La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°21/06262

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 23 mars 2023, 21/06262


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 23 MARS 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06262 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBK3



Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2017 rendu par le Conseil de Prud'hommes, formation paritaire de Boulogne-Billancourt, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 7 novembre 2019, cassé partiellement par un arr

êt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 2 juin 2021.





DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION



S.A.S. SOCIÉTÉ ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 23 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06262 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBK3

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2017 rendu par le Conseil de Prud'hommes, formation paritaire de Boulogne-Billancourt, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 7 novembre 2019, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 2 juin 2021.

DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A.S. SOCIÉTÉ D'EDITION DE CANAL PLUS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [R] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

ORGANISME POLE EMPLOI

[Adresse 6]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat, assigné à personne morale le 14 septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre

Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie GUENIER LEFEVRE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [Z] a été engagée du 16 août 2007 à décembre 2009 en qualité de 'documentaliste' puis de janvier à avril 2015 en celle de 'réalisatrice' par la société canal Plus aux droits de laquelle vient la [Adresse 7] (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage soumis à la convention collective d'entreprise Canal+.

Le 29 juillet 2016, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Boulogne à l'effet d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 15 juin 2017, notifié aux parties par lettre du 21 juin 2017, le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt a :

- requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter de janvier 2011,

- Jugé le licenciement de Mme [Z] dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à payer à Mme [Z] les sommes de :

- 5 116 euros au titre de l'indemnité de requalification

- 7 674 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 767 euros au titre des congés payés afférents

- 4 724 euros au titre du rappel de 13ème mois

- 5 499 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 32 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- débouté Mme [Z] de ses autres demandes,

- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,

- ordonné d'office en application de l'article L1235-4 du code du travail le remboursement par la société , aux organismes, des indemnités de chômage versées à Mme [Z] dans la limite de 6 mois d'indemnités,

-laissé les dépens de la présente instance à la charge de la société.

Par arrêt en date du 7 novembre 2019, la Cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a :

- requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée

- dit que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné Canal+ au paiement des sommes de :

- 7 674 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 767 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 724 euros au titre du rappel de 13ème mois

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- infirmé le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau :

- dit que la relation contractuelle est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2007,

- condamné Canal+ à payer à Mme [Z] :

- 3 504,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3 000 euros au titre de l'article L.1245-2 du Code du travail,

- 15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Canal + à formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 7 novembre 2019.

Par arrêt du 2 juin 2021 (N°687 FS-D Pourvoi N°20-10-142), la Cour de Cour de cassation a:

- cassé et annulé l'arrêt entrepris, 'mais seulement en ce qu'il condamne la Socie'te' d'e'dition de Canal plus a' payer a' Mme [Z] les sommes de 7 674 euros brut a' titre d'indemnite' compensatrice de pre'avis et de 767 euros au titre des conge's paye's affe'rents, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles,

- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris,

- condamné Mme [Z] aux dépens,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 juillet 2021, la société a saisi la Cour d'appel de Paris.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 9 janvier 2023, la société demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement prononcé le 15 juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne- Billancourt, en ce qu'il a fixé à 2 558 euros le salaire de référence de Mme. [Z], et le fixer à 1 367,87 euros (moyenne des 12 derniers mois de salaire),

En conséquence de quoi, et statuant à nouveau :

- de fixer à 1 367,87 euros (moyenne des 12 derniers mois de salaire) le salaire de référence de Mme. [Z],

- de fixer à 4 103,61 euros le montant de l'indemnité de préavis, augmentée de 410,36 euros au titre des congés payés y afférents.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2022, Mme [Z] demande à la Cour de :

- de fixer sa rémunération mensuelle brute de référence (accessoires de salaire inclus) à 2 558 euros

- de condamner la société à lui payer :

- 7 674 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 764 euros au titre des congés payés afférents

- de condamner la société à lui payer 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure d'appel,

- le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation adressée par le Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour le Bureau de jugement.

- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- de condamner la société aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2023 pour y être examinée.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

Selon l'article  L. 1234-1 du code du travail , lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis et l'article VIII du chapitre V de la convention collective d'entreprise applicable prévoit une durée de préavis de trois mois pour les cadres.

Il est admis que l'indemnité de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la période de délai congé.

Indépendamment de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, laquelle, à ce stade définitivement acquise, n'affecte pas les autres termes du contrat de travail et en particulier ceux relatifs à la durée du travail, et la rémunération afférente, et indépendamment de toute action fautive de l'employeur résultant des modalités de la rupture du contrat de travail, il convient de déterminer quelle aurait été la rémunération versée à Mme [Z] si elle avait travaillé pendant la durée de son délai- congé dont il n'est pas contesté qu'elle doit être fixée à trois mois.

Sur ce point, alors que Mme [Z] n'a pas revendiqué dans le cadre du présent litige, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, il résulte des douze derniers mois précédent la date de rupture ( d'avril 2014 à avril 2015 inclus) que la rémunération moyenne mensuelle versée au cours de cette période était de 1367,87 euros, sur la base de 3,75 jours par mois travaillés en 2014 et 2,2 de janvier à avril 2015.

S'il doit être constaté que la moyenne annuelle des jours de collaboration entre la société et Mme [Z] a diminué de moitié environ en 2014 par rapport aux années 2010 à 2013, puis de nouveau de moitié en 2015, sans que cette situation puisse être considérée comme résultant d'une volonté de la salariée d'imposer à Canal + une telle diminution d'activité, il n'en résulte pas pour autant que la rémunération qu'elle aurait dû percevoir si elle avait exécuté son préavis à compter du 29 avril 2015 devait être calculée sur la base de la moyenne de rémunération telle que résultant des durées de collaboration des années antérieures à 2014.

Dans ces conditions, la fixation d'un salaire de salaire de référence pour le calcul du préavis sur la base de la moyenne des douze derniers mois doit être retenue.

Ce salaire de référence doit donc être fixé à 1 367,87 euros et l'indemnité de préavis fixée en conséquence à 4 163,61 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, soit 416,36 euros.

Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation.

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres frais irrépétibles engagés pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2021,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société d'Edition Canal + à payer à Mme [Z] les sommes de:

- 7 674 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 767 euros au titre des congés payés afférents

et statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE la société d'Edition Canal + à payer à Mme [Z] les sommes de:

- 4 163,61 euros, à titre d'indemnité de préavis en référence à un salaire mensuel brut de 1 367,87 euros,

- 416,37 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

outre l'indemnité de congés payés afférente, soit 416,36 euros,

DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation.

LAISSE à chacune des parties la charge de leurs propres frais irrépétibles,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.

CONDAMNE la société d'Edition Canal + aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 21/06262
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.06262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award