award